notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce d'Évry, Référés, 17 juillet 2026, n° 2026R00134

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 13 juillet 2026, la SAS PREFIKAR a assigné en référé la SAS CGM AUTO.

La demande de la SAS PREFIKAR tend à voir :
 * SE DECLARER compétent pour connaître du litige ;
 * DIRE ET JUGER la société PREFIKAR recevable et bien fondée en ses demandes ;
 * DIRE y avoir lieu à référé ;
 * DIRE ET JUGER que les frais de gardiennage réclamés par la société CGM AUTO au titre des véhicules confiés par la société PREFIKAR dans le cadre du Contrat sont manifestement dépourvus de tout fondement ;
 * ORDONNER à la société CGM AUTO de lever immédiatement la mesure de rétention qu'elle exerce sur les véhicules dont les réparations sont achevées :

[…]
 * ORDONNER à la société CGM AUTO de restituer sans délai à leurs propriétaires les véhicules dont les réparations sont achevées, susvisés, la restitution étant organisée en coordination avec la société PREFIKAR ;
 * ASSORTIR cette injonction de restitution des véhicules à leurs propriétaires d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, courant à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfaite exécution ;
 * SE RESERVER la faculté de liquider l'astreinte ;

À titre subsidiaire :
 * CONSTATER l'urgence de la situation ;
 * RENVOYER l'affaire à une audience fixée pour qu'il soit statué au fond ;

En tout état de cause :
 * ORDONNER l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute ;
 * CONDAMNER la société CGM AUTO à payer à la société PREFIKAR la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société CGM AUTO aux entiers dépens de l'instance.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 13 juillet 2026, SAS PREFIKAR a assigné SAS CGM AUTO à comparaître devant le président du tribunal statuant en référé le 15 juillet aux fins d'entendre ce dernier sur les motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre cette dernière en ses explications ;

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00134 ;

À l'audience du 15 juillet 2026,
 * Me [G] [E] a comparu pour la SAS PREFIKAR, demandeur,
 * Me [I] [R] a comparu pour la SAS CGM AUTO, défendeur,

Les parties ayant été entendues en leurs observations et ont pu exposer oralement les termes de leurs dernières écritures ;

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

In limine litis, la défenderesse a soulevé une exception de litispendance ; elle s'est fondée sur les dispositions de l'article 100 du code de procédure civile pour soutenir l'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce d'Evry au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux ; La défenderesse a soulevé d'autre part, une exception de nullité faute de qualité à agir du demandeur et au regard de l'absence de fondement juridique venant au soutien de l'assignation ; Enfin, la défenderesse a exposé ses moyens au fond du référé en soulevant des contestations sérieuses et en tentant de démontrer l'absence de troubles manifestement

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

La SAS PREFIKAR a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ; notamment, sur la litispendance, elle a soutenu qu'au regard de l'urgence de ses demandes, elle se devait de toucher le juge en capacité de rendre une décision rapidement pendant cette période de vacations estivales notamment au regard de la clause attributive de compétence applicable dans cette affaire ; que la défenderesse avait manqué de justifier d'un grief pour soutenir valablement son exception de nullité ; que sur le fond, le litige portait en réalité pour l'essentiel sur l'application de frais de gardiennage non prévus dans le contrat ; ainsi, le demandeur s'estimant fondé en sa demande, a sollicité du juge des référés l'entier bénéfice de son assignation ;

SUR LA NOTE EN DÉLIBÉRÉ

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations conformément à l'article 16 du code de procédure civile ; que conformément à l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ;

Attendu que le 15 juillet 2026, le jour de l'audience à 15h, le demandeur par l'intermédiaire de son avocat Me Marion DUCROS a été adressé au juge des référés un courriel avec en copie son adversaire, apportant des informations relatives à la cause dont s'agit ; que le défendeur par l'intermédiaire de son avocat, Me Olivier COULEAU a adressé en réponse un courriel au juge des référés le 16 juillet 2026 lui demandant de ne pas prendre en considération les éléments transmis par son adversaire au motif que ceux-ci n'ont pas pu être contradictoirement débattus à l'audience ;

Attendu qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, sauf si elle a été autorisée par le juge ; que le juge des référés à l'audience du 15 juillet 2026 a clôturé les débats et a annoncé son délibéré pour une ordonnance à rendre le 17 juillet par mise à disposition au greffe du tribunal ; qu'en aucun cas, il a autorisé des notes en délibéré ; qu'ainsi, la présente note du demandeur sera jugée irrecevable au sens des règles de l'article 445 du code de procédure civile, le président de l'audience ne l'ayant pas requise de sa part, ni de celle de son adversaire ; qu'ainsi, elle sera écartée des débats, comme la réponse faite par son adversaire ;

Motifs

SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Attendu que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ; que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir à la lecture des dispositions des articles 73 et suivants du code de procédure civile ; que les dispositions de l'article 100 du code de procédure civile prévoient que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ; qu'à défaut, elle peut le faire d'office. ;

Attendu que la cause est venue à l'audience du 15 juillet 2026 ; qu'avant tout débat au fond, le défendeur, par l'intermédiaire de son avocat, Me [I] [R] a soulevé une exception de litispendance et a sollicité le dessaisissement du juge des référés de céans au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux ; qu'il sera déclaré recevable ;

Attendu qu'à la lecture des pièces produites devant nous, il apparait manifestement que le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a été saisi le premier à la lecture des actes d'assignations du 08 et 09 juillet 2026 alors que nous avons été saisi en second par acte d'assignation du 13 juillet 2026 ; que dès lors, il ne pourra être constaté qu'à l'occasion de ce même litige et la même demande, deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître ont été saisies l'une après l'autre, le second juge devant se dessaisir au profit de l'autre ; que tel est notre cas, le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry ayant été saisi le deuxième ;

Que Nous dirons par conséquent, que le défendeur est recevable et bien fondé en son exception de procédure, puisqu'à l'évidence, nous avons été saisi en deuxième ; que Nous prononcerons donc notre

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que SAS PREFIKAR sollicite l'allocation de la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; mais attendu que les circonstances de la cause et l'équité ne commandent pas de faire droit à cette demande ; que SAS PREFIKAR devra donc être débouté de sa demande ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la SAS PREFIKAR ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire avant dire droit, sans rien préjuger au fond et susceptible d'appel ;

Vu les dispositions des articles 73 et suivants du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 100 et suivants du code de procédure civile ;

Déclare SAS CGM AUTO recevable et bien fondée en son exception de litispendance ;

Constate que pour le même litige et la même demande, deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître ont été saisies l'une après l'autre, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, puis celui d'Evry ;

Constate que le juge des référés d'[Localité 1] a été saisi le second ;

Dispositif

En conséquence,

Dit qu'il y a LITISPENDANCE

entre la présente affaire et celle engagée auprès de juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux ;

Ordonne notre DESSAISISSEMENT au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux ;

Désigne le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux pour connaître cette affaire

et renvoie les parties à se pourvoir devant ladite juridiction conformément aux dispositions de l'article 100 et 104 du code de procédure civile,

Rappelle que les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence,

Dit que faute par les parties de présenter une déclaration d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance conformément aux dispositions de l'article 83 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera renvoyé devant la juridiction désignée et fera l'objet d'une transmission par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi en application de la règle de l'article 82 du code de procédure civile,

Dit au greffe du tribunal de procéder à la notification de la présente ordonnance aux parties ou à leurs représentants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision en conformité avec les règles de l'article 80 du code de procédure civile,

Condamne SAS PREFIKAR aux dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 91,40 euros,

Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal,

La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier,

Le greffier

Le président.
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le 17 juillet 2026

N° de Rôle : 2026R00134

Le 15 juillet 2026,

Par devant Nous, Thierry SURATTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS PREFIKAR,

[Adresse 2] 440 575 652 RCS [Localité 1] représenté par Me Mathieu DAVY et Me Marion DUCROS [Adresse 3]

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS CGM AUTO,

[Adresse 4] 819 722 703 RCS [Localité 2] représenté par Me Olivier COULEAU [Adresse 5] et par Me Marie-Louise PAILLET [Adresse 6]

Comparante

Par exploit de Me [T] [S], commissaire de justice à [Localité 2] du 13 juillet 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 15 juillet 2026 à 09h30.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 13 juillet 2026, la SAS PREFIKAR a assigné en référé la SAS CGM AUTO.

La demande de la SAS PREFIKAR tend à voir :
 * SE DECLARER compétent pour connaître du litige ;
 * DIRE ET JUGER la société PREFIKAR recevable et bien fondée en ses demandes ;
 * DIRE y avoir lieu à référé ;
 * DIRE ET JUGER que les frais de gardiennage réclamés par la société CGM AUTO au titre des véhicules confiés par la société PREFIKAR dans le cadre du Contrat sont manifestement dépourvus de tout fondement ;
 * ORDONNER à la société CGM AUTO de lever immédiatement la mesure de rétention qu'elle exerce sur les véhicules dont les réparations sont achevées :

[…]
 * ORDONNER à la société CGM AUTO de restituer sans délai à leurs propriétaires les véhicules dont les réparations sont achevées, susvisés, la restitution étant organisée en coordination avec la société PREFIKAR ;
 * ASSORTIR cette injonction de restitution des véhicules à leurs propriétaires d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, courant à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfaite exécution ;
 * SE RESERVER la faculté de liquider l'astreinte ;

À titre subsidiaire :
 * CONSTATER l'urgence de la situation ;
 * RENVOYER l'affaire à une audience fixée pour qu'il soit statué au fond ;

En tout état de cause :
 * ORDONNER l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute ;
 * CONDAMNER la société CGM AUTO à payer à la société PREFIKAR la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société CGM AUTO aux entiers dépens de l'instance.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 13 juillet 2026, SAS PREFIKAR a assigné SAS CGM AUTO à comparaître devant le président du tribunal statuant en référé le 15 juillet aux fins d'entendre ce dernier sur les motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre cette dernière en ses explications ;

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00134 ;

À l'audience du 15 juillet 2026,
 * Me [G] [E] a comparu pour la SAS PREFIKAR, demandeur,
 * Me [I] [R] a comparu pour la SAS CGM AUTO, défendeur,

Les parties ayant été entendues en leurs observations et ont pu exposer oralement les termes de leurs dernières écritures ;

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

In limine litis, la défenderesse a soulevé une exception de litispendance ; elle s'est fondée sur les dispositions de l'article 100 du code de procédure civile pour soutenir l'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce d'Evry au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux ; La défenderesse a soulevé d'autre part, une exception de nullité faute de qualité à agir du demandeur et au regard de l'absence de fondement juridique venant au soutien de l'assignation ; Enfin, la défenderesse a exposé ses moyens au fond du référé en soulevant des contestations sérieuses et en tentant de démontrer l'absence de troubles manifestement

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

La SAS PREFIKAR a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ; notamment, sur la litispendance, elle a soutenu qu'au regard de l'urgence de ses demandes, elle se devait de toucher le juge en capacité de rendre une décision rapidement pendant cette période de vacations estivales notamment au regard de la clause attributive de compétence applicable dans cette affaire ; que la défenderesse avait manqué de justifier d'un grief pour soutenir valablement son exception de nullité ; que sur le fond, le litige portait en réalité pour l'essentiel sur l'application de frais de gardiennage non prévus dans le contrat ; ainsi, le demandeur s'estimant fondé en sa demande, a sollicité du juge des référés l'entier bénéfice de son assignation ;

SUR LA NOTE EN DÉLIBÉRÉ

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations conformément à l'article 16 du code de procédure civile ; que conformément à l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ;

Attendu que le 15 juillet 2026, le jour de l'audience à 15h, le demandeur par l'intermédiaire de son avocat Me Marion DUCROS a été adressé au juge des référés un courriel avec en copie son adversaire, apportant des informations relatives à la cause dont s'agit ; que le défendeur par l'intermédiaire de son avocat, Me Olivier COULEAU a adressé en réponse un courriel au juge des référés le 16 juillet 2026 lui demandant de ne pas prendre en considération les éléments transmis par son adversaire au motif que ceux-ci n'ont pas pu être contradictoirement débattus à l'audience ;

Attendu qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, sauf si elle a été autorisée par le juge ; que le juge des référés à l'audience du 15 juillet 2026 a clôturé les débats et a annoncé son délibéré pour une ordonnance à rendre le 17 juillet par mise à disposition au greffe du tribunal ; qu'en aucun cas, il a autorisé des notes en délibéré ; qu'ainsi, la présente note du demandeur sera jugée irrecevable au sens des règles de l'article 445 du code de procédure civile, le président de l'audience ne l'ayant pas requise de sa part, ni de celle de son adversaire ; qu'ainsi, elle sera écartée des débats, comme la réponse faite par son adversaire ;

SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Attendu que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ; que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir à la lecture des dispositions des articles 73 et suivants du code de procédure civile ; que les dispositions de l'article 100 du code de procédure civile prévoient que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ; qu'à défaut, elle peut le faire d'office. ;

Attendu que la cause est venue à l'audience du 15 juillet 2026 ; qu'avant tout débat au fond, le défendeur, par l'intermédiaire de son avocat, Me [I] [R] a soulevé une exception de litispendance et a sollicité le dessaisissement du juge des référés de céans au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux ; qu'il sera déclaré recevable ;

Attendu qu'à la lecture des pièces produites devant nous, il apparait manifestement que le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a été saisi le premier à la lecture des actes d'assignations du 08 et 09 juillet 2026 alors que nous avons été saisi en second par acte d'assignation du 13 juillet 2026 ; que dès lors, il ne pourra être constaté qu'à l'occasion de ce même litige et la même demande, deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître ont été saisies l'une après l'autre, le second juge devant se dessaisir au profit de l'autre ; que tel est notre cas, le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry ayant été saisi le deuxième ;

Que Nous dirons par conséquent, que le défendeur est recevable et bien fondé en son exception de procédure, puisqu'à l'évidence, nous avons été saisi en deuxième ; que Nous prononcerons donc notre

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que SAS PREFIKAR sollicite l'allocation de la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; mais attendu que les circonstances de la cause et l'équité ne commandent pas de faire droit à cette demande ; que SAS PREFIKAR devra donc être débouté de sa demande ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la SAS PREFIKAR ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire avant dire droit, sans rien préjuger au fond et susceptible d'appel ;

Vu les dispositions des articles 73 et suivants du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 100 et suivants du code de procédure civile ;

Déclare SAS CGM AUTO recevable et bien fondée en son exception de litispendance ;

Constate que pour le même litige et la même demande, deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître ont été saisies l'une après l'autre, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, puis celui d'Evry ;

Constate que le juge des référés d'[Localité 1] a été saisi le second ;

En conséquence,

Dit qu'il y a LITISPENDANCE

entre la présente affaire et celle engagée auprès de juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux ;

Ordonne notre DESSAISISSEMENT au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux ;

Désigne le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux pour connaître cette affaire

et renvoie les parties à se pourvoir devant ladite juridiction conformément aux dispositions de l'article 100 et 104 du code de procédure civile,

Rappelle que les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence,

Dit que faute par les parties de présenter une déclaration d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance conformément aux dispositions de l'article 83 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera renvoyé devant la juridiction désignée et fera l'objet d'une transmission par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi en application de la règle de l'article 82 du code de procédure civile,

Dit au greffe du tribunal de procéder à la notification de la présente ordonnance aux parties ou à leurs représentants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision en conformité avec les règles de l'article 80 du code de procédure civile,

Condamne SAS PREFIKAR aux dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 91,40 euros,

Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal,

La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier,

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 80, code de procedure civile 100, code de procedure civile 84, code de procedure civile 83, code de procedure civile 82, code de procedure civile 104, code de procedure civile 73, code de procedure civile 445). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-18T10:37:54.999Z.