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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, référés - première chambre, 19 mars 2026, n° 2025R00033

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA CARINVEST EUROPE est une société holding à capital variable constituée le 7 août 2019, détenant 100 % des actions de la société CARINVEST UKRAINE et la société CARINVEST POLOGNE, exploitant l'activité d'achat, vente et location en leasing de véhicules de tourisme dans ces deux pays.

En date du 5 mars 2020, la SAS NH PATRIMOINE a signé une convention de souscription auprès de la SA CARINVEST EUROPE relative à un investissement dans un parc automobile mutualisé pour un montant de 225.000 € comme suit :

78.932 € correspondant à la souscription de 78 932 parts sociales de la société

146.068 € versés à titre d'avance en compte-courant au bénéfice de la société.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2024, la SAS NH PATRIMOINE a sollicité auprès de la SA CARINVEST EUROPE le rachat de ses actions ainsi que le remboursement de son compte-courant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2024, la SA CARINVEST EUROPE a refusé de procéder au rachat des actions et au remboursement du compte- courant d'associé.

En date du 24 février 2025, la SAS NH Patrimoine a alors mis en demeure la SA CARINVEST EUROPE en lui indiquant qu'elle restait débitrice de l'exécution de ses obligations contractuelles à hauteur de 202.500 €.

Par acte d'huissier en date du 19 mai 2025, la SAS NH PATRIMOINE a fait assigner la SA CARINVEST EUROPE, d'avoir à comparaître le 05 Juin 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dernières écritures, la SAS NH PATRIMOINE, sollicite :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 1103 du Code civil ;

Vu les moyens qui précèdent ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces versées au débat ;

Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Cannes, statuant en référé, pour les causes et raisons sus-énoncées, de bien vouloir :

DECLARER la société NH Patrimoine recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

DECLARER y avoir lieu à référé ;

Y faisant droit,

CONDAMNER la société CARINVEST EUROPE à payer, par provision, la somme de 202.499,55 euros à la société NH Patrimoine ;

DEBOUTER la société CARINVEST EUROPE en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société CARINVEST EUROPE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société CARINVEST EUROPE aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, la SA CARINVEST EUROPE, requiert du Juge des Référés qu'il lui plaise de :

A TITRE PRINCIPAL

Vu l'article 1218 du Code Civil

Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation

Vu les pièces produites justifiant de l'existence d'un évènement de force majeure.

ORDONNER la suspension de l'obligation de la SA CARINVEST EUROPE à l'égard de la SAS NH PATRIMOINE en l'état de la situation de force majeure à laquelle elle est confrontée.

ORDONNER plus précisément la suspension de son obligation de rachat des actions de la SAS NH PATRIMOINE et de remboursement du solde de son compte-courant.

DEBOUTER en conséquence la SAS NH PATRIMOINE de sa demande de condamnation de A TITRE SUBSIDIAIRE

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile

DECLARER n'y avoir lieu à référé en l'état de contestations sérieuses résultant de la force majeure

DECLARER n'y avoir lieu à référé en l'état de contestations sérieuses résultant des engagements contractuels de la SAS NH PATRIMOINE et de l'intérêt social qui doit primer sur l'intérêt individuel.

SE DECLARER par conséquent incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Cannes

RENVOYER la SAS NH PATRIMOINE à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Cannes

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile

Vu l'appréciation souveraine du juge des référés pour l'octroi d'une provision Même en présence du d'une obligation qui n'est pas sérieusement compostable

Vu les pièces produites

DEBOUTER en conséquence la SAS NH PATRIMOINE de sa demande de condamnation de la SA CARINVEST EUROPE à lui régler la somme de 195.243,75 €.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

Vu l'article 1195 du code civil

PROCEDER à la révision judiciaire de la promesse synallagmatique de cession de parts et de la convention de compte courant en date du 5 mars 2020, par la suppression de la faculté de rachat anticipé des actions de la [Etablissement 1] NH PATRIMOINE et de remboursement anticipé du solde de son compte-courant.

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE

A titre principal

Vu l'article 1343-5 du Code Civil

Vu la bonne foi de la SA CARINVEST EUROPE

ACCORDER à la SA CARINVEST EUROPE un report de deux ans à compter de la décision à intervenir pour s'acquitter de la somme de 195.243,75 € au titre du rachat des actions de la SAS NH PATRIMOINE, sous réserve de la valeur réelle desdites actions et du solde de son compte-courant (42.934,95 €) après déduction de la pénalité de 10 %

A titre subsidiaire

Vu l'article 1343-5 du Code Civil

Vu la bonne foi de la SA CARINVEST EUROPE

ACCORDER à la SA CARINVEST EUROPE un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir pour s'acquitter de toutes condamnations éventuelles au profit de la SA NH PATRIMOINE.
DANS TOUS LES CAS

DEBOUTER la SAS NH PATRIMOINE de toutes ses demandes, fins et conclusions

LA CONDAMNER à régler à la SA CARINVEST EUROPE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

LA CONDAMNER aux entiers dépens

Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 19 février 2026.

Motifs

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :

Sur la demande de condamnation à paiement provisionnel au titre du rachat des actions et du remboursement du compte-courant d'associé :

La SAS NH PATRIMOINE sollicite la condamnation de la SA CARINVEST EUROPE au paiement provisionnel de la somme totale de 202.499,55 € se décomposant comme suit :

42.934,95 € au titre de l'obligation de remboursement de son comptecourant d'associé à hauteur de 47.705,50 € diminué de la pénalité contractuelle de 10%,

71.038,80 € au titre de l'obligation de rachat des parts à hauteur de 78.932 € diminué de la pénalité contractuelle de 10%,

88.525,80 € au titre de l'obligation de rachat des parts à hauteur de 98.362 € diminué de la pénalité contractuelle de 10%.

Elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de procédure civile et sur l'application des dispositions générales de la Promesse synallagmatique de cession de parts sociales et la Convention de compte courant signées entre les parties en date du 5 mars 2020.

Ladite promesse stipule que :

« Dans l'hypothèse où le souscripteur souhaiterait mettre fin à son investissement avant son terme soit avant la 8ème année révolue et à la condition impérative qu'un délai minimum de deux ans révolus se soit écoulé depuis sa souscription, il devra en faire la demande à la société par lettre recommandée avec AR.

La société s'engage à lui rembourser le solde de son compte-courant sans que ce remboursement puisse donner lieu à l'attribution de nouvelles parts sociales et elle promet de lui acheter la totalité des parts dont il sera alors titulaire, au prix de 1 euro chacune, après avoir déduit du prix de vente et à titre de pénalité, une somme correspondant à 10% du montant initial de son investissement.

Ce remboursement interviendra dans un délai de 6 mois commençant à courir à compter du jour de réception de la demande de l'Associé. »

La partie demanderesse indique avoir sollicité le rachat de ses actions ainsi que le remboursement de son compte-courant conformément à ses droits et obligations contractuelles, en formulant une demande par courrier

recommandé réceptionnée le 5 mars 2025 par la SA CARINVEST EUROPE. Elle soutient que cette dernière s'est irrévocablement engagée contractuellement sans avoir soulevé la moindre contestation sérieuse sur le principe ou le montant de la dette et est donc tenue au paiement des sommes réclamées par la SAS NH PATRIMOINE ; elle rajoute que le cas de force majeure soulevé par la partie défenderesse, en lien avec un contexte géopolitique est étranger aux stipulations contractuelles.

En défense, la SA CARINVEST EUROPE soulève un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code Civil en soutenant que la guerre en Ukraine et la loi martiale entrée en vigueur le 24 février 2022, ont entraîné l'arrêt brutal, immédiat et total de l'activité sa filiale, la société CAR INVEST UKRAINE qui s'est retrouvée, à partir du mois de mars 2022, dans l'impossibilité de continuer à exercer son activité et n'a donc plus été en mesure de faire face au paiement des intérêts qu'elle versait mensuellement à la SA CARINVEST EUROPE, en exécution du contrat de prêt de 750.000 € que cette dernière lui avait consenti pour lui permettre de développer son activité en UKRAINE.

Elle expose que ces évènements extérieurs échappant totalement à son contrôle étaient totalement imprévisibles et l'ont privé des revenus que lui assurait sa filiale dont elle dépend financièrement.

Elle a alors informé l'ensemble des investisseurs des répercussions directes de la guerre et la loi martiale sur l'activité de la SA CARINVEST UKRAINE et que par conséquent, elle n'avait pas d'autre choix que de suspendre ces remboursements mensuels.

Selon la partie défenderesse, la guerre en UKRAINE et la Loi martiale constituent donc pour la SA CARINVEST EUROPE une impossibilité absolue de procéder au remboursement du solde du compte- courant de la SAS NH PATRIMOINE et au rachat de ses actions.

Vu les pièces versées aux débats, vu les arguments précités de chacune des parties, il convient de dire que :

la société défenderesse invoque le conflit armé en Ukraine, qu'elle qualifie de force majeure, en réponse à la demande de la société demanderesse.

Il est établi que la SA CARINVEST EUROPE, holding de sociétés opérant en Ukraine et en Pologne, voit l'activité de sa filiale ukrainienne, activité principale du groupe, totalement interrompue depuis l'instauration de la loi martiale et les restrictions imposées par les autorités, notamment l'interdiction des importations non essentielles à l'effort de guerre.

Dans ce contexte, la société défenderesse soutient que le conflit armé actuel rend impossible l'exécution de l'obligation de remboursement sollicitée.

L'évaluation des conséquences juridiques de ces circonstances exceptionnelles sur la convention de souscription requiert une analyse détaillée des relations contractuelles entre les parties ainsi que de la situation économique de la défenderesse.

Une telle appréciation dépasse les attributions du juge des référés.

En raison de la contestation sérieuse soulevée, il appartient donc aux parties de saisir la juridiction compétente pour un examen approfondi.

Il convient donc de dire qu'il n'y a pas lieu à référé.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens :

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS NH PATRIMOINE aux dépens et de dire qu'en équité il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DISONS qu'il n'y a pas lieu à référé en l'état de contestations sérieuses ;

CONDAMNONS la SAS NH PATRIMOINE aux dépens ;

DISONS qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
Texte intégral
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le 19 Mars 2026

N° Minute : 2026R00028

N° RG: 2025R00033

Date des débats : 19 février 2026 Délibéré annoncé au 19 Mars 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [H] SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [H] SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SAS NH PATRIMOINE [Adresse 1] comparant par Me Gaël COLLIN [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SA CARINVEST EUROPE [Adresse 3] comparant par Me Pascale DIEUDONNE [Adresse 4] [Localité 1]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA CARINVEST EUROPE est une société holding à capital variable constituée le 7 août 2019, détenant 100 % des actions de la société CARINVEST UKRAINE et la société CARINVEST POLOGNE, exploitant l'activité d'achat, vente et location en leasing de véhicules de tourisme dans ces deux pays.

En date du 5 mars 2020, la SAS NH PATRIMOINE a signé une convention de souscription auprès de la SA CARINVEST EUROPE relative à un investissement dans un parc automobile mutualisé pour un montant de 225.000 € comme suit :

78.932 € correspondant à la souscription de 78 932 parts sociales de la société

146.068 € versés à titre d'avance en compte-courant au bénéfice de la société.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2024, la SAS NH PATRIMOINE a sollicité auprès de la SA CARINVEST EUROPE le rachat de ses actions ainsi que le remboursement de son compte-courant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2024, la SA CARINVEST EUROPE a refusé de procéder au rachat des actions et au remboursement du compte- courant d'associé.

En date du 24 février 2025, la SAS NH Patrimoine a alors mis en demeure la SA CARINVEST EUROPE en lui indiquant qu'elle restait débitrice de l'exécution de ses obligations contractuelles à hauteur de 202.500 €.

Par acte d'huissier en date du 19 mai 2025, la SAS NH PATRIMOINE a fait assigner la SA CARINVEST EUROPE, d'avoir à comparaître le 05 Juin 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dernières écritures, la SAS NH PATRIMOINE, sollicite :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 1103 du Code civil ;

Vu les moyens qui précèdent ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces versées au débat ;

Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Cannes, statuant en référé, pour les causes et raisons sus-énoncées, de bien vouloir :

DECLARER la société NH Patrimoine recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

DECLARER y avoir lieu à référé ;

Y faisant droit,

CONDAMNER la société CARINVEST EUROPE à payer, par provision, la somme de 202.499,55 euros à la société NH Patrimoine ;

DEBOUTER la société CARINVEST EUROPE en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société CARINVEST EUROPE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société CARINVEST EUROPE aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, la SA CARINVEST EUROPE, requiert du Juge des Référés qu'il lui plaise de :

A TITRE PRINCIPAL

Vu l'article 1218 du Code Civil

Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation

Vu les pièces produites justifiant de l'existence d'un évènement de force majeure.

ORDONNER la suspension de l'obligation de la SA CARINVEST EUROPE à l'égard de la SAS NH PATRIMOINE en l'état de la situation de force majeure à laquelle elle est confrontée.

ORDONNER plus précisément la suspension de son obligation de rachat des actions de la SAS NH PATRIMOINE et de remboursement du solde de son compte-courant.

DEBOUTER en conséquence la SAS NH PATRIMOINE de sa demande de condamnation de A TITRE SUBSIDIAIRE

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile

DECLARER n'y avoir lieu à référé en l'état de contestations sérieuses résultant de la force majeure

DECLARER n'y avoir lieu à référé en l'état de contestations sérieuses résultant des engagements contractuels de la SAS NH PATRIMOINE et de l'intérêt social qui doit primer sur l'intérêt individuel.

SE DECLARER par conséquent incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Cannes

RENVOYER la SAS NH PATRIMOINE à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Cannes

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile

Vu l'appréciation souveraine du juge des référés pour l'octroi d'une provision Même en présence du d'une obligation qui n'est pas sérieusement compostable

Vu les pièces produites

DEBOUTER en conséquence la SAS NH PATRIMOINE de sa demande de condamnation de la SA CARINVEST EUROPE à lui régler la somme de 195.243,75 €.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

Vu l'article 1195 du code civil

PROCEDER à la révision judiciaire de la promesse synallagmatique de cession de parts et de la convention de compte courant en date du 5 mars 2020, par la suppression de la faculté de rachat anticipé des actions de la [Etablissement 1] NH PATRIMOINE et de remboursement anticipé du solde de son compte-courant.

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE

A titre principal

Vu l'article 1343-5 du Code Civil

Vu la bonne foi de la SA CARINVEST EUROPE

ACCORDER à la SA CARINVEST EUROPE un report de deux ans à compter de la décision à intervenir pour s'acquitter de la somme de 195.243,75 € au titre du rachat des actions de la SAS NH PATRIMOINE, sous réserve de la valeur réelle desdites actions et du solde de son compte-courant (42.934,95 €) après déduction de la pénalité de 10 %

A titre subsidiaire

Vu l'article 1343-5 du Code Civil

Vu la bonne foi de la SA CARINVEST EUROPE

ACCORDER à la SA CARINVEST EUROPE un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir pour s'acquitter de toutes condamnations éventuelles au profit de la SA NH PATRIMOINE.
DANS TOUS LES CAS

DEBOUTER la SAS NH PATRIMOINE de toutes ses demandes, fins et conclusions

LA CONDAMNER à régler à la SA CARINVEST EUROPE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

LA CONDAMNER aux entiers dépens

Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 19 février 2026.

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :

Sur la demande de condamnation à paiement provisionnel au titre du rachat des actions et du remboursement du compte-courant d'associé :

La SAS NH PATRIMOINE sollicite la condamnation de la SA CARINVEST EUROPE au paiement provisionnel de la somme totale de 202.499,55 € se décomposant comme suit :

42.934,95 € au titre de l'obligation de remboursement de son comptecourant d'associé à hauteur de 47.705,50 € diminué de la pénalité contractuelle de 10%,

71.038,80 € au titre de l'obligation de rachat des parts à hauteur de 78.932 € diminué de la pénalité contractuelle de 10%,

88.525,80 € au titre de l'obligation de rachat des parts à hauteur de 98.362 € diminué de la pénalité contractuelle de 10%.

Elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de procédure civile et sur l'application des dispositions générales de la Promesse synallagmatique de cession de parts sociales et la Convention de compte courant signées entre les parties en date du 5 mars 2020.

Ladite promesse stipule que :

« Dans l'hypothèse où le souscripteur souhaiterait mettre fin à son investissement avant son terme soit avant la 8ème année révolue et à la condition impérative qu'un délai minimum de deux ans révolus se soit écoulé depuis sa souscription, il devra en faire la demande à la société par lettre recommandée avec AR.

La société s'engage à lui rembourser le solde de son compte-courant sans que ce remboursement puisse donner lieu à l'attribution de nouvelles parts sociales et elle promet de lui acheter la totalité des parts dont il sera alors titulaire, au prix de 1 euro chacune, après avoir déduit du prix de vente et à titre de pénalité, une somme correspondant à 10% du montant initial de son investissement.

Ce remboursement interviendra dans un délai de 6 mois commençant à courir à compter du jour de réception de la demande de l'Associé. »

La partie demanderesse indique avoir sollicité le rachat de ses actions ainsi que le remboursement de son compte-courant conformément à ses droits et obligations contractuelles, en formulant une demande par courrier

recommandé réceptionnée le 5 mars 2025 par la SA CARINVEST EUROPE. Elle soutient que cette dernière s'est irrévocablement engagée contractuellement sans avoir soulevé la moindre contestation sérieuse sur le principe ou le montant de la dette et est donc tenue au paiement des sommes réclamées par la SAS NH PATRIMOINE ; elle rajoute que le cas de force majeure soulevé par la partie défenderesse, en lien avec un contexte géopolitique est étranger aux stipulations contractuelles.

En défense, la SA CARINVEST EUROPE soulève un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code Civil en soutenant que la guerre en Ukraine et la loi martiale entrée en vigueur le 24 février 2022, ont entraîné l'arrêt brutal, immédiat et total de l'activité sa filiale, la société CAR INVEST UKRAINE qui s'est retrouvée, à partir du mois de mars 2022, dans l'impossibilité de continuer à exercer son activité et n'a donc plus été en mesure de faire face au paiement des intérêts qu'elle versait mensuellement à la SA CARINVEST EUROPE, en exécution du contrat de prêt de 750.000 € que cette dernière lui avait consenti pour lui permettre de développer son activité en UKRAINE.

Elle expose que ces évènements extérieurs échappant totalement à son contrôle étaient totalement imprévisibles et l'ont privé des revenus que lui assurait sa filiale dont elle dépend financièrement.

Elle a alors informé l'ensemble des investisseurs des répercussions directes de la guerre et la loi martiale sur l'activité de la SA CARINVEST UKRAINE et que par conséquent, elle n'avait pas d'autre choix que de suspendre ces remboursements mensuels.

Selon la partie défenderesse, la guerre en UKRAINE et la Loi martiale constituent donc pour la SA CARINVEST EUROPE une impossibilité absolue de procéder au remboursement du solde du compte- courant de la SAS NH PATRIMOINE et au rachat de ses actions.

Vu les pièces versées aux débats, vu les arguments précités de chacune des parties, il convient de dire que :

la société défenderesse invoque le conflit armé en Ukraine, qu'elle qualifie de force majeure, en réponse à la demande de la société demanderesse.

Il est établi que la SA CARINVEST EUROPE, holding de sociétés opérant en Ukraine et en Pologne, voit l'activité de sa filiale ukrainienne, activité principale du groupe, totalement interrompue depuis l'instauration de la loi martiale et les restrictions imposées par les autorités, notamment l'interdiction des importations non essentielles à l'effort de guerre.

Dans ce contexte, la société défenderesse soutient que le conflit armé actuel rend impossible l'exécution de l'obligation de remboursement sollicitée.

L'évaluation des conséquences juridiques de ces circonstances exceptionnelles sur la convention de souscription requiert une analyse détaillée des relations contractuelles entre les parties ainsi que de la situation économique de la défenderesse.

Une telle appréciation dépasse les attributions du juge des référés.

En raison de la contestation sérieuse soulevée, il appartient donc aux parties de saisir la juridiction compétente pour un examen approfondi.

Il convient donc de dire qu'il n'y a pas lieu à référé.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens :

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS NH PATRIMOINE aux dépens et de dire qu'en équité il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DISONS qu'il n'y a pas lieu à référé en l'état de contestations sérieuses ;

CONDAMNONS la SAS NH PATRIMOINE aux dépens ;

DISONS qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T02:10:51.021Z.