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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 26/00038

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 18 mars 2025, Madame [Z] [W] a déposé une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ci-après AEEH), en tant que représentante légale de l’enfant [E] [M] née le 25 mai 2016, auprès de la Casa di Bastia de la Maison des Personnes handicapées de la Collectivité de Corse (ci-après la MDPH).

Par une décision en date du 12 juin 2025, la Commission des Droits et de l’autonomie des Personnes Handicapés (ci-après la CDAPH) a rejeté la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément au motif que le taux d’incapacité de l’enfant [E] [M] était inférieur à 50%. 

Le 1er juillet 2025, Madame [Z] [W] a formé un recours préalable aux fins de contester cette décision. 

Le 11 décembre 2025, la CDAPH a de nouveau rejeté la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social et préconisé la mise en place d’un plan d’accompagnement personnalisé. 

Par requête déposée le 11 février 2026 au greffe de la juridiction, Madame [Z] [W] a introduit un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) en date du 11 décembre 2025. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026. 

Madame [Z] [W], comparante, a maintenu son recours. Elle a contesté le bien fondé de la décision de la CDAPH et a sollicité son annulation. Elle a en outre demandé au tribunal de reconnaître le handicap de sa fille avec un taux supérieur à 50% et l’attribution à son profit d’une AESH mutualisée. Elle a expliqué que sa fille est dyslexique et dysorthographique sévère et souligné que tous les intervenants évoquent qu’elle présente de grandes difficultés. 

Elle a ajouté être d’accord pour la mise en œuvre d’une expertise médicale. 

La MDPH, bien que régulièrement convoquée en ce que l’accusé de réception de la convocation a été signé, n’a pas comparu et n’était pas représentée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


En l’espèce, Madame [Z] [W] conteste le refus d’octroi de l’AEEH, de son complément ainsi que de l’AESH au profit de sa fille mineure. 

Il est établi par les éléments du dossier que l’enfant [E] [M] souffre de dyslexie et de dysorthographie importante ainsi que d’un trouble phonologique et qu’elle présente également une certaine anxiété. 

Dans sa décision du 11 décembre 2025, la CDAPH considère que suite à l’évaluation réalisée en classe, les besoins éducatifs particuliers de l’enfant sont pris en compte dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé. La CDAPH avait également indiqué que le taux d’incapacité présenté par l’enfant [E] [M] est inférieur à 50%. 

Sur le besoin d’AESH
L’article L. 351-1 prévoit que « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes en situation de handicap ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement ».

L’article L. 351-3 ajoute que «  Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.
Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.
L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.
Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie.
Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret ».

L’article D. 351-16-1 du même code précise que « L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ».

Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [B] [T], neuropsychologue, dans son bilan neuropsychologique de suivi du 28 janvier 2026 indique que « [E] est suivie au CMP pour des troubles du comportement tant dans la modalité verbale que dans la modalité motrice. […] Actuellement, [E] ne dispose pas d’aide particulière dans le milieu scolaire. La problématique comportementale ne se retrouve pas à l’école mais les limites qui lui pose sa dyslexie/dysorthographie sont importantes. Elle bénéfice actuellement de l’aide nettement bénéfique de l’AESH d’un autre élève placé à côté d’elle ». Dans la conclusion de ce bilan, ce professionnel de santé écrit que « cette relative autorégulation à l’école est probablement consécutive d’une part par son goût d’apprendre, mais surtout par la présence d’une AESH (d’un autre élève) qui la supervise, l’apaise et l’aide à se contrôler […]. Sur le plan cognitif, les troubles du langage écrit (en lecture et en écriture) sont assez intenses. Elle parvient à maintenir des résultats scolaires satisfaisant par la mise en place d’aménagement et surtout par l’intervention de l’AESH de l’autre élève. La présence de l’AESH apparait donc comme une condition sine qua none pour qu’elle puisse apprendre ». 

A la lecture du GEVA-Sco scolarisation établi pour l’année 2024/2025, il apparaît que les professionnels s’accordent pour dire que la présence d’un adulte est bénéfique pour son apprentissage. En effet, Madame [C] [G], professeur, expose que l’enfant a des difficultés à l’écrit et que « sans la présence d’un adulte médiateur, pour lui permettre de se lancer dans l’activité, elle n’y arrive pas ». Monsieur [B] [T] ajoute « Mme [I] (orthophoniste CMP) me demande de communiquer son diagnostic : trouble sévère de dyslexie et dysorthographie, elle n’accède pas à la compréhension du langage écrit et cela rayonne dans tous les apprentissages avec une composante écrite. Nécessité d’une AESH. Je peux rajouter que les problèmes d’estime de soi sont importants. On est dans un moment charnière où elle peut renoncer et changer de comportement ». 

Il convient d’ajouter que les résultats des évaluations repères de CM1 révèlent des difficultés à la lecture, l’écriture des mots, l’orthographe ainsi que le calcul. 

A la lecture de l’avis favorable du 06 février 2026 établi par le médecin consulté par l’Education National dans le cadre de la mise en place d’un plan d’aménagement personnalisé, le Docteur [X], psychiatre, indique que l’enfant présente des « difficultés dans la lecture (niveau CP) ne permettant pas l’accès au sens (dyslexie – dysorthographie sévère) » et précise les conséquences sur son apprentissage « manque d’autonomie en classe, besoin d’un adulte pour lire les textes/consignes. Besoin de dicter à l’adulte ses réponses ». 

Dès lors, s’il ressort des documents précités que l’enfant [E] [M] est motivée et volontaire, ses difficultés d’apprentissage sont établies et il est démontré qu’une aide humaine est nécessaire pour l’accompagner pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire. 

Toutefois, il ressort du dossier que les besoins de l’enfant [E] [M] ne nécessitent pas une attention soutenue et continue. Ainsi, il convient de dire qu’elle doit bénéficier d’une aide humaine AESH mutualisée pour l’année scolaire 2026/2027 afin de l’accompagner pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire. 

Sur l’octroi de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé
L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ».
L’article R. 541-1 du même code précise que « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1).
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %.
La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. En cas de décès de l'enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l'enfant, ou, s'il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès.».

L'article R. 142-16 du même code prévoit que « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». 

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

En application des dispositions précitées, le juge peut se prononcer sur les questions d’ordre médical au regard des pièces du dossier mais peut également ordonner des mesures de consultation ainsi que des expertises de droit commun. Les demandes de mesures d’instruction ne sont pas de droit et il appartient au requérant d’étayer sa demande, la juridiction n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve.

Le taux d’incapacité doit s’apprécier en l’espèce selon le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4). 

L’enfant [E] [M] présente notamment des difficultés en langage écrit ainsi qu’un trouble phonique évalué par Madame [I], orthophoniste, devant être évaluées au regard du chapitre IV « DEFICIENCES DU LANGAGE ET DE LA PAROLE ». Il ressort également une certaine anxiété constatée par Monsieur [T], neuropsychologue. Ce trouble est également prévu dans la section « 9 - TROUBLES DE LA VIE ÉMOTIONNELLE ET AFFECTIVE ».

Au regard des débats et des éléments versés aux débats, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise médicale de l’enfant [E] [M] afin d’apprécier son taux d’incapacité, celui-ci conditionnant l’octroi de l’AESH ainsi que les conditions médicales de cette allocation. Le Docteur [P] [F] sera ainsi désignée.

Dans l’attente, les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de BASTIA – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, MIXTE :


DIT que l'enfant [E] [M] née le 25 mai 2016 doit bénéficier d’une aide humaine mutualisée (AESH) pour l’année scolaire 2026/2027 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire, 

ENJOINT la Maison des Personnes Handicapés de la Collectivité de Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, 

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise médicale de l’enfant [E] [M] née le 25 mai 2016,

DÉSIGNE le Docteur [P] [F] en qualité d’expert avec mission :

- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
- D’examiner l’enfant [E] [M], en présence d’un de ses représentants légaux, le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant, et en présence de la MDPH;
- De décrire l’état de santé de [E] [M] ; indiquer s’il existe des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale ; préciser si son autonomie, au regard de son âge, est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, 
- D’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de [E] [M], et notamment indiquer si ce taux est compris entre 50 et 80 % ou supérieur à 80 %, 
- D’indiquer si le handicap dont souffre cette enfant, de par sa nature ou sa gravité, exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne,
- Faire toutes observations utiles ; 

DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du Code de Procédure Civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à son rapport et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée,

DIT que l’expert fera connaître, dans son rapport, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source,

DIT que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du Pôle social avant le 06 novembre 2026,

DIT que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause, et qu’il sollicitera la taxe de ses honoraires en cas de difficultés,

DIT qu'en cas d'empêchement légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier,

DIT que l'affaire reviendra à l'audience publique du lundi 30 novembre 2026 à 9 heures au Palais de Justice de Bastia,

DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [Z] [W] représentante légale de l’enfant [E] [M], à la MDPH et au médecin expert le Docteur [P] [F] et tient lieu de convocation aux parties, 

FIXE les honoraires d'expertise judiciaire à 500 euros (CINQ CENTS EUROS),
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dès réception du rapport d'expertise au Greffe,

RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale



MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00038 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPX6
Nature de l’affaire : 88P Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux  
                             0A




COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge

ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.



DEMANDERESSE

Mme [Z] [W], représentante légale, de l’enfant Mme [E] [M]
née le 25 Mai 2016, demeurant Bat E Lieu dit Petraolo - 20215 VESCOVATO
Comparante,



DÉFENDERESSE

MDPH, dont le siège social est sis Immeuble Loumaland - 2 bis chemin de l’annonciade - 20200 BASTIA
Non comparante, non représentée





Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026 .





Le
Copie Certifiée conforme délivrée : 
EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 18 mars 2025, Madame [Z] [W] a déposé une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ci-après AEEH), en tant que représentante légale de l’enfant [E] [M] née le 25 mai 2016, auprès de la Casa di Bastia de la Maison des Personnes handicapées de la Collectivité de Corse (ci-après la MDPH).

Par une décision en date du 12 juin 2025, la Commission des Droits et de l’autonomie des Personnes Handicapés (ci-après la CDAPH) a rejeté la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément au motif que le taux d’incapacité de l’enfant [E] [M] était inférieur à 50%. 

Le 1er juillet 2025, Madame [Z] [W] a formé un recours préalable aux fins de contester cette décision. 

Le 11 décembre 2025, la CDAPH a de nouveau rejeté la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social et préconisé la mise en place d’un plan d’accompagnement personnalisé. 

Par requête déposée le 11 février 2026 au greffe de la juridiction, Madame [Z] [W] a introduit un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) en date du 11 décembre 2025. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026. 

Madame [Z] [W], comparante, a maintenu son recours. Elle a contesté le bien fondé de la décision de la CDAPH et a sollicité son annulation. Elle a en outre demandé au tribunal de reconnaître le handicap de sa fille avec un taux supérieur à 50% et l’attribution à son profit d’une AESH mutualisée. Elle a expliqué que sa fille est dyslexique et dysorthographique sévère et souligné que tous les intervenants évoquent qu’elle présente de grandes difficultés. 

Elle a ajouté être d’accord pour la mise en œuvre d’une expertise médicale. 

La MDPH, bien que régulièrement convoquée en ce que l’accusé de réception de la convocation a été signé, n’a pas comparu et n’était pas représentée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


En l’espèce, Madame [Z] [W] conteste le refus d’octroi de l’AEEH, de son complément ainsi que de l’AESH au profit de sa fille mineure. 

Il est établi par les éléments du dossier que l’enfant [E] [M] souffre de dyslexie et de dysorthographie importante ainsi que d’un trouble phonologique et qu’elle présente également une certaine anxiété. 

Dans sa décision du 11 décembre 2025, la CDAPH considère que suite à l’évaluation réalisée en classe, les besoins éducatifs particuliers de l’enfant sont pris en compte dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé. La CDAPH avait également indiqué que le taux d’incapacité présenté par l’enfant [E] [M] est inférieur à 50%. 

Sur le besoin d’AESH
L’article L. 351-1 prévoit que « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes en situation de handicap ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement ».

L’article L. 351-3 ajoute que «  Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.
Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.
L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.
Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie.
Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret ».

L’article D. 351-16-1 du même code précise que « L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ».

Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [B] [T], neuropsychologue, dans son bilan neuropsychologique de suivi du 28 janvier 2026 indique que « [E] est suivie au CMP pour des troubles du comportement tant dans la modalité verbale que dans la modalité motrice. […] Actuellement, [E] ne dispose pas d’aide particulière dans le milieu scolaire. La problématique comportementale ne se retrouve pas à l’école mais les limites qui lui pose sa dyslexie/dysorthographie sont importantes. Elle bénéfice actuellement de l’aide nettement bénéfique de l’AESH d’un autre élève placé à côté d’elle ». Dans la conclusion de ce bilan, ce professionnel de santé écrit que « cette relative autorégulation à l’école est probablement consécutive d’une part par son goût d’apprendre, mais surtout par la présence d’une AESH (d’un autre élève) qui la supervise, l’apaise et l’aide à se contrôler […]. Sur le plan cognitif, les troubles du langage écrit (en lecture et en écriture) sont assez intenses. Elle parvient à maintenir des résultats scolaires satisfaisant par la mise en place d’aménagement et surtout par l’intervention de l’AESH de l’autre élève. La présence de l’AESH apparait donc comme une condition sine qua none pour qu’elle puisse apprendre ». 

A la lecture du GEVA-Sco scolarisation établi pour l’année 2024/2025, il apparaît que les professionnels s’accordent pour dire que la présence d’un adulte est bénéfique pour son apprentissage. En effet, Madame [C] [G], professeur, expose que l’enfant a des difficultés à l’écrit et que « sans la présence d’un adulte médiateur, pour lui permettre de se lancer dans l’activité, elle n’y arrive pas ». Monsieur [B] [T] ajoute « Mme [I] (orthophoniste CMP) me demande de communiquer son diagnostic : trouble sévère de dyslexie et dysorthographie, elle n’accède pas à la compréhension du langage écrit et cela rayonne dans tous les apprentissages avec une composante écrite. Nécessité d’une AESH. Je peux rajouter que les problèmes d’estime de soi sont importants. On est dans un moment charnière où elle peut renoncer et changer de comportement ». 

Il convient d’ajouter que les résultats des évaluations repères de CM1 révèlent des difficultés à la lecture, l’écriture des mots, l’orthographe ainsi que le calcul. 

A la lecture de l’avis favorable du 06 février 2026 établi par le médecin consulté par l’Education National dans le cadre de la mise en place d’un plan d’aménagement personnalisé, le Docteur [X], psychiatre, indique que l’enfant présente des « difficultés dans la lecture (niveau CP) ne permettant pas l’accès au sens (dyslexie – dysorthographie sévère) » et précise les conséquences sur son apprentissage « manque d’autonomie en classe, besoin d’un adulte pour lire les textes/consignes. Besoin de dicter à l’adulte ses réponses ». 

Dès lors, s’il ressort des documents précités que l’enfant [E] [M] est motivée et volontaire, ses difficultés d’apprentissage sont établies et il est démontré qu’une aide humaine est nécessaire pour l’accompagner pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire. 

Toutefois, il ressort du dossier que les besoins de l’enfant [E] [M] ne nécessitent pas une attention soutenue et continue. Ainsi, il convient de dire qu’elle doit bénéficier d’une aide humaine AESH mutualisée pour l’année scolaire 2026/2027 afin de l’accompagner pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire. 

Sur l’octroi de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé
L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ».
L’article R. 541-1 du même code précise que « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1).
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %.
La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. En cas de décès de l'enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l'enfant, ou, s'il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès.».

L'article R. 142-16 du même code prévoit que « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». 

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

En application des dispositions précitées, le juge peut se prononcer sur les questions d’ordre médical au regard des pièces du dossier mais peut également ordonner des mesures de consultation ainsi que des expertises de droit commun. Les demandes de mesures d’instruction ne sont pas de droit et il appartient au requérant d’étayer sa demande, la juridiction n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve.

Le taux d’incapacité doit s’apprécier en l’espèce selon le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4). 

L’enfant [E] [M] présente notamment des difficultés en langage écrit ainsi qu’un trouble phonique évalué par Madame [I], orthophoniste, devant être évaluées au regard du chapitre IV « DEFICIENCES DU LANGAGE ET DE LA PAROLE ». Il ressort également une certaine anxiété constatée par Monsieur [T], neuropsychologue. Ce trouble est également prévu dans la section « 9 - TROUBLES DE LA VIE ÉMOTIONNELLE ET AFFECTIVE ».

Au regard des débats et des éléments versés aux débats, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise médicale de l’enfant [E] [M] afin d’apprécier son taux d’incapacité, celui-ci conditionnant l’octroi de l’AESH ainsi que les conditions médicales de cette allocation. Le Docteur [P] [F] sera ainsi désignée.

Dans l’attente, les dépens seront réservés. 









PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de BASTIA – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, MIXTE :


DIT que l'enfant [E] [M] née le 25 mai 2016 doit bénéficier d’une aide humaine mutualisée (AESH) pour l’année scolaire 2026/2027 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire, 

ENJOINT la Maison des Personnes Handicapés de la Collectivité de Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, 

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise médicale de l’enfant [E] [M] née le 25 mai 2016,

DÉSIGNE le Docteur [P] [F] en qualité d’expert avec mission :

- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
- D’examiner l’enfant [E] [M], en présence d’un de ses représentants légaux, le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant, et en présence de la MDPH;
- De décrire l’état de santé de [E] [M] ; indiquer s’il existe des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale ; préciser si son autonomie, au regard de son âge, est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, 
- D’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de [E] [M], et notamment indiquer si ce taux est compris entre 50 et 80 % ou supérieur à 80 %, 
- D’indiquer si le handicap dont souffre cette enfant, de par sa nature ou sa gravité, exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne,
- Faire toutes observations utiles ; 

DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du Code de Procédure Civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à son rapport et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée,

DIT que l’expert fera connaître, dans son rapport, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source,

DIT que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du Pôle social avant le 06 novembre 2026,

DIT que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause, et qu’il sollicitera la taxe de ses honoraires en cas de difficultés,

DIT qu'en cas d'empêchement légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier,

DIT que l'affaire reviendra à l'audience publique du lundi 30 novembre 2026 à 9 heures au Palais de Justice de Bastia,

DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [Z] [W] représentante légale de l’enfant [E] [M], à la MDPH et au médecin expert le Docteur [P] [F] et tient lieu de convocation aux parties, 

FIXE les honoraires d'expertise judiciaire à 500 euros (CINQ CENTS EUROS),
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dès réception du rapport d'expertise au Greffe,

RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R142-16, code rural et de la peche maritime L811-8, code de procedure civile 234, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de la securite sociale L541-1, code de procedure civile 265, code de l'action sociale et des familles L146-10, code de l'action sociale et des familles R541-1, code de procedure civile 174, code de l'action sociale et des familles L312-1, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:23:59.509Z.