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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, SOINS PSYCHIATRIQUES, 6 juillet 2026, n° 26/00068

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 16 décembre 2025 , le président de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai a ordonné l'admission en soins psychiatriques de Mme [H] [L] sur le fondement de l' article 706-135 du code de procédure pénale alors qu'elle était poursuivie pour des faits d'homicide volontaire commis le 7 août 2022. Elle a fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'[Etablissement 1] site de l'hôpital [Etablissement 2]. Elle fait l'objet d'une procédure renforcée. 



Par ordonnance du 5 juin 2026, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné le maintien de la mesure sur requête du 1er juin 2026 du directeur de l'établissement sur le fondement de l'article L3213-8 du code de la santé publique, confirmée en appel par ordonnance du 23 juin 2026.



Par requête du 29 mai 2026, le préfet du Nord a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'examen de la situation de Mme [H] [L] afin de procéder à un contrôle des six mois de la mesure de soins psychiatriques en vertu des dispositions de l'article L.3211-12-1-I 3° du code de la santé publique.



Par ordonnance du 15 juin 2026, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné le maintien de la mesure.

 

Mme [H] [L] a interjeté appel de l' ordonnance du 15 juin 2026 par courrier du 25 juin 2026, transmis au greffe de la cour d'appel à cette date à 16h15 .Elle sollicite l'infirmation et la levée de la mesure car elle peut bénéficier d'un hébergement chez sa soeur.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2026 à 9h30. 



Suivant avis écrit du 5 juillet 2026 transmis à cette date à et communiqué aux parties avant l'audience, Mme l'avocate générale a requis la confirmation de la décision et le maintien de la mesure d'hospitalisation.



L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. 



Lors des débats, Mme [H] [L] demande à sortir de l'hôpital car elle ne s'y sent pas à sa place, n'ayant plus de problèmes psychiatriques.



La représentante de l'association Ariane de l' ALEFPA en sa qualité de curateur de la patiente indique qu'elle est suivie par leur service depuis 2021 et bénéficie toujours d'un traitement médical même s'il ne s'agit plus d'un antipsychotique. Elle a encore besoin d'un cadre et refuse actuellement les projets de sortie. 



Mme [H] [L] s'est emportée contre la curatrice et a menacé de quitter la salle d'audience.



Le conseil représentant Mme [H] [L] demande l'infirmation de la décision aux motifs que les derniers avis médicaux sont en faveur d'une levée de la mesure. Subsidiairement , il est proposé la mise en place d'un programme de soins. 



Mme [H] [L] a eu la parole en dernier. 



Le directeur de l'établissement et M. le Préfet du Nord n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Vu les articles L 3213-1 et suivants, notamment L3213-7 du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale, 



Au visa des articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [H] [L] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.



Il résulte de l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique. 



 En l'espèce, les faits de tentative d'homicide volontaire commis par Mme [H] [L] sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en application de l'article 222-14-5 du code pénal. Elle bénéficie donc d'un régime procédural renforcé.



Le Docteur [D] [Q] a demandé la levée de la mesure de Mme [H] [L] le 27 avril 2026 en raison de l'absence de pathologie psychiatrique décompensée pendant sa période d'évaluation en hospitalisation. 



Suite à l'avis du collège du 27 avril 2026 favorable à la levée de la mesure, M. le Préfet du Nord a ordonné deux expertises confiées respectivement aux Docteur [N] le 20 mai 2026 et [G] le 26 mai 2026 qui ont émis des avis divergents sur la levée de la mesure laquelle a donc été maintenue le 28 mai 2026 par M. le Préfet du Nord.

 

Dans son rapport suite à son examen du 20 mai 2026, le Docteur [W] [N] a émis un avis favorable à la levée de la mesure aux motifs que :



- Mme [H] [L] souffre d'un trouble grave de la personnalité aggravé par des polyconsommations de toxiques anciennes et massives et par un parcours de vie d'errance et de désinsertion , déclarant avoir subi de mutiples agressions sexuelles , avec un fonctionnement de survie marqué par la défiance. Elle ne présente pas de signes cliniques témoignant d'un processus psychotique. 



- Elle adhère d'une part, au traitement composé de psychotropes et d'un antipsychotique prescrit habituellement pour les personnes souffrant de schizophrénie mais proposé dans son cas pour traiter son impulsivité et d'autre part, au projet d'intégration d'une pension mais ne se montre pas encore prête à quitter le service médical.



- Son état de santé permet la levée des soins sous contrainte au profit d'une prise en charge par un service d'addictologie.



Le Docteur [K] [G] qui a examiné la patiente le 26 mai 2026 a émis un avis défavorable à la levée aux motifs que : 



- Si l'équipe médicale actuelle remet en cause le diagnostic d'une pathologie schizophrénique le profil clinique est complexe, mixte et à haut risque de rédive. Les éléments du dossier ne permettent pas d'éliminer un trouble psychotique et incitent à la prudence, l'absence de symptomatologie psychotique peut s'expliquer par le traitement anti-psychotique et la période prolongée d'hospitalisation contrainte sans permission ayant réduit l'accès aux toxiques. 



- Sa communication avec l'équipe médicale est conflictuelle et elle s'oppose à la prise d'un anxyolotique sédatif en raison de ses effets secondaires. Elle se pose en victime s'agissant des altercations avec les autres patients. Elle ne respecte pas le cadre en permission avec des consommations d'alcool ou de toxiques qu'elle nie. 





- La levée de cette mesure est prématurée et un programme de soins pourra être mis en place lorsque le projet social aura abouti.



Selon l'avis motivé du 3 juillet 2026 du Docteur [Z], la patiente ne présente pas de pathologie psychiatrique ni d'altération du jugement malgré l'arrêt du traitement antipsychotique.

Il est préconisé la levée de la mesure d'hospitalisation complète à compter du jour de ce dernier examen. 

 

Dès lors que le premier juge n'avait pas recueilli au préalable deux expertises concordantes en application des dispositions susvisées, la mainlevée de la mesure ne pouvait être ordonnée.



En raison de la divergence d'avis, la mesure d'hospitalisation complète doit être maintenue, les parties n'ayant pas sollicité le recours à des mesures judiciaires d'instruction, tant en première instance qu'en appel. 



Il n'appartient pas davantage au juge judiciaire d'ordonner un programme de soins. La demande subsidiaire doit être également rejetée. 



Les conditions légales susvisées pour la levée de l'hospitalisation complète de Mme [H] [L] ne se trouvant pas réunies, la décision déférée sera confirmée.





PAR CES MOTIFS



La magistrate délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,



CONFIRME l'ordonnance entreprise. 



Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.









La greffière



La présidente de chambre





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



- Mme [H] [L]

- Maître Sarah NADJI

- M. LE PREFET DU NORD

- M. le procureur général





Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



''''





- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant



Le greffier, le lundi 06 juillet 2026













N° RG 26/00068 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2YD

COUR D'APPEL DE DOUAI





Service : Chambre des libertés indivuduelles



Référence : N° RG 26/00068 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2YD

à l'audience publique du lundi 06 juillet 2026 à 09 H 30



Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre





Mme [H] [L]









M. LE PREFET DU NORD









Occultations complémentaires : ' OUI ' NON



' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires











Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : 



































Décision publique : ' OUI ' NON











Signature
Texte intégral
Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques





ORDONNANCE 

lundi 06 juillet 2026





République Française

Au nom du Peuple Français





N° RG 26/00068 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2YD

Minute électronique







APPELANT



Mme [H] [L]

née le 11 Octobre 1981 à [Localité 1]

Actuellement hospitalisée à l'EPSM de [Localité 2]

Auparavant sans domicile fixe



comparante en personne

assisté de Maître Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office 



ASSOCIATION ARIANE

[Adresse 1]

[Localité 3]



non comparante représentée par Madame [I]





AUTRE (S) PARTIE(S)



M. LE PREFET DU NORD



non comparant non représenté 



M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE [Localité 2] 



non comparant non représenté 





MINISTÈRE PUBLIC



M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit





MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée



assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière





DÉBATS : le lundi 06 juillet 2026 à 09 h 30 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) 



ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 06 juillet 2026 à 11H55



Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;



Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 06 juillet 2026 à 09 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;



EXPOSE DU LITIGE



Le 16 décembre 2025 , le président de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai a ordonné l'admission en soins psychiatriques de Mme [H] [L] sur le fondement de l' article 706-135 du code de procédure pénale alors qu'elle était poursuivie pour des faits d'homicide volontaire commis le 7 août 2022. Elle a fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'[Etablissement 1] site de l'hôpital [Etablissement 2]. Elle fait l'objet d'une procédure renforcée. 



Par ordonnance du 5 juin 2026, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné le maintien de la mesure sur requête du 1er juin 2026 du directeur de l'établissement sur le fondement de l'article L3213-8 du code de la santé publique, confirmée en appel par ordonnance du 23 juin 2026.



Par requête du 29 mai 2026, le préfet du Nord a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'examen de la situation de Mme [H] [L] afin de procéder à un contrôle des six mois de la mesure de soins psychiatriques en vertu des dispositions de l'article L.3211-12-1-I 3° du code de la santé publique.



Par ordonnance du 15 juin 2026, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné le maintien de la mesure.

 

Mme [H] [L] a interjeté appel de l' ordonnance du 15 juin 2026 par courrier du 25 juin 2026, transmis au greffe de la cour d'appel à cette date à 16h15 .Elle sollicite l'infirmation et la levée de la mesure car elle peut bénéficier d'un hébergement chez sa soeur.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2026 à 9h30. 



Suivant avis écrit du 5 juillet 2026 transmis à cette date à et communiqué aux parties avant l'audience, Mme l'avocate générale a requis la confirmation de la décision et le maintien de la mesure d'hospitalisation.



L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. 



Lors des débats, Mme [H] [L] demande à sortir de l'hôpital car elle ne s'y sent pas à sa place, n'ayant plus de problèmes psychiatriques.



La représentante de l'association Ariane de l' ALEFPA en sa qualité de curateur de la patiente indique qu'elle est suivie par leur service depuis 2021 et bénéficie toujours d'un traitement médical même s'il ne s'agit plus d'un antipsychotique. Elle a encore besoin d'un cadre et refuse actuellement les projets de sortie. 



Mme [H] [L] s'est emportée contre la curatrice et a menacé de quitter la salle d'audience.



Le conseil représentant Mme [H] [L] demande l'infirmation de la décision aux motifs que les derniers avis médicaux sont en faveur d'une levée de la mesure. Subsidiairement , il est proposé la mise en place d'un programme de soins. 



Mme [H] [L] a eu la parole en dernier. 



Le directeur de l'établissement et M. le Préfet du Nord n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.





MOTIFS DE LA DECISION



Vu les articles L 3213-1 et suivants, notamment L3213-7 du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale, 



Au visa des articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [H] [L] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.



Il résulte de l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique. 



 En l'espèce, les faits de tentative d'homicide volontaire commis par Mme [H] [L] sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en application de l'article 222-14-5 du code pénal. Elle bénéficie donc d'un régime procédural renforcé.



Le Docteur [D] [Q] a demandé la levée de la mesure de Mme [H] [L] le 27 avril 2026 en raison de l'absence de pathologie psychiatrique décompensée pendant sa période d'évaluation en hospitalisation. 



Suite à l'avis du collège du 27 avril 2026 favorable à la levée de la mesure, M. le Préfet du Nord a ordonné deux expertises confiées respectivement aux Docteur [N] le 20 mai 2026 et [G] le 26 mai 2026 qui ont émis des avis divergents sur la levée de la mesure laquelle a donc été maintenue le 28 mai 2026 par M. le Préfet du Nord.

 

Dans son rapport suite à son examen du 20 mai 2026, le Docteur [W] [N] a émis un avis favorable à la levée de la mesure aux motifs que :



- Mme [H] [L] souffre d'un trouble grave de la personnalité aggravé par des polyconsommations de toxiques anciennes et massives et par un parcours de vie d'errance et de désinsertion , déclarant avoir subi de mutiples agressions sexuelles , avec un fonctionnement de survie marqué par la défiance. Elle ne présente pas de signes cliniques témoignant d'un processus psychotique. 



- Elle adhère d'une part, au traitement composé de psychotropes et d'un antipsychotique prescrit habituellement pour les personnes souffrant de schizophrénie mais proposé dans son cas pour traiter son impulsivité et d'autre part, au projet d'intégration d'une pension mais ne se montre pas encore prête à quitter le service médical.



- Son état de santé permet la levée des soins sous contrainte au profit d'une prise en charge par un service d'addictologie.



Le Docteur [K] [G] qui a examiné la patiente le 26 mai 2026 a émis un avis défavorable à la levée aux motifs que : 



- Si l'équipe médicale actuelle remet en cause le diagnostic d'une pathologie schizophrénique le profil clinique est complexe, mixte et à haut risque de rédive. Les éléments du dossier ne permettent pas d'éliminer un trouble psychotique et incitent à la prudence, l'absence de symptomatologie psychotique peut s'expliquer par le traitement anti-psychotique et la période prolongée d'hospitalisation contrainte sans permission ayant réduit l'accès aux toxiques. 



- Sa communication avec l'équipe médicale est conflictuelle et elle s'oppose à la prise d'un anxyolotique sédatif en raison de ses effets secondaires. Elle se pose en victime s'agissant des altercations avec les autres patients. Elle ne respecte pas le cadre en permission avec des consommations d'alcool ou de toxiques qu'elle nie. 





- La levée de cette mesure est prématurée et un programme de soins pourra être mis en place lorsque le projet social aura abouti.



Selon l'avis motivé du 3 juillet 2026 du Docteur [Z], la patiente ne présente pas de pathologie psychiatrique ni d'altération du jugement malgré l'arrêt du traitement antipsychotique.

Il est préconisé la levée de la mesure d'hospitalisation complète à compter du jour de ce dernier examen. 

 

Dès lors que le premier juge n'avait pas recueilli au préalable deux expertises concordantes en application des dispositions susvisées, la mainlevée de la mesure ne pouvait être ordonnée.



En raison de la divergence d'avis, la mesure d'hospitalisation complète doit être maintenue, les parties n'ayant pas sollicité le recours à des mesures judiciaires d'instruction, tant en première instance qu'en appel. 



Il n'appartient pas davantage au juge judiciaire d'ordonner un programme de soins. La demande subsidiaire doit être également rejetée. 



Les conditions légales susvisées pour la levée de l'hospitalisation complète de Mme [H] [L] ne se trouvant pas réunies, la décision déférée sera confirmée.





PAR CES MOTIFS



La magistrate délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,



CONFIRME l'ordonnance entreprise. 



Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.



Laissons les dépens à la charge de l'Etat.









La greffière



La présidente de chambre





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



- Mme [H] [L]

- Maître Sarah NADJI

- M. LE PREFET DU NORD

- M. le procureur général





Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



''''





- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant



Le greffier, le lundi 06 juillet 2026













N° RG 26/00068 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2YD

COUR D'APPEL DE DOUAI





Service : Chambre des libertés indivuduelles



Référence : N° RG 26/00068 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2YD

à l'audience publique du lundi 06 juillet 2026 à 09 H 30



Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre





Mme [H] [L]









M. LE PREFET DU NORD









Occultations complémentaires : ' OUI ' NON



' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires











Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : 



































Décision publique : ' OUI ' NON











Signature

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T17:00:08.382Z.