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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, JEX MOBILIER, 18 mai 2026, n° 25/06437

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la SAS Le Mermoz exerçant sous l’enseigne des gardiens du Mermoz a donné assignation à la SAS HOMEGREEN exerçant sous l’enseigne BOX INNOV, [Adresse 2] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 25 septembre 2025, pour absence de titre exécutoire et en tout état de cause après constat d’absence de créance certaine et exigible, et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A défaut, elle sollicite la mainlevée de la saisie attribution après constat de ce qu’elle a formé opposition dans les délais à l’ordonnance d’injonction de payer.

La SAS LE MERMOZ fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- elle a contesté le montant de la facture du 9 novembre 2023 correspondant à la facturation de produits non commandés et non prévus au devis (2946 euros TTC)
- elle n’a eu aucun retour après la contestation de cette somme avant l’acte de saisie attribution
- elle n’a jamais été destinataire de l’ordonnance d’injonction de payer
- la date de signification de cette ordonnance ne figure pas sur les actes de saisie
- en l’absence de signification, l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue
- l’effet exécutif de cette ordonnance est suspendu par l’opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer
- elle a formé opposition dans le délai légal
- la défenderesse ne dispose d’aucune créance certaine et exigible à son égard

La SAS HOMEGREEN conclut à la caducité de l’assignation enrôlée tardivement et sollicite la condamnation de la SAS LE MERMOZ à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle conclut au débouté des demandes formées par la SAS LE MERMOZ.

La SAS HOMEGREEN expose notamment que :
- l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 25 novembre 2024
- un certificat de non opposition a été délivré le 2 janvier 2025
- deux saisies partiellement fructueuses ont été opérées antérieurement
- l’assignation a été remise au greffe moins de quinze jours avant l’audience
- elle dispose d’un titre exécutoire valide
- l’opposition a été formée hors délai et ne peut avoir d’effet suspensif

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution et la caducité de l’assignation

L’article R 121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.

L’article R121-13 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.


Les conditions prévues par ces dispositions ont en l’espèce été respectées, l’acte introductif d’instance ayant été délivré à domicile élu le 28 octobre 2025 pour l’audience du 17 novembre 2025, première audience utile à cette date et étant constaté que le respect des droits de la défense a pu être assuré, la SAS HOMEGREEN ayant été représentée dès l’audience initiale du 17 novembre 2025 puis lors des quatre audiences ultérieures.

Il n’y a pas lieu à caducité de l’acte introductif d’instance du 28 octobre 2025.

Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la saisie attribution du 25 septembre 2025 (principal : 2945 euros; article 700 : 150 euros ; frais accessoires : 10 euros ; indemnité forfaitaire : 40 euros; acomptes à déduire : 1099,50 euros), d’un montant total de 3741 euros a été dénoncée à la SAS LE MERMOZ le 29 septembre 2025 et l’assignation en contestation de cette saisie attribution a été délivrée le 28 octobre 2025 par ce dernier. L’obligation d’information issue de l’article R211-11 précitée a été en l’espèce remplie dans la mesure où l’assignation a été délivrée à domicile élu. 

La contestation formée par la SAS LE MERMOZ sera déclarée recevable.

- sur le fond

L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée. 

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.


La saisie attribution du 25 septembre 2025 est fondée sur une ordonnance portant injonction de payer “ dûment exécutoire rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce d’Orléans en date du 29 octobre 2024 non frappée d’opposition ainsi qu’il appert du certificat dressé par le greffier de la juridiction précitée le 02/01/2025".

Cette ordonnance d’injonction de payer, rendue le 29 octobre 2024 par le tribunal de commerce d’Orléans, est versée aux débats par la SAS HOMEGREEN. Il en résulte qu’il a été enjoint à la SAS LE MERMOZ de payer à la SAS HOMEGREEN la somme de 2946 euros en principal, outre la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celles de 10 euros au titre des frais accessoires et de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 31 octobre 2024 par le greffier du tribunal de commerce.

Elle a été signifiée à la SAS LE MERMOZ par acte de commissaire de justice le 25 novembre 2024, à étude, après vérifications détaillées et suffisantes en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile et n’est ainsi pas avenue, pouvant dès lors fonder un acte d’exécution forcée tel la saisie attribution litigieuse. Un certificat de non opposition a été établi le 2 janvier 2025.

Il apparaît que, ainsi que la SAS HOMEGREEN en justifie, deux saisies attribution antérieures ont été mises en oeuvre par elle-même antérieurement à la saisie attribution du 25 septembre 2025, également fondées sur l’ordonnance d’injonction de payer du 29 octobre 2024, à savoir une saisie-attribution en date du 15 janvier 2025, dénoncée le 20 janvier 2025 à étude, puis une saisie attribution en date du 5 mai 2025 dénoncée le 12 mai 2025, à étude.

 L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance et que toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Une saisie-attribution constitue une mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur et la dénonciation d’un tel acte d’exécution forcée fait courir le délai d’un mois pour former opposition.

Par conséquent, l’opposition à injonction de payer formée par la SAS LE MERMOZ par déclaration du 27 octobre 2025 apparaît comme manifestement tardive au regard de cet article et des principes qui sont issus de son application puisque le délai d’un mois pour former valablement opposition a commencé à courir le 20 janvier 2025, date de la dénonciation de la saisie attribution du 15 janvier 2025.

La saisie attribution du 25 septembre 2025 dénoncée le 29 septembre 2025 constituait ainsi à ces dates et a fortiori lors de sa contestation dans el cadre de la présente instance un titre exécutoire constituant une créance liquide et exigible au sens des dispositions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Cette saisie-attribution sera par conséquent validée et la SAS LE MERMOZ sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.

- sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,


Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Civ.2ème numéro 25-70.003


DIT n’y avoir lieu à caducité de l’acte introductif d’instance du 28 octobre 2025

DECLARE recevable la contestation formée par la SAS LE MERMOZ

DEBOUTE la SAS LE MERMOZ de l’ensemble de ses prétentions

VALIDE la saisie attribution du 25 septembre 2025 dénoncée le 29 septembre 2025

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions

REJETTE le surplus des demandes formées par les parties

CONDAMNE la SAS LE MERMOZ à payer à la SAS HOMEGREEN la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

LAISSE les dépens à la charge de la SAS LE MERMOZ

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit


Fait à [Localité 1], le 18 mai 2026


 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 D'[Localité 1]



JUGEMENT DU 18 MAI 2026



N° RG 25/06437 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMDX


COMPOSITION DU TRIBUNAL :


MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;

GREFFIER : Saloua CHIR



DEMANDEUR :

S.A.S. LE MERMOZ EXERANT SOUS L'ENSEIGNE DES GARDIENS DU MERMOZ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d'ORLEANS


DÉFENDEUR :

S.A.S. HOMEGREEN EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE BOX INNOV, [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat postulant au barreau de Paris, substituée par Me Helene CADINOT - MANTION, avocat postulant au barreau d'ORLEANS




A l'audience du 10 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.














EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la SAS Le Mermoz exerçant sous l’enseigne des gardiens du Mermoz a donné assignation à la SAS HOMEGREEN exerçant sous l’enseigne BOX INNOV, [Adresse 2] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 25 septembre 2025, pour absence de titre exécutoire et en tout état de cause après constat d’absence de créance certaine et exigible, et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A défaut, elle sollicite la mainlevée de la saisie attribution après constat de ce qu’elle a formé opposition dans les délais à l’ordonnance d’injonction de payer.

La SAS LE MERMOZ fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- elle a contesté le montant de la facture du 9 novembre 2023 correspondant à la facturation de produits non commandés et non prévus au devis (2946 euros TTC)
- elle n’a eu aucun retour après la contestation de cette somme avant l’acte de saisie attribution
- elle n’a jamais été destinataire de l’ordonnance d’injonction de payer
- la date de signification de cette ordonnance ne figure pas sur les actes de saisie
- en l’absence de signification, l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue
- l’effet exécutif de cette ordonnance est suspendu par l’opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer
- elle a formé opposition dans le délai légal
- la défenderesse ne dispose d’aucune créance certaine et exigible à son égard

La SAS HOMEGREEN conclut à la caducité de l’assignation enrôlée tardivement et sollicite la condamnation de la SAS LE MERMOZ à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle conclut au débouté des demandes formées par la SAS LE MERMOZ.

La SAS HOMEGREEN expose notamment que :
- l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 25 novembre 2024
- un certificat de non opposition a été délivré le 2 janvier 2025
- deux saisies partiellement fructueuses ont été opérées antérieurement
- l’assignation a été remise au greffe moins de quinze jours avant l’audience
- elle dispose d’un titre exécutoire valide
- l’opposition a été formée hors délai et ne peut avoir d’effet suspensif


MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution et la caducité de l’assignation

L’article R 121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.

L’article R121-13 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.


Les conditions prévues par ces dispositions ont en l’espèce été respectées, l’acte introductif d’instance ayant été délivré à domicile élu le 28 octobre 2025 pour l’audience du 17 novembre 2025, première audience utile à cette date et étant constaté que le respect des droits de la défense a pu être assuré, la SAS HOMEGREEN ayant été représentée dès l’audience initiale du 17 novembre 2025 puis lors des quatre audiences ultérieures.

Il n’y a pas lieu à caducité de l’acte introductif d’instance du 28 octobre 2025.

Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la saisie attribution du 25 septembre 2025 (principal : 2945 euros; article 700 : 150 euros ; frais accessoires : 10 euros ; indemnité forfaitaire : 40 euros; acomptes à déduire : 1099,50 euros), d’un montant total de 3741 euros a été dénoncée à la SAS LE MERMOZ le 29 septembre 2025 et l’assignation en contestation de cette saisie attribution a été délivrée le 28 octobre 2025 par ce dernier. L’obligation d’information issue de l’article R211-11 précitée a été en l’espèce remplie dans la mesure où l’assignation a été délivrée à domicile élu. 

La contestation formée par la SAS LE MERMOZ sera déclarée recevable.

- sur le fond

L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée. 

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.


La saisie attribution du 25 septembre 2025 est fondée sur une ordonnance portant injonction de payer “ dûment exécutoire rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce d’Orléans en date du 29 octobre 2024 non frappée d’opposition ainsi qu’il appert du certificat dressé par le greffier de la juridiction précitée le 02/01/2025".

Cette ordonnance d’injonction de payer, rendue le 29 octobre 2024 par le tribunal de commerce d’Orléans, est versée aux débats par la SAS HOMEGREEN. Il en résulte qu’il a été enjoint à la SAS LE MERMOZ de payer à la SAS HOMEGREEN la somme de 2946 euros en principal, outre la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celles de 10 euros au titre des frais accessoires et de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 31 octobre 2024 par le greffier du tribunal de commerce.

Elle a été signifiée à la SAS LE MERMOZ par acte de commissaire de justice le 25 novembre 2024, à étude, après vérifications détaillées et suffisantes en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile et n’est ainsi pas avenue, pouvant dès lors fonder un acte d’exécution forcée tel la saisie attribution litigieuse. Un certificat de non opposition a été établi le 2 janvier 2025.

Il apparaît que, ainsi que la SAS HOMEGREEN en justifie, deux saisies attribution antérieures ont été mises en oeuvre par elle-même antérieurement à la saisie attribution du 25 septembre 2025, également fondées sur l’ordonnance d’injonction de payer du 29 octobre 2024, à savoir une saisie-attribution en date du 15 janvier 2025, dénoncée le 20 janvier 2025 à étude, puis une saisie attribution en date du 5 mai 2025 dénoncée le 12 mai 2025, à étude.

 L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance et que toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Une saisie-attribution constitue une mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur et la dénonciation d’un tel acte d’exécution forcée fait courir le délai d’un mois pour former opposition.

Par conséquent, l’opposition à injonction de payer formée par la SAS LE MERMOZ par déclaration du 27 octobre 2025 apparaît comme manifestement tardive au regard de cet article et des principes qui sont issus de son application puisque le délai d’un mois pour former valablement opposition a commencé à courir le 20 janvier 2025, date de la dénonciation de la saisie attribution du 15 janvier 2025.

La saisie attribution du 25 septembre 2025 dénoncée le 29 septembre 2025 constituait ainsi à ces dates et a fortiori lors de sa contestation dans el cadre de la présente instance un titre exécutoire constituant une créance liquide et exigible au sens des dispositions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Cette saisie-attribution sera par conséquent validée et la SAS LE MERMOZ sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.

- sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.






PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,


Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Civ.2ème numéro 25-70.003


DIT n’y avoir lieu à caducité de l’acte introductif d’instance du 28 octobre 2025

DECLARE recevable la contestation formée par la SAS LE MERMOZ

DEBOUTE la SAS LE MERMOZ de l’ensemble de ses prétentions

VALIDE la saisie attribution du 25 septembre 2025 dénoncée le 29 septembre 2025

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions

REJETTE le surplus des demandes formées par les parties

CONDAMNE la SAS LE MERMOZ à payer à la SAS HOMEGREEN la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

LAISSE les dépens à la charge de la SAS LE MERMOZ

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit


Fait à [Localité 1], le 18 mai 2026


 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:31:57.085Z.