Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 18 juin 2026, n° 26/01491
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DE LA PROCEDURE Le 17 octobre 2025, M. [B] [Z] a commandé, sur le site monnaiedeparis.fr, deux pièces d’or mises en vente sur le site (respectivement une pièce 200,00 euros Or 1oz « 80 ans du VE DAY » à 3.900,00 euros et une pièce 200,00 euros Or 1oz « Année du dragon » à 3.900,00 euros) pour un prix total de 7.020,00 euros TTC. La commande n’a pas été honorée, lui étant répliqué le 4 novembre 2025 que les pièces étaient en rupture de stock. Un remboursement a été fait sur le compte de M. [B] [Z], lequel a procédé à un nouveau virement resté sans suite. Le 19 octobre 2025, M. [B] [Z] a commandé sur le site monnaiedeparis.fr, deux pièces d’or mises en vente sur le site (respectivement une pièce 200,00 euros or 1oz “80 ans du VE DAY” à 3.900,00 euros et une pièce 200,00 euros or 1oz “l’Art de la plume - [U] [O] [J]” à 3.900,00 euros) pour un prix total de 7.020,00 euros TTC. La commande n’a été honorée que partiellement, lui étant répliqué le 4 novembre 2025 que l’une des pièces était en rupture de stock. Un remboursement partiel a été fait sur le compte de M. [B] [Z], lequel a procédé à un nouveau virement resté sans suite. Par deux requêtes distinctes en date du 13 novembre 2025 concernant les deux commandes (RG 25/5804, RG 25/5805) M. [B] [Z] a demandé au juge d'enjoindre à LA [Localité 3] DE [Localité 1] de lui livrer les pièces commandées. Par deux ordonnances d'injonction de faire en date du 27 février 2026, le juge des contentieux de la protection a : - Ordonné (RG 25/5804) à [Localité 2] de livrer à M. [B] [Z] la commande VAD 700111304 accomplie sur le site monnaiedeparis.fr en date du 17 octobre 2025, relativement à une (1) pièce 200,00 euros Or 1oz “80 ans du VE DAY” à 3.900,00 euros TTC et une (1) pièce 200,00 euros Or 1oz “Année du dragon” à 3.900,00 euros TTC et ce, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'injonction, sous peine de se voir condamnée à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution ; - Ordonné (RG 25/5805) à [Localité 2] de livrer à M. [B] [Z] la commande VAD 7001114683 accomplie sur le site monnaiedeparis.fr en date du 19 octobre 2025, relativement à une (1) pièce de 200 euros or 1oz “l’Art de la plume - [U] [O] [J]” à 3.900,00 euros TTC pour un prix total de commande de 7.020,00 euros TTC après remises, et ce, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente injonction, sous peine de se voir condamnée à lui payer la somme de 250,00 euros à titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution ; - Dit que l'affaire serait examinée à l'audience de plaidoirie du tribunal judiciaire de PARIS en date du 25 mars 2026, à moins que la partie demanderesse n'ait fait connaître entre-temps que l'injonction avait été exécutée ou n'avait plus lieu d'être. Les deux affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 26/1491 et 26/1513. A l'audience du 25 mars 2026, M. [B] [Z] indique avoir demandé vainement une pièce équivalente aux pièces commandées. Il fait état d'une perte de chance, le prix de l'or ayant augmenté dès le lendemain, comme l'indiquent les prix en hausse sur le site. Il a demandé l'exécution de la double commande par livraison de trois onces d'or par équivalent, soit une once par pièce à l'effigie de son choix. Il a demandé la condamnation de LA [Localité 3] DE [Localité 1] à lui payer la somme de 500,00 euros par pièce à titre de dommages et intérêts. Le conseil de LA [Localité 3] DE [Localité 1] a argué d'une impossibilité matèrielle d'exécution du contrat, s'agissant de pièces de collection à tirage limité ayant été en rupture de stock bien qu'un bug informatique l'ait présenté autrement. Elle a exposé qu'en raison de l'augmentation de l'or, il n'était pas possible de procéder par équivalence. Elle s'est défendue de pouvoir refrapper une pièce isolée, un moule devant être refait, d'où une exécution disproportionnée avec une nécessité d'un décret d'autorisation préalable. Le conseil de LA [Localité 3] DE [Localité 1] a proposé une indemnisation de 250 € par pièce. Il a indiqué ne pas avoir été destinataire de l’ordonnance RG 25/5805 (RG 26/1513) dont la problématique, exactement similaire à l’autre, a été évoquée à l’audience.
Motifs
MOTIFS Pour une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des dossiers RG 26/1491 et 26/1513 sous le numéro RG unique 26/1491. Sur la demande d'exécution forcée Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l’espèce, M. [B] [Z] démontre : - avoir commandé, le 17 octobre 2025, sur le site monnaiedeparis.fr,une commande VAD 7001111304 relative à deux pièces d’or mises en vente sur le site (respectivement une pièce 200,00 euros Or 1 oz « 80 ans du VE DAY » à 3.900,00 euros et une pièce 200,00 euros Or 1 oz « Année du dragon » à 3.900,00 euros) pour un prix total de 7.020,00 euros TTC après remise de 10%. Le contrat était donc parfait dès la date de la commande aux prix et conditions fixées sur le site ce même jour. Or, bien que le site monnaiedeparis.fr eut encaissé le paiement, cette commande n’a pas été honorée au motif que les pièces étaient en rupture de stock (mail du 4 novembre 2025). Il a donc été remis 7.020,00 € à disposition de M. [Z] (en réalité de son épouse), lequel a réopéré un virement de la même somme. - avoir commandé, le 19 octobre 2025, sur le site monnaiedeparis.fr, une commande VAD 7001114683 relative à deux pièces d’or mises en vente sur le site (respectivement une pièce 200,00 euros or 1oz “80 ans du VE DAY” à 3.900,00 euros et une pièce 200,00 euros or 1 oz “l’Art de la plume - [U] [D]” à 3.900,00 euros) pour un prix total de 7.020,00 euros TTC après remises de 10%. Le contrat était donc parfait dès la date de la commande aux prix et conditions fixées sur le site ce même jour. Or, bien que le site monnaiedeparis.fr eut encaissé le paiement, cette commande n’a pas été honorée pour la pièce de 200,00 euros or 1oz “80 ans du VE DAY”, au motif qu’elle était en rupture de stock (mail du 4 novembre 2025). Il a donc été remis 3510 € à disposition de M. [Z] (en réalité de son épouse), qui a réopéré un virement de la même somme le 13 mars 2026. LA [Localité 3] DE [Localité 1] a argué d'une impossibilité matèrielle d'exécution du contrat, s'agissant de pièces de collection à tirage limité en rupture de stock. Elle s'est défendue de pouvoir frapper à nouveau une pièce pour un besoin isolé, un moule devant être refait, d'où une exécution disproportionnée, outre la nécessité d'un décret d'autorisation préalable. Deux sujétions décriées par LA [Localité 3] DE [Localité 1] sans mention de base légale. Or, il convient de distinguer l'impossibilité matérielle d'exécution de l'exécution rendue plus difficile. La première dépend d'un cas de force majeure en cas d'évènement échappant au contrôle du débiteur de l'obligation (article 1218 du code civil). La deuxième relève de l'imprévision de l’article 1195 du code civil. En effet, il n'est pas possible pour un débiteur de ne pas se libérer simplement parce que l'exécution du contrat lui coûte plus cher ou lui est moins rentable, sauf clause particulière des conditions générales, en l'espèce inexistante. A l'évidence, les obstacles mentionnés par LA [Localité 3] DE [Localité 1] relèvent du second texte. Aux termes de l’article 1195 du code civil, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. En l'espèce, il n'est pas démontré au lu des CGV que LA [Localité 3] DE [Localité 1] avait refusé d'assumer le risque d'un tel « changement de circonstances imprévisible ». M.[Z] quant à lui est en droit de ne pas pâtir d'un bug informatique laissant subsister par erreur les pièces sur le site dès lors qu'il est démontré que le contrat avait été juridiquement formé par accord des parties sur la chose et sur le prix conformément à l'article 1583 du code civil. LA [Localité 3] DE [Localité 1] n’a pas soulevé une absence de confirmation de la commande par courriel ad hoc. Les conditions de la vente étaient donc réunies selon l'article 3 des CGV. Il résulte des débats que l'exécution du double contrat n'est ici pas matériellement impossible mais problématique : - création de deux nouveaux moules respectivement pour la pièce de 200,00 euros or 1 oz “80 ans du VE DAY”et la pièce 200,00 euros Or 1o z « Année du dragon ». A ce titre, il paraît douteux que le moule ne soit pas conservé, ne serait-ce que pour des raisons de droit moral de l'auteur ; d'autre part, on peut noter que l'article 8 .3 des CGV évoque des « produits gravés à la demande du client. » - signature préalable d'un décret, - fluctuation du cours de l'or. Selon le défendeur, cette fluctuation rendrait l'exécution impossible aux conditions initiales. C'est dans cet esprit que LA [Localité 3] DE [Localité 1] avait d'abord fait une offre de remplacement en contrepartie du versement d’un complément de prix axé sur l’augmentation tarifaire de l’or survenu entre temps, ce que M. [Z] avait à juste titre refusé. En effet, LA [Localité 3] DE [Localité 1] a accepté la vente sur une base qui ne pourrait être révisée que d'un commun accord. L'article 4 des CGV indique d'ailleurs : « les articles sont facturés sur la base des tarifs en vigueur au jour de la validation de votre commande. » La fluctuation du cours de l'or ne doit donc entrer en ligne de compte. Restent les deux autres conditions, qui, encore une fois, ne rendent pas l'exécution matériellement impossible, mais simplement plus onéreuse, compliquée voire disproportionnée au regard de l'enjeu des contrats. En tout état de cause, M. [B] [Z], renonçant aux modèles d'origine, a accepté à l'audience le principe d'une exécution par équivalent, soit trois pièces d'une once d'or fin à l'effigie de son choix aux conditions initiales de la vente. Conformément à l'article 1195 ci-dessus, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat à la date et aux conditions qu'il fixe. Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, la victime d'un dommage doit se voir indemnisée sans perte ni gain. Etant considéré que les sommes litigieuses ont fait l'objet d'un virement le 13 mars 2026, LA [Localité 3] DE [Localité 1] sera donc condamnée à livrer à M. [B] [Z] trois (3) pièces d'une (1) once d'or fin à l'effigie de son choix, étant précisé que le produit devra être choisi dans le catalogue du site à un prix unitaire équivalent à celui convenu lors des commande avortée, soit le prix de 3900 € - la réduction de 10% dont il bénéficiait alors en sa qualité de membre Palladium = 3510 €, actualisé d'après l'augmentation du prix de l'once d'or depuis le 17 octobre 2025. Compte tenu de l'augmentation de l'or depuis le 17 octobre 2025 (de 3717 € l'once à 3985 €- 4060 € l'once en mai 2026), ce différentiel sera attribué à M. [Z] à titre de dommages intérêts en réparation de la résistance abusive à l'exécution du contrat par LA [Localité 3] DE [Localité 1] en lieu et place de la somme forfaitaire qu'il réclamait, cette formule indemnitaire étant plus à même de combler la perte de chance que ce dernier a subi. Il est toutefois précisé que pour éviter toute spéculation et donc tout gain outrepassant son dommage, M. [Z] devra impérativement passer sa nouvelle commande dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à LA [Localité 3] DE [Localité 1]. LA [Localité 3] DE [Localité 1] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle de proximité, par jugement rendu publiquement, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la jonction des affaires RG 26/1491 et 26/1513 sous le numéro RG unique 26/1491, CONDAMNE LA [Localité 3] DE [Localité 1] à livrer à M. [B] [Z] trois (3) pièces d'une (1) once d'or fin selon le modèle de son choix, étant précisé que les produits devront être choisis sur le catalogue du site à un prix unitaire de 3510 € (soit le prix unitaire de 3900 € – 10% de réduction), actualisé sur la base de l'augmentation du prix de l'once d'or depuis le 17 octobre 2025, DIT que ce surplus sera acquis à M. [B] [Z] au titre de l'indemnisation de sa perte de chance, DIT que pour éviter toute spéculation, M. [Z] devra impérativement passer sa nouvelle triple commande dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à LA [Localité 3] DE [Localité 1], REJETTE toutes les autres demandes, CONDAMNE LA [Localité 3] DE [Localité 1] aux entiers dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La Greffière, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : Me LE GUNEHEC Copie exécutoire délivrée à : M. [Z] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 26/01491 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKGE N° MINUTE : 4/2026 JUGEMENT rendu le jeudi 18 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [B], [X], [L] [Z] demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDEUR E.P.I.C. [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0141 COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2026 Délibéré initial au 26 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 18 juin 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01491 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKGE EXPOSE DE LA PROCEDURE Le 17 octobre 2025, M. [B] [Z] a commandé, sur le site monnaiedeparis.fr, deux pièces d’or mises en vente sur le site (respectivement une pièce 200,00 euros Or 1oz « 80 ans du VE DAY » à 3.900,00 euros et une pièce 200,00 euros Or 1oz « Année du dragon » à 3.900,00 euros) pour un prix total de 7.020,00 euros TTC. La commande n’a pas été honorée, lui étant répliqué le 4 novembre 2025 que les pièces étaient en rupture de stock. Un remboursement a été fait sur le compte de M. [B] [Z], lequel a procédé à un nouveau virement resté sans suite. Le 19 octobre 2025, M. [B] [Z] a commandé sur le site monnaiedeparis.fr, deux pièces d’or mises en vente sur le site (respectivement une pièce 200,00 euros or 1oz “80 ans du VE DAY” à 3.900,00 euros et une pièce 200,00 euros or 1oz “l’Art de la plume - [U] [O] [J]” à 3.900,00 euros) pour un prix total de 7.020,00 euros TTC. La commande n’a été honorée que partiellement, lui étant répliqué le 4 novembre 2025 que l’une des pièces était en rupture de stock. Un remboursement partiel a été fait sur le compte de M. [B] [Z], lequel a procédé à un nouveau virement resté sans suite. Par deux requêtes distinctes en date du 13 novembre 2025 concernant les deux commandes (RG 25/5804, RG 25/5805) M. [B] [Z] a demandé au juge d'enjoindre à LA [Localité 3] DE [Localité 1] de lui livrer les pièces commandées. Par deux ordonnances d'injonction de faire en date du 27 février 2026, le juge des contentieux de la protection a : - Ordonné (RG 25/5804) à [Localité 2] de livrer à M. [B] [Z] la commande VAD 700111304 accomplie sur le site monnaiedeparis.fr en date du 17 octobre 2025, relativement à une (1) pièce 200,00 euros Or 1oz “80 ans du VE DAY” à 3.900,00 euros TTC et une (1) pièce 200,00 euros Or 1oz “Année du dragon” à 3.900,00 euros TTC et ce, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'injonction, sous peine de se voir condamnée à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution ; - Ordonné (RG 25/5805) à [Localité 2] de livrer à M. [B] [Z] la commande VAD 7001114683 accomplie sur le site monnaiedeparis.fr en date du 19 octobre 2025, relativement à une (1) pièce de 200 euros or 1oz “l’Art de la plume - [U] [O] [J]” à 3.900,00 euros TTC pour un prix total de commande de 7.020,00 euros TTC après remises, et ce, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente injonction, sous peine de se voir condamnée à lui payer la somme de 250,00 euros à titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution ; - Dit que l'affaire serait examinée à l'audience de plaidoirie du tribunal judiciaire de PARIS en date du 25 mars 2026, à moins que la partie demanderesse n'ait fait connaître entre-temps que l'injonction avait été exécutée ou n'avait plus lieu d'être. Les deux affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 26/1491 et 26/1513. A l'audience du 25 mars 2026, M. [B] [Z] indique avoir demandé vainement une pièce équivalente aux pièces commandées. Il fait état d'une perte de chance, le prix de l'or ayant augmenté dès le lendemain, comme l'indiquent les prix en hausse sur le site. Il a demandé l'exécution de la double commande par livraison de trois onces d'or par équivalent, soit une once par pièce à l'effigie de son choix. Il a demandé la condamnation de LA [Localité 3] DE [Localité 1] à lui payer la somme de 500,00 euros par pièce à titre de dommages et intérêts. Le conseil de LA [Localité 3] DE [Localité 1] a argué d'une impossibilité matèrielle d'exécution du contrat, s'agissant de pièces de collection à tirage limité ayant été en rupture de stock bien qu'un bug informatique l'ait présenté autrement. Elle a exposé qu'en raison de l'augmentation de l'or, il n'était pas possible de procéder par équivalence. Elle s'est défendue de pouvoir refrapper une pièce isolée, un moule devant être refait, d'où une exécution disproportionnée avec une nécessité d'un décret d'autorisation préalable. Le conseil de LA [Localité 3] DE [Localité 1] a proposé une indemnisation de 250 € par pièce. Il a indiqué ne pas avoir été destinataire de l’ordonnance RG 25/5805 (RG 26/1513) dont la problématique, exactement similaire à l’autre, a été évoquée à l’audience. MOTIFS Pour une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des dossiers RG 26/1491 et 26/1513 sous le numéro RG unique 26/1491. Sur la demande d'exécution forcée Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l’espèce, M. [B] [Z] démontre : - avoir commandé, le 17 octobre 2025, sur le site monnaiedeparis.fr,une commande VAD 7001111304 relative à deux pièces d’or mises en vente sur le site (respectivement une pièce 200,00 euros Or 1 oz « 80 ans du VE DAY » à 3.900,00 euros et une pièce 200,00 euros Or 1 oz « Année du dragon » à 3.900,00 euros) pour un prix total de 7.020,00 euros TTC après remise de 10%. Le contrat était donc parfait dès la date de la commande aux prix et conditions fixées sur le site ce même jour. Or, bien que le site monnaiedeparis.fr eut encaissé le paiement, cette commande n’a pas été honorée au motif que les pièces étaient en rupture de stock (mail du 4 novembre 2025). Il a donc été remis 7.020,00 € à disposition de M. [Z] (en réalité de son épouse), lequel a réopéré un virement de la même somme. - avoir commandé, le 19 octobre 2025, sur le site monnaiedeparis.fr, une commande VAD 7001114683 relative à deux pièces d’or mises en vente sur le site (respectivement une pièce 200,00 euros or 1oz “80 ans du VE DAY” à 3.900,00 euros et une pièce 200,00 euros or 1 oz “l’Art de la plume - [U] [D]” à 3.900,00 euros) pour un prix total de 7.020,00 euros TTC après remises de 10%. Le contrat était donc parfait dès la date de la commande aux prix et conditions fixées sur le site ce même jour. Or, bien que le site monnaiedeparis.fr eut encaissé le paiement, cette commande n’a pas été honorée pour la pièce de 200,00 euros or 1oz “80 ans du VE DAY”, au motif qu’elle était en rupture de stock (mail du 4 novembre 2025). Il a donc été remis 3510 € à disposition de M. [Z] (en réalité de son épouse), qui a réopéré un virement de la même somme le 13 mars 2026. LA [Localité 3] DE [Localité 1] a argué d'une impossibilité matèrielle d'exécution du contrat, s'agissant de pièces de collection à tirage limité en rupture de stock. Elle s'est défendue de pouvoir frapper à nouveau une pièce pour un besoin isolé, un moule devant être refait, d'où une exécution disproportionnée, outre la nécessité d'un décret d'autorisation préalable. Deux sujétions décriées par LA [Localité 3] DE [Localité 1] sans mention de base légale. Or, il convient de distinguer l'impossibilité matérielle d'exécution de l'exécution rendue plus difficile. La première dépend d'un cas de force majeure en cas d'évènement échappant au contrôle du débiteur de l'obligation (article 1218 du code civil). La deuxième relève de l'imprévision de l’article 1195 du code civil. En effet, il n'est pas possible pour un débiteur de ne pas se libérer simplement parce que l'exécution du contrat lui coûte plus cher ou lui est moins rentable, sauf clause particulière des conditions générales, en l'espèce inexistante. A l'évidence, les obstacles mentionnés par LA [Localité 3] DE [Localité 1] relèvent du second texte. Aux termes de l’article 1195 du code civil, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. En l'espèce, il n'est pas démontré au lu des CGV que LA [Localité 3] DE [Localité 1] avait refusé d'assumer le risque d'un tel « changement de circonstances imprévisible ». M.[Z] quant à lui est en droit de ne pas pâtir d'un bug informatique laissant subsister par erreur les pièces sur le site dès lors qu'il est démontré que le contrat avait été juridiquement formé par accord des parties sur la chose et sur le prix conformément à l'article 1583 du code civil. LA [Localité 3] DE [Localité 1] n’a pas soulevé une absence de confirmation de la commande par courriel ad hoc. Les conditions de la vente étaient donc réunies selon l'article 3 des CGV. Il résulte des débats que l'exécution du double contrat n'est ici pas matériellement impossible mais problématique : - création de deux nouveaux moules respectivement pour la pièce de 200,00 euros or 1 oz “80 ans du VE DAY”et la pièce 200,00 euros Or 1o z « Année du dragon ». A ce titre, il paraît douteux que le moule ne soit pas conservé, ne serait-ce que pour des raisons de droit moral de l'auteur ; d'autre part, on peut noter que l'article 8 .3 des CGV évoque des « produits gravés à la demande du client. » - signature préalable d'un décret, - fluctuation du cours de l'or. Selon le défendeur, cette fluctuation rendrait l'exécution impossible aux conditions initiales. C'est dans cet esprit que LA [Localité 3] DE [Localité 1] avait d'abord fait une offre de remplacement en contrepartie du versement d’un complément de prix axé sur l’augmentation tarifaire de l’or survenu entre temps, ce que M. [Z] avait à juste titre refusé. En effet, LA [Localité 3] DE [Localité 1] a accepté la vente sur une base qui ne pourrait être révisée que d'un commun accord. L'article 4 des CGV indique d'ailleurs : « les articles sont facturés sur la base des tarifs en vigueur au jour de la validation de votre commande. » La fluctuation du cours de l'or ne doit donc entrer en ligne de compte. Restent les deux autres conditions, qui, encore une fois, ne rendent pas l'exécution matériellement impossible, mais simplement plus onéreuse, compliquée voire disproportionnée au regard de l'enjeu des contrats. En tout état de cause, M. [B] [Z], renonçant aux modèles d'origine, a accepté à l'audience le principe d'une exécution par équivalent, soit trois pièces d'une once d'or fin à l'effigie de son choix aux conditions initiales de la vente. Conformément à l'article 1195 ci-dessus, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat à la date et aux conditions qu'il fixe. Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, la victime d'un dommage doit se voir indemnisée sans perte ni gain. Etant considéré que les sommes litigieuses ont fait l'objet d'un virement le 13 mars 2026, LA [Localité 3] DE [Localité 1] sera donc condamnée à livrer à M. [B] [Z] trois (3) pièces d'une (1) once d'or fin à l'effigie de son choix, étant précisé que le produit devra être choisi dans le catalogue du site à un prix unitaire équivalent à celui convenu lors des commande avortée, soit le prix de 3900 € - la réduction de 10% dont il bénéficiait alors en sa qualité de membre Palladium = 3510 €, actualisé d'après l'augmentation du prix de l'once d'or depuis le 17 octobre 2025. Compte tenu de l'augmentation de l'or depuis le 17 octobre 2025 (de 3717 € l'once à 3985 €- 4060 € l'once en mai 2026), ce différentiel sera attribué à M. [Z] à titre de dommages intérêts en réparation de la résistance abusive à l'exécution du contrat par LA [Localité 3] DE [Localité 1] en lieu et place de la somme forfaitaire qu'il réclamait, cette formule indemnitaire étant plus à même de combler la perte de chance que ce dernier a subi. Il est toutefois précisé que pour éviter toute spéculation et donc tout gain outrepassant son dommage, M. [Z] devra impérativement passer sa nouvelle commande dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à LA [Localité 3] DE [Localité 1]. LA [Localité 3] DE [Localité 1] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle de proximité, par jugement rendu publiquement, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la jonction des affaires RG 26/1491 et 26/1513 sous le numéro RG unique 26/1491, CONDAMNE LA [Localité 3] DE [Localité 1] à livrer à M. [B] [Z] trois (3) pièces d'une (1) once d'or fin selon le modèle de son choix, étant précisé que les produits devront être choisis sur le catalogue du site à un prix unitaire de 3510 € (soit le prix unitaire de 3900 € – 10% de réduction), actualisé sur la base de l'augmentation du prix de l'once d'or depuis le 17 octobre 2025, DIT que ce surplus sera acquis à M. [B] [Z] au titre de l'indemnisation de sa perte de chance, DIT que pour éviter toute spéculation, M. [Z] devra impérativement passer sa nouvelle triple commande dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à LA [Localité 3] DE [Localité 1], REJETTE toutes les autres demandes, CONDAMNE LA [Localité 3] DE [Localité 1] aux entiers dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La Greffière, Le Juge,
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:34:34.534Z.