Décision de justice
Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 3 juillet 2026, n° 25/01297
AutreContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 10 novembre 2014, Mme [A] [X], chirurgien spécialisé en orthopédie et traumatologie, a conclu avec la Fondation [C] [B], qui exploite la clinique [C] [B] à [Localité 4], une convention d'exercice libéral à durée indéterminée. Mme [X] prenait la succession de son confrère, le docteur [G], dont elle avait racheté la patientèle. Ce contrat donnait au docteur [X] l'exclusivité de la chirurgie de la main et l'obligeait par ailleurs à payer à la fondation diverses redevances pour mise à disposition de personnel, de matériel et autres prestations. Les relations entre Mme [X] et la fondation se sont rapidement dégradées, notamment en raison de la volonté de la fondation de recruter deux chirurgiens supplémentaires malgré l'exclusivité promise. Le 28 septembre 2016, la Fondation [C] [B] a notifié à Mme [X] la résiliation unilatérale de la convention avec effet au 28 mars 2017. Le 15 février 2017, Mme [X] a demandé qu'il soit procédé à la tentative de conciliation prévue par l'article 14 du contrat. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 21 mars 2017. Une première procédure a été introduite par la Fondation [C] [B], qui a assigné Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes lui restant dues notamment suite à une augmentation de la redevance à laquelle il avait été procédé en 2016. Après rejet de ces prétentions par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2018, la cour d'appel de Colmar, par arrêt partiellement infirmatif du 19 septembre 2019, a fait droit aux demandes de la fondation au titre de la redevance pour frais de gestion, mais a confirmé leur rejet au titre, notamment, de la redevance pour frais de personnel et pour fourniture d'orthèses, au motif que la fondation ne justifiait pas avoir fourni au docteur [X] le personnel et le matériel correspondant aux redevances. Une seconde procédure a ensuite été introduite par Mme [X] qui, le 25 mars 2022, a assigné la fondation devant le tribunal judiciaire de Strasbourg d'une part en réparation d'un préjudice d'impossibilité d'exploiter la patientèle qu'elle avait rachetée, d'un préjudice d'impossibilité de céder son contrat à un successeur, ainsi que d'un préjudice moral, et d'autre part le remboursement de redevances pour mise à disposition de personnel et fourniture d'orthèses indûment versées à la fondation du mois de novembre 2014 au mois d'août 2016. Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a': - déclaré prescrites et donc irrecevables la demande en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter la patientèle rachetée au docteur [G], la demande en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de céder son contrat et de trouver un successeur, et la demande en réparation d'un préjudice moral causé par des faits commis par la Fondation [C] [B] antérieurement à la résiliation du contrat d'exercice libéral et par l'envoi par le directeur de la clinique [C] [B] d'une lettre datée du 19 octobre 2016'; - déclaré recevables la demande en réparation d'un préjudice moral en lien avec l'envoi, le 13 février 2017, par le directeur de la clinique [O], d'un courrier destiné à l'Ordre des Médecins, de même que les demandes de Mme [X] tendant à la condamnation de la Fondation [C] [B] à lui rembourser les sommes indûment payées de 21'837, 30'euros et de 27'693,29'euros'; - réservé les dépens et les indemnités de l'article 700 du code de procédure civile'; - renvoyé l'affaire à la mise en état. Pour retenir la prescription des actions en réparation des préjudices imputés à l'impossibilité d'exploiter la patientèle rachetée et à l'impossibilité de céder le contrat, le juge de la mise en état, au visa des articles 2224, 2238, 2234 et 2230 du code civil relatifs à la prescription quinquennale des actions mobilières, a considéré que les faits permettant d'exercer l'action étaient connus de Mme [X] le 28 septembre 2016, date de la résiliation de la convention, et que la prescription de cinq ans, bien que suspendue 35 jours pendant la tentative de conciliation, était acquise le 3 novembre 2021, avant l'assignation délivrée le 25 mars 2022. Pour la même raison, le juge de la mise en état a estimé l'action en réparation d'un préjudice moral prescrite au titre des faits reprochés à la fondation antérieurs à la résiliation, de même qu'au titre d'un courrier du 19 octobre 2016. En revanche, il a écarté la prescription au titre du préjudice moral imputé à un courrier du 13 février 2017, le délai quinquennal n'étant pas encore écoulé à la date de l'assignation compte tenu de sa suspension. Quant aux demandes en remboursement de redevances, le juge de la mise en état a considéré que Mme [X] n'avait pu avoir connaissance de leur caractère indu avant l'arrêt précité du 19 décembre 2019, c'est-à-dire moins de cinq ans avant l'assignation. La fondation a interjeté appel de cette décision. L'appel critique la décision en ce qu'elle déclare recevables la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral en lien avec l'envoi, le 13 février 2017, par le directeur de la Clinique [O], d'un courrier destiné à l'Ordre des médecins, ainsi que les demandes en remboursement de sommes indûment versées, et en ce qu'elle réserve les mesures accessoires. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La fondation [O], par conclusions du 18 août 2025, demande à la cour de': Sur l'appel principal. - déclarer son appel recevable et bien fondé'; - infirmer l'ordonnance des chefs critiqués dans la déclaration d'appel'; - déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral en lien avec l'envoi d'un courrier à l'ordre des médecins par le directeur de la clinique le 13 février 2017'; - déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande titre d'un indu relatif aux factures d'orthèses'; - déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande au titre d'un indu relatif à la redevance pour mise à disposition de personnel'; - condamner Mme [X] à lui payer une somme de 3'000 euros pour ses frais irrépétibles d'incident de première instance et à supporter les dépens du même incident': Sur l'appel incident, - déclarer Mme [X] mal fondée en son appel incident'; - la débouter de ses demandes'; - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré ses demandes prescrites'; En tout état de cause, - condamner Mme [X] à lui payer une somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, et à payer les dépens d'appel. L'appelante conteste d'abord la recevabilité de l'action en réparation du préjudice moral causé par le courrier du 13 février 2017, cette action ne bénéficiant pas de l'effet suspensif de la prescription résultant de la conciliation, qui ne portait pas sur ce chef de litige, de sorte que le délai quinquennal était accompli à la date de l'assignation. L'appelante approuve les motifs par lesquels le premier juge a déclaré prescrites les actions indemnitaires relatives à l'exploitation et à la cession de la patientèle acquise par Mme [X]. La fondation soutient ensuite que les actions en répétition d'indus sont prescrites puisque le délai a couru, sinon à compter de chacun des paiements des redevances litigieuses, à la date à laquelle leur caractère indu a été révélé à Mme [X], date qui est antérieure à l'arrêt du 19 décembre 2019. Selon la fondation, en effet, le prétendu caractère indu des redevances ne résulte pas de cette décision, qui ne porte pas sur les redevances acquittées dont Mme [X] demande le remboursement mais sur des redevances postérieures qu'elle n'a pas acquittées et qui ne fait donc naître aucun droit à remboursement des sommes versées'; le prétendu caractère indu préexistait à l'arrêt du 19 décembre 2019 et était connu antérieurement par Mme [X]. La fondation rejette le fait qu'elle ait pu ne pas vérifier à chaque paiement la conformité de celui-ci au contrat, au nom d'un principe selon lequel «'nul n'est censé ignorer la loi des parties'». Elle ajoute que la connaissance par Mme [X] du caractère infondé des redevances résulte ensuite de sa décision de cesser de les payer après le mois d'août 2016. Elle invoque encore les conclusions par lesquelles Mme [X] contestait les mêmes redevances, déposées devant la cour dans l'instance qui a abouti à l'arrêt du 19 décembre 2019. * Mme [X], par conclusions du 20 octobre 2025, demande à la cour de': Sur appel principal - déclarer la Fondation [C] [B] mal fondée en son appel'; - la débouter de ses demandes'; - confirmer l'ordonnance, sous réserve de l'appel incident'; Sur appel incident - déclarer Madame Mme [X] recevable et bien fondée en son appel incident'; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes relatives à la patientèle et sa demande en réparation d'un préjudice moral au titre de faits antérieurs à la résiliation du contrat et au titre d'un courrier du 19 octobre 2016, et en ce qu'il a réservé les dépens et les frais irrépétibles'; - dire ses demandes recevables'; - déclarer non prescrite et recevable sa demande au titre du préjudice résultant pour elle de l'impossibilité d'exploiter la patientèle rachetée au docteur [G]'; - déclarer non prescrite et recevable sa demande au titre du préjudice résultant de l'impossibilité de céder son contrat et de trouver un successeur'; - déclarer non prescrite et recevable les demandes en réparation d'un préjudice moral causé par des faits commis par la Fondation [C] [B] antérieurement à la résiliation du contrat d'exercice libéral et ceux résultant de l'envoi, à la demanderesse, par le directeur de la clinique [O], d'une lettre datée du 19 octobre 2016'; - condamner la Fondation [C] [B] aux entiers frais et dépens de première instance et à lui verser la somme de 3'000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance'; En tout état de cause, - débouter la Fondation [C] [B] de l'intégralité de ses demandes'; - la condamner à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance, et à payer les entiers dépens d'appel principal et incident. L'intimée soutient en premier lieu que ses actions indemnitaires relatives à l'impossibilité d'exploiter la patientèle et de céder le contrat ne sont pas prescrites, puisque le point du départ du délai est la réalisation du dommage, lequel s'est réalisé non à la date de résiliation du contrat, mais à celle de sa prise d'effet, c'est-à-dire la date de fin du préavis qui s'est produite le 27 mars 2017, si bien que les demandes résultant de la résiliation fautive du contrat ont été introduites avant l'expiration du délai de cinq ans. En second lieu, l'intimée soutient que son préjudice moral a été causé par les multiples comportements agressifs, pressions, man'uvres et autres propos dénigrants, constitutifs d'un véritable harcèlement, que lui a fait subir la clinique tant avant la résiliation que pendant l'exécution du préavis, notamment par une mise en demeure datée du 19 octobre 2016, menaçant de réduire son préavis et de saisir son ordre professionnel, puis par la saisine de l'ordre des médecins aux fins de sanctions, le harcèlement n'ayant commencé à s'atténuer qu'à son départ de la clinique le 28 mars 2017. Quant à l'action en remboursements de redevances indues, Mme [X] fait valoir qu'elle ne pouvait en connaître par elle-même le caractère indu lorsqu'elle exerçait à la clinique, n'ayant alors aucune raison d'être suspicieuse et ne pas acquitter les redevances de bonne foi, et qu'elle a découvert que ces redevances acquittées étaient infondées à la lecture de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 19 décembre 2019, qui a rejeté les demandes de la fondation tendant à la voir condamner à payer d'autres redevances, postérieures, qu'elle n'avait pas acquittées. Elle ajoute que sa décision de cesser de payer les redevances à compter du mois de septembre ne reposait pas sur leur caractère indu, mais sur la contestation de l'augmentation de leur montant. * Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes en réparation d'une impossibilité d'exploiter et de céder le contrat Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a exactement retenu que la prescription de l'action en réparation du préjudice causé à Mme [X] par l'impossibilité d'exploiter sa patientèle et de céder son contrat a commencé à courir le 28 septembre 2016, date de la résiliation la convention, dès laquelle Mme [X], ayant confirmation que son avenir au sein de la clinique était définitivement compromis et des conséquences qui en résultaient sur l'exploitation de la patientèle et sur la cession de son contrat, peu important à cet égard que l'effet de la résiliation soit différé de quelques mois puisqu'elle ne pouvait céder un contrat résilié, a eu une complète connaissance du fait lui permettant d'agir en réparation des préjudices en résultant, au sens de l'article 2224 du code civil. Dès lors, même en tenant compte d'une suspension de la prescription pendant les 35 jours qu'a duré la conciliation, le délai quinquennal était accompli avant l'assignation, qui n'a été délivrée que le 25 mars 2022. Certes, Mme [X] a pu exploiter la patientèle jusqu'à l'expiration du préavis, mais il n'en demeure pas moins qu'elle avait connaissance du fait qui lui permettait d'agir en dommages et intérêts dès la résiliation de son contrat, qu'elle ne pouvait considérer autrement que définitive au regard du contexte hautement conflictuel dans lequel elle se trouvait depuis plusieurs mois, qui ne laissait présager aucune éventualité de poursuite de son activité au sein de la clinique. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires de Mme [X] relatives à l'impossibilité d'exploiter la patientèle et de céder le contrat. Sur la demande en réparation d'un préjudice moral L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de l'assignation que Mme [X] demandait au tribunal de condamner la fondation à lui payer 50'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui auraient causé divers comportements, menaces, propos dénigrants et courriers émanant de la fondation, constitutifs d'une pression psychologique continue exercée sur elle dès les premiers mois de l'année 2016 et jusqu'à la fin du préavis, qui s'est achevé le 28 mars 2017. Ainsi, l'assignation a été délivrée le 25 mars 2022, moins de cinq ans après la fin de la période pendant laquelle se sont déroulés les faits dénoncés. Dès lors que la demanderesse n'invoque pas seulement des faits distincts survenus à des dates différentes, mais en réalité un ensemble de faits continuels et indissociables, constitutifs d'une pression psychologique subie pendant une période dont les derniers jours précèdent l'exercice de l'action indemnitaire de moins de cinq ans, son action, qui ne pouvait être scindée afin de la déclarer pour partie irrecevable et pour partie recevable selon les événements concernés, doit au contraire être déclarée recevable pour l'ensemble des faits constitutifs de la pression psychologique sur laquelle elle repose, quelle que soit la date de leur commission (en ce sens Cass., Soc. 9 juin 2021, n° 19-21.931). L'ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite et donc irrecevable la demande en réparation d'un préjudice moral causé par des faits commis par la Fondation [C] [B] antérieurement à la résiliation du contrat d'exercice libéral et par ceux résultant de l'envoi, à la demanderesse, par le directeur de la clinique [C] [B], d'une lettre datée du 19 octobre 2016. Sur la demande en répétition d'un remboursement de redevances pour mise à disposition de personnel et fourniture d'orthèses Comme l'action indemnitaire, l'action en répétition de l'indu exercée par Mme [X] n'est recevable que si elle a été exercée dans le délai de prescription quinquennal prévu à l'article 2224 du code civil, qui a commencé à courir le jour où Mme [X] a eu ou aurait dû avoir connaissance du fait qui lui permet d'exercer l'action, c'est-à-dire, en l'espèce, du fait que les redevances qu'elle a acquittées ne seraient en réalité pas dues. En application de l'article 1343 du code civil, selon lequel celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation, la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui s'en prévaut, en l'espèce à la fondation. La fondation ne démontre pas que la connaissance du caractère contestable des redevances acquittées ait été acquise par Mme [X] dès le paiement de chacune des échéances des redevances litigieuses. En effet, le paiement fait présumer le contraire et Mme [X] fait justement valoir qu'elle pouvait légitimement, dans les premiers temps de la collaboration, faire confiance à la fondation sans avoir à vérifier le bien-fondé factuel des redevances que celle-ci lui réclamait en exécution du contrat. Par ailleurs, la preuve d'une connaissance du caractère infondé des redevances acquittées ne se déduit pas d'un prétendu principe selon lequel «'nul [ne serait] censé ignorer la loi des parties'», c'est-à-dire le contrat, principe dont l'existence juridique n'est ni démontrée ni manifeste. La fondation n'établit pas non plus, pour la redevance due au titre de la mise à disposition de personnel, que Mme [X] aurait dû immédiatement constater une absence de personnel qui lui permettait d'agir, dès lors que Mme [X] n'apparaît pas se prévaloir d'une absence de personnel, mais de la mise à disposition de personnel déjà pris en charge financièrement par la sécurité sociale et n'appelant donc pas le paiement de la redevance. La fondation ne démontre pas davantage que c'est parce que Mme [X] considérait que les redevances n'étaient pas dues, qu'elle a cessé de les acquitter à compter du mois de septembre 2016, celle-ci expliquant son refus de continuer ses paiements pour protester contre une hausse des redevances, qui de plus intervenait dans le contexte professionnel hautement conflictuel qui devait aboutir quelques semaines plus tard à la résiliation de la convention d'exercice par la fondation. Ce mobile est corroboré par la concomitance entre le courrier de notification de l'augmentation du taux de la redevance sur les encaissements ambulatoires, daté du 30 août 2016, et le fait que Mme [X] a cessé d'acquitter les redevances dès le mois suivant. Ce fait n'est donc pas révélateur d'une prise de conscience par Mme [X] de ce que les redevances pouvaient n'être pas dues en raison de l'absence de réalité des prestations correspondantes. En revanche, la fondation objecte à bon droit que Mme [X] ne peut prétendre avoir eu connaissance du caractère indu des redevances acquittées seulement au vu de l'arrêt rendu par cette cour le 19 décembre 2019, qui a rejeté la demande de la fondation en paiement des redevances non acquittées au motif que la preuve de leur contrepartie en fourniture de personnel et de matériel n'était pas faite. En effet, en statuant ainsi, la cour a fait droit à la contestation des redevances litigieuses que Mme [X] avait élevée dans ses conclusions, lesquelles sont nécessairement antérieures à l'arrêt. Dès lors que Mme [X] assimile elle-même les redevances concernées sur lesquelles porte cet arrêt et les redevances qui font l'objet de la première procédure, il se déduit qu'elle avait connaissance de leur prétendu caractère contestable dès l'établissement des conclusions qu'elle a transmises dans le cadre de l'instance précédente. Cependant, la fondation ayant la charge de la preuve, il lui incombait de prouver que les conclusions par lesquelles Mme [X] contestait les redevances alors en litige ont été prises à une date suffisamment ancienne pour que le délai quinquennal ait pu s'écouler entièrement avant que lui soit délivrée l'assignation en remboursement de ces sommes. Or la fondation n'apporte pas cette preuve, se bornant à invoquer l'existence de conclusions antérieures à l'arrêt du 19 décembre 2019, sans en indiquer la date et sans les produire aux débats. La cour prendra donc en compte les seules conclusions dont elle a connaissance. A cet égard, l'arrêt précité du 19 décembre 2019 mentionne les conclusions d'intimée de Mme [X] du 17 juin 2018, par lesquelles elle contestait la mise à disposition de personnel autre que celui rémunéré par la sécurité sociale, et contestait également devoir supporter le coût des orthèses. Mme [X] montrait ainsi sa connaissance du prétendu caractère indu des sommes qui lui étaient réclamées dans cette instance, et, suivant sa propre assimilation, des sommes qu'elle avait précédemment acquittées au titre des mêmes redevances et qui font l'objet de la présente instance. Aucunes conclusions antérieures n'apparaissent avoir été prises par Mme [X], étant rappelé qu'elle n'avait pas comparu devant le tribunal et n'avait donc pas conclu en première instance. Du tout, il résulte que la fondation échoue à démontrer que Mme [X] avait connaissance des faits qui fondent son action avant le 17 juin 2018, et, partant, échoue à établir que le délai quinquennal de prescription, qui a couru à cette date, était achevé à la date de l'assignation, qui a été délivrée le 25 mars 2022. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de Mme [X] tendant au remboursement de redevances payées au titre de la mise à disposition de personnel et de la fourniture d'orthèses. Sur les mesures accessoires La fondation, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande pour frais irrépétibles, et condamnée du même chef à payer à Mme [X] la somme de 3'000 euros, les mesures accessoires de première instance étant confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe'; CONFIRME l'ordonnance rendue entre les parties le 2 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'elle a déclaré prescrites et donc irrecevables les demandes en réparation d'un préjudice moral causé par des faits commis par la Fondation [C] [B] antérieurement à la résiliation du contrat d'exercice libéral et ceux résultant de l'envoi, à la demanderesse, par le directeur de la clinique [C] [B], d'une lettre datée du 19 octobre 2016'; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, DÉCLARE ces mêmes demandes recevables'; DÉBOUTE la Fondation [C] [B] de sa demande pour frais irrépétibles'; LA CONDAMNE du même chef à payer à Mme [A] [X] la somme de 3'000 euros'; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. La greffière, Le président,
Texte intégral
MINUTE N°357/2026 Copie exécutoire aux avocats Le 03/07/2026 La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 03 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/01297 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQB6 Décision déférée à la cour : 02 Mai 2023 par le juge de la mise en état de [Localité 1] APPELANTE sur appel principal et INTIMÉ sur appel incident : La Fondation [O] ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 2] représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour, postulant, et Me CHEZEAU-LAUNAY, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant. INTIMÉEsur appel principal et APPELANTE sur appel incident : Madame [A] [X] demeurant Clinique [C]-Louis - [Adresse 2] à [Localité 3] représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour, postulant, et Me PONS, avocat au barreau de Paris, plaidant. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement après prorogation du 29 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 10 novembre 2014, Mme [A] [X], chirurgien spécialisé en orthopédie et traumatologie, a conclu avec la Fondation [C] [B], qui exploite la clinique [C] [B] à [Localité 4], une convention d'exercice libéral à durée indéterminée. Mme [X] prenait la succession de son confrère, le docteur [G], dont elle avait racheté la patientèle. Ce contrat donnait au docteur [X] l'exclusivité de la chirurgie de la main et l'obligeait par ailleurs à payer à la fondation diverses redevances pour mise à disposition de personnel, de matériel et autres prestations. Les relations entre Mme [X] et la fondation se sont rapidement dégradées, notamment en raison de la volonté de la fondation de recruter deux chirurgiens supplémentaires malgré l'exclusivité promise. Le 28 septembre 2016, la Fondation [C] [B] a notifié à Mme [X] la résiliation unilatérale de la convention avec effet au 28 mars 2017. Le 15 février 2017, Mme [X] a demandé qu'il soit procédé à la tentative de conciliation prévue par l'article 14 du contrat. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 21 mars 2017. Une première procédure a été introduite par la Fondation [C] [B], qui a assigné Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes lui restant dues notamment suite à une augmentation de la redevance à laquelle il avait été procédé en 2016. Après rejet de ces prétentions par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2018, la cour d'appel de Colmar, par arrêt partiellement infirmatif du 19 septembre 2019, a fait droit aux demandes de la fondation au titre de la redevance pour frais de gestion, mais a confirmé leur rejet au titre, notamment, de la redevance pour frais de personnel et pour fourniture d'orthèses, au motif que la fondation ne justifiait pas avoir fourni au docteur [X] le personnel et le matériel correspondant aux redevances. Une seconde procédure a ensuite été introduite par Mme [X] qui, le 25 mars 2022, a assigné la fondation devant le tribunal judiciaire de Strasbourg d'une part en réparation d'un préjudice d'impossibilité d'exploiter la patientèle qu'elle avait rachetée, d'un préjudice d'impossibilité de céder son contrat à un successeur, ainsi que d'un préjudice moral, et d'autre part le remboursement de redevances pour mise à disposition de personnel et fourniture d'orthèses indûment versées à la fondation du mois de novembre 2014 au mois d'août 2016. Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a': - déclaré prescrites et donc irrecevables la demande en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter la patientèle rachetée au docteur [G], la demande en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de céder son contrat et de trouver un successeur, et la demande en réparation d'un préjudice moral causé par des faits commis par la Fondation [C] [B] antérieurement à la résiliation du contrat d'exercice libéral et par l'envoi par le directeur de la clinique [C] [B] d'une lettre datée du 19 octobre 2016'; - déclaré recevables la demande en réparation d'un préjudice moral en lien avec l'envoi, le 13 février 2017, par le directeur de la clinique [O], d'un courrier destiné à l'Ordre des Médecins, de même que les demandes de Mme [X] tendant à la condamnation de la Fondation [C] [B] à lui rembourser les sommes indûment payées de 21'837, 30'euros et de 27'693,29'euros'; - réservé les dépens et les indemnités de l'article 700 du code de procédure civile'; - renvoyé l'affaire à la mise en état. Pour retenir la prescription des actions en réparation des préjudices imputés à l'impossibilité d'exploiter la patientèle rachetée et à l'impossibilité de céder le contrat, le juge de la mise en état, au visa des articles 2224, 2238, 2234 et 2230 du code civil relatifs à la prescription quinquennale des actions mobilières, a considéré que les faits permettant d'exercer l'action étaient connus de Mme [X] le 28 septembre 2016, date de la résiliation de la convention, et que la prescription de cinq ans, bien que suspendue 35 jours pendant la tentative de conciliation, était acquise le 3 novembre 2021, avant l'assignation délivrée le 25 mars 2022. Pour la même raison, le juge de la mise en état a estimé l'action en réparation d'un préjudice moral prescrite au titre des faits reprochés à la fondation antérieurs à la résiliation, de même qu'au titre d'un courrier du 19 octobre 2016. En revanche, il a écarté la prescription au titre du préjudice moral imputé à un courrier du 13 février 2017, le délai quinquennal n'étant pas encore écoulé à la date de l'assignation compte tenu de sa suspension. Quant aux demandes en remboursement de redevances, le juge de la mise en état a considéré que Mme [X] n'avait pu avoir connaissance de leur caractère indu avant l'arrêt précité du 19 décembre 2019, c'est-à-dire moins de cinq ans avant l'assignation. La fondation a interjeté appel de cette décision. L'appel critique la décision en ce qu'elle déclare recevables la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral en lien avec l'envoi, le 13 février 2017, par le directeur de la Clinique [O], d'un courrier destiné à l'Ordre des médecins, ainsi que les demandes en remboursement de sommes indûment versées, et en ce qu'elle réserve les mesures accessoires. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La fondation [O], par conclusions du 18 août 2025, demande à la cour de': Sur l'appel principal. - déclarer son appel recevable et bien fondé'; - infirmer l'ordonnance des chefs critiqués dans la déclaration d'appel'; - déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral en lien avec l'envoi d'un courrier à l'ordre des médecins par le directeur de la clinique le 13 février 2017'; - déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande titre d'un indu relatif aux factures d'orthèses'; - déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande au titre d'un indu relatif à la redevance pour mise à disposition de personnel'; - condamner Mme [X] à lui payer une somme de 3'000 euros pour ses frais irrépétibles d'incident de première instance et à supporter les dépens du même incident': Sur l'appel incident, - déclarer Mme [X] mal fondée en son appel incident'; - la débouter de ses demandes'; - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré ses demandes prescrites'; En tout état de cause, - condamner Mme [X] à lui payer une somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, et à payer les dépens d'appel. L'appelante conteste d'abord la recevabilité de l'action en réparation du préjudice moral causé par le courrier du 13 février 2017, cette action ne bénéficiant pas de l'effet suspensif de la prescription résultant de la conciliation, qui ne portait pas sur ce chef de litige, de sorte que le délai quinquennal était accompli à la date de l'assignation. L'appelante approuve les motifs par lesquels le premier juge a déclaré prescrites les actions indemnitaires relatives à l'exploitation et à la cession de la patientèle acquise par Mme [X]. La fondation soutient ensuite que les actions en répétition d'indus sont prescrites puisque le délai a couru, sinon à compter de chacun des paiements des redevances litigieuses, à la date à laquelle leur caractère indu a été révélé à Mme [X], date qui est antérieure à l'arrêt du 19 décembre 2019. Selon la fondation, en effet, le prétendu caractère indu des redevances ne résulte pas de cette décision, qui ne porte pas sur les redevances acquittées dont Mme [X] demande le remboursement mais sur des redevances postérieures qu'elle n'a pas acquittées et qui ne fait donc naître aucun droit à remboursement des sommes versées'; le prétendu caractère indu préexistait à l'arrêt du 19 décembre 2019 et était connu antérieurement par Mme [X]. La fondation rejette le fait qu'elle ait pu ne pas vérifier à chaque paiement la conformité de celui-ci au contrat, au nom d'un principe selon lequel «'nul n'est censé ignorer la loi des parties'». Elle ajoute que la connaissance par Mme [X] du caractère infondé des redevances résulte ensuite de sa décision de cesser de les payer après le mois d'août 2016. Elle invoque encore les conclusions par lesquelles Mme [X] contestait les mêmes redevances, déposées devant la cour dans l'instance qui a abouti à l'arrêt du 19 décembre 2019. * Mme [X], par conclusions du 20 octobre 2025, demande à la cour de': Sur appel principal - déclarer la Fondation [C] [B] mal fondée en son appel'; - la débouter de ses demandes'; - confirmer l'ordonnance, sous réserve de l'appel incident'; Sur appel incident - déclarer Madame Mme [X] recevable et bien fondée en son appel incident'; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes relatives à la patientèle et sa demande en réparation d'un préjudice moral au titre de faits antérieurs à la résiliation du contrat et au titre d'un courrier du 19 octobre 2016, et en ce qu'il a réservé les dépens et les frais irrépétibles'; - dire ses demandes recevables'; - déclarer non prescrite et recevable sa demande au titre du préjudice résultant pour elle de l'impossibilité d'exploiter la patientèle rachetée au docteur [G]'; - déclarer non prescrite et recevable sa demande au titre du préjudice résultant de l'impossibilité de céder son contrat et de trouver un successeur'; - déclarer non prescrite et recevable les demandes en réparation d'un préjudice moral causé par des faits commis par la Fondation [C] [B] antérieurement à la résiliation du contrat d'exercice libéral et ceux résultant de l'envoi, à la demanderesse, par le directeur de la clinique [O], d'une lettre datée du 19 octobre 2016'; - condamner la Fondation [C] [B] aux entiers frais et dépens de première instance et à lui verser la somme de 3'000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance'; En tout état de cause, - débouter la Fondation [C] [B] de l'intégralité de ses demandes'; - la condamner à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance, et à payer les entiers dépens d'appel principal et incident. L'intimée soutient en premier lieu que ses actions indemnitaires relatives à l'impossibilité d'exploiter la patientèle et de céder le contrat ne sont pas prescrites, puisque le point du départ du délai est la réalisation du dommage, lequel s'est réalisé non à la date de résiliation du contrat, mais à celle de sa prise d'effet, c'est-à-dire la date de fin du préavis qui s'est produite le 27 mars 2017, si bien que les demandes résultant de la résiliation fautive du contrat ont été introduites avant l'expiration du délai de cinq ans. En second lieu, l'intimée soutient que son préjudice moral a été causé par les multiples comportements agressifs, pressions, man'uvres et autres propos dénigrants, constitutifs d'un véritable harcèlement, que lui a fait subir la clinique tant avant la résiliation que pendant l'exécution du préavis, notamment par une mise en demeure datée du 19 octobre 2016, menaçant de réduire son préavis et de saisir son ordre professionnel, puis par la saisine de l'ordre des médecins aux fins de sanctions, le harcèlement n'ayant commencé à s'atténuer qu'à son départ de la clinique le 28 mars 2017. Quant à l'action en remboursements de redevances indues, Mme [X] fait valoir qu'elle ne pouvait en connaître par elle-même le caractère indu lorsqu'elle exerçait à la clinique, n'ayant alors aucune raison d'être suspicieuse et ne pas acquitter les redevances de bonne foi, et qu'elle a découvert que ces redevances acquittées étaient infondées à la lecture de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 19 décembre 2019, qui a rejeté les demandes de la fondation tendant à la voir condamner à payer d'autres redevances, postérieures, qu'elle n'avait pas acquittées. Elle ajoute que sa décision de cesser de payer les redevances à compter du mois de septembre ne reposait pas sur leur caractère indu, mais sur la contestation de l'augmentation de leur montant. * Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes en réparation d'une impossibilité d'exploiter et de céder le contrat Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a exactement retenu que la prescription de l'action en réparation du préjudice causé à Mme [X] par l'impossibilité d'exploiter sa patientèle et de céder son contrat a commencé à courir le 28 septembre 2016, date de la résiliation la convention, dès laquelle Mme [X], ayant confirmation que son avenir au sein de la clinique était définitivement compromis et des conséquences qui en résultaient sur l'exploitation de la patientèle et sur la cession de son contrat, peu important à cet égard que l'effet de la résiliation soit différé de quelques mois puisqu'elle ne pouvait céder un contrat résilié, a eu une complète connaissance du fait lui permettant d'agir en réparation des préjudices en résultant, au sens de l'article 2224 du code civil. Dès lors, même en tenant compte d'une suspension de la prescription pendant les 35 jours qu'a duré la conciliation, le délai quinquennal était accompli avant l'assignation, qui n'a été délivrée que le 25 mars 2022. Certes, Mme [X] a pu exploiter la patientèle jusqu'à l'expiration du préavis, mais il n'en demeure pas moins qu'elle avait connaissance du fait qui lui permettait d'agir en dommages et intérêts dès la résiliation de son contrat, qu'elle ne pouvait considérer autrement que définitive au regard du contexte hautement conflictuel dans lequel elle se trouvait depuis plusieurs mois, qui ne laissait présager aucune éventualité de poursuite de son activité au sein de la clinique. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires de Mme [X] relatives à l'impossibilité d'exploiter la patientèle et de céder le contrat. Sur la demande en réparation d'un préjudice moral L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de l'assignation que Mme [X] demandait au tribunal de condamner la fondation à lui payer 50'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui auraient causé divers comportements, menaces, propos dénigrants et courriers émanant de la fondation, constitutifs d'une pression psychologique continue exercée sur elle dès les premiers mois de l'année 2016 et jusqu'à la fin du préavis, qui s'est achevé le 28 mars 2017. Ainsi, l'assignation a été délivrée le 25 mars 2022, moins de cinq ans après la fin de la période pendant laquelle se sont déroulés les faits dénoncés. Dès lors que la demanderesse n'invoque pas seulement des faits distincts survenus à des dates différentes, mais en réalité un ensemble de faits continuels et indissociables, constitutifs d'une pression psychologique subie pendant une période dont les derniers jours précèdent l'exercice de l'action indemnitaire de moins de cinq ans, son action, qui ne pouvait être scindée afin de la déclarer pour partie irrecevable et pour partie recevable selon les événements concernés, doit au contraire être déclarée recevable pour l'ensemble des faits constitutifs de la pression psychologique sur laquelle elle repose, quelle que soit la date de leur commission (en ce sens Cass., Soc. 9 juin 2021, n° 19-21.931). L'ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite et donc irrecevable la demande en réparation d'un préjudice moral causé par des faits commis par la Fondation [C] [B] antérieurement à la résiliation du contrat d'exercice libéral et par ceux résultant de l'envoi, à la demanderesse, par le directeur de la clinique [C] [B], d'une lettre datée du 19 octobre 2016. Sur la demande en répétition d'un remboursement de redevances pour mise à disposition de personnel et fourniture d'orthèses Comme l'action indemnitaire, l'action en répétition de l'indu exercée par Mme [X] n'est recevable que si elle a été exercée dans le délai de prescription quinquennal prévu à l'article 2224 du code civil, qui a commencé à courir le jour où Mme [X] a eu ou aurait dû avoir connaissance du fait qui lui permet d'exercer l'action, c'est-à-dire, en l'espèce, du fait que les redevances qu'elle a acquittées ne seraient en réalité pas dues. En application de l'article 1343 du code civil, selon lequel celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation, la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui s'en prévaut, en l'espèce à la fondation. La fondation ne démontre pas que la connaissance du caractère contestable des redevances acquittées ait été acquise par Mme [X] dès le paiement de chacune des échéances des redevances litigieuses. En effet, le paiement fait présumer le contraire et Mme [X] fait justement valoir qu'elle pouvait légitimement, dans les premiers temps de la collaboration, faire confiance à la fondation sans avoir à vérifier le bien-fondé factuel des redevances que celle-ci lui réclamait en exécution du contrat. Par ailleurs, la preuve d'une connaissance du caractère infondé des redevances acquittées ne se déduit pas d'un prétendu principe selon lequel «'nul [ne serait] censé ignorer la loi des parties'», c'est-à-dire le contrat, principe dont l'existence juridique n'est ni démontrée ni manifeste. La fondation n'établit pas non plus, pour la redevance due au titre de la mise à disposition de personnel, que Mme [X] aurait dû immédiatement constater une absence de personnel qui lui permettait d'agir, dès lors que Mme [X] n'apparaît pas se prévaloir d'une absence de personnel, mais de la mise à disposition de personnel déjà pris en charge financièrement par la sécurité sociale et n'appelant donc pas le paiement de la redevance. La fondation ne démontre pas davantage que c'est parce que Mme [X] considérait que les redevances n'étaient pas dues, qu'elle a cessé de les acquitter à compter du mois de septembre 2016, celle-ci expliquant son refus de continuer ses paiements pour protester contre une hausse des redevances, qui de plus intervenait dans le contexte professionnel hautement conflictuel qui devait aboutir quelques semaines plus tard à la résiliation de la convention d'exercice par la fondation. Ce mobile est corroboré par la concomitance entre le courrier de notification de l'augmentation du taux de la redevance sur les encaissements ambulatoires, daté du 30 août 2016, et le fait que Mme [X] a cessé d'acquitter les redevances dès le mois suivant. Ce fait n'est donc pas révélateur d'une prise de conscience par Mme [X] de ce que les redevances pouvaient n'être pas dues en raison de l'absence de réalité des prestations correspondantes. En revanche, la fondation objecte à bon droit que Mme [X] ne peut prétendre avoir eu connaissance du caractère indu des redevances acquittées seulement au vu de l'arrêt rendu par cette cour le 19 décembre 2019, qui a rejeté la demande de la fondation en paiement des redevances non acquittées au motif que la preuve de leur contrepartie en fourniture de personnel et de matériel n'était pas faite. En effet, en statuant ainsi, la cour a fait droit à la contestation des redevances litigieuses que Mme [X] avait élevée dans ses conclusions, lesquelles sont nécessairement antérieures à l'arrêt. Dès lors que Mme [X] assimile elle-même les redevances concernées sur lesquelles porte cet arrêt et les redevances qui font l'objet de la première procédure, il se déduit qu'elle avait connaissance de leur prétendu caractère contestable dès l'établissement des conclusions qu'elle a transmises dans le cadre de l'instance précédente. Cependant, la fondation ayant la charge de la preuve, il lui incombait de prouver que les conclusions par lesquelles Mme [X] contestait les redevances alors en litige ont été prises à une date suffisamment ancienne pour que le délai quinquennal ait pu s'écouler entièrement avant que lui soit délivrée l'assignation en remboursement de ces sommes. Or la fondation n'apporte pas cette preuve, se bornant à invoquer l'existence de conclusions antérieures à l'arrêt du 19 décembre 2019, sans en indiquer la date et sans les produire aux débats. La cour prendra donc en compte les seules conclusions dont elle a connaissance. A cet égard, l'arrêt précité du 19 décembre 2019 mentionne les conclusions d'intimée de Mme [X] du 17 juin 2018, par lesquelles elle contestait la mise à disposition de personnel autre que celui rémunéré par la sécurité sociale, et contestait également devoir supporter le coût des orthèses. Mme [X] montrait ainsi sa connaissance du prétendu caractère indu des sommes qui lui étaient réclamées dans cette instance, et, suivant sa propre assimilation, des sommes qu'elle avait précédemment acquittées au titre des mêmes redevances et qui font l'objet de la présente instance. Aucunes conclusions antérieures n'apparaissent avoir été prises par Mme [X], étant rappelé qu'elle n'avait pas comparu devant le tribunal et n'avait donc pas conclu en première instance. Du tout, il résulte que la fondation échoue à démontrer que Mme [X] avait connaissance des faits qui fondent son action avant le 17 juin 2018, et, partant, échoue à établir que le délai quinquennal de prescription, qui a couru à cette date, était achevé à la date de l'assignation, qui a été délivrée le 25 mars 2022. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de Mme [X] tendant au remboursement de redevances payées au titre de la mise à disposition de personnel et de la fourniture d'orthèses. Sur les mesures accessoires La fondation, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande pour frais irrépétibles, et condamnée du même chef à payer à Mme [X] la somme de 3'000 euros, les mesures accessoires de première instance étant confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe'; CONFIRME l'ordonnance rendue entre les parties le 2 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'elle a déclaré prescrites et donc irrecevables les demandes en réparation d'un préjudice moral causé par des faits commis par la Fondation [C] [B] antérieurement à la résiliation du contrat d'exercice libéral et ceux résultant de l'envoi, à la demanderesse, par le directeur de la clinique [C] [B], d'une lettre datée du 19 octobre 2016'; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, DÉCLARE ces mêmes demandes recevables'; DÉBOUTE la Fondation [C] [B] de sa demande pour frais irrépétibles'; LA CONDAMNE du même chef à payer à Mme [A] [X] la somme de 3'000 euros'; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. La greffière, Le président,
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