Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 3 juin 2026, n° 25/05666
Exposé du litige
EXPOSÉ DE L’INCIDENT Pour les besoins de son activité professionnelle de masseur-kinésithérapeute, Monsieur [R] a ouvert un compte dans les livres de la société BNP PARIBAS sous le numéro n°[XXXXXXXXXX01]. Le 15 mai 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [R] un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 116.778,00 euros remboursable au taux d’intérêt fixe de 0.75% l’an à majorer de 3% en cas d’exigibilité anticipée dudit prêt. La BNP Paribas a clôturé le compte par lettre du 14 août 2024. Le prêt PGE de 116.778,00 euros étant par ailleurs impayé, la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme de celui-ci, par lettre recommandée distincte du 14 août 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la société anonyme BNP Paribas a fait assigner M. [P] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande au tribunal de : « CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes : Au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] : - 10.088,89 euros, majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 18 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil Au titre du prêt PGE de 116.778,00 euros - 58.912,40 euros majorés des intérêts au taux conventionnel de 3,75% l’an à courir à compter du 18 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil CONDAMNER Monsieur [R] à régler à la société BNP PARIBAS la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance. » Demandes et moyens de M. [R] Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 19 janvier 2026, M. [R] demande au juge de la mise en état de : « IN LIMINE LITIS S’agissant de la demande en remboursement du prêt PGE, • CONSTATER l’identité de parties, d’objet et de juridiction entre la présente instance et l’instance RG N°23/13187 déjà pendante et précédemment introduite ; • DECLARER Monsieur [R] recevable et bien-fondé en son exception de litispendance de la demande en remboursement du prêt PGE ; • ORDONNER l’extinction de l’instance RG N°25/05666 ; S’agissant de la demande en remboursement du solde créditeur du compte courant, • CONSTATER que l’instance RG N°23/13187 pendante et antérieurement introduite concerne déjà le financement par la BNP de l’activité professionnelle de Monsieur [R] ; • DECLARER Monsieur [R] recevable et bien-fondé en son exception de connexité de la demande en remboursement du solde débiteur du compte bancaire ; • ORDONNER l’extinction de l’instance RG N°25/05666 ; • CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [R] 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. » M. [R] fait valoir que le prêt PGE dont il est demandé le remboursement fait déjà l’objet d’une demande de remboursement dans le cadre d’une autre instance introduite par la BNP Paribas et enregistrée sous le numéro 23/13187. Il soutient également que l’instance enregistrée sous le numéro 23/13187 concerne également le financement par la BNP Paribas de l’activité professionnelle de M. [R]. Il considère qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble ces deux affaires. Demandes et moyens de la BNP Paribas Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 9 mars 2026, la BNP Paribas demande au juge de la mise en état de : « A titre principal, DEBOUTER Monsieur [R] de sa procédure d’incident et de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles. RENVOYER la cause et les parties au fond afin qu’il soit statué comme suit : « JUGER la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes. CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes : Au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] : - 10.088,89 euros, majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 18 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil Au titre du prêt PGE de 116.778,00 euros - 58.912,40 euros majorés des intérêts au taux conventionnel de 3,75% l’an à courir à compter du 18 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil CONDAMNER Monsieur [R] à régler à la société BNP PARIBAS la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance ». A titre subsidiaire, ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal de céans à intervenir dans le cadre de l’instance pendante sous le RG n° 23/13187. A titre infiniment plus subsidiaire, DISJOINDRE la demande relative au paiement du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] de celle relative au paiement des sommes dues en vertu du PGE. JUGER que seule la demande relative au paiement du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] continuera de se poursuivre au fond devant le Tribunal de céans sous le numéro de RG 25/05666. RESERVER le sort des dépens et de l’article 700. » La BNP Paribas expose que par assignation du 12 octobre 2023, la société BNP PARIBAS a sollicité la condamnation de Messieurs [R] et [M] à lui payer les sommes dues en vertu d’un prêt d’un montant en principal de 300.000,00 euros souscrit le 1er avril 2017 par la SCM [R] & [M], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de cette dernière et subsidiairement en leur qualité d’associés de ladite SCM tenus solidairement au passif social. Cette instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 23/13187. La BNP Paribas souligne que dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/13187 elle ne fait aucune demande au titre du prêt PGE de 116 778 euros et que dans cette instance M. [R] est assigné au titre d’un autre prêt en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SCM [R] & [M] et subsidiairement en sa qualité d’associé de cette dernière.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la litispendance Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. L’exception de litispendance suppose que l’objet des deux litiges successifs soit identique. En l’espèce, dans le présent litige enregistré sous le numéro 25/0566, la BNP Paribas a assigné M. [P] [R] et demande le paiement du solde de son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ainsi que d’un PGE d’un montant de 116 778 euros souscrit par M. [P] [R]. Dans le litige enregistré sous le numéro RG 23/13187, la BNP Paribas a assigné M. [P] [R] ainsi que M. [E] [M] et demande à titre principal leur condamnation solidaire à lui payer les sommes dues en leur qualités de caution au titre d’un crédit de 300 000 euros souscrit par la SCM [R] & [M] le 1er avril 2017. Il en résulte que l’objet du litige dans ces deux instances n’est pas le même. M. [R] considère que les deux litiges sont relatifs au financement de son activité professionnelle par la BNP Paribas. Cependant, le seul fait que les prêts distincts aient eu pour finalité le financement d’une même activité professionnelle ne suffit pas à créer un lien de litispendance entre les deux instances, à défaut d’objet identique. En outre, M. [R] relève qu’il fait des demandes au titre du PGE dans le litige enregistré sous le numéro RG 23/13817. Toutefois, il ne suffit pas qu’une partie tire argument d’un fait donnant lieu à un autre litige pour créer un lien de litispendance. Par conséquent, il n’existe pas de litispendance entre la présente affaire et l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/13187. 2. Sur la connexité Selon l’article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. L’exception de connexité s’applique au cas où deux juridictions distinctes sont saisies. En l’espèce, c’est la même juridiction qui est saisie dans les deux affaires, le tribunal judiciaire de Paris. Par conséquent, il n’y a pas de connexité. 3. Sur les frais de l’incident Partie perdante à l’incident, M. [P] [R] supportera la charge des dépens de l’incident. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit, à ce stade de la procédure, à la demande d’indemnité formée par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible de recours dans les conditions de l’article 104 du code de procédure civile, REJETTE les demandes de M. [P] [R] ; CONDAMNE M. [P] [R] aux dépens de l’incident ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 23 septembre 2026 pour les conclusions au fond de M. [P] [R] ; Faite et rendue à Paris le 03 juin 2026 La greffière La juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 25/05666 N° Portalis 352J-W-B7J-C7VIH N° MINUTE : Assignation du : 29 avril 2025 Contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 juin 2026 DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1075 DÉFENDEUR Monsieur [P] [R] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Baudouin GOGNY GOUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0602 ***** MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière DÉBATS A l’audience du 15 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 juin 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition Contradictoire Susceptible de recours dans les conditions de l’article 104 du code de procédure civile EXPOSÉ DE L’INCIDENT Pour les besoins de son activité professionnelle de masseur-kinésithérapeute, Monsieur [R] a ouvert un compte dans les livres de la société BNP PARIBAS sous le numéro n°[XXXXXXXXXX01]. Le 15 mai 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [R] un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 116.778,00 euros remboursable au taux d’intérêt fixe de 0.75% l’an à majorer de 3% en cas d’exigibilité anticipée dudit prêt. La BNP Paribas a clôturé le compte par lettre du 14 août 2024. Le prêt PGE de 116.778,00 euros étant par ailleurs impayé, la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme de celui-ci, par lettre recommandée distincte du 14 août 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la société anonyme BNP Paribas a fait assigner M. [P] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande au tribunal de : « CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes : Au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] : - 10.088,89 euros, majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 18 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil Au titre du prêt PGE de 116.778,00 euros - 58.912,40 euros majorés des intérêts au taux conventionnel de 3,75% l’an à courir à compter du 18 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil CONDAMNER Monsieur [R] à régler à la société BNP PARIBAS la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance. » Demandes et moyens de M. [R] Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 19 janvier 2026, M. [R] demande au juge de la mise en état de : « IN LIMINE LITIS S’agissant de la demande en remboursement du prêt PGE, • CONSTATER l’identité de parties, d’objet et de juridiction entre la présente instance et l’instance RG N°23/13187 déjà pendante et précédemment introduite ; • DECLARER Monsieur [R] recevable et bien-fondé en son exception de litispendance de la demande en remboursement du prêt PGE ; • ORDONNER l’extinction de l’instance RG N°25/05666 ; S’agissant de la demande en remboursement du solde créditeur du compte courant, • CONSTATER que l’instance RG N°23/13187 pendante et antérieurement introduite concerne déjà le financement par la BNP de l’activité professionnelle de Monsieur [R] ; • DECLARER Monsieur [R] recevable et bien-fondé en son exception de connexité de la demande en remboursement du solde débiteur du compte bancaire ; • ORDONNER l’extinction de l’instance RG N°25/05666 ; • CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [R] 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. » M. [R] fait valoir que le prêt PGE dont il est demandé le remboursement fait déjà l’objet d’une demande de remboursement dans le cadre d’une autre instance introduite par la BNP Paribas et enregistrée sous le numéro 23/13187. Il soutient également que l’instance enregistrée sous le numéro 23/13187 concerne également le financement par la BNP Paribas de l’activité professionnelle de M. [R]. Il considère qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble ces deux affaires. Demandes et moyens de la BNP Paribas Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 9 mars 2026, la BNP Paribas demande au juge de la mise en état de : « A titre principal, DEBOUTER Monsieur [R] de sa procédure d’incident et de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles. RENVOYER la cause et les parties au fond afin qu’il soit statué comme suit : « JUGER la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes. CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes : Au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] : - 10.088,89 euros, majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 18 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil Au titre du prêt PGE de 116.778,00 euros - 58.912,40 euros majorés des intérêts au taux conventionnel de 3,75% l’an à courir à compter du 18 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil CONDAMNER Monsieur [R] à régler à la société BNP PARIBAS la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance ». A titre subsidiaire, ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal de céans à intervenir dans le cadre de l’instance pendante sous le RG n° 23/13187. A titre infiniment plus subsidiaire, DISJOINDRE la demande relative au paiement du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] de celle relative au paiement des sommes dues en vertu du PGE. JUGER que seule la demande relative au paiement du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] continuera de se poursuivre au fond devant le Tribunal de céans sous le numéro de RG 25/05666. RESERVER le sort des dépens et de l’article 700. » La BNP Paribas expose que par assignation du 12 octobre 2023, la société BNP PARIBAS a sollicité la condamnation de Messieurs [R] et [M] à lui payer les sommes dues en vertu d’un prêt d’un montant en principal de 300.000,00 euros souscrit le 1er avril 2017 par la SCM [R] & [M], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de cette dernière et subsidiairement en leur qualité d’associés de ladite SCM tenus solidairement au passif social. Cette instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 23/13187. La BNP Paribas souligne que dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/13187 elle ne fait aucune demande au titre du prêt PGE de 116 778 euros et que dans cette instance M. [R] est assigné au titre d’un autre prêt en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SCM [R] & [M] et subsidiairement en sa qualité d’associé de cette dernière. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la litispendance Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. L’exception de litispendance suppose que l’objet des deux litiges successifs soit identique. En l’espèce, dans le présent litige enregistré sous le numéro 25/0566, la BNP Paribas a assigné M. [P] [R] et demande le paiement du solde de son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ainsi que d’un PGE d’un montant de 116 778 euros souscrit par M. [P] [R]. Dans le litige enregistré sous le numéro RG 23/13187, la BNP Paribas a assigné M. [P] [R] ainsi que M. [E] [M] et demande à titre principal leur condamnation solidaire à lui payer les sommes dues en leur qualités de caution au titre d’un crédit de 300 000 euros souscrit par la SCM [R] & [M] le 1er avril 2017. Il en résulte que l’objet du litige dans ces deux instances n’est pas le même. M. [R] considère que les deux litiges sont relatifs au financement de son activité professionnelle par la BNP Paribas. Cependant, le seul fait que les prêts distincts aient eu pour finalité le financement d’une même activité professionnelle ne suffit pas à créer un lien de litispendance entre les deux instances, à défaut d’objet identique. En outre, M. [R] relève qu’il fait des demandes au titre du PGE dans le litige enregistré sous le numéro RG 23/13817. Toutefois, il ne suffit pas qu’une partie tire argument d’un fait donnant lieu à un autre litige pour créer un lien de litispendance. Par conséquent, il n’existe pas de litispendance entre la présente affaire et l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/13187. 2. Sur la connexité Selon l’article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. L’exception de connexité s’applique au cas où deux juridictions distinctes sont saisies. En l’espèce, c’est la même juridiction qui est saisie dans les deux affaires, le tribunal judiciaire de Paris. Par conséquent, il n’y a pas de connexité. 3. Sur les frais de l’incident Partie perdante à l’incident, M. [P] [R] supportera la charge des dépens de l’incident. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit, à ce stade de la procédure, à la demande d’indemnité formée par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible de recours dans les conditions de l’article 104 du code de procédure civile, REJETTE les demandes de M. [P] [R] ; CONDAMNE M. [P] [R] aux dépens de l’incident ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 23 septembre 2026 pour les conclusions au fond de M. [P] [R] ; Faite et rendue à Paris le 03 juin 2026 La greffière La juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:39:24.513Z.