Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 22, 31 mars 2026, n° 2026R00012
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FRANCE METROPOLE TRANS-DEM
Exposé du litige
LES FAITS La SAS TDS, sise [Adresse 8], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 939 623 880, exerçant l'activité de déménageur a sous-traité au cours des mois de juin et juillet 2025 diverses opérations de déménagement de particuliers à la SAS [U] [J] [Z] [M] sise [Adresse 9] inscrite au RCS de BOBIGNT sous le numéro 898 623 921 exerçant l'activité de déménageur. Celle-ci estimant n'avoir pas été régulièrement rémunérée de ses prestations et malgré les contrats signés avec la SAS TDS, a procédé à la rétention de mobiliers appartenant à des clients depuis le 16 juillet 2025 ainsi que des matériels de transport de la SAS TDS. Par lettre recommandée avec AR en date du 19 septembre 2025, la SAS TDS mettait en demeure la SAS [U] [J] [Z] [M] de livrer aux clients et à la société elle-même les biens retenus. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que par acte extra judiciaire en date du 29 décembre 2025 délivré selon les dispositions des articles 656 et 658 CPC, la SAS TDS assigne la SAS [U] [J] [Y] à comparaître à l'audience publique des référés du 29 janvier 2026, la cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour. L'assignation tend à obtenir une ordonnance de paiement et demande au Tribunal: « Vu l'article 873, alinéa 7er, du Code de procédure civile, Vu l'article 873, alinéa 7er, du Code des procédures civiles d'exécution, La société TDS sollicite de Madame/Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY de: ENJOINDRE à la société [U] [J] [Z] [M] de restituer le lot appartenant à Monsieur [X] au siège de la société TDS situé [Adresse 10] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance de référé et jusqu'à restitution. ENJOINDRE à la société la société [U] [J] [Z] [M] de restituer le lot appartenant à Monsieur [G] au siège de la société TDS situé [Adresse 10] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance de référé et jusqu'à restitution. ENJOINDRE à la société [U] [J] [Z] [M] de restituer le matériel (caisses, portants, penderies, couvertures) et l'échelle électrique emboitable motorisée (avec sa caisse et ses boulons) appartenant à la société TDS et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance de référé et jusqu'à restitution CONDAMNER la société [U] [J] [Z] [M], pour chacune de ces restitutions, à réaliser un constat d'huissier à ses frais. CONDAMNER la société [U] [J] [Z] [M] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société [U] [J] [Z] [M] aux entiers dépens. » En réplique le défendeur [U] [J] [Y] demande au Tribunal:« Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1195 et 1218 du code civil, Vu les pièces du dossier, Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bobigny de : Se déclarer incompétent en raison de l'existence de contestations sérieuses et/ou de l'absence de trouble manifestement illicite; Dire la société [U] [J] [Y] recevable en ses demandes, En conséquence : Débouter la société TDS E.D.G.A.R.'S [A] de l'ensemble de ses demandes; En tou tétat de cause: CONDAMNER la société TDS E.D.G.A.R'S [A] à verser 5.000 euros à [Localité 4] au titre de l'article 700 du Codè de procédure civile, CONDAMNER la société TDS E.D.G.A.R'S [A] aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES » A L'AUDIENCE DU 5 MARS 2026 Le demandeur, la SAS TDS : * dépose ses dernières conclusions n°2: Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 1231-1 du Code civil, La société TDS sollicite de Madame/Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY de: ENJOINDRE à la société [U] [J] [Z] [M] de restituer le lot appartenant à Monsieur [X] au siège de la société TDS situé [Adresse 10] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance de référé et jusqu'à restitution. ENJOINDRE à la société la société [U] [J] [Z] [M] de restituer le lot appartenant à Monsieur [G] au siège de la société TDS situé [Adresse 10] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance de référé et jusqu'à restitution. ENJOINDRE à la société [U] [J] [Z] [M] de restituer le matériel (caisses, portants, penderies, couvertures) et l'échelle électrique emboitable motorisée (avec sa caisse et ses boulons) appartenant à la société TDS et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance de référé et jusqu'à restitution CONDAMNER la société [U] [J] [Z] [M], pour chacune de ces restitutions, à/réaliser un constat d'huissier à ses frais. CONDAMNER la société [U] [J] [Z] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision. DEBOUTER la société [U] [J] [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la société [U] [J] [Z] [M] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société [U] [J] [Z] [M] aux entiers dépens. * Il expose que * 15 contrats de sous traitance ont été conclus entrela SAS TDS et la SAS [U] [J] [Z] [M] dont les dates d'exécution se déroulaient en juin et juillet 2025 ; * Les contrats de sous traitance stipulent expressément que les règlements sont exécutés 30 jours fin de mois à compter de la date de la facture * Que les déménagements pour lesquels des rétentions de mobilier ont été réalisées, ont eu lieu le 27/06/2025 pour M [X] et le 3/07/2025 pour de M [G] de sorte que les factures de prestations antérieures exécutées en juin ont été facturées ensemble le 15/07/2025 et ne devenaient ipso facto exigibles que le 31/08/2025 (pieces 17 et 18); Et qu'en conséquence la rétention des biens est abusive ceux-ci doivent etre restitués sans délais. Le défendeur [U] [J] [Z]: * Il réitère ses demandes initiales et complète sa demande en ces termes CONDAMNER TDS E.D.G.A.R.'S [A] à payer à [U] [J] [Z] [M] la somme de 39 240.00€ au titre des factures impayées Il expose Qu'il a exécuté l'ensemble de ses obligations et pour chacun des contrats explique : Qu'il a majoré des factures pour tenir compte de circonstances particulières d'exécution Il cite les contrats de M. [K], Mlle [E],Me [I] M. [G] et M. [X] ; Qu'il a minoré certaines factures tel le contrat de MMES [N] et [F] ; Que les clients ont accepté ses prix Qu'en conséquence la SAS TDS est redevable des prestations effectuées au prix facturés par la SAS [U] [J] [Z] [M] des factures restent impayées pour un montant de 39 240.00€ ; Il conteste les mobiliers réclamés par les clients et montre des photographies de l'intérieur d'une camionnette pour en attester ; S'agissant des matériels de la SAS TDS, il réfute les avoir utilisés ayant ses propres outils. Le Président demande au défendeur la SAS [U] [J] [Z] [M] par note en délibéré à déposer au plus tard le 10/03/2026 au greffe de ce Tribunal, de justifier ses factures par des éléments contractuels probants. La note en délibéré n'a pas été déposée ; C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 31 mars 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l'incompétence du juge des référés Attendu que la SAS [U] [J] [Z] [M] soulève l'incompétence du juge des référés au motif qu'elle justifie d'une contestation sérieuse ; Attendu que les dispositions de l'article 873 CPC prévoient en matière de référé que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » Attendu qu'aucune autre motivation n'étant avancée Nous nous déclarerons compétent et rejetterons cette exception SUR LA RETENTIONDE BIENS PAR LA SAS [U] [J] [Z] [M] S'agissant dela rétention des biens de clients Attendu que la SAS [U] [J] [Z] [M] expose détenir un droit de rétention en raison d'impayés préalables aux contrats de sous-traitance de la SAS TDS ; Vu les dispositions de l'article L133-7 qui disposent : « Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l'occasion d'opérations antérieures, dont son donneur d'ordre, l'expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s'exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations. Les créances de transport couvertes par le privilège sont les prix de transport proprement dits, les compléments de rémunération dus au titre de prestations annexes et d'immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans l'intérêt de la marchandise, les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport et les intérêts. » Attendu que les propiètaires des marchandises retenues (Monsieur [X] et Monsieur [G]) ; tiers au contrat en leur qualité de clients, ne sont en aucune façon « impliqués » dans les règlements des factures entre la SAS [U] [J] [Y] et la SAS TDS, mais en subissent les conséquences par la privation de leurs biens depuis le 27 juin 2025 pour l'un et du 3juillet 2025 pour l'autre ; Attendu que cela suffit à constater que la rétention des biens appartennant à des tiers n'entre pas dans le cadre des disposition de l'article L133-7 du code de commerce, et qu'en conséquence les biens de MM [X] et [G] doivent être restitués ; Attendu que la rétention de biens mobiliers de personnes physiques par nature nécessaires à leur vie courante, qu'ils entendaient faire transporter à leur nouvelle résidence, constitue un préjudice patent qu'il convient de faire cesser par une restitution sous astreinte ; Nous ordonnerons la restitution par la SAS [U] [J] [Z] [M] du lot appartenant à Monsieur [X] au siège de la SAS TDS situé [Adresse 11] et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la date de la signification de l'ordonnance de référé et jusqu'à restitution Nous ordonnerons la restitution par la SAS [U] [J] [Y] du lot appartenant à Monsieur [G] au siège de la SAS TDS situé [Adresse 11] et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la date de la signification de l'ordonnance de référé et jusqu'à restitution. S'agissant des matériels de la SAS TDS Attendu que les matériels suivants de la SAS TDS sont retenues par la SAS [U] [J] [Y] : caisses, portants, penderies couvertures ainsi qu'une échelle électrique emboitable motorisée avec sa caisse et boulons confiée à l'occasion du déménagement [Localité 5] (contrat du 16/04/2025 client 25109 pour prestation du 16/17/06/2025) d'une valeur estimée de 13 000€ ; Attendu que pour procéder à la rétention des matériels, la SAS [U] [J] [Y] soutient qu'elle est justifiée par les factures impayées pour un montant de 39 240.00€; Attendu qu'il est constaté que le règlement des factures concernant des prestations réalisées en juin ont été émises le 15/07/25 et celles de juillet émises le 22/07/25 étaient donc exigibles au 31/08/25 selon les clauses du contrat de sous traitance. Or la dernière prestation ayant eu lieu le 15/07/2025, la SAS [U] [J] [Y] ne peut se prévaloir d'un quelconque retard de paiement pour exercer un droit de rétention de l'article L133-7 ; Attendu que le contrat sous-traitance du 16/04/2025 pour le client [B] en date des 16/17 juin 2025 prévoit expréssément la délivrance par TDS d'une échelle réglable, que ce contrat est valablement signé des parties, qu'il n'est pas contesté et qu'il convient donc de constater que ce matériel et notamment l'échelle sus visée, a bien été remis à la SAS [U] [J] [Z] [M] ; Attendu que malgré l'existence d'un contrat signé par les parties attestant la remise à la SAS [U] [J] [Z] [M] de divers materiels dont une échelle de motorisée de grande valeur, la SAS [U] [J] [Z] [M] persiste à nier malgré sa signature qu'elle en a été dépositaire, que cela justifie la restitution sous astreinte; Nous ordonnerons la restitution par la SAS [U] [J] [Z] [M] du matériel retenu (caisses, portants, penderies, couvertures) incluant l'échelle électrique emboitable motorisée (avec sa caisse et ses boulons) au siège de la SAS TDS situé [Adresse 10] et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 8eme jour suivant la signification de l'ordonnance de référé et jusqu'à restitution Rejetterons le surplus des demandes la SAS TDS Sur la demande reconventionnelle Attendu que les sommes réclamées à hauteur de 39 240.00€ représentent d'une part des sommes réclamées sur des prestations décidées unilatéralement par la SAS [U] [J] [Z] [M] en surplus des contrats de sous traitance négociés et convenus entre les parties, et d'autre part une facture d'immobilisation du 9/08/2025 au 5/03/2026 d'un camion pour un montant de 9 600 € HT relatif à la rétention des biens des clients; Attendu que les réglements effectués par la SAS TDS sont conformes aux contrats signés par les parties ; Attendu que pour justifier sa facture la SAS [U] [J] [Z] [M] inclut des frais d'immobilisation d'un camion pour entreposer les biens retenus ; Attendu que la rétention des biens des clients, comme démontré supra, contrevient clairement aux dispositions de l'article L133-7 du code de commerce, la SAS [U] [J] [Z] [M] ne saurait se prévaloir de supporter une charge qu'elle s'est elle-même occasionnée par son action irrégulière ; Nous rejetterons la demande reconventionnelle de la SAS [U] [J] [Z] [M] Sur l'article 700 CPC Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 6000€ Nous ordonnons à la SAS [U] [J] [Z] [M] de payer à la SAS TDS la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile PAR CES MOTIFS Ordonnons à la SAS [U] [J] [Z] [M] la restitution du lot appartenant à Monsieur [X] au siège de la SAS TDS situé [Adresse 10] et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la date de la signification de l'ordonnance de référé et jusqu'à restitution ordonnons à la SAS [U] [J] [Y] la restitution du lot appartenant à Monsieur [G] au siège de la SAS TDS situé [Adresse 10] et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la date de la signification de l'ordonnance de référé et jusqu'à restitution.
Dispositif
ordonnons à la SAS [U] [J] [Z] [M] restitution du matériel retenu (caisses, portants, penderies, couvertures) incluant l'échelle électrique emboitable motorisée (avec sa caisse et ses boulons) au siège de la SAS TDS situé [Adresse 10] et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 8eme jour suivant la signification de l'ordonnance de référé et jusqu'à restitution Rejetons la demande de la SAS [U] [J] [Z] [M] Condamnons la SAS [U] [J] [Z] [M] à payer à la SAS TDS la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS [U] [J] [Y] ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Fabrice GARCIA Commis Greffier.
Texte intégral
2026R00012 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 31 mars 2026 N° de RG : 2026R00012 N° MINUTE : 2026R00126 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * SAS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] [Localité 2] Enseigne : E.D.G.A.R'S [A] Représentant légal : M. Sylvain DELFOSSE,Président, [Adresse 3] comparant par Me Antoine ASSIE [Adresse 4] DEFENDEUR(S) : * SAS [U] [J] [Y] [Adresse 5] Représentant légal : Mme Sadia RAHMOUNI,Président, [Adresse 6] comparant par Me Paly TAMEGA [Adresse 7] FORMATION Président : Mme Brigitte MORIT assisté de M. Fabrice GARCIA Commis Greffier. DEBATS Audience publique du 5 mars 2026 ORDONNANCE DE REFERE DECISION CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 mars 2026 La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Fabrice GARCIA Commis Greffier 2026R00012 Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 29 décembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs. LES FAITS La SAS TDS, sise [Adresse 8], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 939 623 880, exerçant l'activité de déménageur a sous-traité au cours des mois de juin et juillet 2025 diverses opérations de déménagement de particuliers à la SAS [U] [J] [Z] [M] sise [Adresse 9] inscrite au RCS de BOBIGNT sous le numéro 898 623 921 exerçant l'activité de déménageur. Celle-ci estimant n'avoir pas été régulièrement rémunérée de ses prestations et malgré les contrats signés avec la SAS TDS, a procédé à la rétention de mobiliers appartenant à des clients depuis le 16 juillet 2025 ainsi que des matériels de transport de la SAS TDS. Par lettre recommandée avec AR en date du 19 septembre 2025, la SAS TDS mettait en demeure la SAS [U] [J] [Z] [M] de livrer aux clients et à la société elle-même les biens retenus. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que par acte extra judiciaire en date du 29 décembre 2025 délivré selon les dispositions des articles 656 et 658 CPC, la SAS TDS assigne la SAS [U] [J] [Y] à comparaître à l'audience publique des référés du 29 janvier 2026, la cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour. L'assignation tend à obtenir une ordonnance de paiement et demande au Tribunal: « Vu l'article 873, alinéa 7er, du Code de procédure civile, Vu l'article 873, alinéa 7er, du Code des procédures civiles d'exécution, La société TDS sollicite de Madame/Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY de: ENJOINDRE à la société [U] [J] [Z] [M] de restituer le lot appartenant à Monsieur [X] au siège de la société TDS situé [Adresse 10] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance de référé et jusqu'à restitution. ENJOINDRE à la société la société [U] [J] [Z] [M] de restituer le lot appartenant à Monsieur [G] au siège de la société TDS situé [Adresse 10] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance de référé et jusqu'à restitution. ENJOINDRE à la société [U] [J] [Z] [M] de restituer le matériel (caisses, portants, penderies, couvertures) et l'échelle électrique emboitable motorisée (avec sa caisse et ses boulons) appartenant à la société TDS et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance de référé et jusqu'à restitution CONDAMNER la société [U] [J] [Z] [M], pour chacune de ces restitutions, à réaliser un constat d'huissier à ses frais. CONDAMNER la société [U] [J] [Z] [M] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société [U] [J] [Z] [M] aux entiers dépens. » En réplique le défendeur [U] [J] [Y] demande au Tribunal:« Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1195 et 1218 du code civil, Vu les pièces du dossier, Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bobigny de : Se déclarer incompétent en raison de l'existence de contestations sérieuses et/ou de l'absence de trouble manifestement illicite; Dire la société [U] [J] [Y] recevable en ses demandes, En conséquence : Débouter la société TDS E.D.G.A.R.'S [A] de l'ensemble de ses demandes; En tou tétat de cause: CONDAMNER la société TDS E.D.G.A.R'S [A] à verser 5.000 euros à [Localité 4] au titre de l'article 700 du Codè de procédure civile, CONDAMNER la société TDS E.D.G.A.R'S [A] aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES » A L'AUDIENCE DU 5 MARS 2026 Le demandeur, la SAS TDS : * dépose ses dernières conclusions n°2: Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 1231-1 du Code civil, La société TDS sollicite de Madame/Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY de: ENJOINDRE à la société [U] [J] [Z] [M] de restituer le lot appartenant à Monsieur [X] au siège de la société TDS situé [Adresse 10] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance de référé et jusqu'à restitution. ENJOINDRE à la société la société [U] [J] [Z] [M] de restituer le lot appartenant à Monsieur [G] au siège de la société TDS situé [Adresse 10] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance de référé et jusqu'à restitution. ENJOINDRE à la société [U] [J] [Z] [M] de restituer le matériel (caisses, portants, penderies, couvertures) et l'échelle électrique emboitable motorisée (avec sa caisse et ses boulons) appartenant à la société TDS et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance de référé et jusqu'à restitution CONDAMNER la société [U] [J] [Z] [M], pour chacune de ces restitutions, à/réaliser un constat d'huissier à ses frais. CONDAMNER la société [U] [J] [Z] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision. DEBOUTER la société [U] [J] [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la société [U] [J] [Z] [M] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société [U] [J] [Z] [M] aux entiers dépens. * Il expose que * 15 contrats de sous traitance ont été conclus entrela SAS TDS et la SAS [U] [J] [Z] [M] dont les dates d'exécution se déroulaient en juin et juillet 2025 ; * Les contrats de sous traitance stipulent expressément que les règlements sont exécutés 30 jours fin de mois à compter de la date de la facture * Que les déménagements pour lesquels des rétentions de mobilier ont été réalisées, ont eu lieu le 27/06/2025 pour M [X] et le 3/07/2025 pour de M [G] de sorte que les factures de prestations antérieures exécutées en juin ont été facturées ensemble le 15/07/2025 et ne devenaient ipso facto exigibles que le 31/08/2025 (pieces 17 et 18); Et qu'en conséquence la rétention des biens est abusive ceux-ci doivent etre restitués sans délais. Le défendeur [U] [J] [Z]: * Il réitère ses demandes initiales et complète sa demande en ces termes CONDAMNER TDS E.D.G.A.R.'S [A] à payer à [U] [J] [Z] [M] la somme de 39 240.00€ au titre des factures impayées Il expose Qu'il a exécuté l'ensemble de ses obligations et pour chacun des contrats explique : Qu'il a majoré des factures pour tenir compte de circonstances particulières d'exécution Il cite les contrats de M. [K], Mlle [E],Me [I] M. [G] et M. [X] ; Qu'il a minoré certaines factures tel le contrat de MMES [N] et [F] ; Que les clients ont accepté ses prix Qu'en conséquence la SAS TDS est redevable des prestations effectuées au prix facturés par la SAS [U] [J] [Z] [M] des factures restent impayées pour un montant de 39 240.00€ ; Il conteste les mobiliers réclamés par les clients et montre des photographies de l'intérieur d'une camionnette pour en attester ; S'agissant des matériels de la SAS TDS, il réfute les avoir utilisés ayant ses propres outils. Le Président demande au défendeur la SAS [U] [J] [Z] [M] par note en délibéré à déposer au plus tard le 10/03/2026 au greffe de ce Tribunal, de justifier ses factures par des éléments contractuels probants. La note en délibéré n'a pas été déposée ; C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 31 mars 2026. MOTIFS Sur l'incompétence du juge des référés Attendu que la SAS [U] [J] [Z] [M] soulève l'incompétence du juge des référés au motif qu'elle justifie d'une contestation sérieuse ; Attendu que les dispositions de l'article 873 CPC prévoient en matière de référé que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » Attendu qu'aucune autre motivation n'étant avancée Nous nous déclarerons compétent et rejetterons cette exception SUR LA RETENTIONDE BIENS PAR LA SAS [U] [J] [Z] [M] S'agissant dela rétention des biens de clients Attendu que la SAS [U] [J] [Z] [M] expose détenir un droit de rétention en raison d'impayés préalables aux contrats de sous-traitance de la SAS TDS ; Vu les dispositions de l'article L133-7 qui disposent : « Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l'occasion d'opérations antérieures, dont son donneur d'ordre, l'expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s'exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations. Les créances de transport couvertes par le privilège sont les prix de transport proprement dits, les compléments de rémunération dus au titre de prestations annexes et d'immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans l'intérêt de la marchandise, les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport et les intérêts. » Attendu que les propiètaires des marchandises retenues (Monsieur [X] et Monsieur [G]) ; tiers au contrat en leur qualité de clients, ne sont en aucune façon « impliqués » dans les règlements des factures entre la SAS [U] [J] [Y] et la SAS TDS, mais en subissent les conséquences par la privation de leurs biens depuis le 27 juin 2025 pour l'un et du 3juillet 2025 pour l'autre ; Attendu que cela suffit à constater que la rétention des biens appartennant à des tiers n'entre pas dans le cadre des disposition de l'article L133-7 du code de commerce, et qu'en conséquence les biens de MM [X] et [G] doivent être restitués ; Attendu que la rétention de biens mobiliers de personnes physiques par nature nécessaires à leur vie courante, qu'ils entendaient faire transporter à leur nouvelle résidence, constitue un préjudice patent qu'il convient de faire cesser par une restitution sous astreinte ; Nous ordonnerons la restitution par la SAS [U] [J] [Z] [M] du lot appartenant à Monsieur [X] au siège de la SAS TDS situé [Adresse 11] et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la date de la signification de l'ordonnance de référé et jusqu'à restitution Nous ordonnerons la restitution par la SAS [U] [J] [Y] du lot appartenant à Monsieur [G] au siège de la SAS TDS situé [Adresse 11] et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la date de la signification de l'ordonnance de référé et jusqu'à restitution. S'agissant des matériels de la SAS TDS Attendu que les matériels suivants de la SAS TDS sont retenues par la SAS [U] [J] [Y] : caisses, portants, penderies couvertures ainsi qu'une échelle électrique emboitable motorisée avec sa caisse et boulons confiée à l'occasion du déménagement [Localité 5] (contrat du 16/04/2025 client 25109 pour prestation du 16/17/06/2025) d'une valeur estimée de 13 000€ ; Attendu que pour procéder à la rétention des matériels, la SAS [U] [J] [Y] soutient qu'elle est justifiée par les factures impayées pour un montant de 39 240.00€; Attendu qu'il est constaté que le règlement des factures concernant des prestations réalisées en juin ont été émises le 15/07/25 et celles de juillet émises le 22/07/25 étaient donc exigibles au 31/08/25 selon les clauses du contrat de sous traitance. Or la dernière prestation ayant eu lieu le 15/07/2025, la SAS [U] [J] [Y] ne peut se prévaloir d'un quelconque retard de paiement pour exercer un droit de rétention de l'article L133-7 ; Attendu que le contrat sous-traitance du 16/04/2025 pour le client [B] en date des 16/17 juin 2025 prévoit expréssément la délivrance par TDS d'une échelle réglable, que ce contrat est valablement signé des parties, qu'il n'est pas contesté et qu'il convient donc de constater que ce matériel et notamment l'échelle sus visée, a bien été remis à la SAS [U] [J] [Z] [M] ; Attendu que malgré l'existence d'un contrat signé par les parties attestant la remise à la SAS [U] [J] [Z] [M] de divers materiels dont une échelle de motorisée de grande valeur, la SAS [U] [J] [Z] [M] persiste à nier malgré sa signature qu'elle en a été dépositaire, que cela justifie la restitution sous astreinte; Nous ordonnerons la restitution par la SAS [U] [J] [Z] [M] du matériel retenu (caisses, portants, penderies, couvertures) incluant l'échelle électrique emboitable motorisée (avec sa caisse et ses boulons) au siège de la SAS TDS situé [Adresse 10] et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 8eme jour suivant la signification de l'ordonnance de référé et jusqu'à restitution Rejetterons le surplus des demandes la SAS TDS Sur la demande reconventionnelle Attendu que les sommes réclamées à hauteur de 39 240.00€ représentent d'une part des sommes réclamées sur des prestations décidées unilatéralement par la SAS [U] [J] [Z] [M] en surplus des contrats de sous traitance négociés et convenus entre les parties, et d'autre part une facture d'immobilisation du 9/08/2025 au 5/03/2026 d'un camion pour un montant de 9 600 € HT relatif à la rétention des biens des clients; Attendu que les réglements effectués par la SAS TDS sont conformes aux contrats signés par les parties ; Attendu que pour justifier sa facture la SAS [U] [J] [Z] [M] inclut des frais d'immobilisation d'un camion pour entreposer les biens retenus ; Attendu que la rétention des biens des clients, comme démontré supra, contrevient clairement aux dispositions de l'article L133-7 du code de commerce, la SAS [U] [J] [Z] [M] ne saurait se prévaloir de supporter une charge qu'elle s'est elle-même occasionnée par son action irrégulière ; Nous rejetterons la demande reconventionnelle de la SAS [U] [J] [Z] [M] Sur l'article 700 CPC Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 6000€ Nous ordonnons à la SAS [U] [J] [Z] [M] de payer à la SAS TDS la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile PAR CES MOTIFS Ordonnons à la SAS [U] [J] [Z] [M] la restitution du lot appartenant à Monsieur [X] au siège de la SAS TDS situé [Adresse 10] et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la date de la signification de l'ordonnance de référé et jusqu'à restitution ordonnons à la SAS [U] [J] [Y] la restitution du lot appartenant à Monsieur [G] au siège de la SAS TDS situé [Adresse 10] et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la date de la signification de l'ordonnance de référé et jusqu'à restitution. ordonnons à la SAS [U] [J] [Z] [M] restitution du matériel retenu (caisses, portants, penderies, couvertures) incluant l'échelle électrique emboitable motorisée (avec sa caisse et ses boulons) au siège de la SAS TDS situé [Adresse 10] et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 8eme jour suivant la signification de l'ordonnance de référé et jusqu'à restitution Rejetons la demande de la SAS [U] [J] [Z] [M] Condamnons la SAS [U] [J] [Z] [M] à payer à la SAS TDS la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS [U] [J] [Y] ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Fabrice GARCIA Commis Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 873, code de commerce L133-7, code civil 1218, code civil 1195, code de procedure civile 75). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 décembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/05851
en commun : code des procedures civiles d'execution 873
- 4 septembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/06886
en commun : code des procedures civiles d'execution 873
- 4 juin 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025016753
en commun : code des procedures civiles d'execution 873
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2026J00913
en commun : code de commerce L133-7, code civil 1195
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2026J00914
en commun : code de commerce L133-7, code civil 1195
- 3 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026F00662
en commun : code de commerce L133-7, code de procedure civile 75
- 9 mars 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 24/03993
en commun : code civil 1218, code civil 1195
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01716
en commun : code civil 1218, code civil 1195
Mise à jour de la source le 2026-07-30T15:39:03.993Z.