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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 2 juillet 2026, n° 25/02111

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 janvier 2024, Monsieur [T] [G] et Madame [D] [K] ont formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine une demande d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([2]) et de son complément, et une demande de parcours de scolarisation, pour leur fils mineur, [W] [G], né le 27 novembre 2015. 

Par décisions du 8 novembre 2024, la commission a :
– rejeté la demande relative à l'AEEH et à son complément, au motif que la situation du mineur ne relevait pas du handicap tel que défini par l’article L114 du code de l’action sociale et des familles ;
– rejeté la demande de parcours de scolarisation pour le même motif.

Monsieur [G] et Madame [K] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par courrier daté du 30 décembre 2024. 

En l’absence de décision de cette commission dans le délai imparti, Monsieur [G] et Madame [K] ont, par courrier recommandé avec avis de réception du 30 juin 2025, a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire. 

Par ordonnance du 21 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale qui a été confiée au docteur [N].

Ce médecin a effectué sa mission et rédigé un rapport le 26 novembre 2025, qui a été contradictoirement transmis aux parties. 

L’affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Madame [D] [K] expose les troubles dont souffre son enfant et souligne qu’elle a engagé des frais importants pour son enfant (notamment une scolarisation dans un établissement spécialisé, d’un coût de 11.000 € par an). Elle déclare solliciter l’octroi d’un ordinateur en tant que matériel adapté, ainsi que l’AEEH et un complément de 4ème catégorie. Elle résiste à la fin de non recevoir soulevée à son encontre en faisant valoir que le document d’information remis par la MDPH des Hauts-de-Seine, qu’elle verse aux débats, ne précise pas que le délai contentieux doit être introduit dans un délai de 2 mois.

La MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable le recours de Monsieur [G] et de Madame [K] ;
à titre subsidiaire,
- écarter les conclusions du médecin expert ;
- débouter Monsieur [G] et Madame [K] de la totalité de leurs demandes ;
- condamner Monsieur [G] et Madame [K] aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de du recours

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Elle peut être soulevée en tout état de cause.

Aux termes des articles L142-4 du code de la sécurité sociale et L410-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l'exception du 7°, et L142-3 du code de la sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable.

L'article R142-1-A-III du code de la sécurité sociale prévoit que toute contestation d'une décision d'une commission de recours amiable doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision.

En l'espèce, la MDPH des Hauts-de-Seine soutient que Monsieur [G] et Madame [K] ont effectué un recours administratif préalable obligatoire le 30 décembre 2024, à l’encontre de sa décision initiale du 8 novembre 2024. Elle en déduit qu’une décision implicite de rejet est née, à défaut de réponse de l’administration, le 28 février 2025, et qu’il appartenait donc aux requérants de saisir le tribunal jusqu’au 28 avril 2025. Monsieur [G] et Madame [K] ayant intenté leur recours contentieux le 30 juin 2025, cette saisine serait tardive et par conséquent forclose.

Madame [K] produit un formulaire de la MDPH des Hauts-de-Seine, dénommé « voies de recours contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) », contenant notamment la mention suivante : « la MDPH a deux mois pour répondre à votre recours administratif. En cas de réponse défavorable ou en l’absence de réponse après deux mois, vous pouvez alors faire un recours contentieux auprès du tribunal.
Votre requête doit être motivée. Vous devez y joindre la décision prise par la CDAPH à la suite de votre recours administratif. Dans le cas où vous n’avez pas reçu de réponse, vous devez joindre l’accusé de réception par la MDPH de votre recours administratif ». Suivent des indications données par la MDPH sur la répartition du contentieux entre le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre et le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ainsi que le fait remarquer Madame [K], ce document ne précise nullement que le recours contentieux doit être exercé dans un délai de 2 mois suivant la date à laquelle la décision implicite de rejet du recours administratif est née.

La MDPH ne fait valoir aucune autre pièce par laquelle elle aurait valablement informé Monsieur [G] et Madame [K] des formes et délais de contestation, de sorte que ce délai ne peut être utilement invoqué par la MDPH des Hauts-de-Seine et qu’il ne peut être opposé aux demandeurs.

Il sera surabondamment relevé que la MDPH des Hauts-de-Seine ne justifie nullement de ce que le recours administratif a été effectivement intenté le 30 décembre 2024, de sorte que la simple affirmation de cette partie selon laquelle le délai de recours contentieux aurait commencé à courir à compter de cette date n’est pas justifié.

La fin de non-recevoir soulevée par la MDPH des Hauts-de-Seine sera donc rejetée.

Sur la demande d'octroi d’un projet personnalisé de scolarisation

L'article L114 du code de l'action sociale et des familles donne une définition du handicap, dans les termes suivants : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

L'article L112-2 alinéa 2 du code de l'éducation pose le principe selon lequel, « en fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ».


Il résulte de ce texte que le projet personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.

L'article D351-5 du code de l'éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.

Aux termes du troisième alinéa de l'article L351-1 du code de l'éducation et de l'article L351-3 du même code, l'aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la CDAPH lorsqu'elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d'un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.

L'article D351-16-1 précise : "l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l’article L351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée".

Enfin, selon l’article146-29 du code de l’action sociale et des familles, « le plan personnalisé de compensation est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire au terme d'un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de toute nature, notamment concernant des droits ou prestations mentionnées à l’article L241-6, destinées à apporter, à la personne handicapée, au regard de son projet de vie, une compensation aux limitations d'activités ou restrictions de participation à la vie en société qu' elle rencontre du fait de son handicap ».
 
En l'espèce, le docteur [N], expert commis dans le cadre de la présente procédure, a indiqué que [W] [G] présente un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité occasionnant des difficultés persistantes, liées à sa neuroatypie, particulièrement visible dans le cadre scolaire, notamment un déficit attentionnel, des troubles dans les fonctions exécutives (difficulté dans la planification des devoirs, l’organisation du cartable et la gestion du temps). L’expert se prononce, pour maintenir son équilibre et garantir sa réussite scolaire, en faveur d’aménagements scolaires dans le cadre du plan d’accompagnement scolarisé (PAP), un soutien de son autonomie, un suivi médical spécialisé et une veille émotionnelle.

Il apparaît ainsi que l’expert ne se prononce pas expressément sur la demande relative à l’ordinateur.

Madame [K] indique former une demande à ce titre pour obtenir un ordinateur, en tant que matériel adapté. Elle produit à cet effet :
- le certificat médical annexé à la demande initiale établi par le docteur [H] du 16 janvier 2024, mentionnant l’aménagement de sa scolarité avec la mise en place du clavier comme outil de compensation ;
- un autre certificat médical du docteur [H] du 20 décembre 2024, évoquant la nécessité d’aménagements scolaires, avec la mise en place de l’outil informatique pour poursuivre ses apprentissages de façon autonome

Le GEVA-SCO pour l’année 2023/2024 mentionne que la scolarité est effectuée sans aménagement et qu’elle a permis des « acquisitions comparables en rythme et en contenu à la moyenne de la classe d’âge », mais il relève diverses difficultés, dont une écriture parfois difficilement lisible.

La MDPH des Hauts-de-Seine estime que les mesures de compensation relevant du droit commun sont suffisantes, sous la forme du PAP comportant des consignes oralisées ou de l’octroi d’un tiers-temps.

Toutefois, la nécessité de bénéficier d’un matériel adapté est suffisamment établi au regard des mentions des certificats du docteur [H] et du GEVA-SCO, de sorte qu’il conviendra d’ordonner à la MDPH des Hauts-de-Seine de proposer un projet personnalisé de scolarisation, et de renvoyer les demandeurs auprès de la MDPH des Hauts-de-Seine pour la mise en œuvre de cette mesure.

Sur la demande d'attribution de l'AEEH

L'article L541-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. »

Aux termes de l'article R541-1 du code de la sécurité sociale, pris pour l'application du texte précité, le taux susvisé s'établit à 80 %. 

Le troisième alinéa de l'article L541-1 du code de la sécurité sociale prévoit à titre dérogatoire que : « la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles. »

Aux termes de l'article R541-1 du même code, le taux d'incapacité minimum doit alors s'établir à 50 %. 

Il résulte des textes précités que l'[2] peut être accordée si l'enfant présente une incapacité dont le taux est au moins égal à 80 %. Un taux compris entre 50 % et 79 % ne permet d'obtenir cette aide financière qu'à la condition supplémentaire que l'enfant fréquente un établissement spécialisé ou que son état impose le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou encore à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la CDAPH.

En application du deuxième alinéa de cet article R541-1 du code de la sécurité sociale, l'évaluation de ce taux d'incapacité répond aux conditions posées par le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Aux termes de l'introduction générale de ce guide-barème : « Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. »

Il résulte de ce texte que l'évaluation du taux d'incapacité ne résulte pas exclusivement de la prise en compte d'éléments médicaux, précisant que « le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne. »

Ce texte précise encore : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »

En l'espèce, comme indiqué précédemment, le docteur [N] a mis en évidence la présence d’un trouble déficitaire de l’attention à l’origine de troubles, malgré la stabilisation de son état de santé mental survenue grâce au suivi pédopsychiatrique et à la stratégie thérapeutique bien ajustée. Il a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %, soit une incapacité importante, entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille.

La MDPH des Hauts-de-Seine estime que ce taux est surévalué, invoquant la présence de difficultés scolaires, mais non une atteinte significative à son autonomie.

Il convient toutefois d’observer que l’évaluation du taux d’incapacité proposée par l’expert converge avec le certificat médical annexé à la demande initiale, rédigé par le docteur [H] le 16 janvier 2024, faisant état de difficultés cotées en B (soit la catégorie des activités réalisées avec difficulté, mais sans aide humaine) pour les déplacements extérieurs, la communication, l’orientation dans le temps, la toilette, l’habillage et le déshabillage et la capacité à couper ses aliments, ainsi que des difficultés cotées en C (soit la catégorie des activités réalisées avec aide humaine directe ou par stimulation) pour la motricité fine, pour la gestion de sa sécurité personnelle et pour la maîtrise de sa sécurité personnelle.

La présence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne est ainsi établie et il conviendra en conséquence de retenir un taux d’incapacité intermédiaire, soit un taux compris entre 50 % et 79 %.

Toutefois, en présence d'un tel taux intermédiaire compris entre 50 % et 79 %, l'AEEH ne peut être attribuée, conformément à l'article L541-1 3ème alinéa, que si le mineur remplit l'une des conditions supplémentaires : 
– la fréquentation d'un établissement spécialisé ;
– la nécessité du recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L351-1 du code de l'éducation ;
– la nécessité de soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.

L'article L351-1 du code de l'éducation indique à cet égard : « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L213-2, L214-6, L421-19-1, L422-1, L422-2 et L442-1 du présent code et aux article L811-8 et L813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L146-10 et L241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ». 

En l'espèce, le tribunal a ci-dessus fait droit à la demande d'attribution d'un PPS formée par les parents, de sorte que [W] [G] remplit la deuxième condition supplémentaire prévue par l'article L541-1 du code de la sécurité sociale.

La demande d'attribution de l'[2] formée au bénéfice de [W] [G] sera donc accueillie.

L'article R541-4 du code de la sécurité sociale dispose : « II.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ».

En l'espèce, le docteur [N] a évoqué un handicap durable, susceptible de nécessiter une aide devant s‘étendre jusqu’aux 20 ans de [W] [G].

Il y aura lieu de dire que l'[2] sera allouée pour une durée de 5 ans, soit pour la période comprise entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2029.

Sur la demande relative au complément à l'AEEH

En vertu de l’article L541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.

Il existe 6 compléments forfaitaires permettant de couvrir de façon alternative ou combinée deux types de charges par comparaison avec un enfant du même âge : 
- l'aide humaine (embauche de tierce personne ou restriction de l'activité professionnelle des parents) ;
- les dépenses engagées du fait du handicap.

Il résulte de l’article R541-2 1°) du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er avril 2023 que l’enfant est classé dans la 1ère catégorie lorsque son handicap entraîne des dépenses mensuelles supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, soit 249,72 €.

Il résulte de l’article R541-2 2°) du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er avril 2023 que l’enfant est classé dans la 2ème catégorie lorsque son handicap : 
- soit oblige l’un des parents à réduire son activité de 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne pour une durée d'au moins 8H par semaine ;
- soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 432,55 €.

Il résulte de l’article R541-2 3°) du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du litige que l’enfant est classé dans la 3ème catégorie lorsque son handicap : 
- oblige l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
- oblige l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à 263,10 € ;
- entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 552,95 €.

Il résulte de l’article R541-2 4°) du code de la sécurité sociale que l’enfant est classé dans la quatrième catégorie lorsque son handicap : 
- soit contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ; 
- soit d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % ou à recourir à une tierce personne rémunérée à hauteur de vingt heures par semaine et d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 342,17 euros ; 
- soit d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % ou à recourir à une tierce personne rémunérée à hauteur de huit heures par semaine et d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 454,06 € ; 
- soit enfin, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 724, 14 €. 

Sur ce point, l’expert a indiqué, s’agissant de la question de la réduction de l’activité professionnelle, qu’une aide humaine est indispensable chaque soir pour la structuration des tâches, représentant un temps quotidien excédant largement celui dévolu à un enfant de 10 ans sans trouble, ainsi que pour coordonner les soins (rendez-vous en pédopsychiatrie, réunions de suivi PAP à l’école, gestion du traitement médicamenteux), pour éviter des ruptures de parcours et pour prévenir l’épuisement de l’enfant. En ce qui concerne les frais engagés, il a mentionné, outre les frais d’ergothérapie et de psychomotricité, actuellement interrompus, la nécessité de bilans neuropsychologiques périodiques, d’un soutien scolaire spécialisé et de matériel de compensation (casque anti-bruit, outils du gestion du temps, logiciels spécifiques, fournitures pour l’organisation du cartable).

Il convient d’observer que l’aide humaine apportée par les parents, si elle présente un caractère systématique le soir et les week-ends, paraît en revanche plus épisodique pendant le temps de travail, les différents rendez-vous n’étant pas suffisants pour faire obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle. Le tribunal retiendra en conséquence qu’aucune réduction du temps de travail d’un parent, ni aucun recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ou partielle n’est justifiée par les demandeurs à la date de la demande initiale.

En ce qui concerne les frais engagés par ces derniers, ils peuvent être présentés de la manière suivante :
– un devis non-signé d’ergothérapie du 25 septembre 2023, d’un montant de 1.855 € par an correspondant à 35 séances d’un coût unitaire de 53 € ; 
– des frais d’ergothérapie, pour un coût de 53 € par séance et 4 séances au totale, en novembre 2023, soit 212 €.

La MDPH soutient que le devis de psychomotricité, faute d’avoir été signé par les parents, ne peut être pris en compte car il ne s’agirait que d’un document prévisionnel qui ne permettrait pas d’établir l’existence de charges régulières, supportées avec certitude.

Il convient néanmoins d’observer que, d’une part, le docteur [N] a reconnu le bien-fondé des soins d’ergothérapie engagés par les parents, et d’autre part que Madame [M] [R], ergothérapeute DE, a indiqué dans un compte-rendu du suivi en ergothérapie du 2 avril 2024 qu’elle suivait [W] [G] à raison d’une séance par semaine depuis le mois de septembre 2023.

Il est donc suffisamment justifié par les demandeurs que ceux-ci avaient engagé des soins réguliers d’ergothérapie au bénéfice de leur enfant à la date du dépôt de leur demande, de sorte que ces frais seront pris en compte sur la base du devis, soit 1.855 e par an et donc 154,58 € par mois.

Madame [K] a invoqué lors de l’audience d’autres frais de prise en charge, notamment une scolarisation dans une école spécialisée, précisant que la somme représente plus de 1.000 € par an, mais il ne peut qu’être constaté qu’il s’agit de frais à la fois postérieurs à la date de la demande et non-justifiés.

Ainsi, les frais retenus, d’un montant de 154,58 € par mois, sont inférieurs à l’ensemble des seuils prévus par l'article L541-1 du code de la sécurité sociale et de son arrêté d'application pour l'attribution d'un complément, y compris un complément de catégorie 1.

Il conviendra en conséquence de débouter Monsieur [G] et Madame [K] de leur demande d’attribution d’un complément de l’AEEH.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine, qui succombe en l'essentiel de ses demandes aux dépens de l'instance.

L'intérêt de l'affaire commande que la présente décision soit assortie de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute la MDPH des Hauts-de-Seine de sa fin de non recevoir fondée sur la forclusion du recours ;

Ordonne à la MDPH des Hauts-de-Seine de proposer à Monsieur [T] [G] et à Madame [D] [K], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [W] [G] un projet personnalisé de scolarisation et Renvoie ces derniers devant la MDPH des Hauts-de-Seine pour la mise en œuvre de cette mesure ;

Dit que le taux d'incapacité de [W] [G] à la date de la demande, soit le 21 janvier 2024, était compris entre 50 et 79 % ;

Accorde à Monsieur [T] [G] et à Madame [D] [K], ès-qualités de représentants légaux de l'enfant [W] [G], l'[2] de base avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, en suite de leur demande en date du 21 janvier 2024, pour la période comprise le 1er février 2024 et le 31 janvier 2029 ; 

Déboute Monsieur [T] [G] et Madame [D] [K], ès-qualités de représentants légaux de l'enfant [W] [G], de leur demande d’attribution d’un complément de l'AEEH ; 

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; 

Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.


Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

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PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 
02 Juillet 2026


N° RG 25/02111 - N° Portalis DB3R-W-B7J-26ZC

N° Minute : 


AFFAIRE

[W] [G]

C/

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE















Copies délivrées le :



DEMANDEUR

Monsieur [W] [G] - Mineur 
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant

représentés par ses parents en qualité de représentants légaux:

Mme [D] [K] - [Localité 3] - comparante
M. [T] [G] - [Localité 4] - non comparant


DEFENDERESSE

[1] HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 5]

représentée par Madame Léa COCOYNACQ, munie d’un pouvoir régulier




***

L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :


Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés


qui en ont délibéré.


Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.



JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
















EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 janvier 2024, Monsieur [T] [G] et Madame [D] [K] ont formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine une demande d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([2]) et de son complément, et une demande de parcours de scolarisation, pour leur fils mineur, [W] [G], né le 27 novembre 2015. 

Par décisions du 8 novembre 2024, la commission a :
– rejeté la demande relative à l'AEEH et à son complément, au motif que la situation du mineur ne relevait pas du handicap tel que défini par l’article L114 du code de l’action sociale et des familles ;
– rejeté la demande de parcours de scolarisation pour le même motif.

Monsieur [G] et Madame [K] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par courrier daté du 30 décembre 2024. 

En l’absence de décision de cette commission dans le délai imparti, Monsieur [G] et Madame [K] ont, par courrier recommandé avec avis de réception du 30 juin 2025, a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire. 

Par ordonnance du 21 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale qui a été confiée au docteur [N].

Ce médecin a effectué sa mission et rédigé un rapport le 26 novembre 2025, qui a été contradictoirement transmis aux parties. 

L’affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Madame [D] [K] expose les troubles dont souffre son enfant et souligne qu’elle a engagé des frais importants pour son enfant (notamment une scolarisation dans un établissement spécialisé, d’un coût de 11.000 € par an). Elle déclare solliciter l’octroi d’un ordinateur en tant que matériel adapté, ainsi que l’AEEH et un complément de 4ème catégorie. Elle résiste à la fin de non recevoir soulevée à son encontre en faisant valoir que le document d’information remis par la MDPH des Hauts-de-Seine, qu’elle verse aux débats, ne précise pas que le délai contentieux doit être introduit dans un délai de 2 mois.

La MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable le recours de Monsieur [G] et de Madame [K] ;
à titre subsidiaire,
- écarter les conclusions du médecin expert ;
- débouter Monsieur [G] et Madame [K] de la totalité de leurs demandes ;
- condamner Monsieur [G] et Madame [K] aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de du recours

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Elle peut être soulevée en tout état de cause.

Aux termes des articles L142-4 du code de la sécurité sociale et L410-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l'exception du 7°, et L142-3 du code de la sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable.

L'article R142-1-A-III du code de la sécurité sociale prévoit que toute contestation d'une décision d'une commission de recours amiable doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision.

En l'espèce, la MDPH des Hauts-de-Seine soutient que Monsieur [G] et Madame [K] ont effectué un recours administratif préalable obligatoire le 30 décembre 2024, à l’encontre de sa décision initiale du 8 novembre 2024. Elle en déduit qu’une décision implicite de rejet est née, à défaut de réponse de l’administration, le 28 février 2025, et qu’il appartenait donc aux requérants de saisir le tribunal jusqu’au 28 avril 2025. Monsieur [G] et Madame [K] ayant intenté leur recours contentieux le 30 juin 2025, cette saisine serait tardive et par conséquent forclose.

Madame [K] produit un formulaire de la MDPH des Hauts-de-Seine, dénommé « voies de recours contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) », contenant notamment la mention suivante : « la MDPH a deux mois pour répondre à votre recours administratif. En cas de réponse défavorable ou en l’absence de réponse après deux mois, vous pouvez alors faire un recours contentieux auprès du tribunal.
Votre requête doit être motivée. Vous devez y joindre la décision prise par la CDAPH à la suite de votre recours administratif. Dans le cas où vous n’avez pas reçu de réponse, vous devez joindre l’accusé de réception par la MDPH de votre recours administratif ». Suivent des indications données par la MDPH sur la répartition du contentieux entre le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre et le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ainsi que le fait remarquer Madame [K], ce document ne précise nullement que le recours contentieux doit être exercé dans un délai de 2 mois suivant la date à laquelle la décision implicite de rejet du recours administratif est née.

La MDPH ne fait valoir aucune autre pièce par laquelle elle aurait valablement informé Monsieur [G] et Madame [K] des formes et délais de contestation, de sorte que ce délai ne peut être utilement invoqué par la MDPH des Hauts-de-Seine et qu’il ne peut être opposé aux demandeurs.

Il sera surabondamment relevé que la MDPH des Hauts-de-Seine ne justifie nullement de ce que le recours administratif a été effectivement intenté le 30 décembre 2024, de sorte que la simple affirmation de cette partie selon laquelle le délai de recours contentieux aurait commencé à courir à compter de cette date n’est pas justifié.

La fin de non-recevoir soulevée par la MDPH des Hauts-de-Seine sera donc rejetée.

Sur la demande d'octroi d’un projet personnalisé de scolarisation

L'article L114 du code de l'action sociale et des familles donne une définition du handicap, dans les termes suivants : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

L'article L112-2 alinéa 2 du code de l'éducation pose le principe selon lequel, « en fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ».


Il résulte de ce texte que le projet personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.

L'article D351-5 du code de l'éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.

Aux termes du troisième alinéa de l'article L351-1 du code de l'éducation et de l'article L351-3 du même code, l'aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la CDAPH lorsqu'elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d'un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.

L'article D351-16-1 précise : "l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l’article L351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée".

Enfin, selon l’article146-29 du code de l’action sociale et des familles, « le plan personnalisé de compensation est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire au terme d'un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de toute nature, notamment concernant des droits ou prestations mentionnées à l’article L241-6, destinées à apporter, à la personne handicapée, au regard de son projet de vie, une compensation aux limitations d'activités ou restrictions de participation à la vie en société qu' elle rencontre du fait de son handicap ».
 
En l'espèce, le docteur [N], expert commis dans le cadre de la présente procédure, a indiqué que [W] [G] présente un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité occasionnant des difficultés persistantes, liées à sa neuroatypie, particulièrement visible dans le cadre scolaire, notamment un déficit attentionnel, des troubles dans les fonctions exécutives (difficulté dans la planification des devoirs, l’organisation du cartable et la gestion du temps). L’expert se prononce, pour maintenir son équilibre et garantir sa réussite scolaire, en faveur d’aménagements scolaires dans le cadre du plan d’accompagnement scolarisé (PAP), un soutien de son autonomie, un suivi médical spécialisé et une veille émotionnelle.

Il apparaît ainsi que l’expert ne se prononce pas expressément sur la demande relative à l’ordinateur.

Madame [K] indique former une demande à ce titre pour obtenir un ordinateur, en tant que matériel adapté. Elle produit à cet effet :
- le certificat médical annexé à la demande initiale établi par le docteur [H] du 16 janvier 2024, mentionnant l’aménagement de sa scolarité avec la mise en place du clavier comme outil de compensation ;
- un autre certificat médical du docteur [H] du 20 décembre 2024, évoquant la nécessité d’aménagements scolaires, avec la mise en place de l’outil informatique pour poursuivre ses apprentissages de façon autonome

Le GEVA-SCO pour l’année 2023/2024 mentionne que la scolarité est effectuée sans aménagement et qu’elle a permis des « acquisitions comparables en rythme et en contenu à la moyenne de la classe d’âge », mais il relève diverses difficultés, dont une écriture parfois difficilement lisible.

La MDPH des Hauts-de-Seine estime que les mesures de compensation relevant du droit commun sont suffisantes, sous la forme du PAP comportant des consignes oralisées ou de l’octroi d’un tiers-temps.

Toutefois, la nécessité de bénéficier d’un matériel adapté est suffisamment établi au regard des mentions des certificats du docteur [H] et du GEVA-SCO, de sorte qu’il conviendra d’ordonner à la MDPH des Hauts-de-Seine de proposer un projet personnalisé de scolarisation, et de renvoyer les demandeurs auprès de la MDPH des Hauts-de-Seine pour la mise en œuvre de cette mesure.

Sur la demande d'attribution de l'AEEH

L'article L541-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. »

Aux termes de l'article R541-1 du code de la sécurité sociale, pris pour l'application du texte précité, le taux susvisé s'établit à 80 %. 

Le troisième alinéa de l'article L541-1 du code de la sécurité sociale prévoit à titre dérogatoire que : « la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles. »

Aux termes de l'article R541-1 du même code, le taux d'incapacité minimum doit alors s'établir à 50 %. 

Il résulte des textes précités que l'[2] peut être accordée si l'enfant présente une incapacité dont le taux est au moins égal à 80 %. Un taux compris entre 50 % et 79 % ne permet d'obtenir cette aide financière qu'à la condition supplémentaire que l'enfant fréquente un établissement spécialisé ou que son état impose le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou encore à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la CDAPH.

En application du deuxième alinéa de cet article R541-1 du code de la sécurité sociale, l'évaluation de ce taux d'incapacité répond aux conditions posées par le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Aux termes de l'introduction générale de ce guide-barème : « Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. »

Il résulte de ce texte que l'évaluation du taux d'incapacité ne résulte pas exclusivement de la prise en compte d'éléments médicaux, précisant que « le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne. »

Ce texte précise encore : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »

En l'espèce, comme indiqué précédemment, le docteur [N] a mis en évidence la présence d’un trouble déficitaire de l’attention à l’origine de troubles, malgré la stabilisation de son état de santé mental survenue grâce au suivi pédopsychiatrique et à la stratégie thérapeutique bien ajustée. Il a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %, soit une incapacité importante, entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille.

La MDPH des Hauts-de-Seine estime que ce taux est surévalué, invoquant la présence de difficultés scolaires, mais non une atteinte significative à son autonomie.

Il convient toutefois d’observer que l’évaluation du taux d’incapacité proposée par l’expert converge avec le certificat médical annexé à la demande initiale, rédigé par le docteur [H] le 16 janvier 2024, faisant état de difficultés cotées en B (soit la catégorie des activités réalisées avec difficulté, mais sans aide humaine) pour les déplacements extérieurs, la communication, l’orientation dans le temps, la toilette, l’habillage et le déshabillage et la capacité à couper ses aliments, ainsi que des difficultés cotées en C (soit la catégorie des activités réalisées avec aide humaine directe ou par stimulation) pour la motricité fine, pour la gestion de sa sécurité personnelle et pour la maîtrise de sa sécurité personnelle.

La présence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne est ainsi établie et il conviendra en conséquence de retenir un taux d’incapacité intermédiaire, soit un taux compris entre 50 % et 79 %.

Toutefois, en présence d'un tel taux intermédiaire compris entre 50 % et 79 %, l'AEEH ne peut être attribuée, conformément à l'article L541-1 3ème alinéa, que si le mineur remplit l'une des conditions supplémentaires : 
– la fréquentation d'un établissement spécialisé ;
– la nécessité du recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L351-1 du code de l'éducation ;
– la nécessité de soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.

L'article L351-1 du code de l'éducation indique à cet égard : « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L213-2, L214-6, L421-19-1, L422-1, L422-2 et L442-1 du présent code et aux article L811-8 et L813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L146-10 et L241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ». 

En l'espèce, le tribunal a ci-dessus fait droit à la demande d'attribution d'un PPS formée par les parents, de sorte que [W] [G] remplit la deuxième condition supplémentaire prévue par l'article L541-1 du code de la sécurité sociale.

La demande d'attribution de l'[2] formée au bénéfice de [W] [G] sera donc accueillie.

L'article R541-4 du code de la sécurité sociale dispose : « II.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ».

En l'espèce, le docteur [N] a évoqué un handicap durable, susceptible de nécessiter une aide devant s‘étendre jusqu’aux 20 ans de [W] [G].

Il y aura lieu de dire que l'[2] sera allouée pour une durée de 5 ans, soit pour la période comprise entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2029.

Sur la demande relative au complément à l'AEEH

En vertu de l’article L541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.

Il existe 6 compléments forfaitaires permettant de couvrir de façon alternative ou combinée deux types de charges par comparaison avec un enfant du même âge : 
- l'aide humaine (embauche de tierce personne ou restriction de l'activité professionnelle des parents) ;
- les dépenses engagées du fait du handicap.

Il résulte de l’article R541-2 1°) du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er avril 2023 que l’enfant est classé dans la 1ère catégorie lorsque son handicap entraîne des dépenses mensuelles supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, soit 249,72 €.

Il résulte de l’article R541-2 2°) du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er avril 2023 que l’enfant est classé dans la 2ème catégorie lorsque son handicap : 
- soit oblige l’un des parents à réduire son activité de 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne pour une durée d'au moins 8H par semaine ;
- soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 432,55 €.

Il résulte de l’article R541-2 3°) du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du litige que l’enfant est classé dans la 3ème catégorie lorsque son handicap : 
- oblige l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
- oblige l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à 263,10 € ;
- entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 552,95 €.

Il résulte de l’article R541-2 4°) du code de la sécurité sociale que l’enfant est classé dans la quatrième catégorie lorsque son handicap : 
- soit contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ; 
- soit d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % ou à recourir à une tierce personne rémunérée à hauteur de vingt heures par semaine et d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 342,17 euros ; 
- soit d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % ou à recourir à une tierce personne rémunérée à hauteur de huit heures par semaine et d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 454,06 € ; 
- soit enfin, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 724, 14 €. 

Sur ce point, l’expert a indiqué, s’agissant de la question de la réduction de l’activité professionnelle, qu’une aide humaine est indispensable chaque soir pour la structuration des tâches, représentant un temps quotidien excédant largement celui dévolu à un enfant de 10 ans sans trouble, ainsi que pour coordonner les soins (rendez-vous en pédopsychiatrie, réunions de suivi PAP à l’école, gestion du traitement médicamenteux), pour éviter des ruptures de parcours et pour prévenir l’épuisement de l’enfant. En ce qui concerne les frais engagés, il a mentionné, outre les frais d’ergothérapie et de psychomotricité, actuellement interrompus, la nécessité de bilans neuropsychologiques périodiques, d’un soutien scolaire spécialisé et de matériel de compensation (casque anti-bruit, outils du gestion du temps, logiciels spécifiques, fournitures pour l’organisation du cartable).

Il convient d’observer que l’aide humaine apportée par les parents, si elle présente un caractère systématique le soir et les week-ends, paraît en revanche plus épisodique pendant le temps de travail, les différents rendez-vous n’étant pas suffisants pour faire obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle. Le tribunal retiendra en conséquence qu’aucune réduction du temps de travail d’un parent, ni aucun recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ou partielle n’est justifiée par les demandeurs à la date de la demande initiale.

En ce qui concerne les frais engagés par ces derniers, ils peuvent être présentés de la manière suivante :
– un devis non-signé d’ergothérapie du 25 septembre 2023, d’un montant de 1.855 € par an correspondant à 35 séances d’un coût unitaire de 53 € ; 
– des frais d’ergothérapie, pour un coût de 53 € par séance et 4 séances au totale, en novembre 2023, soit 212 €.

La MDPH soutient que le devis de psychomotricité, faute d’avoir été signé par les parents, ne peut être pris en compte car il ne s’agirait que d’un document prévisionnel qui ne permettrait pas d’établir l’existence de charges régulières, supportées avec certitude.

Il convient néanmoins d’observer que, d’une part, le docteur [N] a reconnu le bien-fondé des soins d’ergothérapie engagés par les parents, et d’autre part que Madame [M] [R], ergothérapeute DE, a indiqué dans un compte-rendu du suivi en ergothérapie du 2 avril 2024 qu’elle suivait [W] [G] à raison d’une séance par semaine depuis le mois de septembre 2023.

Il est donc suffisamment justifié par les demandeurs que ceux-ci avaient engagé des soins réguliers d’ergothérapie au bénéfice de leur enfant à la date du dépôt de leur demande, de sorte que ces frais seront pris en compte sur la base du devis, soit 1.855 e par an et donc 154,58 € par mois.

Madame [K] a invoqué lors de l’audience d’autres frais de prise en charge, notamment une scolarisation dans une école spécialisée, précisant que la somme représente plus de 1.000 € par an, mais il ne peut qu’être constaté qu’il s’agit de frais à la fois postérieurs à la date de la demande et non-justifiés.

Ainsi, les frais retenus, d’un montant de 154,58 € par mois, sont inférieurs à l’ensemble des seuils prévus par l'article L541-1 du code de la sécurité sociale et de son arrêté d'application pour l'attribution d'un complément, y compris un complément de catégorie 1.

Il conviendra en conséquence de débouter Monsieur [G] et Madame [K] de leur demande d’attribution d’un complément de l’AEEH.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine, qui succombe en l'essentiel de ses demandes aux dépens de l'instance.

L'intérêt de l'affaire commande que la présente décision soit assortie de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute la MDPH des Hauts-de-Seine de sa fin de non recevoir fondée sur la forclusion du recours ;

Ordonne à la MDPH des Hauts-de-Seine de proposer à Monsieur [T] [G] et à Madame [D] [K], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [W] [G] un projet personnalisé de scolarisation et Renvoie ces derniers devant la MDPH des Hauts-de-Seine pour la mise en œuvre de cette mesure ;

Dit que le taux d'incapacité de [W] [G] à la date de la demande, soit le 21 janvier 2024, était compris entre 50 et 79 % ;

Accorde à Monsieur [T] [G] et à Madame [D] [K], ès-qualités de représentants légaux de l'enfant [W] [G], l'[2] de base avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, en suite de leur demande en date du 21 janvier 2024, pour la période comprise le 1er février 2024 et le 31 janvier 2029 ; 

Déboute Monsieur [T] [G] et Madame [D] [K], ès-qualités de représentants légaux de l'enfant [W] [G], de leur demande d’attribution d’un complément de l'AEEH ; 

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; 

Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.


Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-1, code rural et de la peche maritime L811-8, code de la securite sociale L142-4, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles L146-10, code de l'education D351-5, code de l'education L351-3, code de la securite sociale L142-3, code de l'education L112-2, code de la securite sociale R541-4, code des relations entre le public et l'administration L410-1, code de l'action sociale et des familles R541-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code rural et de la peche maritime L813-1, code de la securite sociale R144-10, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:02:07.544Z.