Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 2 septembre 2026, n° 25/02768
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société Lugand Aciers exerce une activité de distribution d'aciers d'outillage. La société Aubert et Duval est une société industrielle spécialisée dans la métallurgie et la production d'alliages de haute performance. Ces deux sociétés entretiennent une relation d'affaires depuis très longtemps. La société Lugand Aciers invoque une détérioration brutale de cette relation et le désengagement de la société A&D à compter de l'intégration de celle-ci au groupe Safran (hausses tarifaires injustifiées, délais de livraison anormalement longs...) jusqu'à ce que le 19 novembre 2024, la société A&D informe la société Lugand Aciers de ce qu'une commande essentielle d'ADC3 (étrangère au présent litige) ne serait pas livrée dans l'attente du règlement des factures, objet de la présente instance. Le 6 avril 2023, la société Lugand Aciers a émis un bon de commande n° 151821 pour l'achat de 231 tonnes de matière d'acier d'outillage pour traitement thermique ADC3W, pour un montant de 1.446.190 €. Le 24 mai 2023, la société A&D en a accusé réception par deux AR provenant respectivement des deux sites de production. Invoquant la force majeure au motif d'une chute des prix du marché, la société Lugand Aciers a par mail du 28 septembre 2023, sollicité auprès de son fournisseur l'annulation 'd'une partie des commandes ACD3W et SMV3W prévues pour l'année 2024', dont cette commande n° 151821. Un bon de commande révisé réduisant le poids de matière à 88 tonnes était joint à cette demande. Par mail du même jour à 20h51, M. [B] [C], représentant commercial de la société A&D a répondu à M. [Y] [A], directeur exécutif de la société Lugand Aciers : 'OK. Je regarde si cela affecte des coulées déjà produites et stoppe le reste'. M. [C] a quelques minutes après sollicité par mail Mme [E] [V] en lui demandant de voir 'comment ces annulations affectent le carnet et les coulées qu'il faut stopper'. Par mail du 27 novembre 2023 Mme [V] a envoyé à M. [A] le suivi de commande dans lequel figurent les postes annulés pour tenir compte des fabrications déjà engagées, correspondant à 95 tonnes d'acier ADC3W, réduisant ainsi à 137 tonnes le poids de matières devant être livrées au mois de septembre 2024. Des échanges par mails ont eu lieu en février et mars 2024, dont il résulte notamment que la société Lugand Aciers a sollicité une baisse des prix à défaut de quoi, elle annulait l'intégralité de la commande ayant fait l'objet d'une annulation partielle, la société Aubert et Duval maintenant son accord limité à la matière déjà acquise et refusant une annulation supplémentaire. La livraison a été effectuée en septembre 2024 et les factures émises à hauteur de 907.846,17 €, mais la société Lugand Aciers a refusé de recevoir les livraisons et indiqué qu'elle n'entendait pas honorer la-dite facture par mail du 19 septembre 2024. Par lettre recommandée avec AR du 10 octobre 2024, la société A&D a mis en demeure la société Lugand Aciers de réceptionner les marchandises et de payer la facture, rappelant que l'annulation ne portait que sur 95 tonnes. Cette mise en demeure a été réitérée par mail du 2 décembre 2024, émanant du conseil de la société A&D. Par acte du 13 décembre 2024, la société Aubert et Duval a fait assigner la société Lugand Aciers devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, afin de voir ordonner à la société Lugand Aciers d'accepter la livraison des marchandises concernées par douze factures et condamner celle-ci, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, au paiement de ces factures. Par acte du même jour, la société Lugand Aciers a fait assigner au fond la société A&D devant le tribunal des activités économiques de Lyon afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leur relation commerciale, préjudice qu'elle chiffre à 2,4 millions d'euros. Par ordonnance contradictoire du 24 mars 2025, le juge des référés a : - Débouté la société Lugand Aciers de ses exceptions de litispendance et de connexité et de sa demande de dessaisissement au profit du tribunal des activités économiques de Lyon ; - Ordonné à la société Lugand Aciers d'accepter, dans le mois après la signification de l'ordonnance et sous réserve d'inventaire, les marchandises visées par les douze factures ; - Condamné la société Lugand Aciers à payer à la société Aubert et Duval une provision de 907.846,17 € ; - Débouté la société Aubert et Duval de sa demande d'astreinte ; - Condamné la société Lugand et Aciers à payer à la société Aubert et Duval une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande de ce chef ; - Condamné la société Lugand et Aciers aux entiers dépens ; - Liquidé les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 38,65 € TTC. Par déclaration enregistrée le 7 avril 2025, la société Lugand Aciers a interjeté appel de cette décision. Par conclusions enregistrées au RPVA le 15 mai 2026, la société Lugand Aciers demande à la cour : Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel ; Statuant à nouveau, Juger que la demande de provision et l'injonction d'accepter les livraisons formulées par la société Aubert se heurtaient à des contestations sérieuses au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, tirées notamment du défaut de remise par la société A&D des certificats normatifs NADCA et du référentiel interne B2254 conditionnant la commercialisation industrielle de la nuance ADC3W, de la portée et de la commune intention des parties quant aux échanges électroniques relatifs à l'annulation de la commande n°151821, du bouleversement de l'équilibre économique du contrat résultant de la chute documentée des prix de marché des aciers d'outillage en 2023-2024, et de la teneur de l'instance au fond pendante devant le tribunal des activités économiques de Lyon en rupture brutale d'une relation commerciale établie de quatre-vingt ans ; Juger en conséquence que les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile n'étaient pas réunies au jour où le premier juge a statué et qu'il n'y avait dès lors pas lieu à référé ; Débouter la société A&D de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris la provision de 907.846,17 €, l'injonction d'accepter les livraisons des marchandises correspondant aux factures n°911255740, 911255741, 911255742, 911255743, 911255744, 911255914, 911255915, 911255916, 911255917, 911255918, 911255919 et 911255920, l'astreinte sollicitée et l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur les conséquences de l'infirmation, Constater que l'infirmation de l'ordonnance emporte de plein droit, en application de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation pour la société A&D de rétablir la société Lugand Aciers dans ses droits, en nature ou par équivalent, s'agissant tant des sommes d'un montant total de 912 861,43 € versées sous contrainte d'un commandement aux fins de saisie-vente que des marchandises réceptionnées sous contrainte ; Ordonner que le présent arrêt vaut titre exécutoire de la créance de restitution au profit de la société Lugand Aciers ; Condamner en tant que de besoin la société A&D à restituer à la société Lugand Aciers la somme de 912.861,43 € versée en exécution de l'ordonnance entreprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, et application de la majoration de cinq points prévue à l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification ; Ordonner à la société A&D de procéder, à ses frais exclusifs, à la reprise en nature de l'ensemble des marchandises livrées en exécution de l'ordonnance entreprise et correspondant aux douze factures n°911255740, 911255741, 911255742, 911255743, 911255744, 911255914, 911255915, 911255916, 911255917, 911255918, 911255919 et 911255920, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard ; Dire et juger que, dans l'hypothèse où la reprise en nature des marchandises s'avérerait impossible, la société A&D sera tenue de la restitution par équivalent à hauteur de 907.846,17 €, avec intérêts au taux légal majoré dans les mêmes conditions ; Condamner la société A&D à payer à la société Lugand Aciers la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes d'exécution forcée poursuivis par A&D en connaissance des contestations sérieuses caractérisées s'opposant à sa créance ; Condamner la société A&D à verser à la société Lugand Aciers la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamner la société A&D aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Antoine Guérinot, Avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Ordonner qu'à défaut de paiement volontaire des condamnations prononcées par la cour, les frais et droits de recouvrement exposés, y compris ceux résultant de l'intervention d'un commissaire de justice, seront à la charge exclusive de la société Aubert et Duval, conformément aux dispositions du décret du 26 février 2016 et de l'arrêté du même jour fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice. Par conclusions enregistrées au RPVA le 15 mai 2026, la société Aubert et Duval demande à la cour : Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle : ° Déboute la société Lugand Aciers SAS de ses exceptions de litispendance et de connexité et de sa demande de dessaisissement au profit du tribunal des affaires économiques de Lyon, ° ordonne à la société Lugand Aciers SAS d'accepter, dans le mois après signification de l'ordonnance et sous réserve d'inventaire, les marchandises visées par les douze factures n° 911255740, 911255741, 911255742, 911255743, 911255744, 911255914, 911255915, 911255916, 911255917, 911255918, 911255919 et 911255920, ° condamne la société Lugand Aciers SAS à payer à la société SAS Aubert & Duval une provision de 907.846,17 €, ° condamne la société Lugand Aciers SAS à payer à la société Aubert & Duval une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 et la déboute de sa demande de ce chef, ° condamne la société Lugand Aciers SAS aux entiers dépens ; Y ajoutant, en tout état de cause, Ecarter la pièce adverse n°17 des débats ; Débouter la société Lugand Aciers de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société Lugand Aciers à verser à la société Aubert et Duval la somme de 10 000 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les exceptions de connexité et de litispendance Selon l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. L'article 101 prévoit que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. L'article 102 du même code dispose que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. La société Lugand Aciers soutient que l'irrecevabilité soulevée par l'intimée au visa de ce dernier texte procède d'une lecture déformante du-dit texte, alors qu'elle a précisément soulevé ces exceptions devant le juge des référés, juridiction de premier degré, la cour d'appel n'étant saisie aujourd'hui que du recours formé contre la décision rendue par le premier juge et devant exercer son plein et entier contrôle conformément au principe de double degré de juridiction. Elle ajoute que le motif pris du caractère provisoire des ordonnances de référé, est lui-même partiellement erroné en ce qu'il ignore que la connexité, distincte de la litispendance, peut être invoquée pour des raisons de bonne administration de la justice et d'économie du procès, et que la spécificité du référé n'interdit pas, dans certains cas, son dessaisissement. Elle estime qu'indépendamment des règles formelles régissant la litispendance et la connexité, la cohérence procédurale exigeait le renvoi au juge naturel du litige c'est à dire le tribunal des activités économiques de Lyon, en raison de l'imbrication factuelle et juridique des deux procédures, le juge des référés disposant alors de l'option de dire n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses résultant de l'instance au fond, ce qui aurait permis d'éviter la délivrance d'un titre exécutoire susceptible d'être contredit au fond. Elle explique que le paiement partiel de la commande sollicité en référé fait l'objet d'une demande au sein d'un ensemble plus large de griefs contractuels, techniques et commerciaux, liés à l'exécution fautive du partenariat et à la rupture brutale de la relation commerciale, en sorte qu'il ne faut pas traiter la commande litigieuse comme un acte isolé, détachable du reste de la relation, alors que la commande s'inscrivait dans un processus contractuel global, encadré par des usages et des pratiques établies et que le tribunal des activités économiques de Lyon est le seul compétent pour apprécier, dans son ensemble, la légitimité des prestations livrées, les conditions contractuelles de leur paiement et la responsabilité des ruptures opérées par la société Aubert et Duval. La société Aubert et Duval soutient que l'exception de litispendance ou de connexité soulevée par l'appelante est irrecevable, s'agissant d'exceptions de procédure dont la raison d'être est d'éviter les contrariétés de décisions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'une ordonnance de référé a un caractère provisoire en sorte que selon la jurisprudence constante il n'y a jamais matière à un dessaisissement pour litispendance ou connexité lorsque le juge des référés est saisi en même temps qu'une juridiction du fond, comme l'a retenu le premier juge. Elle conteste le fait que la connexité puisse être invoquée pour des raisons de bonne administration de la justice et d'économie du procès comme le soutient l'appelante, laquelle ne forme aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses écritures en sorte que la cour n'en est pas saisie. Elle ajoute qu'en application de l'article 102 du code de procédure, ces exceptions ne peuvent être soulevées devant la cour d'appel au profit du tribunal des activités économiques de Lyon, juridiction inférieure et sont par conséquent irrecevables également à ce titre, le fait de les avoir soulevées devant le juge des référés en première instance étant sans effet. Sur ce, Les dispositions de l'article 102 du code de procédure civile régissent les modalités de présentation des exceptions de litispendance et de connexité devant les juridictions appelées à connaître du fond du litige. Cependant, le recours formé contre une décision ayant statué sur ces exceptions est, conformément aux articles 83 et 104 du code de procédure civile, porté devant la cour d'appel, laquelle statue comme en matière d'exception d'incompétence. En l'espèce, la société Lugand Aciers a soulevé l'une et l'autre de ces exceptions au profit du tribunal des activités économiques de Lyon, devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse, ces deux juridictions étant de même degré et la cour est saisie uniquement de l'appel formé contre l'ordonnance du 24 mars 2025 ayant rejeté ces exceptions. Il s'ensuit que la cour d'appel n'est pas saisie d'une exception de connexité opposant des juridictions de degrés différents au sens de l'article 102 du code de procédure civile, mais d'un recours dirigé contre une décision ayant statué sur cette question, lequel est donc recevable. Par ailleurs, la cour rappelle, comme le premier juge, qu'il ne saurait y avoir de litispendance entre une instance au fond et une demande de provision par nature provisoire portée devant le juge des référés, à défaut de risque de contrariété de décisions, étant au surplus observé que les litiges dont s'agit n'ont pas le même objet. De même, l'article 101 ne peut être utilement invoqué dans le présent cas d'espèce, dès lors que les pouvoirs des juges saisis ne sont pas les mêmes, puisque l'ordonnance du président du tribunal de commerce saisi en référé, investi d'un pouvoir juridictionnel spécifique, ne s'impose pas à la juridiction commerciale saisie au fond. Il n'est donc pas d'une bonne administration de la justice de faire droit à l'exception soulevée. Enfin, la société Lugand Aciers invoque à ce titre l'existence de contestations sérieuses pour solliciter le renvoi de l'affaire au fond, sans précisément demander le renvoi devant le tribunal des activités économiques de Lyon, ce qui ne correspond pas à un renvoi pour connexité dès lors qu'il s'agit pour la cour de statuer en référé sur le bien fondé de la demande de provision. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté les exceptions soulevées. Sur la demande de rejet de la pièce 17 La société Lugand Aciers verse aux débats un enregistrement téléphonique du 24 octobre 2024 entre M. [A], son directeur exécutif et M. [C], représentant commercial de la société Aubert et Duval. Elle fait valoir que cette pièce met en lumière la réalité de la relation commerciale des deux sociétés, le changement d'organisation, les difficultés de gestion des priorités de production et l'incapacité de la société Aubert Duval à honorer ses engagements contractuels et qu'il est prouvé par cet enregistrement que la société Aubert et Duval a, de son propre chef, suspendu ses livraisons, refusé d'assumer ses engagements documentaires et abandonné la relation contractuelle en cours. Elle précise que le juge des référés n'a pas pu avoir connaissance de cette pièce au jour où il a rendu son ordonnance, ce qui constituerait un changement substantiel dans l'état du litige. Elle estime que cette pièce est conforme aux exigences de loyauté probatoire en droit commercial et que cela démontre le caractère contestable de la créance alléguée. La société Aubert et Duval soutient que l'enregistrement téléphonique constitue une preuve obtenue par un procédé déloyal, devant être écartée des débats, à moins que sa production soit indispensable à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte qu'elle porte à un droit concurrent soit strictement proportionnée au but poursuivi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ladite preuve ne présentant aucun caractère indispensable à la démonstration de la position de la société Lugand Aciers, dès lors que les éléments allégués par cette dernière sont soit non contestés soit interprétés de manière fallacieuse. Elle ajoute que le-dit enregistrement porte atteinte au droit au respect de la vie privée de M. [C]. Sur ce, La cour rappelle qu'il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve qu'en matière civile, l'enregistrement d'une conversation téléphonique réalisé à l'insu du ou des auteur(s) des propos tenus, constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve, sauf à être indispensable à l'exercice du droit de la preuve et à ne pas porter d'atteinte excessive aux droits des parties. En l'espèce, l'enregistrement réalisé à l'insu de l'intimée, donc déloyal, n'est nullement indispensable à l'exercice de son droit probatoire par l'appelante qui le décrit comme révélateur de la rupture fautive des relations commerciales par la société Aubert et Duval, ce qui n'est pas l'objet du présent litige. La cour écarte cette pièce des débats. Sur l'existence de contestations sérieuses Selon l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société Lugand Aciers invoquent les éléments suivants, à titre de contestations sérieuses : - la conformité documentaire défaillante en matière de fourniture d'acier à des destinations industrielles, obligation documentaire qui s'étend à l'ensemble des accessoires et documents indispensables à la commercialisation et à l'usage industriel du bien et dont le non-respect peut constituer un manquement à l'obligation de délivrance, en ce que les standards NADCA et B2254 ne sont pas systématiquement appliqués, étant précisé que la discussion sur la portée exacte des spécifications contractuelles, sur leur articulation avec les usages professionnels propres au secteur des aciers d'outillage, sur l'opposabilité des conditions générales de vente d'A&D et sur la pratique commerciale entre les parties depuis 1946 nécessite précisément une analyse approfondie qui excède les pouvoirs du juge des référés, - la portée des échanges électroniques relatifs à l'annulation de la commande, et notamment de ceux du 28 septembre 2023 entre M. [A] et M. [C] dont l'interprétation par les parties est radicalement opposée, l'appelante voyant dans la réponse de M. [C] au nom de A&D (selon laquelle une partie pouvait être stoppée et qu'il convenait de « stopper le reste ») un accord d'annulation totale, alors que l'intimée y voit un accord modulé par la simple réserve technique des coulées déjà engagées, ce qu'il revient au juge du fond de trancher, - la chute drastique des prix du marché de 30% entre l'automne 2023 et 2024 et le bouleversement de l'équilibre économique, la société Lugand Aciers ayant accumulé plus de 300 tonnes d'acier ADC3W en stock, à des prix d'achat supérieurs, ce qui correspond non à une gestion fautive de sa part, mais à de la force majeure ou de l'imprévision au sens de l'article 1195 du code civil, de la modification amiable, de la résolution conventionnelle ou de l'exception d'inexécution donc d'une question de fond, - la teneur de l'instance au fond en rupture brutale de relations commerciales établies, qualification qui, si elle est retenue, emporte des conséquences directes sur la légitimité même des prétentions de l'intimée relatives à la commande n°151821, dont l'exécution s'inscrit dans la dynamique générale de désengagement contractuel qu'elle conteste, la Cour de cassation retenant une contestation sérieuse si l'action au fond remet en cause l'existence, la validité ou l'exécution même du contrat ou de la relation contractuelle, étant précisé qu'il ne faut pas traiter la commande litigieuse comme un acte isolé, détachable du reste de la relation, alors que la commande s'inscrivait dans un processus contractuel global, encadré par des usages et des pratiques établies, et que seul le tribunal des activités économiques de Lyon est compétent pour apprécier, dans son ensemble, la légitimité des prestations livrées, les conditions contractuelles de leur paiement et la responsabilité des ruptures opérées par la société Aubert et Duval. Elle ajoute que le juge naturel du litige est sur le point de statuer, ce qui rend d'autant plus intenable la position consistant à maintenir une provision exécutoire et la livraison forcée des marchandises sur la base d'une appréciation hâtive du juge des référés alors que le juge du fond, parfaitement informé de l'ensemble des éléments et habilité à trancher la contestation sérieuse, est sur le point de rendre sa décision. La société Aubert et Duval fait valoir que le contrat litigieux qui s'est formé le 6 avril 2023 par l'envoi des deux AR de commande (un par site de production) consiste en un contrat de vente classique, qui lui imposait une obligation de livrer les marchandises et à la société Lugand Aciers, de les recevoir dès lors qu'elle étaient conformes et de les payer, ce qu'elle a refusé de faire pour la partie des marchandises qui n'a pas été annulée d'un commun accord et ce qu'elle a reconnu par mails de M. [A] et dans ses écritures. Elle estime que la société Lugand Aciers s'est ainsi arrogée le droit de suspendre unilatéralement l'exécution de ses obligations, sur le fondement de sa seule appréciation des conditions contractuelles. Elle soutient qu'il est tout simplement faux d'écrire que la délivrance lors de la livraison de certificats comportant le respect de la norme NADCA et du référentiel interne B2254 constituent une condition essentielle et convenue de la conformité documentaire, aucune disposition contractuelle ne prévoyant la remise de certificats de conformité comportant le respect de ces normes, étant précisé que les deux accusés de réception de commande du 24 mai 2023 prévoient s'agissant du certificat de réception le respect de la norme suivante : 3.1 NF EN 10204 NFL0015C. Elle conteste le caractère ambigu du message du 28 septembre 2023, retenant comme le premier juge que la réalité et la nature de cet accord de réduction ne sont pas sérieusement contestables, la société Lugand Aciers ne pouvant soutenir que la réponse de la société A&D par courrier électronique du 28 septembre 2023 à 20h51 vaudrait annulation complète de la commande dès lors que sa proposition de « stopper le reste » était soumise à la condition que cela n'affecte pas les coulées déjà produites. Elle soutient comme le premier juge que la chute des prix du marché comme l'existence d'importants stocks résiduels ne peuvent constituer une force majeure au sens de l'article 1218 du code civil. Elle fait valoir par ailleurs que : - s'agissant de l'imprévision, la commande a été passée après le début de la guerre en Ukraine et en pleine période de retournement post-Covid que la société Lugand Aciers invoque elle-même et ne peut sérieusement soutenir que la baisse des prix qui s'en est suivie constituait un événement imprévisible lors de la conclusion du contrat, - s'agissant de la modification amiable et de la résolution conventionnelle, il a été démontré que les conditions générales de vente exigent expressément un accord écrit pour toute modification de commande, aucun accord de cette nature n'existant. S'agissant de la teneur de l'instance au fond, l'intimée rappelle que la seule existence d'une instance au fond ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse devant le juge des référés et fait valoir que la commande n°151821 est un contrat de vente parfait et isolable, dont ni l'existence ni les termes ne sont remis en cause par l'instance au fond, son sort ne dépendant d'aucune qualification que le juge du fond serait appelé à retenir mais procédant uniquement de l'obligation contractuelle que la société Lugand Aciers a délibérément refusé d'honorer, outre le caractère provisoire de l'ordonnance de référé. Sur ce, En premier lieu, la cour retient comme le premier juge qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que le mail adressé par la société Aubert et Duval en réponse à la demande d'annulation elle-même partielle de la commande du 6 avril 2023 consiste en un accord d'annulation à hauteur de la portion sollicitée, réduisant la commande à 88 tonnes, alors que cette réponse consiste précisément à n'accepter l'annulation que dans la limite des coulées non produites, ce que confirme ensuite le mail que M. [R] a immédiatement adressé à Mme [V] lui demandant de voir 'comment ces annulations affectent le carnet et les coulées qu'il faut stopper', ainsi que le mail que cette dernière a adressé à M. [A] le 27 novembre 2023 dont il résulte que pour tenir compte des fabrications déjà engagées, les postes annulés correspondent à 95 tonnes d'acier ADC3W, réduisant ainsi à 137 tonnes le poids de matière devant être livrée au mois de septembre 2024. Ni l'annulation totale de la commande, au demeurant non demandée, ni l'annulation à la hauteur demandée n'ont été acceptées par la société Aubert et Duval, étant précisé que la vente était parfaite à la date du 24 mai 2023, date d'envoi des accusés de réception de la commande, en sorte que la-dite annulation partielle relève d'un geste commercial de la société Aubert et Duval. Par ailleurs, la société Lugand Aciers qui invoque une chute des prix du marché et l'existence d'importants stocks résiduels, ne verse aux débats absolument aucune pièce à ce titre, de nature à rendre nécessaire un débat au fond sur la force majeure ou l'imprévision, étant rappelé qu'il ne suffit pas de solliciter un tel débat pour caractériser une contestation sérieuse. En outre, la résolution conventionnelle du contrat suppose un accord écrit du fournisseur dont il vient d'être dit qu'il ne porte que sur l'annulation d'une partie minoritaire de la commande à titre amiable, en sorte que cette contestation n'est pas davantage sérieuse. L'appelante ne verse pas davantage aux débats de pièces afférentes au manquement de l'intimée à son obligation de délivrance conforme, de nature à rendre sérieusement contestable la créance et l'obligation de faire revendiquées, alors qu'aucune disposition contractuelle ne prévoit la remise de certificats de conformité comportant le respect des normes dont la société Lugand Aciers se prévaut. De la même manière, l'existence d'une instance au fond d'ores et déjà engagée pour rupture unilatérale des relations commerciales ne suffit pas au renvoi de la présente affaire au fond, alors qu'il peut être statué sur le bien fondé des demandes provisoires de la société Aubert et Duval indépendamment de ce débat qui ne porte pas sur l'existence et les termes du contrat de vente objet de la présente instance, y compris au regard de l'exception d'inexécution, dès lors que le refus de recevoir les marchandises et de payer résulte, aux termes du courriel du 19 septembre 2024, de l'échec des négociations sur les prix et non pas d'un manquement de l'intimée à ses obligations. Au demeurant, le fait d'invoquer dans le même temps la force majeure, l'imprévision et l'exception de non-exécution témoigne du caractère non sérieux des contestations soulevées. Il est ainsi acquis que la société Lugand Aciers a refusé d'exécuter ses obligations, telles qu'elles résultent du contrat de vente et de son annulation partielle à hauteur de 95 tonnes de marchandises, en sorte que la cour confirme l'ordonnance déférée. Les demandes au titre de la restitution de sommes versées sont sans objet. Il en aurait été de même si la cour avait infirmé l'ordonnance, l'arrêt valant titre d'exécution. Sur les mesures accessoires La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Succombant, la société Lugand Aciers supportera également les dépens d'appel. L'équité commande en outre de la condamner à payer à la société Aubert et Duval la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Ecarte des débats la pièce n°17 versée par la société Lugand Aciers ; Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Condamne la société Lugand Aciers aux dépens d'appel ; Condamne la société Lugand Aciers à payer à la société Aubert et Duval la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Déboute la société Lugand Aciers de sa demande sur ce fondement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 25/02768 -N°Portalis DBVX-V-B7J-QJHX Décision du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse en référé du 24 mars 2025 RG : 202401258 S.A.S. LUGAND ACIERS C/ S.A.S. AUBERT & DUVAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 02 Septembre 2026 APPELANTE : La société LUGAND ACIERS, société par actions simplifiée au capital social de 12.500.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 451 932 511, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1383 INTIMÉE : La société AUBERT & DUVAL, société par actions simplifiée au capital de 50.284.666 €, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 342 808, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (ci-après désignée « A&D » Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Julien AUGAIS, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2026 Date de mise à disposition : 02 Septembre 2026 Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Véronique DRAHI, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société Lugand Aciers exerce une activité de distribution d'aciers d'outillage. La société Aubert et Duval est une société industrielle spécialisée dans la métallurgie et la production d'alliages de haute performance. Ces deux sociétés entretiennent une relation d'affaires depuis très longtemps. La société Lugand Aciers invoque une détérioration brutale de cette relation et le désengagement de la société A&D à compter de l'intégration de celle-ci au groupe Safran (hausses tarifaires injustifiées, délais de livraison anormalement longs...) jusqu'à ce que le 19 novembre 2024, la société A&D informe la société Lugand Aciers de ce qu'une commande essentielle d'ADC3 (étrangère au présent litige) ne serait pas livrée dans l'attente du règlement des factures, objet de la présente instance. Le 6 avril 2023, la société Lugand Aciers a émis un bon de commande n° 151821 pour l'achat de 231 tonnes de matière d'acier d'outillage pour traitement thermique ADC3W, pour un montant de 1.446.190 €. Le 24 mai 2023, la société A&D en a accusé réception par deux AR provenant respectivement des deux sites de production. Invoquant la force majeure au motif d'une chute des prix du marché, la société Lugand Aciers a par mail du 28 septembre 2023, sollicité auprès de son fournisseur l'annulation 'd'une partie des commandes ACD3W et SMV3W prévues pour l'année 2024', dont cette commande n° 151821. Un bon de commande révisé réduisant le poids de matière à 88 tonnes était joint à cette demande. Par mail du même jour à 20h51, M. [B] [C], représentant commercial de la société A&D a répondu à M. [Y] [A], directeur exécutif de la société Lugand Aciers : 'OK. Je regarde si cela affecte des coulées déjà produites et stoppe le reste'. M. [C] a quelques minutes après sollicité par mail Mme [E] [V] en lui demandant de voir 'comment ces annulations affectent le carnet et les coulées qu'il faut stopper'. Par mail du 27 novembre 2023 Mme [V] a envoyé à M. [A] le suivi de commande dans lequel figurent les postes annulés pour tenir compte des fabrications déjà engagées, correspondant à 95 tonnes d'acier ADC3W, réduisant ainsi à 137 tonnes le poids de matières devant être livrées au mois de septembre 2024. Des échanges par mails ont eu lieu en février et mars 2024, dont il résulte notamment que la société Lugand Aciers a sollicité une baisse des prix à défaut de quoi, elle annulait l'intégralité de la commande ayant fait l'objet d'une annulation partielle, la société Aubert et Duval maintenant son accord limité à la matière déjà acquise et refusant une annulation supplémentaire. La livraison a été effectuée en septembre 2024 et les factures émises à hauteur de 907.846,17 €, mais la société Lugand Aciers a refusé de recevoir les livraisons et indiqué qu'elle n'entendait pas honorer la-dite facture par mail du 19 septembre 2024. Par lettre recommandée avec AR du 10 octobre 2024, la société A&D a mis en demeure la société Lugand Aciers de réceptionner les marchandises et de payer la facture, rappelant que l'annulation ne portait que sur 95 tonnes. Cette mise en demeure a été réitérée par mail du 2 décembre 2024, émanant du conseil de la société A&D. Par acte du 13 décembre 2024, la société Aubert et Duval a fait assigner la société Lugand Aciers devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, afin de voir ordonner à la société Lugand Aciers d'accepter la livraison des marchandises concernées par douze factures et condamner celle-ci, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, au paiement de ces factures. Par acte du même jour, la société Lugand Aciers a fait assigner au fond la société A&D devant le tribunal des activités économiques de Lyon afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leur relation commerciale, préjudice qu'elle chiffre à 2,4 millions d'euros. Par ordonnance contradictoire du 24 mars 2025, le juge des référés a : - Débouté la société Lugand Aciers de ses exceptions de litispendance et de connexité et de sa demande de dessaisissement au profit du tribunal des activités économiques de Lyon ; - Ordonné à la société Lugand Aciers d'accepter, dans le mois après la signification de l'ordonnance et sous réserve d'inventaire, les marchandises visées par les douze factures ; - Condamné la société Lugand Aciers à payer à la société Aubert et Duval une provision de 907.846,17 € ; - Débouté la société Aubert et Duval de sa demande d'astreinte ; - Condamné la société Lugand et Aciers à payer à la société Aubert et Duval une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande de ce chef ; - Condamné la société Lugand et Aciers aux entiers dépens ; - Liquidé les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 38,65 € TTC. Par déclaration enregistrée le 7 avril 2025, la société Lugand Aciers a interjeté appel de cette décision. Par conclusions enregistrées au RPVA le 15 mai 2026, la société Lugand Aciers demande à la cour : Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel ; Statuant à nouveau, Juger que la demande de provision et l'injonction d'accepter les livraisons formulées par la société Aubert se heurtaient à des contestations sérieuses au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, tirées notamment du défaut de remise par la société A&D des certificats normatifs NADCA et du référentiel interne B2254 conditionnant la commercialisation industrielle de la nuance ADC3W, de la portée et de la commune intention des parties quant aux échanges électroniques relatifs à l'annulation de la commande n°151821, du bouleversement de l'équilibre économique du contrat résultant de la chute documentée des prix de marché des aciers d'outillage en 2023-2024, et de la teneur de l'instance au fond pendante devant le tribunal des activités économiques de Lyon en rupture brutale d'une relation commerciale établie de quatre-vingt ans ; Juger en conséquence que les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile n'étaient pas réunies au jour où le premier juge a statué et qu'il n'y avait dès lors pas lieu à référé ; Débouter la société A&D de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris la provision de 907.846,17 €, l'injonction d'accepter les livraisons des marchandises correspondant aux factures n°911255740, 911255741, 911255742, 911255743, 911255744, 911255914, 911255915, 911255916, 911255917, 911255918, 911255919 et 911255920, l'astreinte sollicitée et l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur les conséquences de l'infirmation, Constater que l'infirmation de l'ordonnance emporte de plein droit, en application de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation pour la société A&D de rétablir la société Lugand Aciers dans ses droits, en nature ou par équivalent, s'agissant tant des sommes d'un montant total de 912 861,43 € versées sous contrainte d'un commandement aux fins de saisie-vente que des marchandises réceptionnées sous contrainte ; Ordonner que le présent arrêt vaut titre exécutoire de la créance de restitution au profit de la société Lugand Aciers ; Condamner en tant que de besoin la société A&D à restituer à la société Lugand Aciers la somme de 912.861,43 € versée en exécution de l'ordonnance entreprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, et application de la majoration de cinq points prévue à l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification ; Ordonner à la société A&D de procéder, à ses frais exclusifs, à la reprise en nature de l'ensemble des marchandises livrées en exécution de l'ordonnance entreprise et correspondant aux douze factures n°911255740, 911255741, 911255742, 911255743, 911255744, 911255914, 911255915, 911255916, 911255917, 911255918, 911255919 et 911255920, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard ; Dire et juger que, dans l'hypothèse où la reprise en nature des marchandises s'avérerait impossible, la société A&D sera tenue de la restitution par équivalent à hauteur de 907.846,17 €, avec intérêts au taux légal majoré dans les mêmes conditions ; Condamner la société A&D à payer à la société Lugand Aciers la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes d'exécution forcée poursuivis par A&D en connaissance des contestations sérieuses caractérisées s'opposant à sa créance ; Condamner la société A&D à verser à la société Lugand Aciers la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamner la société A&D aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Antoine Guérinot, Avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Ordonner qu'à défaut de paiement volontaire des condamnations prononcées par la cour, les frais et droits de recouvrement exposés, y compris ceux résultant de l'intervention d'un commissaire de justice, seront à la charge exclusive de la société Aubert et Duval, conformément aux dispositions du décret du 26 février 2016 et de l'arrêté du même jour fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice. Par conclusions enregistrées au RPVA le 15 mai 2026, la société Aubert et Duval demande à la cour : Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle : ° Déboute la société Lugand Aciers SAS de ses exceptions de litispendance et de connexité et de sa demande de dessaisissement au profit du tribunal des affaires économiques de Lyon, ° ordonne à la société Lugand Aciers SAS d'accepter, dans le mois après signification de l'ordonnance et sous réserve d'inventaire, les marchandises visées par les douze factures n° 911255740, 911255741, 911255742, 911255743, 911255744, 911255914, 911255915, 911255916, 911255917, 911255918, 911255919 et 911255920, ° condamne la société Lugand Aciers SAS à payer à la société SAS Aubert & Duval une provision de 907.846,17 €, ° condamne la société Lugand Aciers SAS à payer à la société Aubert & Duval une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 et la déboute de sa demande de ce chef, ° condamne la société Lugand Aciers SAS aux entiers dépens ; Y ajoutant, en tout état de cause, Ecarter la pièce adverse n°17 des débats ; Débouter la société Lugand Aciers de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société Lugand Aciers à verser à la société Aubert et Duval la somme de 10 000 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les exceptions de connexité et de litispendance Selon l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. L'article 101 prévoit que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. L'article 102 du même code dispose que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. La société Lugand Aciers soutient que l'irrecevabilité soulevée par l'intimée au visa de ce dernier texte procède d'une lecture déformante du-dit texte, alors qu'elle a précisément soulevé ces exceptions devant le juge des référés, juridiction de premier degré, la cour d'appel n'étant saisie aujourd'hui que du recours formé contre la décision rendue par le premier juge et devant exercer son plein et entier contrôle conformément au principe de double degré de juridiction. Elle ajoute que le motif pris du caractère provisoire des ordonnances de référé, est lui-même partiellement erroné en ce qu'il ignore que la connexité, distincte de la litispendance, peut être invoquée pour des raisons de bonne administration de la justice et d'économie du procès, et que la spécificité du référé n'interdit pas, dans certains cas, son dessaisissement. Elle estime qu'indépendamment des règles formelles régissant la litispendance et la connexité, la cohérence procédurale exigeait le renvoi au juge naturel du litige c'est à dire le tribunal des activités économiques de Lyon, en raison de l'imbrication factuelle et juridique des deux procédures, le juge des référés disposant alors de l'option de dire n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses résultant de l'instance au fond, ce qui aurait permis d'éviter la délivrance d'un titre exécutoire susceptible d'être contredit au fond. Elle explique que le paiement partiel de la commande sollicité en référé fait l'objet d'une demande au sein d'un ensemble plus large de griefs contractuels, techniques et commerciaux, liés à l'exécution fautive du partenariat et à la rupture brutale de la relation commerciale, en sorte qu'il ne faut pas traiter la commande litigieuse comme un acte isolé, détachable du reste de la relation, alors que la commande s'inscrivait dans un processus contractuel global, encadré par des usages et des pratiques établies et que le tribunal des activités économiques de Lyon est le seul compétent pour apprécier, dans son ensemble, la légitimité des prestations livrées, les conditions contractuelles de leur paiement et la responsabilité des ruptures opérées par la société Aubert et Duval. La société Aubert et Duval soutient que l'exception de litispendance ou de connexité soulevée par l'appelante est irrecevable, s'agissant d'exceptions de procédure dont la raison d'être est d'éviter les contrariétés de décisions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'une ordonnance de référé a un caractère provisoire en sorte que selon la jurisprudence constante il n'y a jamais matière à un dessaisissement pour litispendance ou connexité lorsque le juge des référés est saisi en même temps qu'une juridiction du fond, comme l'a retenu le premier juge. Elle conteste le fait que la connexité puisse être invoquée pour des raisons de bonne administration de la justice et d'économie du procès comme le soutient l'appelante, laquelle ne forme aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses écritures en sorte que la cour n'en est pas saisie. Elle ajoute qu'en application de l'article 102 du code de procédure, ces exceptions ne peuvent être soulevées devant la cour d'appel au profit du tribunal des activités économiques de Lyon, juridiction inférieure et sont par conséquent irrecevables également à ce titre, le fait de les avoir soulevées devant le juge des référés en première instance étant sans effet. Sur ce, Les dispositions de l'article 102 du code de procédure civile régissent les modalités de présentation des exceptions de litispendance et de connexité devant les juridictions appelées à connaître du fond du litige. Cependant, le recours formé contre une décision ayant statué sur ces exceptions est, conformément aux articles 83 et 104 du code de procédure civile, porté devant la cour d'appel, laquelle statue comme en matière d'exception d'incompétence. En l'espèce, la société Lugand Aciers a soulevé l'une et l'autre de ces exceptions au profit du tribunal des activités économiques de Lyon, devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse, ces deux juridictions étant de même degré et la cour est saisie uniquement de l'appel formé contre l'ordonnance du 24 mars 2025 ayant rejeté ces exceptions. Il s'ensuit que la cour d'appel n'est pas saisie d'une exception de connexité opposant des juridictions de degrés différents au sens de l'article 102 du code de procédure civile, mais d'un recours dirigé contre une décision ayant statué sur cette question, lequel est donc recevable. Par ailleurs, la cour rappelle, comme le premier juge, qu'il ne saurait y avoir de litispendance entre une instance au fond et une demande de provision par nature provisoire portée devant le juge des référés, à défaut de risque de contrariété de décisions, étant au surplus observé que les litiges dont s'agit n'ont pas le même objet. De même, l'article 101 ne peut être utilement invoqué dans le présent cas d'espèce, dès lors que les pouvoirs des juges saisis ne sont pas les mêmes, puisque l'ordonnance du président du tribunal de commerce saisi en référé, investi d'un pouvoir juridictionnel spécifique, ne s'impose pas à la juridiction commerciale saisie au fond. Il n'est donc pas d'une bonne administration de la justice de faire droit à l'exception soulevée. Enfin, la société Lugand Aciers invoque à ce titre l'existence de contestations sérieuses pour solliciter le renvoi de l'affaire au fond, sans précisément demander le renvoi devant le tribunal des activités économiques de Lyon, ce qui ne correspond pas à un renvoi pour connexité dès lors qu'il s'agit pour la cour de statuer en référé sur le bien fondé de la demande de provision. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté les exceptions soulevées. Sur la demande de rejet de la pièce 17 La société Lugand Aciers verse aux débats un enregistrement téléphonique du 24 octobre 2024 entre M. [A], son directeur exécutif et M. [C], représentant commercial de la société Aubert et Duval. Elle fait valoir que cette pièce met en lumière la réalité de la relation commerciale des deux sociétés, le changement d'organisation, les difficultés de gestion des priorités de production et l'incapacité de la société Aubert Duval à honorer ses engagements contractuels et qu'il est prouvé par cet enregistrement que la société Aubert et Duval a, de son propre chef, suspendu ses livraisons, refusé d'assumer ses engagements documentaires et abandonné la relation contractuelle en cours. Elle précise que le juge des référés n'a pas pu avoir connaissance de cette pièce au jour où il a rendu son ordonnance, ce qui constituerait un changement substantiel dans l'état du litige. Elle estime que cette pièce est conforme aux exigences de loyauté probatoire en droit commercial et que cela démontre le caractère contestable de la créance alléguée. La société Aubert et Duval soutient que l'enregistrement téléphonique constitue une preuve obtenue par un procédé déloyal, devant être écartée des débats, à moins que sa production soit indispensable à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte qu'elle porte à un droit concurrent soit strictement proportionnée au but poursuivi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ladite preuve ne présentant aucun caractère indispensable à la démonstration de la position de la société Lugand Aciers, dès lors que les éléments allégués par cette dernière sont soit non contestés soit interprétés de manière fallacieuse. Elle ajoute que le-dit enregistrement porte atteinte au droit au respect de la vie privée de M. [C]. Sur ce, La cour rappelle qu'il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve qu'en matière civile, l'enregistrement d'une conversation téléphonique réalisé à l'insu du ou des auteur(s) des propos tenus, constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve, sauf à être indispensable à l'exercice du droit de la preuve et à ne pas porter d'atteinte excessive aux droits des parties. En l'espèce, l'enregistrement réalisé à l'insu de l'intimée, donc déloyal, n'est nullement indispensable à l'exercice de son droit probatoire par l'appelante qui le décrit comme révélateur de la rupture fautive des relations commerciales par la société Aubert et Duval, ce qui n'est pas l'objet du présent litige. La cour écarte cette pièce des débats. Sur l'existence de contestations sérieuses Selon l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société Lugand Aciers invoquent les éléments suivants, à titre de contestations sérieuses : - la conformité documentaire défaillante en matière de fourniture d'acier à des destinations industrielles, obligation documentaire qui s'étend à l'ensemble des accessoires et documents indispensables à la commercialisation et à l'usage industriel du bien et dont le non-respect peut constituer un manquement à l'obligation de délivrance, en ce que les standards NADCA et B2254 ne sont pas systématiquement appliqués, étant précisé que la discussion sur la portée exacte des spécifications contractuelles, sur leur articulation avec les usages professionnels propres au secteur des aciers d'outillage, sur l'opposabilité des conditions générales de vente d'A&D et sur la pratique commerciale entre les parties depuis 1946 nécessite précisément une analyse approfondie qui excède les pouvoirs du juge des référés, - la portée des échanges électroniques relatifs à l'annulation de la commande, et notamment de ceux du 28 septembre 2023 entre M. [A] et M. [C] dont l'interprétation par les parties est radicalement opposée, l'appelante voyant dans la réponse de M. [C] au nom de A&D (selon laquelle une partie pouvait être stoppée et qu'il convenait de « stopper le reste ») un accord d'annulation totale, alors que l'intimée y voit un accord modulé par la simple réserve technique des coulées déjà engagées, ce qu'il revient au juge du fond de trancher, - la chute drastique des prix du marché de 30% entre l'automne 2023 et 2024 et le bouleversement de l'équilibre économique, la société Lugand Aciers ayant accumulé plus de 300 tonnes d'acier ADC3W en stock, à des prix d'achat supérieurs, ce qui correspond non à une gestion fautive de sa part, mais à de la force majeure ou de l'imprévision au sens de l'article 1195 du code civil, de la modification amiable, de la résolution conventionnelle ou de l'exception d'inexécution donc d'une question de fond, - la teneur de l'instance au fond en rupture brutale de relations commerciales établies, qualification qui, si elle est retenue, emporte des conséquences directes sur la légitimité même des prétentions de l'intimée relatives à la commande n°151821, dont l'exécution s'inscrit dans la dynamique générale de désengagement contractuel qu'elle conteste, la Cour de cassation retenant une contestation sérieuse si l'action au fond remet en cause l'existence, la validité ou l'exécution même du contrat ou de la relation contractuelle, étant précisé qu'il ne faut pas traiter la commande litigieuse comme un acte isolé, détachable du reste de la relation, alors que la commande s'inscrivait dans un processus contractuel global, encadré par des usages et des pratiques établies, et que seul le tribunal des activités économiques de Lyon est compétent pour apprécier, dans son ensemble, la légitimité des prestations livrées, les conditions contractuelles de leur paiement et la responsabilité des ruptures opérées par la société Aubert et Duval. Elle ajoute que le juge naturel du litige est sur le point de statuer, ce qui rend d'autant plus intenable la position consistant à maintenir une provision exécutoire et la livraison forcée des marchandises sur la base d'une appréciation hâtive du juge des référés alors que le juge du fond, parfaitement informé de l'ensemble des éléments et habilité à trancher la contestation sérieuse, est sur le point de rendre sa décision. La société Aubert et Duval fait valoir que le contrat litigieux qui s'est formé le 6 avril 2023 par l'envoi des deux AR de commande (un par site de production) consiste en un contrat de vente classique, qui lui imposait une obligation de livrer les marchandises et à la société Lugand Aciers, de les recevoir dès lors qu'elle étaient conformes et de les payer, ce qu'elle a refusé de faire pour la partie des marchandises qui n'a pas été annulée d'un commun accord et ce qu'elle a reconnu par mails de M. [A] et dans ses écritures. Elle estime que la société Lugand Aciers s'est ainsi arrogée le droit de suspendre unilatéralement l'exécution de ses obligations, sur le fondement de sa seule appréciation des conditions contractuelles. Elle soutient qu'il est tout simplement faux d'écrire que la délivrance lors de la livraison de certificats comportant le respect de la norme NADCA et du référentiel interne B2254 constituent une condition essentielle et convenue de la conformité documentaire, aucune disposition contractuelle ne prévoyant la remise de certificats de conformité comportant le respect de ces normes, étant précisé que les deux accusés de réception de commande du 24 mai 2023 prévoient s'agissant du certificat de réception le respect de la norme suivante : 3.1 NF EN 10204 NFL0015C. Elle conteste le caractère ambigu du message du 28 septembre 2023, retenant comme le premier juge que la réalité et la nature de cet accord de réduction ne sont pas sérieusement contestables, la société Lugand Aciers ne pouvant soutenir que la réponse de la société A&D par courrier électronique du 28 septembre 2023 à 20h51 vaudrait annulation complète de la commande dès lors que sa proposition de « stopper le reste » était soumise à la condition que cela n'affecte pas les coulées déjà produites. Elle soutient comme le premier juge que la chute des prix du marché comme l'existence d'importants stocks résiduels ne peuvent constituer une force majeure au sens de l'article 1218 du code civil. Elle fait valoir par ailleurs que : - s'agissant de l'imprévision, la commande a été passée après le début de la guerre en Ukraine et en pleine période de retournement post-Covid que la société Lugand Aciers invoque elle-même et ne peut sérieusement soutenir que la baisse des prix qui s'en est suivie constituait un événement imprévisible lors de la conclusion du contrat, - s'agissant de la modification amiable et de la résolution conventionnelle, il a été démontré que les conditions générales de vente exigent expressément un accord écrit pour toute modification de commande, aucun accord de cette nature n'existant. S'agissant de la teneur de l'instance au fond, l'intimée rappelle que la seule existence d'une instance au fond ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse devant le juge des référés et fait valoir que la commande n°151821 est un contrat de vente parfait et isolable, dont ni l'existence ni les termes ne sont remis en cause par l'instance au fond, son sort ne dépendant d'aucune qualification que le juge du fond serait appelé à retenir mais procédant uniquement de l'obligation contractuelle que la société Lugand Aciers a délibérément refusé d'honorer, outre le caractère provisoire de l'ordonnance de référé. Sur ce, En premier lieu, la cour retient comme le premier juge qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que le mail adressé par la société Aubert et Duval en réponse à la demande d'annulation elle-même partielle de la commande du 6 avril 2023 consiste en un accord d'annulation à hauteur de la portion sollicitée, réduisant la commande à 88 tonnes, alors que cette réponse consiste précisément à n'accepter l'annulation que dans la limite des coulées non produites, ce que confirme ensuite le mail que M. [R] a immédiatement adressé à Mme [V] lui demandant de voir 'comment ces annulations affectent le carnet et les coulées qu'il faut stopper', ainsi que le mail que cette dernière a adressé à M. [A] le 27 novembre 2023 dont il résulte que pour tenir compte des fabrications déjà engagées, les postes annulés correspondent à 95 tonnes d'acier ADC3W, réduisant ainsi à 137 tonnes le poids de matière devant être livrée au mois de septembre 2024. Ni l'annulation totale de la commande, au demeurant non demandée, ni l'annulation à la hauteur demandée n'ont été acceptées par la société Aubert et Duval, étant précisé que la vente était parfaite à la date du 24 mai 2023, date d'envoi des accusés de réception de la commande, en sorte que la-dite annulation partielle relève d'un geste commercial de la société Aubert et Duval. Par ailleurs, la société Lugand Aciers qui invoque une chute des prix du marché et l'existence d'importants stocks résiduels, ne verse aux débats absolument aucune pièce à ce titre, de nature à rendre nécessaire un débat au fond sur la force majeure ou l'imprévision, étant rappelé qu'il ne suffit pas de solliciter un tel débat pour caractériser une contestation sérieuse. En outre, la résolution conventionnelle du contrat suppose un accord écrit du fournisseur dont il vient d'être dit qu'il ne porte que sur l'annulation d'une partie minoritaire de la commande à titre amiable, en sorte que cette contestation n'est pas davantage sérieuse. L'appelante ne verse pas davantage aux débats de pièces afférentes au manquement de l'intimée à son obligation de délivrance conforme, de nature à rendre sérieusement contestable la créance et l'obligation de faire revendiquées, alors qu'aucune disposition contractuelle ne prévoit la remise de certificats de conformité comportant le respect des normes dont la société Lugand Aciers se prévaut. De la même manière, l'existence d'une instance au fond d'ores et déjà engagée pour rupture unilatérale des relations commerciales ne suffit pas au renvoi de la présente affaire au fond, alors qu'il peut être statué sur le bien fondé des demandes provisoires de la société Aubert et Duval indépendamment de ce débat qui ne porte pas sur l'existence et les termes du contrat de vente objet de la présente instance, y compris au regard de l'exception d'inexécution, dès lors que le refus de recevoir les marchandises et de payer résulte, aux termes du courriel du 19 septembre 2024, de l'échec des négociations sur les prix et non pas d'un manquement de l'intimée à ses obligations. Au demeurant, le fait d'invoquer dans le même temps la force majeure, l'imprévision et l'exception de non-exécution témoigne du caractère non sérieux des contestations soulevées. Il est ainsi acquis que la société Lugand Aciers a refusé d'exécuter ses obligations, telles qu'elles résultent du contrat de vente et de son annulation partielle à hauteur de 95 tonnes de marchandises, en sorte que la cour confirme l'ordonnance déférée. Les demandes au titre de la restitution de sommes versées sont sans objet. Il en aurait été de même si la cour avait infirmé l'ordonnance, l'arrêt valant titre d'exécution. Sur les mesures accessoires La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Succombant, la société Lugand Aciers supportera également les dépens d'appel. L'équité commande en outre de la condamner à payer à la société Aubert et Duval la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Ecarte des débats la pièce n°17 versée par la société Lugand Aciers ; Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Condamne la société Lugand Aciers aux dépens d'appel ; Condamne la société Lugand Aciers à payer à la société Aubert et Duval la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Déboute la société Lugand Aciers de sa demande sur ce fondement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 102, code de procedure civile 701, code des procedures civiles d'execution L111-10, code de procedure civile 83, code civil 1218, code de procedure civile 100, code de procedure civile 102, code de procedure civile 104, code civil 1195). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:42:32.133Z.