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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, SOINS PSYCHIATRIQUES, 10 août 2026, n° 26/00071

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



Le 16 décembre 2025, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a dit qu'il existait à l'encontre de Mme [Z] [R] des charges suffisantes d'avoir commis à Roubaix, le 7 août 2022, un homicide volontaire, l'a déclarée pénalement irresponsable de ces faits en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et a décidé, sur le fondement des articles 122-1 du code pénal et 706-135 du code de procédure pénale, son admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, laquelle s'effectue au sein de l'Etablissement public de santé mentale (EPSM) de l'Agglomération lilloise, site de l'hôpital [Etablissement 1].



Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la requête présentée le 29 mai 2026 par le préfet du Nord, au titre du contrôle des six mois de la mesure de soins psychiatriques prévu par l'article L.3211-12-1-I 3° du code de la santé publique, a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. La déléguée de la première présidente de cette cour, statuant sur l'appel de Mme [Z] [R], a confirmé cette décision par ordonnance du 6 juillet suivant.



À la suite d'un avis du collège prévu à l'article [Etablissement 2] 3211-9 du code de la santé publique du 27 avril 2026, concluant à la mainlevée de la mesure, le préfet du Nord a sollicité deux expertises, au visa de l'article L. 3213-8 du même code, la première confiée au docteur [D] et la seconde au docteur [O].



Les deux expertises ayant conclu les 23 et 28 mai 2026, l'une, à la possibilité d'une mainlevée de la mesure de soins et l'autre au maintien de la mesure, le directeur de l'EPSM de l'Agglomération lilloise, site de l'hôpital [Etablissement 1], a, conformément à l'article L 3213-8 du code de la santé publique, saisi par requête du 1er juin 2026, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille.



Le collège s'est, conformément à l'article [Etablissement 2] 3211-12, II, du code de la santé publique, à nouveau réuni et a conclu le 11 juin 2026 à une possible levée de la mesure.



Par ordonnance du 5 juin 2026. le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné le maintien de la mesure. La déléguée de la première présidente de cette cour, statuant sur l'appel du directeur de l'établissement, a confirmé cette décision par ordonnance du 23 juin suivant.



Par requête du 3 juillet 2026 reçue au greffe le 6 juillet suivant, Mme [Z] [R] a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de mainlevée des soins sous contrainte.



Le collège s'est, conformément à l'article [Etablissement 2] 3211-12, II, du code de la santé publique, à nouveau réuni et a conclu le 9 juillet 2026 à une possible levée de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressée.



Par ordonnance du 10 juillet 2026, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de mainlevée de la mesure présentée par Mme [Z] [R] et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de l'intéressée.



Cette dernière a interjeté appel de cette décision par courrier du 17 juillet 2026 transmis au greffe de la cour d'appel par courriel du même jour à 12 h 11. Elle sollicite l'infirmation et la levée de la mesure, reprochant au premier juge de ne pas avoir ordonné de nouvelles expertises et de s'être fondé sur celles du mois de mai 2026, lesquelles étaient trop anciennes.



Par ordonnance avant dire droit du 17 juillet 2026, la déléguée du premier président de la cour d'appel de ce siège a, conformément à l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique, ordonné deux expertises de l'état mental de Mme [Z] [R] confiées, l'une au docteur [N] [B], l'autre au docteur [V] [T], tous deux psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code précité et a renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience de la chambre des libertés individuelles du 10 août 2026 à 13 heures, la notification de la décision valant convocation à l'audience.





Le docteur [T] a déposé son rapport le 23 juillet 2026, lequel rapport a été communiqué aux parties le 24 juillet suivant. 



Par courriel adressé au greffe de la cour le 29 juillet 2026, le docteur [B] a indiqué avoir été informé de l'annulation des opérations d'expertise fixées le même jour « à la suite de l'état d'agitation » présentée par l'intéressée. Aucun nouveau rendez-vous n'a pu être reprogrammé.



Le docteur [P] [S], psychiatre de l'établissement d'accueil de Mme [Z] [R], a adressé l'avis prévu à l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique au greffe de la cour d'appel le 7 août 2026.



Suivant avis écrit du 1er août 2026 transmis le 3 août 2026 et communiqué aux parties le même jour, Mme l'avocate générale a requis :

-qu'il soit constaté qu'à la date de son avis, le rapport du docteur [B] n'a pas été communiqué, de sorte que la condition légale des deux expertises posées par l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique n'est pas remplie ;

- la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

- le rejet de la demande de mainlevée formée par Mme [Z] [R].



À l'audience du 10 août 2026, laquelle s'est tenue en audience publique, Mme [Z] [R] a expliqué avoir été « empêchée » par une infirmière de l'établissement de se rendre à la convocation du docteur [B]. Elle a expliqué avoir eu, le jour même, une altercation avec un autre patient qui lui avait manqué de respect et avoir alors « tout pris dans la gueule ». Elle a ajouté avoir fait l'objet, le vendredi précédant l'audience, d'un changement d'unité en raison des mauvaises relations qu'elle entretenait avec les autres patients qui la « saoulait », se trouver désormais le plus souvent seule, ce qui lui convenait davantage, et être depuis lors, de nouveau, soumise à un traitement à base de [X] et de [G] en raison de ses troubles du sommeil. Elle s'est plainte d'être enfermée et de ne pouvoir ni faire ce qu'elle voulait ni voir ses enfants depuis cinq ans, réitérant sa demande de voir la mesure d'hospitalisation complète levée.



L'association ALEFPA SMJPM Ariane, représentée à l'audience par M. [H] et agissant en sa qualité de curatrice de Mme [R], s'est prononcée en faveur d'une poursuite de l'hospitalisation complète de l'intéressée, relevant une amélioration des relations avec cette dernière depuis la mise en place de cette mesure. Elle a par ailleurs fait état de la nécessité de trouver une structure adaptée à Mme [R], le cas échéant en Belgique, avant toute sortie.



Le conseil de Mme [Z] [R] a regretté l'absence au dossier d'une seconde expertise, soulignant l'amélioration de l'état de santé de l'intéressée laquelle lui avait indiqué ne plus entendre de voix. Elle a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation complète.



Mme [Z] [R] a été entendue en dernier et a réitéré son désir de voir à nouveau ses enfants.

Bien que régulièrement convoqués, ni l'EPSM de l'Agglomération lilloise, site de l'hôpital [Etablissement 1] ni le préfet du Nord n'ont comparu.

Motifs

MOTIFS



L'article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose notamment :

I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.

La saisine peut être formée par :

1° La personne faisant l'objet des soins ;

2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;

3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;

4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

5° La personne qui a formulé la demande de soins ;

6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;

7° Le procureur de la République.

Le juge peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention.

II.-Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.

Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.



Il en résulte que lorsque le juge est saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure de soins sans consentement prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, au titre de faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, il ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9 du code de la santé publique et qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du même code.



En l'espèce, les faits d'homicide volontaire dont était poursuivie Mme [Z] [R] sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en application de l'article 222-14-5 du code pénal, de sorte que les dispositions précitées sont applicables à l'examen de la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète présentée par l'intéressée.



Dans son avis émis le 9 juillet 2026, le collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9 du code de la santé publique a indiqué que les éléments de personnalité (impulsivité, intolérance à la frustration et difficultés d'élaboration affective et idéative) en grande partie souvent liés à des difficultés de compréhension restaient présents mais actuellement peu impactants sur le fonctionnement du quotidien ; que le contrôle pulsionnel était bon ; que ces éléments ne constituaient à l'évidence pas une indication d'hospitalisation en psychiatrie. Il y ajoute qu'il n'y a pas, depuis le début de l'hospitalisation, de symptômes d'ordre délirant, de désorganisation, de symptomatologie psychotique négative ; qu'il n'y a pas davantage de symptômes anxieux, de troubles de l'humeur ou d'éléments suicidaires ; que la patiente ne reçoit plus de traitement anti psychotiques, de traitement anxiolytique ou sédatif, ni de régulateur de l'humeur.



Le conseil estime qu'il n'existe aucun argument clinique permettant de considérer une altération actuelle du jugement ; que le consentement de la patiente apparaît parfaitement recevable et qu'il n'y a pas d'indication d'hospitalisation en psychiatrie, ni d'altération du jugement, les éléments éventuels de risque de troubles de l'ordre public n'étant pas associés à des symptômes psychiatriques.



Il en déduit que qu'il n'existe à ce jour aucun élément pour demander le maintien en soins sans consentement et que la poursuite de cette restriction de liberté n'est pas médicalement argumentable, de sorte que les soins sans consentement peuvent être levés.



Aux termes de l'avis prévu à l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète de l'intéressée, le docteur [P] [S], psychiatre de l'établissement d'accueil de Mme [Z] [R], considère également qu'il n'existe ni indication d'hospitalisation en psychiatrie ni altération du jugement, les éléments éventuels de risque de troubles de l'ordre public n'étant pas, selon elle, associés à des symptômes psychiatriques, de sorte que les soins sans consentement peuvent être levés.



Si elle observe des éléments de personnalité au premier plan avec une impulsivité, une intolérance à la frustration et des difficultés d'élaboration affective et idéative, elle ne relève pas de risque auto ni hétéro agressif, ni ne retrouve d'éléments en faveur d'une décompensation d'un trouble psychiatrique. Elle confirme qu'il n'y a, depuis le début de l'hospitalisation, ni symptômes d'ordre délirant, de désorganisation, de symptomatologie psychotique négative, ni symptômes anxieux, troubles de l'humeur ou élément suicidaire. Elle ajoute que la patiente ne nécessite pas de traitement psychotrope.

Elle en conclut qu'il n'y a aucun argument clinique permettant de considérer une altération actuelle du jugement et que le consentement de la patiente apparaît parfaitement recevable.



Le docteur [T], dans son rapport d'expertise déposé le 23 juillet 2026, relève toutefois que si Mme [Z] [R] ne présente pas, lors de son examen le 22 juillet 2026, de symptomatologie psychotique aiguë objectivable, il souligne que cette évolution clinique favorable ne paraît pas à elle-seule, permettre d'envisager une sortie sans accompagnement progressif. L'expert relève en effet que l'intéressée présente encore des facteurs de vulnérabilité importants, en lien avec un trouble sévère de la personnalité, sur un parcours de vie marqué par de multiples ruptures, des traumatismes anciens et des conduites addictives antérieures. Il considère en outre que l'hypothèse diagnostique d'un noyau psychotique sous-jacent, évoquée à plusieurs reprises au cours du suivi, « ne peut être définitivement écartée » et « justifie une attitude prudente ».



Il relève encore l'absence de toute reconnaissance des faits reprochés et l'attribution exclusive de leur responsabilité à un tiers, ainsi que l'absence de tout projet de sortie structuré ou de facteurs de protection identifiables par l'intéressée. Il conclut expressément qu'« une levée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète apparaît prématurée » et préconise, avant toute réinsertion complète dans le milieu ordinaire, une prise en charge progressive et encadrée, permettant d'évaluer ses capacités d'adaptation, son adhésion aux soins et la stabilité de son fonctionnement psychique dans des conditions sécurisées.



Alors même qu'il a été précédemment rappelé que le juge ne peut ordonner la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques prononcée sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale, s'agissant de faits punis, comme en l'espèce, d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du même code, il ressort des éléments du dossier que Mme [Z] [R] ne s'est pas présentée aux opérations d'expertise fixées en accord avec le docteur [B] à la date du 29 juillet 2026, ce dernier ayant évoqué l'état d'agitation dans lequel se serait alors trouvée l'intéressée, et qu'il n'a pas été possible de convenir d'un nouveau rendez-vous avec ce praticien dans le délai imparti dans l'ordonnance avant dire droit du 17 juillet 2026.



Si aucun élément, et notamment pièce médicale, n'est versé aux débats attestant de l'état d'agitation dans lequel se serait trouvé Mme [Z] [R] le jour prévu pour les opérations de cette seconde expertise, l'intéressée a elle-même confirmé à l'audience avoir effectivement eu ce jour-là une altercation avec un autre patient qui lui aurait manqué de respect et avoir fait, depuis, l'objet d'un changement d'unité. Alors qu'il ressort des pièces médicales du dossier qu'elle n'était jusqu'alors plus soumise à aucun traitement médicamenteux, Mme [Z] [R] a en outre indiqué prendre depuis de nouveau des médicaments.



En l'absence d'examen de l'état mental de Mme [Z] [R] par le docteur [B], second expert psychiatre désigné aux termes de l'ordonnance précitée et alors même que les raisons ayant empêché l'intéressée de s'y soumettre laisse craindre une absence de stabilisation de son état et que le premier expert recommande le maintien d'un cadre contraignant, assorti d'un accompagnement progressif, les conditions légales susvisées pour la levée de l'hospitalisation complète de l'appelante ne se trouvent pas réunies, de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait l'objet, laquelle apparaît, en l'état du dossier et au regard du risque de récidive relevé par plusieurs des praticiens successivement intervenus, du déni persistant de l'intéressée et de l'absence de tout projet de sortie structuré, seule de nature à garantir sa sécurité comme celle d'autrui.



L'ordonnance entreprise sera, partant, confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,



Confirme l'ordonnance ;



Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;



Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.











La greffière



La conseillère





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



- Mme [Z] [R]

- Maître Paquita SANTOS

- M. LE PREFET DU NORD

- M. le procureur général





Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



''''





- copie au tribunal judiciaire, au direteur de l'EPSM

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant



Le greffier, le lundi 10 août 2026













N° RG 26/00071 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3RD
Texte intégral
Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques





ORDONNANCE 

lundi 10 août 2026





République Française

Au nom du Peuple Français





N° RG 26/00071 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3RD [Z] [R]

Minute électronique







APPELANTE



Mme [Z] [R]

née le 11 octobre 1981 à [Localité 1]

actuellement hospitalisée à l'EPSM de l'agglomération lilloise - Site Lommelet

dûment avisée, comparante en personne, asssitée de Maître Paquita SANTOS, avocate au barreau de Douai, avocate commise d'office au titre de l'aide juridictionnelle garantie



Association tutélaire ALEFPA SMJPM ARIANE - [Adresse 1]

dûment avisée, représentée par M. [H]





INTIMÉ



M. le préfet du Nord

dûment avisé, non représenté





AUTRE (S) PARTIE(S)



M. le directeur de l'EPSM de l'agglomération lilloise- site [Localité 2]

dûment avisé, non représenté





MINISTÈRE PUBLIC



M. le procureur général représenté par Mme Isabelle ARNAL, avocate générale ayant déposé un avis écrit





MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Hélène BILLIERES, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée



assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière





DÉBATS : le lundi 10 août 2026 à 13 h 00 en audience publique 

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé pub

lique (CSP) 





ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 10 août 2026 à 17 h 00

Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;



Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 10 août 2026 à 13 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;



FAITS ET PROCEDURE



Le 16 décembre 2025, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a dit qu'il existait à l'encontre de Mme [Z] [R] des charges suffisantes d'avoir commis à Roubaix, le 7 août 2022, un homicide volontaire, l'a déclarée pénalement irresponsable de ces faits en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et a décidé, sur le fondement des articles 122-1 du code pénal et 706-135 du code de procédure pénale, son admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, laquelle s'effectue au sein de l'Etablissement public de santé mentale (EPSM) de l'Agglomération lilloise, site de l'hôpital [Etablissement 1].



Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la requête présentée le 29 mai 2026 par le préfet du Nord, au titre du contrôle des six mois de la mesure de soins psychiatriques prévu par l'article L.3211-12-1-I 3° du code de la santé publique, a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. La déléguée de la première présidente de cette cour, statuant sur l'appel de Mme [Z] [R], a confirmé cette décision par ordonnance du 6 juillet suivant.



À la suite d'un avis du collège prévu à l'article [Etablissement 2] 3211-9 du code de la santé publique du 27 avril 2026, concluant à la mainlevée de la mesure, le préfet du Nord a sollicité deux expertises, au visa de l'article L. 3213-8 du même code, la première confiée au docteur [D] et la seconde au docteur [O].



Les deux expertises ayant conclu les 23 et 28 mai 2026, l'une, à la possibilité d'une mainlevée de la mesure de soins et l'autre au maintien de la mesure, le directeur de l'EPSM de l'Agglomération lilloise, site de l'hôpital [Etablissement 1], a, conformément à l'article L 3213-8 du code de la santé publique, saisi par requête du 1er juin 2026, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille.



Le collège s'est, conformément à l'article [Etablissement 2] 3211-12, II, du code de la santé publique, à nouveau réuni et a conclu le 11 juin 2026 à une possible levée de la mesure.



Par ordonnance du 5 juin 2026. le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné le maintien de la mesure. La déléguée de la première présidente de cette cour, statuant sur l'appel du directeur de l'établissement, a confirmé cette décision par ordonnance du 23 juin suivant.



Par requête du 3 juillet 2026 reçue au greffe le 6 juillet suivant, Mme [Z] [R] a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de mainlevée des soins sous contrainte.



Le collège s'est, conformément à l'article [Etablissement 2] 3211-12, II, du code de la santé publique, à nouveau réuni et a conclu le 9 juillet 2026 à une possible levée de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressée.



Par ordonnance du 10 juillet 2026, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de mainlevée de la mesure présentée par Mme [Z] [R] et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de l'intéressée.



Cette dernière a interjeté appel de cette décision par courrier du 17 juillet 2026 transmis au greffe de la cour d'appel par courriel du même jour à 12 h 11. Elle sollicite l'infirmation et la levée de la mesure, reprochant au premier juge de ne pas avoir ordonné de nouvelles expertises et de s'être fondé sur celles du mois de mai 2026, lesquelles étaient trop anciennes.



Par ordonnance avant dire droit du 17 juillet 2026, la déléguée du premier président de la cour d'appel de ce siège a, conformément à l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique, ordonné deux expertises de l'état mental de Mme [Z] [R] confiées, l'une au docteur [N] [B], l'autre au docteur [V] [T], tous deux psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code précité et a renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience de la chambre des libertés individuelles du 10 août 2026 à 13 heures, la notification de la décision valant convocation à l'audience.





Le docteur [T] a déposé son rapport le 23 juillet 2026, lequel rapport a été communiqué aux parties le 24 juillet suivant. 



Par courriel adressé au greffe de la cour le 29 juillet 2026, le docteur [B] a indiqué avoir été informé de l'annulation des opérations d'expertise fixées le même jour « à la suite de l'état d'agitation » présentée par l'intéressée. Aucun nouveau rendez-vous n'a pu être reprogrammé.



Le docteur [P] [S], psychiatre de l'établissement d'accueil de Mme [Z] [R], a adressé l'avis prévu à l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique au greffe de la cour d'appel le 7 août 2026.



Suivant avis écrit du 1er août 2026 transmis le 3 août 2026 et communiqué aux parties le même jour, Mme l'avocate générale a requis :

-qu'il soit constaté qu'à la date de son avis, le rapport du docteur [B] n'a pas été communiqué, de sorte que la condition légale des deux expertises posées par l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique n'est pas remplie ;

- la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

- le rejet de la demande de mainlevée formée par Mme [Z] [R].



À l'audience du 10 août 2026, laquelle s'est tenue en audience publique, Mme [Z] [R] a expliqué avoir été « empêchée » par une infirmière de l'établissement de se rendre à la convocation du docteur [B]. Elle a expliqué avoir eu, le jour même, une altercation avec un autre patient qui lui avait manqué de respect et avoir alors « tout pris dans la gueule ». Elle a ajouté avoir fait l'objet, le vendredi précédant l'audience, d'un changement d'unité en raison des mauvaises relations qu'elle entretenait avec les autres patients qui la « saoulait », se trouver désormais le plus souvent seule, ce qui lui convenait davantage, et être depuis lors, de nouveau, soumise à un traitement à base de [X] et de [G] en raison de ses troubles du sommeil. Elle s'est plainte d'être enfermée et de ne pouvoir ni faire ce qu'elle voulait ni voir ses enfants depuis cinq ans, réitérant sa demande de voir la mesure d'hospitalisation complète levée.



L'association ALEFPA SMJPM Ariane, représentée à l'audience par M. [H] et agissant en sa qualité de curatrice de Mme [R], s'est prononcée en faveur d'une poursuite de l'hospitalisation complète de l'intéressée, relevant une amélioration des relations avec cette dernière depuis la mise en place de cette mesure. Elle a par ailleurs fait état de la nécessité de trouver une structure adaptée à Mme [R], le cas échéant en Belgique, avant toute sortie.



Le conseil de Mme [Z] [R] a regretté l'absence au dossier d'une seconde expertise, soulignant l'amélioration de l'état de santé de l'intéressée laquelle lui avait indiqué ne plus entendre de voix. Elle a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation complète.



Mme [Z] [R] a été entendue en dernier et a réitéré son désir de voir à nouveau ses enfants.

Bien que régulièrement convoqués, ni l'EPSM de l'Agglomération lilloise, site de l'hôpital [Etablissement 1] ni le préfet du Nord n'ont comparu.





MOTIFS



L'article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose notamment :

I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.

La saisine peut être formée par :

1° La personne faisant l'objet des soins ;

2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;

3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;

4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

5° La personne qui a formulé la demande de soins ;

6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;

7° Le procureur de la République.

Le juge peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention.

II.-Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.

Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.



Il en résulte que lorsque le juge est saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure de soins sans consentement prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, au titre de faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, il ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9 du code de la santé publique et qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du même code.



En l'espèce, les faits d'homicide volontaire dont était poursuivie Mme [Z] [R] sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en application de l'article 222-14-5 du code pénal, de sorte que les dispositions précitées sont applicables à l'examen de la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète présentée par l'intéressée.



Dans son avis émis le 9 juillet 2026, le collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9 du code de la santé publique a indiqué que les éléments de personnalité (impulsivité, intolérance à la frustration et difficultés d'élaboration affective et idéative) en grande partie souvent liés à des difficultés de compréhension restaient présents mais actuellement peu impactants sur le fonctionnement du quotidien ; que le contrôle pulsionnel était bon ; que ces éléments ne constituaient à l'évidence pas une indication d'hospitalisation en psychiatrie. Il y ajoute qu'il n'y a pas, depuis le début de l'hospitalisation, de symptômes d'ordre délirant, de désorganisation, de symptomatologie psychotique négative ; qu'il n'y a pas davantage de symptômes anxieux, de troubles de l'humeur ou d'éléments suicidaires ; que la patiente ne reçoit plus de traitement anti psychotiques, de traitement anxiolytique ou sédatif, ni de régulateur de l'humeur.



Le conseil estime qu'il n'existe aucun argument clinique permettant de considérer une altération actuelle du jugement ; que le consentement de la patiente apparaît parfaitement recevable et qu'il n'y a pas d'indication d'hospitalisation en psychiatrie, ni d'altération du jugement, les éléments éventuels de risque de troubles de l'ordre public n'étant pas associés à des symptômes psychiatriques.



Il en déduit que qu'il n'existe à ce jour aucun élément pour demander le maintien en soins sans consentement et que la poursuite de cette restriction de liberté n'est pas médicalement argumentable, de sorte que les soins sans consentement peuvent être levés.



Aux termes de l'avis prévu à l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète de l'intéressée, le docteur [P] [S], psychiatre de l'établissement d'accueil de Mme [Z] [R], considère également qu'il n'existe ni indication d'hospitalisation en psychiatrie ni altération du jugement, les éléments éventuels de risque de troubles de l'ordre public n'étant pas, selon elle, associés à des symptômes psychiatriques, de sorte que les soins sans consentement peuvent être levés.



Si elle observe des éléments de personnalité au premier plan avec une impulsivité, une intolérance à la frustration et des difficultés d'élaboration affective et idéative, elle ne relève pas de risque auto ni hétéro agressif, ni ne retrouve d'éléments en faveur d'une décompensation d'un trouble psychiatrique. Elle confirme qu'il n'y a, depuis le début de l'hospitalisation, ni symptômes d'ordre délirant, de désorganisation, de symptomatologie psychotique négative, ni symptômes anxieux, troubles de l'humeur ou élément suicidaire. Elle ajoute que la patiente ne nécessite pas de traitement psychotrope.

Elle en conclut qu'il n'y a aucun argument clinique permettant de considérer une altération actuelle du jugement et que le consentement de la patiente apparaît parfaitement recevable.



Le docteur [T], dans son rapport d'expertise déposé le 23 juillet 2026, relève toutefois que si Mme [Z] [R] ne présente pas, lors de son examen le 22 juillet 2026, de symptomatologie psychotique aiguë objectivable, il souligne que cette évolution clinique favorable ne paraît pas à elle-seule, permettre d'envisager une sortie sans accompagnement progressif. L'expert relève en effet que l'intéressée présente encore des facteurs de vulnérabilité importants, en lien avec un trouble sévère de la personnalité, sur un parcours de vie marqué par de multiples ruptures, des traumatismes anciens et des conduites addictives antérieures. Il considère en outre que l'hypothèse diagnostique d'un noyau psychotique sous-jacent, évoquée à plusieurs reprises au cours du suivi, « ne peut être définitivement écartée » et « justifie une attitude prudente ».



Il relève encore l'absence de toute reconnaissance des faits reprochés et l'attribution exclusive de leur responsabilité à un tiers, ainsi que l'absence de tout projet de sortie structuré ou de facteurs de protection identifiables par l'intéressée. Il conclut expressément qu'« une levée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète apparaît prématurée » et préconise, avant toute réinsertion complète dans le milieu ordinaire, une prise en charge progressive et encadrée, permettant d'évaluer ses capacités d'adaptation, son adhésion aux soins et la stabilité de son fonctionnement psychique dans des conditions sécurisées.



Alors même qu'il a été précédemment rappelé que le juge ne peut ordonner la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques prononcée sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale, s'agissant de faits punis, comme en l'espèce, d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du même code, il ressort des éléments du dossier que Mme [Z] [R] ne s'est pas présentée aux opérations d'expertise fixées en accord avec le docteur [B] à la date du 29 juillet 2026, ce dernier ayant évoqué l'état d'agitation dans lequel se serait alors trouvée l'intéressée, et qu'il n'a pas été possible de convenir d'un nouveau rendez-vous avec ce praticien dans le délai imparti dans l'ordonnance avant dire droit du 17 juillet 2026.



Si aucun élément, et notamment pièce médicale, n'est versé aux débats attestant de l'état d'agitation dans lequel se serait trouvé Mme [Z] [R] le jour prévu pour les opérations de cette seconde expertise, l'intéressée a elle-même confirmé à l'audience avoir effectivement eu ce jour-là une altercation avec un autre patient qui lui aurait manqué de respect et avoir fait, depuis, l'objet d'un changement d'unité. Alors qu'il ressort des pièces médicales du dossier qu'elle n'était jusqu'alors plus soumise à aucun traitement médicamenteux, Mme [Z] [R] a en outre indiqué prendre depuis de nouveau des médicaments.



En l'absence d'examen de l'état mental de Mme [Z] [R] par le docteur [B], second expert psychiatre désigné aux termes de l'ordonnance précitée et alors même que les raisons ayant empêché l'intéressée de s'y soumettre laisse craindre une absence de stabilisation de son état et que le premier expert recommande le maintien d'un cadre contraignant, assorti d'un accompagnement progressif, les conditions légales susvisées pour la levée de l'hospitalisation complète de l'appelante ne se trouvent pas réunies, de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait l'objet, laquelle apparaît, en l'état du dossier et au regard du risque de récidive relevé par plusieurs des praticiens successivement intervenus, du déni persistant de l'intéressée et de l'absence de tout projet de sortie structuré, seule de nature à garantir sa sécurité comme celle d'autrui.



L'ordonnance entreprise sera, partant, confirmée.





PAR CES MOTIFS



Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,



Confirme l'ordonnance ;



Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;



Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.











La greffière



La conseillère





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



- Mme [Z] [R]

- Maître Paquita SANTOS

- M. LE PREFET DU NORD

- M. le procureur général





Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



''''





- copie au tribunal judiciaire, au direteur de l'EPSM

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant



Le greffier, le lundi 10 août 2026













N° RG 26/00071 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3RD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 122-1, code de procedure penale L3213-7, code de procedure penale L3213-8, code de procedure penale L3213-5-1, code penal 222-14-5, code de la sante publique L3213-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:42:06.567Z.