Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 25 juin 2026, n° 25/00258
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 25 février 2025 Convocation(s) : 09 avril 2026 Débats en audience publique du : 21 mai 2026 MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 27 février 2025, Monsieur [B] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours aux fins de contester la décision du Directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère du 24 janvier 2025 lui notifiant une pénalité financière de 3600 euros. A l’audience du 21 mai 2026, Monsieur [B] [L] comparaît et indique au tribunal qu’il ne conteste plus la pénalité. Il explique avoir connu une période financière difficile et avoir obtenu grâce à des interlocuteurs rencontrés sur les réseaux sociaux, des faux bulletins de salaire pour lui et sa compagne. Il indique qu’il travaille comme soudeur et qu’ils ont commencé à rembourser l’indu réclamé par la [1]. La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère, régulièrement représentée, demande au tribunal de : Déclarer bien-fondée la pénalité financière ;Condamner Monsieur [L] à verser à la CPAM de l’Isère la somme de 3600 €. Elle fait valoir que l’assuré a produit de faux bulletin de paie en vue de tenter d’obtenir le versement d’indemnités journalières indues. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité du recours n’est pas contestée. Sur la pénalité financière En application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.» En l’espèce, il résulte des pièces produites par la [1] et des débats que Monsieur [L] a produit à la [1] des bulletins de paie et une fausse attestation de salaire d’un employeur qu’ils savaient faux afin de tenter d’obtenir le versement de prestations indues qui se seraient élevées à plus de 7000 euros si la caisse les avait versées. Monsieur [L] ne conteste pas les faits. La [1] établit ainsi l’intention frauduleuse de l’assuré. La pénalité s’élève à environ 50% du préjudice évité. Dans ces conditions, la pénalité administrative fixée à 3600 euros apparaît proportionnée aux agissements de Monsieur [L]. Elle sera confirmée. Il est rappelé qu’aux termes de l’article L 256-4 du Code de sécurité sociale « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». En l’espèce, la fraude de Monsieur [B] [L] a été constatée par le tribunal de céans. La preuve de la bonne foi de l’intéressé n’est donc pas rapportée. Partant, il n’est pas recevable à solliciter une remise de dette auprès de la [1]. Seuls des délais de paiement peuvent être envisagés. Succombant, Monsieur [B] [L] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle pénal, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [B] [L] à verser à la CPAM de l’Isère la somme de 3600 euros au titre de la pénalité administrative. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent adminsitratif faisant fonction de greffière. L’agent adminsitratif faisant fonction de greffière La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2025 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 N° RG 25/00258 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJSS COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire). Assistée lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent adminsitratif faisant fonction de greffière. DEMANDEUR : Monsieur [B] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant DEFENDERESSE : CPAM DE l’ISERE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 2] Représentée PROCEDURE : Date de saisine : 25 février 2025 Convocation(s) : 09 avril 2026 Débats en audience publique du : 21 mai 2026 MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 27 février 2025, Monsieur [B] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours aux fins de contester la décision du Directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère du 24 janvier 2025 lui notifiant une pénalité financière de 3600 euros. A l’audience du 21 mai 2026, Monsieur [B] [L] comparaît et indique au tribunal qu’il ne conteste plus la pénalité. Il explique avoir connu une période financière difficile et avoir obtenu grâce à des interlocuteurs rencontrés sur les réseaux sociaux, des faux bulletins de salaire pour lui et sa compagne. Il indique qu’il travaille comme soudeur et qu’ils ont commencé à rembourser l’indu réclamé par la [1]. La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère, régulièrement représentée, demande au tribunal de : Déclarer bien-fondée la pénalité financière ;Condamner Monsieur [L] à verser à la CPAM de l’Isère la somme de 3600 €. Elle fait valoir que l’assuré a produit de faux bulletin de paie en vue de tenter d’obtenir le versement d’indemnités journalières indues. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité du recours n’est pas contestée. Sur la pénalité financière En application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.» En l’espèce, il résulte des pièces produites par la [1] et des débats que Monsieur [L] a produit à la [1] des bulletins de paie et une fausse attestation de salaire d’un employeur qu’ils savaient faux afin de tenter d’obtenir le versement de prestations indues qui se seraient élevées à plus de 7000 euros si la caisse les avait versées. Monsieur [L] ne conteste pas les faits. La [1] établit ainsi l’intention frauduleuse de l’assuré. La pénalité s’élève à environ 50% du préjudice évité. Dans ces conditions, la pénalité administrative fixée à 3600 euros apparaît proportionnée aux agissements de Monsieur [L]. Elle sera confirmée. Il est rappelé qu’aux termes de l’article L 256-4 du Code de sécurité sociale « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». En l’espèce, la fraude de Monsieur [B] [L] a été constatée par le tribunal de céans. La preuve de la bonne foi de l’intéressé n’est donc pas rapportée. Partant, il n’est pas recevable à solliciter une remise de dette auprès de la [1]. Seuls des délais de paiement peuvent être envisagés. Succombant, Monsieur [B] [L] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle pénal, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [B] [L] à verser à la CPAM de l’Isère la somme de 3600 euros au titre de la pénalité administrative. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent adminsitratif faisant fonction de greffière. L’agent adminsitratif faisant fonction de greffière La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3]. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2025 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:13:22.253Z.