Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 3 juillet 2026, n° 25/05856
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 20 mars 2023, passé par devant Maître [U] [J], notaire à [Localité 3], assistant le bénéficiaire, avec la participation de Maître [G] [Z], assistant le promettant, la société Trocadero a consenti au bénéfice de Monsieur [Y] [Q], une promesse unilatérale de vente portant sur l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 9], cadastré Section AA n°[Cadastre 1] Lieu Dit [Localité 10] en Corse du Sud et sur le droit au bail portant sur l'assiette foncière, pour la durée du bail restant à courir, moyennant le prix de 6 140 000 euros outre les honoraires de l'agence immobilière, la société Corsica Real Estate, pour la somme de 360 000 euros, le bien formant le lot n°3B du [Adresse 8]. La promesse a été consentie pour une durée expirant le 20 octobre 2023 à dix huit heures. Une indemnité d'immobilisation d'un montant de 307 000 euros était consignée en l'étude de Maître [J]. Des conditions suspensives particulières étaient stipulées prévoyant : - l'établissement d'un bail notarié pour la durée restant à courir, - l'obtention, pendant la durée de la promesse éventuellement prorogée, de l'accord des communes de [Localité 5] et d'[Localité 7] pour l'établissement d'un bail emphytéotique par acte authentique au profit du promettant (...) - la libre cessibilité dudit bail conformément à la nature du bail emphytéotique (...) - la signature du nouveau bail et de la vente définitive par acte notarié devant obligatoirement intervenir concomitamment et le même jour, le promettant considérant cette obligation de signature concomitante comme déterminante pour lui et sans laquelle il n'aurait pas contracté (...) - l'accomplissement par le notaire des démarches auprès des deux communes (...) - le partage entre le bénéficiaire et le vendeur des frais d'établissement du bail emphytéotique à hauteur de la moitié et pour un maximum de 11 000 euros, l'agence négociatrice supportant la différence au-delà de la somme totale de 22 000 euros. Par délibérations en date des 25 mai 2023 et du 23 juin 2023 les conseils municipaux desdites communes ont approuvé le principe de novation du bail et autorisé les maires respectifs à signer un nouveau projet de bail prévoyant le versement annuel d'un loyer de 8 000 euros. Invoquant la découverte dans les baux antérieurement consentis sur le terrain d'assiette que la villa implantée serait, par l'effet de l'accession, la propriété des communes depuis 1989, Monsieur [Q] a sollicité la restitution de l'indemnité d'immobilisation au motif de l'erreur emportant nullité de la promesse. Par exploits signifiés le 13 février 2024 Monsieur [Q] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Paris : - la société Trocadero, promettante - Maître [G] [Z], notaire assistant la promettante - Maître [U] [J], notaire assistant le bénéficiaire - la société Corsica Real Estate, agence immobilière - la commune de [Localité 5] - la commune d'[Localité 7] aux fins essentielles de voir à titre principal, prononcer la nullité de la promesse unilatérale de vente, à titre subsidiaire constater sa caducité et en tout état de cause ordonner la restitution au profit de Monsieur [Q] de l'indemnité d'immobilisation à hauteur de la somme de 307 000 euros, condamner in solidum les parties assignées, à l'exception des deux communes, à verser à Monsieur [Q] les sommes de 30 060 euros correspondant aux frais engagés par Monsieur [Q] en vue de l'acquisition du bien et 25 000 euros au titre du préjudice moral outre les demandes accessoires. Par exploits délivrés le 15 et le 22 février 2024, la société Trocadero a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio : - Monsieur [Y] [Q] - la SCI Spadone - la SCP Henri Pinna Joseph Melgrani Paul Cuttoli et [U] [J] aux fins, à titre principal, de voir constater que Monsieur [Q] et la société Spadone n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles envers la société Trocadero et obtenir le versement de l'indemnité d'immobilisation soit la somme de 307 000 euros outre la réparation du préjudice financier soit la somme de 198 500 euros et les demandes accessoires. Les deux instances sont pendantes devant le Juge de la Mise en Etat de chacune des juridictions. Maître [U] [J] a saisi le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Paris par conclusions d'incident signifiées le 14 janvier 2025, aux fins d'accueillir l'exception de connexité soulevée au visa de l'article 101 du Code de procédure civile et d'ordonner le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Paris au profit du Tribunal Judiciaire d'Ajaccio. Par conclusions récapitulatives en défense sur incident signifiées le, 15 janvier 2025, Monsieur [Q] a demandé au Juge de la Mise en Etat aux visas des articles 789, 100 et 101 du Code de procédure civile de juger qu'il y a situation de litispendance, de constater que la juridiction de Paris a été saisie préalablement au Tribunal Judiciaire d'Ajaccio, à titre subsidiaire, vu la connexité des deux instances pendantes, de juger qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de conserver le jugement des deux affaires à la seule connaissance du Tribunal Judiciaire de Paris. Par ordonnance du 24 mars 2025, le du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi : - Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société SAS Corsica Real Estate - Rejette l'exception de litispendance soulevée par SAS Corsica Real Estate, la société Trocadéro - Accueille l'exception de connexité, - Ordonne le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal judiciaire d'Ajaccio en raison de la connexité de la présente procédure avec l'affaire RG N° N°24/00211 enrôlée devant celui-ci ; - Rappelle que le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction désignée ; - Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Réserve les dépens ; - Rejette toute autre demande. Pour se déterminer ainsi le Juge de la Mise en Etat retient que le Tribunal Judiciaire de Paris ayant été saisi avant le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio, l'exception de litispendance ne peut qu'être rejetée et que le litige soumis au Tribunal Judiciaire de Paris ayant le même objet que celui soumis au tribunal judiciaire d'Ajaccio et opposant les mêmes parties, à savoir Monsieur [Q] et la société Trocadero, les deux instances ont un lien de connexité incontestable de sorte qu'il est d'une bonne adminstration de la justice de les trancher ensemble. M. [Y] [Q] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 avril 2025. La procédure devant la cour a été clôturée le 16 avril 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 26 mars 2026, par lesquelles M. [Y] [Q], appelant, invite la cour à : Vu les articles 100, 101, 104, 105 et 700 du Code de procédure civile, - Déclarer M. [Y] [Q] recevable et bienfondé en son appel ; Y faisant droit, - Infirmer l'ordonnance rendue le 24 mars 2025 par la Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris (2ème chambre civile ' n°RG 24/02228) en ce qu'elle a accueilli l'exception de connexité, ordonné le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal judiciaire d'Ajaccio, rappelé que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe du Tribunal à la juridiction d'Ajaccio, rejeté la demande formée par M. [Y] [Q] en application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes mais uniquement ce qui concerne les demandes de M. [Q] et réservé les dépens, Statuant à nouveau, - Débouter les sociétés Trocadéro et SAS Corsica Real Estate et Me [U] [J] de leur exception de connexité et de leur demande de dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal judiciaire d'Ajaccio, - Dire que le dossier enregistré sous le n°RG 24/02228 sera conservé par le Tribunal judiciaire de Paris pour en connaître, - Renvoyer, en tant que de besoin, l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit statué au fond, - La Confirmer pour le surplus, Y ajoutant - Condamner in solidum les sociétés Trocadéro et SAS Corsica Real Estate et Me [U] [J] à payer à M. [Y] [Q] la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner les sociétés Trocadéro et SAS Corsica Real Estate et Me [U] [J] aux dépens de l'instance. Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 25 juin 2025, par lesquelles M. [G] [Z], intimé, invite la cour à : - Donner acte à Me [Z], notaire à [Localité 11], de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les demandes formulées en cause d'appel par M. [Q]. - Mettre à la charge de la partie succombante les dépens. Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 5 juin 2025, par lesquelles M. [U] [J], intimé, invite la cour à : Vu l'article 101 du CPC, - Confirmer l'ordonnance déférée Y ajoutant, - Condamner l'appelant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 15 juillet 2025, par lesquelles la société Corsica Real Estate, intimée, invite la cour à : Vu l'article 101 du Code de procédure civile, - Dire et juger la société Corsica Real Estate recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer l'ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris (2ème chambre civile RG n° 24/02228) en ce qu'elle a accueilli l'exception de connexité et ordonné le dessaisissement du Tribunal Judicaire de Paris au profit du Tribunal Judiciaire d'Ajaccio, - Débouter M. [Y] [Q] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner l'appelant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du CPC. Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 8 avril 2026, par lesquelles la société Trocadéro, intimée, invite la cour à : - Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a : - rejeté l'exception de litispendance faute d'identité parfaite de litige ; - accueilli l'exception de connexité ; - ordonné le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal judiciaire d'Ajaccio. - Débouter M. [Y] [Q] de toutes ses demandes comme manifestement mal fondées. Y ajoutant, - Condamner M. [Y] [Q] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner M. [Y] [Q] aux entiers dépens. La déclaration d'appel a été signifiée par exploits séparés délivrés à chacune des personnes morales le 22 mai 2025. Les parties citées n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu de manière réputé contradictoire.
Motifs
SUR QUOI, LA COUR 1- Sur la litispendance Monsieur [Q] fait grief à l'ordonnance d'être affectée d'une contradiction de motifs en jugeant, au visa de l'article 100 du Code de procédure civile, que le litige dont la juridiction parisienne est saisie est identique à celui dont est saisi le tribunal d'Ajaccio tout en constatant que la juridiction parisienne ayant été saisie avant celle d'Ajaccio, l'exception de litispendance ne peut qu'être rejetée. Il considère que le rejet est motivé par le constat de la litispendance et non par le constat de l'absence des conditions de la litispendance et que si l'ordonnance, à bon droit, a refusé de communiquer le dossier à la juridiction d'Ajaccio, elle se contredit gravement, en reconnaissant que les deux affaires présentent un lien de connexité ce qui constitue une erreur de droit en induisant que la litispendance serait une sorte de connexité de haut degré alors que ce sont deux notions différentes, erreur qui aboutit à contourner le mécanisme prévu par la loi d'attribution du litige à la première juridiction saisie pour les cas de litispendance. Il ajoute que le litige est identique puisqu'il oppose les mêmes parties, porte sur le même contrat et comprend des demandes inverses d'attribution d'indemnité d'immobilisation outre des demandes indemnitaires subséquentes ce qui caractérise la litispendance. Relevant que l'ordonannce vise l'article 105 du Code de procédure civile, il conclut que le Juge de la mise en Etat aurait dû s'abstenir de statuer partiellement sur l'exception de litispendance avant de prononcer un sursis à statuer sur l'exception de connexité. La SC Trocadero, au soutien de la confirmation du jugement, fait valoir que le premier juge n'a pas reconnu mais a expressément écarté la litispendance, que le caractère mutuellement exclusif des deux exceptions de procédure ne résulte d'aucun texte, que l'argument tenant à l'identité du litige est contradictoire, les instances n'étant pas identiques et différant par les parties en cause et leur objet et que les conditions de la connexité sont réunies, les parties qui n'ont pas fait appel incident convergeant sur la confirmation de l'ordonnance et son renvoi devant la juridiction d'Ajaccio. Maître [U] [J] et la SAS Corsica Real Estate soutiennent la confirmation de l'ordonnance qui a accueilli l'exception de connexité mais relèvent qu'il n'y a pas d'identité de parties donc pas de litispendance. Maître [G] [Z] s'en rapporte à la justice sur les demandes formées par Monsieur [Q]. Réponse de la cour Aux termes de l'article 100 du Code de procédure civile : Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré, également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut elle peut le faire d'office. Il a été vu dans le rappel de la procédure, que les assignations diligentées devant le Tribunal Judiciaire de Paris, premièrement saisi, le 13 février 2024 et le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio, saisi en second par la société Trocadero, par exploits délivrés le 15 et le 22 février 2024,visent des parties différentes et, si elles ont la même cause, à savoir la non réitération de la promesse unilatérale de vente signée le 20 mars 2023 et le sort de l'indemnité d'immobilisation, portent sur des demandes différentes : la première procédure tendant au prononcé de la nullité ou à défaut de la caducité de la promesse de vente et la seconde tendant à faire juger le non respect des obligations contractuelles incombant à Monsieur [Q]. Il en résulte que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies et par motifs substitués, l'ordonnance qui a rejetée l'exception de litispendance sera confirmée. 2- Sur la connexité Aux termes de l'article 101 du Code de procédure civile : S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. Au rappel de ce qui a été dit plus haut relativement à l'identité de cause entre les deux affaires qui ont trait aux conséquences de la non réitération de la promesse de vente, il échet de constater qu'il existe entre les deux affaires un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et juger ensemble. L'ordonnance qui a fait droit à l'exception de connexité et constaté son dessaisissement au profit du Tribunal Judiciaire d'Ajaccio sera donc confirmé. 3- Les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [Y] [Q] succombant sera condamné aux dépens de l'appel, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à régler au titre des frais irrépétibles : - à la SC Trocadero : une somme de 3 000 euros - à Maître [U] [J] : une somme de 3 000 euros - à la SAS Corsica Real Estate : une somme de 3 000 euros
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME l'ordonnance ; Y Ajoutant CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] aux dépens de l'appel et à régler au titre des frais irrépétibles : - à la SC Trocadero : une somme de 3 000 euros - à Maître [U] [J] : une somme de 3 000 euros - à la SAS Corsica Real Estate : une somme de 3 000 euros LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRET DU 03 JUILLET 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05856 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCVG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2025 - Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 24/02228 APPELANT Monsieur [Y] [Q] [Adresse 1], [Adresse 1] [Localité 1] (EMIRATS ARABES UNIS) Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 INTIMÉS Maître [G] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 Maître [U] [J] membre de l'étude PINNA MELGRANI CUTTOLI [J] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848 S.C. TROCADERO [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 S.A.S. CORSICA REAL ESTATE [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 COMMUNE DE [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6] Défaillant, régulièrement avisé le 22 mai 2025 par procès-verbal de remise à personne morale COMMUNE D'[Localité 7] [Adresse 7] [Localité 8] Défaillant, régulièrement avisé le 22 mai 2025 par procès-verbal de remise à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre Mme Nathalie BRET, Conseillère Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 20 mars 2023, passé par devant Maître [U] [J], notaire à [Localité 3], assistant le bénéficiaire, avec la participation de Maître [G] [Z], assistant le promettant, la société Trocadero a consenti au bénéfice de Monsieur [Y] [Q], une promesse unilatérale de vente portant sur l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 9], cadastré Section AA n°[Cadastre 1] Lieu Dit [Localité 10] en Corse du Sud et sur le droit au bail portant sur l'assiette foncière, pour la durée du bail restant à courir, moyennant le prix de 6 140 000 euros outre les honoraires de l'agence immobilière, la société Corsica Real Estate, pour la somme de 360 000 euros, le bien formant le lot n°3B du [Adresse 8]. La promesse a été consentie pour une durée expirant le 20 octobre 2023 à dix huit heures. Une indemnité d'immobilisation d'un montant de 307 000 euros était consignée en l'étude de Maître [J]. Des conditions suspensives particulières étaient stipulées prévoyant : - l'établissement d'un bail notarié pour la durée restant à courir, - l'obtention, pendant la durée de la promesse éventuellement prorogée, de l'accord des communes de [Localité 5] et d'[Localité 7] pour l'établissement d'un bail emphytéotique par acte authentique au profit du promettant (...) - la libre cessibilité dudit bail conformément à la nature du bail emphytéotique (...) - la signature du nouveau bail et de la vente définitive par acte notarié devant obligatoirement intervenir concomitamment et le même jour, le promettant considérant cette obligation de signature concomitante comme déterminante pour lui et sans laquelle il n'aurait pas contracté (...) - l'accomplissement par le notaire des démarches auprès des deux communes (...) - le partage entre le bénéficiaire et le vendeur des frais d'établissement du bail emphytéotique à hauteur de la moitié et pour un maximum de 11 000 euros, l'agence négociatrice supportant la différence au-delà de la somme totale de 22 000 euros. Par délibérations en date des 25 mai 2023 et du 23 juin 2023 les conseils municipaux desdites communes ont approuvé le principe de novation du bail et autorisé les maires respectifs à signer un nouveau projet de bail prévoyant le versement annuel d'un loyer de 8 000 euros. Invoquant la découverte dans les baux antérieurement consentis sur le terrain d'assiette que la villa implantée serait, par l'effet de l'accession, la propriété des communes depuis 1989, Monsieur [Q] a sollicité la restitution de l'indemnité d'immobilisation au motif de l'erreur emportant nullité de la promesse. Par exploits signifiés le 13 février 2024 Monsieur [Q] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Paris : - la société Trocadero, promettante - Maître [G] [Z], notaire assistant la promettante - Maître [U] [J], notaire assistant le bénéficiaire - la société Corsica Real Estate, agence immobilière - la commune de [Localité 5] - la commune d'[Localité 7] aux fins essentielles de voir à titre principal, prononcer la nullité de la promesse unilatérale de vente, à titre subsidiaire constater sa caducité et en tout état de cause ordonner la restitution au profit de Monsieur [Q] de l'indemnité d'immobilisation à hauteur de la somme de 307 000 euros, condamner in solidum les parties assignées, à l'exception des deux communes, à verser à Monsieur [Q] les sommes de 30 060 euros correspondant aux frais engagés par Monsieur [Q] en vue de l'acquisition du bien et 25 000 euros au titre du préjudice moral outre les demandes accessoires. Par exploits délivrés le 15 et le 22 février 2024, la société Trocadero a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio : - Monsieur [Y] [Q] - la SCI Spadone - la SCP Henri Pinna Joseph Melgrani Paul Cuttoli et [U] [J] aux fins, à titre principal, de voir constater que Monsieur [Q] et la société Spadone n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles envers la société Trocadero et obtenir le versement de l'indemnité d'immobilisation soit la somme de 307 000 euros outre la réparation du préjudice financier soit la somme de 198 500 euros et les demandes accessoires. Les deux instances sont pendantes devant le Juge de la Mise en Etat de chacune des juridictions. Maître [U] [J] a saisi le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Paris par conclusions d'incident signifiées le 14 janvier 2025, aux fins d'accueillir l'exception de connexité soulevée au visa de l'article 101 du Code de procédure civile et d'ordonner le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Paris au profit du Tribunal Judiciaire d'Ajaccio. Par conclusions récapitulatives en défense sur incident signifiées le, 15 janvier 2025, Monsieur [Q] a demandé au Juge de la Mise en Etat aux visas des articles 789, 100 et 101 du Code de procédure civile de juger qu'il y a situation de litispendance, de constater que la juridiction de Paris a été saisie préalablement au Tribunal Judiciaire d'Ajaccio, à titre subsidiaire, vu la connexité des deux instances pendantes, de juger qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de conserver le jugement des deux affaires à la seule connaissance du Tribunal Judiciaire de Paris. Par ordonnance du 24 mars 2025, le du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi : - Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société SAS Corsica Real Estate - Rejette l'exception de litispendance soulevée par SAS Corsica Real Estate, la société Trocadéro - Accueille l'exception de connexité, - Ordonne le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal judiciaire d'Ajaccio en raison de la connexité de la présente procédure avec l'affaire RG N° N°24/00211 enrôlée devant celui-ci ; - Rappelle que le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction désignée ; - Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Réserve les dépens ; - Rejette toute autre demande. Pour se déterminer ainsi le Juge de la Mise en Etat retient que le Tribunal Judiciaire de Paris ayant été saisi avant le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio, l'exception de litispendance ne peut qu'être rejetée et que le litige soumis au Tribunal Judiciaire de Paris ayant le même objet que celui soumis au tribunal judiciaire d'Ajaccio et opposant les mêmes parties, à savoir Monsieur [Q] et la société Trocadero, les deux instances ont un lien de connexité incontestable de sorte qu'il est d'une bonne adminstration de la justice de les trancher ensemble. M. [Y] [Q] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 avril 2025. La procédure devant la cour a été clôturée le 16 avril 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 26 mars 2026, par lesquelles M. [Y] [Q], appelant, invite la cour à : Vu les articles 100, 101, 104, 105 et 700 du Code de procédure civile, - Déclarer M. [Y] [Q] recevable et bienfondé en son appel ; Y faisant droit, - Infirmer l'ordonnance rendue le 24 mars 2025 par la Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris (2ème chambre civile ' n°RG 24/02228) en ce qu'elle a accueilli l'exception de connexité, ordonné le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal judiciaire d'Ajaccio, rappelé que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe du Tribunal à la juridiction d'Ajaccio, rejeté la demande formée par M. [Y] [Q] en application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes mais uniquement ce qui concerne les demandes de M. [Q] et réservé les dépens, Statuant à nouveau, - Débouter les sociétés Trocadéro et SAS Corsica Real Estate et Me [U] [J] de leur exception de connexité et de leur demande de dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal judiciaire d'Ajaccio, - Dire que le dossier enregistré sous le n°RG 24/02228 sera conservé par le Tribunal judiciaire de Paris pour en connaître, - Renvoyer, en tant que de besoin, l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit statué au fond, - La Confirmer pour le surplus, Y ajoutant - Condamner in solidum les sociétés Trocadéro et SAS Corsica Real Estate et Me [U] [J] à payer à M. [Y] [Q] la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner les sociétés Trocadéro et SAS Corsica Real Estate et Me [U] [J] aux dépens de l'instance. Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 25 juin 2025, par lesquelles M. [G] [Z], intimé, invite la cour à : - Donner acte à Me [Z], notaire à [Localité 11], de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les demandes formulées en cause d'appel par M. [Q]. - Mettre à la charge de la partie succombante les dépens. Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 5 juin 2025, par lesquelles M. [U] [J], intimé, invite la cour à : Vu l'article 101 du CPC, - Confirmer l'ordonnance déférée Y ajoutant, - Condamner l'appelant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 15 juillet 2025, par lesquelles la société Corsica Real Estate, intimée, invite la cour à : Vu l'article 101 du Code de procédure civile, - Dire et juger la société Corsica Real Estate recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer l'ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris (2ème chambre civile RG n° 24/02228) en ce qu'elle a accueilli l'exception de connexité et ordonné le dessaisissement du Tribunal Judicaire de Paris au profit du Tribunal Judiciaire d'Ajaccio, - Débouter M. [Y] [Q] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner l'appelant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du CPC. Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 8 avril 2026, par lesquelles la société Trocadéro, intimée, invite la cour à : - Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a : - rejeté l'exception de litispendance faute d'identité parfaite de litige ; - accueilli l'exception de connexité ; - ordonné le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal judiciaire d'Ajaccio. - Débouter M. [Y] [Q] de toutes ses demandes comme manifestement mal fondées. Y ajoutant, - Condamner M. [Y] [Q] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner M. [Y] [Q] aux entiers dépens. La déclaration d'appel a été signifiée par exploits séparés délivrés à chacune des personnes morales le 22 mai 2025. Les parties citées n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu de manière réputé contradictoire. SUR QUOI, LA COUR 1- Sur la litispendance Monsieur [Q] fait grief à l'ordonnance d'être affectée d'une contradiction de motifs en jugeant, au visa de l'article 100 du Code de procédure civile, que le litige dont la juridiction parisienne est saisie est identique à celui dont est saisi le tribunal d'Ajaccio tout en constatant que la juridiction parisienne ayant été saisie avant celle d'Ajaccio, l'exception de litispendance ne peut qu'être rejetée. Il considère que le rejet est motivé par le constat de la litispendance et non par le constat de l'absence des conditions de la litispendance et que si l'ordonnance, à bon droit, a refusé de communiquer le dossier à la juridiction d'Ajaccio, elle se contredit gravement, en reconnaissant que les deux affaires présentent un lien de connexité ce qui constitue une erreur de droit en induisant que la litispendance serait une sorte de connexité de haut degré alors que ce sont deux notions différentes, erreur qui aboutit à contourner le mécanisme prévu par la loi d'attribution du litige à la première juridiction saisie pour les cas de litispendance. Il ajoute que le litige est identique puisqu'il oppose les mêmes parties, porte sur le même contrat et comprend des demandes inverses d'attribution d'indemnité d'immobilisation outre des demandes indemnitaires subséquentes ce qui caractérise la litispendance. Relevant que l'ordonannce vise l'article 105 du Code de procédure civile, il conclut que le Juge de la mise en Etat aurait dû s'abstenir de statuer partiellement sur l'exception de litispendance avant de prononcer un sursis à statuer sur l'exception de connexité. La SC Trocadero, au soutien de la confirmation du jugement, fait valoir que le premier juge n'a pas reconnu mais a expressément écarté la litispendance, que le caractère mutuellement exclusif des deux exceptions de procédure ne résulte d'aucun texte, que l'argument tenant à l'identité du litige est contradictoire, les instances n'étant pas identiques et différant par les parties en cause et leur objet et que les conditions de la connexité sont réunies, les parties qui n'ont pas fait appel incident convergeant sur la confirmation de l'ordonnance et son renvoi devant la juridiction d'Ajaccio. Maître [U] [J] et la SAS Corsica Real Estate soutiennent la confirmation de l'ordonnance qui a accueilli l'exception de connexité mais relèvent qu'il n'y a pas d'identité de parties donc pas de litispendance. Maître [G] [Z] s'en rapporte à la justice sur les demandes formées par Monsieur [Q]. Réponse de la cour Aux termes de l'article 100 du Code de procédure civile : Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré, également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut elle peut le faire d'office. Il a été vu dans le rappel de la procédure, que les assignations diligentées devant le Tribunal Judiciaire de Paris, premièrement saisi, le 13 février 2024 et le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio, saisi en second par la société Trocadero, par exploits délivrés le 15 et le 22 février 2024,visent des parties différentes et, si elles ont la même cause, à savoir la non réitération de la promesse unilatérale de vente signée le 20 mars 2023 et le sort de l'indemnité d'immobilisation, portent sur des demandes différentes : la première procédure tendant au prononcé de la nullité ou à défaut de la caducité de la promesse de vente et la seconde tendant à faire juger le non respect des obligations contractuelles incombant à Monsieur [Q]. Il en résulte que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies et par motifs substitués, l'ordonnance qui a rejetée l'exception de litispendance sera confirmée. 2- Sur la connexité Aux termes de l'article 101 du Code de procédure civile : S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. Au rappel de ce qui a été dit plus haut relativement à l'identité de cause entre les deux affaires qui ont trait aux conséquences de la non réitération de la promesse de vente, il échet de constater qu'il existe entre les deux affaires un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et juger ensemble. L'ordonnance qui a fait droit à l'exception de connexité et constaté son dessaisissement au profit du Tribunal Judiciaire d'Ajaccio sera donc confirmé. 3- Les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [Y] [Q] succombant sera condamné aux dépens de l'appel, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à régler au titre des frais irrépétibles : - à la SC Trocadero : une somme de 3 000 euros - à Maître [U] [J] : une somme de 3 000 euros - à la SAS Corsica Real Estate : une somme de 3 000 euros PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME l'ordonnance ; Y Ajoutant CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] aux dépens de l'appel et à régler au titre des frais irrépétibles : - à la SC Trocadero : une somme de 3 000 euros - à Maître [U] [J] : une somme de 3 000 euros - à la SAS Corsica Real Estate : une somme de 3 000 euros LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:56:03.454Z.