Tribunal judiciaire d'Orléans, JCP- crédit conso, 20 août 2025, n° 25/00391
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant décision du juge des contentieux de la protection siégeant en qualité de juge des tutelles au tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 24 novembre 2023, a été ouverte une mesure d’habilitation générale à représenter Madame [C] [P] veuve [X] par sa fille, Madame [S] [H] pour une durée de 120 mois (pièce 3). Par ordonnance d'injonction de payer rendue par la juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, en date du 30 septembre 2024, Madame [C] [P] veuve [X] a été condamnée à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3.275,05 euros en principal, outre les frais et intérêts au taux contractuel de 6,72%. Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [C] [X] le 29 octobre 2024. Madame [S] [H], habilitée à représenter Madame [C] [P] veuve [X] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction par l’intermédiaire de son conseil reçue au greffe du tribunal judiciaire d’ORLEANS une opposition, reçue le 13 novembre 2024. L’affaire a été appelée après renvois à l’audience du 3 juin 2025. A l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’EVRY s’associant à la demande du conseil de Madame [C] [P] veuve [X] représentée par Madame [S] [H]. Il ressort en effet des éléments du débat que cette dernière, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, a fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE devant le tribunal judiciaire d’EVRY dans le ressort de laquelle elle a le siège de sa société sous son enseigne « SOFINCO » pour obtenir la nullité de contrats de crédits que Madame veuve [X] aurait souscrit tant auprès de la société EDHF que de la SA CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne « SOFINCO ». Madame [S] [H] habilitée à représenter Madame [C] [P] veuve [X], cette dernière représentée par son conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS au visa de l’article 101 du code de procédure civile : - De constater la litispendance entre la présente affaire et celle instruite par le tribunal judiciaire d’EVRY sous le numéro RG 24/4310 En conséquence : - Se dessaisir et renvoyer la présente affaire à la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire d’Evry (RG 24/4310). Elle a déposé des conclusions de litispendance soutenues oralement. La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. L’article 101 du code de procédure civile dispose que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. Aux termes de l’article 104 du code de procédure civile, les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence. En l’espèce, par ordonnance d'injonction de payer rendue par la juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, en date du 30 septembre 2024, Madame [C] [P] veuve [X] a été condamnée à verser la somme de 3.275,05 euros en principal, outre les frais et intérêts au taux contractuel de 6,72% à la requête de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre d’un contrat de crédit affecté n°816660830746 en date du 17 novembre 2022 d’un montant de 2900 euros. Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [C] [X] le 29 octobre 2024. Madame [S] [H] habilitée à représenter Madame [C] [P] veuve [X] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction par l’intermédiaire de son conseil reçue au greffe du tribunal judiciaire d’ORLEANS une opposition, reçue le 13 novembre 2024. Il ressort des éléments du débat que le tribunal judiciaire d’EVRY est saisi (RG 24/4310) en parallèle d’une action en nullité au titre de crédits dont celui objet de l’opposition à injonction de payer litigieuse. Les parties sollicitent le dessaisissement du juge des contentieux de la protection d’ORLEANS saisi sur opposition à l’injonction de payer (RG 25/00391) au profit du tribunal judiciaire d’EVRY en charge de la demande de nullité des crédits susvisés (RG 24/4310). Il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble ces deux affaires, au juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de se dessaisir et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’EVRY.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, SE DESSAISIT du présent litige (RG 25/00391) relatif à l’injonction de payer rendue à la requête de la société SA CA CONSUMER FINANCE le 30 septembre 2024 à l’encontre de Madame [C] [P] veuve [X] représentée par Madame [S] [H], habilitée à cet effet, suite à l’opposition de cette dernière reçue le 13 novembre 2024; RENVOIE en l’état ladite affaire (RG 25/00391) à la prochaine audience utile de la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire d’EVRY (Essonne) pour cause de litispendance avec l’affaire RG 24/4310) ; RESERVE les dépens ; DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4] JUGEMENT DU 20 AOUT 2025 Minute n° : N° RG 25/00391 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HADX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE, DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Léa BOST de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l'ESSONNE DÉFENDERESSES : Madame [S] [H] es qualité de tutrice de Madame [C] [P] vevue [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de substitué par Me Anne PALADINO, avocate au barreau d'ORLEANS, elle-même substituée par Me Benoît DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS, Madame [C] [P] veuve [X], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de substitué par Me Anne PALADINO, avocate au barreau d'ORLEANS, elle-même substituée par Me Benoît DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS, A l'audience du 03 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à : EXPOSE DU LITIGE Suivant décision du juge des contentieux de la protection siégeant en qualité de juge des tutelles au tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 24 novembre 2023, a été ouverte une mesure d’habilitation générale à représenter Madame [C] [P] veuve [X] par sa fille, Madame [S] [H] pour une durée de 120 mois (pièce 3). Par ordonnance d'injonction de payer rendue par la juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, en date du 30 septembre 2024, Madame [C] [P] veuve [X] a été condamnée à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3.275,05 euros en principal, outre les frais et intérêts au taux contractuel de 6,72%. Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [C] [X] le 29 octobre 2024. Madame [S] [H], habilitée à représenter Madame [C] [P] veuve [X] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction par l’intermédiaire de son conseil reçue au greffe du tribunal judiciaire d’ORLEANS une opposition, reçue le 13 novembre 2024. L’affaire a été appelée après renvois à l’audience du 3 juin 2025. A l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’EVRY s’associant à la demande du conseil de Madame [C] [P] veuve [X] représentée par Madame [S] [H]. Il ressort en effet des éléments du débat que cette dernière, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, a fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE devant le tribunal judiciaire d’EVRY dans le ressort de laquelle elle a le siège de sa société sous son enseigne « SOFINCO » pour obtenir la nullité de contrats de crédits que Madame veuve [X] aurait souscrit tant auprès de la société EDHF que de la SA CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne « SOFINCO ». Madame [S] [H] habilitée à représenter Madame [C] [P] veuve [X], cette dernière représentée par son conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS au visa de l’article 101 du code de procédure civile : - De constater la litispendance entre la présente affaire et celle instruite par le tribunal judiciaire d’EVRY sous le numéro RG 24/4310 En conséquence : - Se dessaisir et renvoyer la présente affaire à la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire d’Evry (RG 24/4310). Elle a déposé des conclusions de litispendance soutenues oralement. La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025. MOTIFS DE LA DECISION L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. L’article 101 du code de procédure civile dispose que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. Aux termes de l’article 104 du code de procédure civile, les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence. En l’espèce, par ordonnance d'injonction de payer rendue par la juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, en date du 30 septembre 2024, Madame [C] [P] veuve [X] a été condamnée à verser la somme de 3.275,05 euros en principal, outre les frais et intérêts au taux contractuel de 6,72% à la requête de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre d’un contrat de crédit affecté n°816660830746 en date du 17 novembre 2022 d’un montant de 2900 euros. Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [C] [X] le 29 octobre 2024. Madame [S] [H] habilitée à représenter Madame [C] [P] veuve [X] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction par l’intermédiaire de son conseil reçue au greffe du tribunal judiciaire d’ORLEANS une opposition, reçue le 13 novembre 2024. Il ressort des éléments du débat que le tribunal judiciaire d’EVRY est saisi (RG 24/4310) en parallèle d’une action en nullité au titre de crédits dont celui objet de l’opposition à injonction de payer litigieuse. Les parties sollicitent le dessaisissement du juge des contentieux de la protection d’ORLEANS saisi sur opposition à l’injonction de payer (RG 25/00391) au profit du tribunal judiciaire d’EVRY en charge de la demande de nullité des crédits susvisés (RG 24/4310). Il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble ces deux affaires, au juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de se dessaisir et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’EVRY. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, SE DESSAISIT du présent litige (RG 25/00391) relatif à l’injonction de payer rendue à la requête de la société SA CA CONSUMER FINANCE le 30 septembre 2024 à l’encontre de Madame [C] [P] veuve [X] représentée par Madame [S] [H], habilitée à cet effet, suite à l’opposition de cette dernière reçue le 13 novembre 2024; RENVOIE en l’état ladite affaire (RG 25/00391) à la prochaine audience utile de la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire d’EVRY (Essonne) pour cause de litispendance avec l’affaire RG 24/4310) ; RESERVE les dépens ; DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2025-10-03T21:16:03.758Z.