Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 3 juillet 2026, n° 25/01171
Parties (entreprises)
Exposé du litige
************** EXPOSÉ Par jugement rendu le 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [R] [H]. Par jugement rendu le 10 janvier 2023 par la même juridiction, ultérieurement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 7 septembre 2023, l'extension de la liquidation judiciaire de la SARL [R] [H] à M. [S] [O] a été prononcée. Par requête déposée le 5 juin 2025 au greffe du tribunal de commerce de Bourges, la SELAS [T] & Associés a fait convoquer la SARL [R] [H], M. [S] [O] et Mme [W] [N] épouse [O] devant le juge-commissaire de la liquidation judiciaire des deux premiers, aux fins de voir ordonner la mise en vente aux enchères publiques d'une parcelle appartenant à M. et Mme [O], située au Luc de Provence (83) sur laquelle ont été édifiées deux maisons mitoyennes, avec mise à prix à hauteur de 260.000 euros. En réplique, M. [O] a demandé au juge commissaire de l'autoriser à procéder à la vente amiable de l'immeuble concerné, suivant compromis conclu avec Mme [U], de fixer la mise à prix correspondant au prix convenu, soit 270.000 euros, et de lui accorder un délai de six mois pour libérer les lieux. Par ordonnance réputée contradictoire du 25 novembre 2025, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL [R] [H] a rejeté la demande de cession de gré à gré formulée par M. [O] et autorisé la SELAS [T] & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [R] [H] et de M. [O], à faire procéder à la réalisation aux enchères publiques des biens désignés dans la requête sur une mise à prix de 260.000 euros, avec faculté de baisse du quart en cas d'enchères désertes. M. et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 décembre 2025. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 avril 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. et Mme [O] demandent à la Cour d'infirmer en totalité l'ordonnance du Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de Bourges rendue le 25 novembre 2025 et au contraire d'autoriser les ventes amiables des deux lots de copropriété situés sur la Commune de Le Luc en Provence (83340), [Adresse 3], cadastré section E [Cadastre 1] pour une surface de 7 ares et 49 centiares, conformément aux deux compromis signés le 20 avril 2026, l'un au bénéfice de Mme [P] [U] et l'autre au bénéfice des époux [E] tout en accordant aux débiteurs en leurs qualités de personnes physiques, un délai de six mois pour libérer les lieux (délai de grâce) conformément à l'avant-dernier paragraphe de l'article L.642-18 du Code de Commerce et de passer les dépens en frais privilégiés. ' Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SELAS [T] & Associés, prise en la personne de son représentant légal Me [V] [T], demande à la Cour de déclarer les appelants irrecevables et au fond de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de les débouter de leurs demandes, fins et conclusions et de passer les dépens d'appel en frais privilégiés de vente aux enchères lesquels seront taxés par le Juge de l'exécution préalablement à la vente aux enchères. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : La SELAS [T] & Associés soulève, au dispositif de ses écritures, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. et Mme [O] mais ne développe aucune argumentation au soutien de cette prétention. Il convient par conséquent de déclarer recevable l'appel interjeté par M. et Mme [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le juge-commissaire aux opérations de la liquidation judiciaire de la SARL [R] [H]. Sur les demandes d'autorisation de cession de gré à gré et de délai de grâce présentées par M. et Mme [O] : Aux termes de l'article L642-18 du code de commerce, les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L322-5 à L322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L322-6 et L322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L322-7, L322-8 à L322-11 et L322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article R642-22 du même code dispose que le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ; 2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ; 3° Les modalités de visite des biens. Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant. Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. En l'espèce, M. et Mme [O] sollicitent l'autorisation de procéder à la vente amiable des deux lots de copropriété dont ils sont propriétaires, conformément aux deux compromis de vente régularisés le 20 avril 2026 devant Me [K], notaire, avec Mme [P] [U] d'une part, et avec M. [V] [J] et Mme [Z] [C] épouse [J] d'autre part, au prix respectif de 270.000 euros et de 268.000 euros. Ils soulignent que le montant total de ces ventes suffirait à régler le passif de la procédure collective. La SELAS [T] & Associés s'oppose à cette demande, faisant valoir que l'offre de Mme [U] avait expiré au jour de l'audience tenue par le juge-commissaire, qu'elle ne porte que sur l'une des deux maisons mitoyennes qui se trouvent édifiées sur la même parcelle, qu'elle est assortie de nombreuses conditions suspensives, dont l'une tient à la réalisation de travaux que la procédure collective n'a pas les moyens de réaliser, et que le compromis prévoit que les frais d'agence immobilière soient supportés par le vendeur, ce que les organes de la procédure n'entendent pas accepter. Il convient tout d'abord de relever que l'argumentaire développé par la SELAS [T] & Associés ne prend pas en compte la régularisation des deux compromis de vente précités, postérieurement à ses écritures. Il n'évoque pas la demande formulée devant la cour de procéder non seulement à la vente du lot n° 1 à Mme [U], mais aussi à celle du lot n° 2 à M. et Mme [J], pour un prix global de 538.000 euros. Il sera ensuite observé que bien que le compromis de vente signé par M. et Mme [O] et Mme [U] comporte en effet une condition suspensive relative à la réalisation de travaux, ceux-ci n'apparaissent pas revêtir une ampleur particulièrement considérable. Il serait au demeurant de l'intérêt de M. et Mme [O] de veiller à leur réalisation, en concertation avec la SELAS [T] & Associés quant aux modalités appropriées, étant relevé que la réalisation des deux ventes projetées permettrait d'apurer le passif de la procédure collective (soit 315.305 euros), qui n'absorberait pas l'intégralité du prix cumulé de ces ventes et permettrait largement à la procédure collective d'assumer le règlement des honoraires de l'agent immobilier. A l'inverse, l'adjudication du bien immobilier comprenant la parcelle et les deux maisons, ordonnée par le juge-commissaire sur une mise à prix de 260.000 euros, aurait l'avantage de ne pas comporter de tels frais, mais ne couvrirait pas nécessairement le passif, en fonction des enchères portées. Dans ces conditions, et bien que les deux compromis de vente soient en l'état irréguliers pour avoir été conclus sans intervention du liquidateur judiciaire, il apparaît conforme à l'intérêt des créanciers de la procédure collective d'autoriser la vente de gré à gré des deux lots de copropriété situés sur la commune de [Localité 4], [Adresse 4] et [Adresse 5], cadastrés section E [Cadastre 1] pour une surface de 7 ares et 49 centiares, conformément aux deux compromis signés le 20 avril 2026 par Mme [P] [U] et M. [V] [J] et Mme [Z] [C] épouse [J], ainsi que le sollicitent M. et Mme [O]. La SELAS [T] & Associés devra nécessairement intervenir aux actes de vente en cause en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [R] [H] et de M. [S] [O], étant rappelé que la réitération par actes authentiques doit avoir lieu le 31 juillet 2026, selon les énonciations des compromis de vente. S'agissant de la demande présentée par M. et Mme [O] de se voir accorder un délai de grâce de six mois pour libérer les lieux, il doit être relevé que les appelants ne justifient en aucune façon de leur situation personnelle et familiale, et ont de facto bénéficié de délais conséquents pour se reloger depuis le prononcé de l'ordonnance entreprise. Un tel maintien n'a en outre nullement été mentionné aux compromis de vente précités, et viendrait ainsi se heurter aux droits dont les candidats à l'acquisition des biens en cause peuvent légitimement souhaiter bénéficier. La demande de délai de grâce formulée par M. et Mme [O] sera en conséquence rejetée. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Il y a lieu, au vu des circonstances de l'espèce, d'ordonner que les dépens de l'instance d'appel soient passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La décision entreprise sera par ailleurs confirmée de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, DÉCLARE recevable l'appel interjeté par M. [S] [O] et Mme [W] [N] épouse [O] ; Au fond, INFIRME l'ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bourges, sauf en ce qu'elle a ordonné que les frais de première instance soient passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; Et statuant de nouveau et y ajoutant, AUTORISE la vente de gré à gré des deux lots de copropriété situés sur la commune de [Localité 5][Adresse 6], cadastrés section E [Cadastre 1] pour une surface de 7 ares et 49 centiares, conformément aux deux compromis signés le 20 avril 2026 devant Me [K], notaire, par Mme [P] [U] et M. [V] [J] et Mme [Z] [C] épouse [J] ; DIT que la SELAS [T] & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [R] [H] et de M. [S] [O], devra intervenir aux deux actes de vente et se verra remettre par le notaire instrumentaire le prix de vente de chacun des biens immobiliers, payable a réitération de l'acte authentique et sans date de renvoi possible pour y être procédé, pour être utilisé comme de droit ; DÉBOUTE M. [S] [O] et Mme [W] [N] épouse [O] de leur demande de délai de grâce pour libérer les lieux ; REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; DIT que les dépens de l'instance d'appel seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS VS/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP GERIGNY et Associés - SCP SOREL & ASSOCIES - TC LE : 03 JUILLET 2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 03 JUILLET 2026 N° RG 25/01171 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DY3C Décision déférée à la Cour : Ordonnance du tribunal de commerce de BOURGES en date du 25 Novembre 2025 PARTIES EN CAUSE : I - M. [S] [O] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (TURQUIE) [Adresse 1] [Localité 2] - Mme [W] [N] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1984 à [Adresse 1] [Localité 2] Représentés et plaidants par Me Philippe MERCIER de la SCP GERIGNY et Associés, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTS suivant déclaration du 05/12/2025 II - S.E.L.A.S. [T] & ASSOCIES ès qualité d'agent liquidateur de la SARL [R] FACADE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 439 439 076 Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** Le dossier a été communiqué au ministère public le 21 mai 2026, lequel a donné son avis par mention au dossier tranmis par RPVA , ARRÊT : CONTRADITOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ Par jugement rendu le 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [R] [H]. Par jugement rendu le 10 janvier 2023 par la même juridiction, ultérieurement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 7 septembre 2023, l'extension de la liquidation judiciaire de la SARL [R] [H] à M. [S] [O] a été prononcée. Par requête déposée le 5 juin 2025 au greffe du tribunal de commerce de Bourges, la SELAS [T] & Associés a fait convoquer la SARL [R] [H], M. [S] [O] et Mme [W] [N] épouse [O] devant le juge-commissaire de la liquidation judiciaire des deux premiers, aux fins de voir ordonner la mise en vente aux enchères publiques d'une parcelle appartenant à M. et Mme [O], située au Luc de Provence (83) sur laquelle ont été édifiées deux maisons mitoyennes, avec mise à prix à hauteur de 260.000 euros. En réplique, M. [O] a demandé au juge commissaire de l'autoriser à procéder à la vente amiable de l'immeuble concerné, suivant compromis conclu avec Mme [U], de fixer la mise à prix correspondant au prix convenu, soit 270.000 euros, et de lui accorder un délai de six mois pour libérer les lieux. Par ordonnance réputée contradictoire du 25 novembre 2025, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL [R] [H] a rejeté la demande de cession de gré à gré formulée par M. [O] et autorisé la SELAS [T] & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [R] [H] et de M. [O], à faire procéder à la réalisation aux enchères publiques des biens désignés dans la requête sur une mise à prix de 260.000 euros, avec faculté de baisse du quart en cas d'enchères désertes. M. et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 décembre 2025. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 avril 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. et Mme [O] demandent à la Cour d'infirmer en totalité l'ordonnance du Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de Bourges rendue le 25 novembre 2025 et au contraire d'autoriser les ventes amiables des deux lots de copropriété situés sur la Commune de Le Luc en Provence (83340), [Adresse 3], cadastré section E [Cadastre 1] pour une surface de 7 ares et 49 centiares, conformément aux deux compromis signés le 20 avril 2026, l'un au bénéfice de Mme [P] [U] et l'autre au bénéfice des époux [E] tout en accordant aux débiteurs en leurs qualités de personnes physiques, un délai de six mois pour libérer les lieux (délai de grâce) conformément à l'avant-dernier paragraphe de l'article L.642-18 du Code de Commerce et de passer les dépens en frais privilégiés. ' Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SELAS [T] & Associés, prise en la personne de son représentant légal Me [V] [T], demande à la Cour de déclarer les appelants irrecevables et au fond de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de les débouter de leurs demandes, fins et conclusions et de passer les dépens d'appel en frais privilégiés de vente aux enchères lesquels seront taxés par le Juge de l'exécution préalablement à la vente aux enchères. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : La SELAS [T] & Associés soulève, au dispositif de ses écritures, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. et Mme [O] mais ne développe aucune argumentation au soutien de cette prétention. Il convient par conséquent de déclarer recevable l'appel interjeté par M. et Mme [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le juge-commissaire aux opérations de la liquidation judiciaire de la SARL [R] [H]. Sur les demandes d'autorisation de cession de gré à gré et de délai de grâce présentées par M. et Mme [O] : Aux termes de l'article L642-18 du code de commerce, les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L322-5 à L322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L322-6 et L322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L322-7, L322-8 à L322-11 et L322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article R642-22 du même code dispose que le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ; 2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ; 3° Les modalités de visite des biens. Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant. Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. En l'espèce, M. et Mme [O] sollicitent l'autorisation de procéder à la vente amiable des deux lots de copropriété dont ils sont propriétaires, conformément aux deux compromis de vente régularisés le 20 avril 2026 devant Me [K], notaire, avec Mme [P] [U] d'une part, et avec M. [V] [J] et Mme [Z] [C] épouse [J] d'autre part, au prix respectif de 270.000 euros et de 268.000 euros. Ils soulignent que le montant total de ces ventes suffirait à régler le passif de la procédure collective. La SELAS [T] & Associés s'oppose à cette demande, faisant valoir que l'offre de Mme [U] avait expiré au jour de l'audience tenue par le juge-commissaire, qu'elle ne porte que sur l'une des deux maisons mitoyennes qui se trouvent édifiées sur la même parcelle, qu'elle est assortie de nombreuses conditions suspensives, dont l'une tient à la réalisation de travaux que la procédure collective n'a pas les moyens de réaliser, et que le compromis prévoit que les frais d'agence immobilière soient supportés par le vendeur, ce que les organes de la procédure n'entendent pas accepter. Il convient tout d'abord de relever que l'argumentaire développé par la SELAS [T] & Associés ne prend pas en compte la régularisation des deux compromis de vente précités, postérieurement à ses écritures. Il n'évoque pas la demande formulée devant la cour de procéder non seulement à la vente du lot n° 1 à Mme [U], mais aussi à celle du lot n° 2 à M. et Mme [J], pour un prix global de 538.000 euros. Il sera ensuite observé que bien que le compromis de vente signé par M. et Mme [O] et Mme [U] comporte en effet une condition suspensive relative à la réalisation de travaux, ceux-ci n'apparaissent pas revêtir une ampleur particulièrement considérable. Il serait au demeurant de l'intérêt de M. et Mme [O] de veiller à leur réalisation, en concertation avec la SELAS [T] & Associés quant aux modalités appropriées, étant relevé que la réalisation des deux ventes projetées permettrait d'apurer le passif de la procédure collective (soit 315.305 euros), qui n'absorberait pas l'intégralité du prix cumulé de ces ventes et permettrait largement à la procédure collective d'assumer le règlement des honoraires de l'agent immobilier. A l'inverse, l'adjudication du bien immobilier comprenant la parcelle et les deux maisons, ordonnée par le juge-commissaire sur une mise à prix de 260.000 euros, aurait l'avantage de ne pas comporter de tels frais, mais ne couvrirait pas nécessairement le passif, en fonction des enchères portées. Dans ces conditions, et bien que les deux compromis de vente soient en l'état irréguliers pour avoir été conclus sans intervention du liquidateur judiciaire, il apparaît conforme à l'intérêt des créanciers de la procédure collective d'autoriser la vente de gré à gré des deux lots de copropriété situés sur la commune de [Localité 4], [Adresse 4] et [Adresse 5], cadastrés section E [Cadastre 1] pour une surface de 7 ares et 49 centiares, conformément aux deux compromis signés le 20 avril 2026 par Mme [P] [U] et M. [V] [J] et Mme [Z] [C] épouse [J], ainsi que le sollicitent M. et Mme [O]. La SELAS [T] & Associés devra nécessairement intervenir aux actes de vente en cause en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [R] [H] et de M. [S] [O], étant rappelé que la réitération par actes authentiques doit avoir lieu le 31 juillet 2026, selon les énonciations des compromis de vente. S'agissant de la demande présentée par M. et Mme [O] de se voir accorder un délai de grâce de six mois pour libérer les lieux, il doit être relevé que les appelants ne justifient en aucune façon de leur situation personnelle et familiale, et ont de facto bénéficié de délais conséquents pour se reloger depuis le prononcé de l'ordonnance entreprise. Un tel maintien n'a en outre nullement été mentionné aux compromis de vente précités, et viendrait ainsi se heurter aux droits dont les candidats à l'acquisition des biens en cause peuvent légitimement souhaiter bénéficier. La demande de délai de grâce formulée par M. et Mme [O] sera en conséquence rejetée. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Il y a lieu, au vu des circonstances de l'espèce, d'ordonner que les dépens de l'instance d'appel soient passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La décision entreprise sera par ailleurs confirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, DÉCLARE recevable l'appel interjeté par M. [S] [O] et Mme [W] [N] épouse [O] ; Au fond, INFIRME l'ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bourges, sauf en ce qu'elle a ordonné que les frais de première instance soient passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; Et statuant de nouveau et y ajoutant, AUTORISE la vente de gré à gré des deux lots de copropriété situés sur la commune de [Localité 5][Adresse 6], cadastrés section E [Cadastre 1] pour une surface de 7 ares et 49 centiares, conformément aux deux compromis signés le 20 avril 2026 devant Me [K], notaire, par Mme [P] [U] et M. [V] [J] et Mme [Z] [C] épouse [J] ; DIT que la SELAS [T] & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [R] [H] et de M. [S] [O], devra intervenir aux deux actes de vente et se verra remettre par le notaire instrumentaire le prix de vente de chacun des biens immobiliers, payable a réitération de l'acte authentique et sans date de renvoi possible pour y être procédé, pour être utilisé comme de droit ; DÉBOUTE M. [S] [O] et Mme [W] [N] épouse [O] de leur demande de délai de grâce pour libérer les lieux ; REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; DIT que les dépens de l'instance d'appel seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L642-18, code des procedures civiles d'execution L322-11, code des procedures civiles d'execution L322-8, code des procedures civiles d'execution L322-7, code des procedures civiles d'execution R642-22, code des procedures civiles d'execution L322-12, code des procedures civiles d'execution L322-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 mai 2025 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 24/00940
en commun : code de commerce L642-18, code des procedures civiles d'execution L322-11, code des procedures civiles d'execution L322-8, code des procedures civiles d'execution L322-7, code des procedures civiles d'execution R642-22, code des procedures civiles d'execution L322-12, code des procedures civiles d'execution L322-5
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Basse-Terre · Irrecevabilité · n° 25/01355
en commun : code de commerce L642-18, code des procedures civiles d'execution L322-11, code des procedures civiles d'execution L322-8, code des procedures civiles d'execution L322-7, code des procedures civiles d'execution R642-22, code des procedures civiles d'execution L322-12, code des procedures civiles d'execution L322-5
- 14 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/14944
en commun : code des procedures civiles d'execution L322-11, code des procedures civiles d'execution L322-8, code des procedures civiles d'execution L322-7, code des procedures civiles d'execution R642-22, code des procedures civiles d'execution L322-12, code des procedures civiles d'execution L322-5
- 14 décembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/05790
en commun : code de commerce L642-18, code des procedures civiles d'execution L322-11, code des procedures civiles d'execution L322-8, code des procedures civiles d'execution L322-7, code des procedures civiles d'execution L322-12, code des procedures civiles d'execution L322-5
- 25 janvier 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/05011
en commun : code de commerce L642-18, code des procedures civiles d'execution L322-11, code des procedures civiles d'execution L322-8, code des procedures civiles d'execution L322-7, code des procedures civiles d'execution L322-12, code des procedures civiles d'execution L322-5
- 28 février 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/01237
en commun : code de commerce L642-18, code des procedures civiles d'execution L322-11, code des procedures civiles d'execution L322-8, code des procedures civiles d'execution L322-7, code des procedures civiles d'execution L322-12, code des procedures civiles d'execution L322-5
- 7 mars 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/04519
en commun : code de commerce L642-18, code des procedures civiles d'execution L322-11, code des procedures civiles d'execution L322-8, code des procedures civiles d'execution L322-7, code des procedures civiles d'execution L322-12, code des procedures civiles d'execution L322-5
- 21 mars 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/10124
en commun : code de commerce L642-18, code des procedures civiles d'execution L322-11, code des procedures civiles d'execution L322-8, code des procedures civiles d'execution L322-7, code des procedures civiles d'execution L322-12, code des procedures civiles d'execution L322-5
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