Décision de justice
Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 21 juillet 2026, n° 2026J00914
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SIREN 878602358
Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société ATR a pour activités principales le transport de marchandises, la logistique et la gestion de terminal ferroviaire privé de traitement de marchandises. Dans le cadre de son activité, la société T.A.P FRUITS a confié des livraisons de palettes, notamment de denrées alimentaires, à la société VIF SYSTEMS qui a sous-traité ces transports à la société ATR. La société ATR n'a pas été payée par la société VIF SYSTEMS placée en liquidation judiciaire par Jugement du Tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY du 30/07/2025. La société ATR a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire. La société ATR entend solliciter le paiement des sommes dues par la société VIF SYSTEMS auprès de la société T.A.P FRUITS sur le fondement des dispositions de la loi Gayssot lui ouvrant une action directe. La société T.A.P FRUITS a été mise en demeure de régler les sommes dues, en vain. Par acte de Commissaire de Justice en date du 21/05/2026, La SA ATR a assigné La SAS T.A.P. FRUITS devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre : Vu les articles 1103; 1104, 1119, 1193 1231-1, 1343-2 et suivants du Code Civil, Vu les articles L.132-8 et L.133-7 du Code de Commerce, Vu les articles 514, 695, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR la société ATR en ses demandes et les déclarer bien fondées, CONDAMNER la société T.A.P FRUITS à payer à la société ATR la somme de 6138.62 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision qui est de droit, CONDAMNER la société T.A.P FRUITS au paiement d'une somme de 1.900€ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société T.A.P FRUITS aux entiers dépens, DEBOUTER la société T.A.P FRUITS de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Motifs
MOTIFS ET DECISION Vu les articles 1103;1104, 1119, 1195, 1231-17, 1343-2 et suivants du Code Civil, Vu les articles L.132-8 et L.133-7 du Code de Commerce, Attendu qu'à l'audience du 30/06/2026 La SAS T.A.P. FRUITS ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été déposée à l'étude du Commissaire de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ; Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société VIF SYSTEMS, la déclaration de créance de la société ATR au passif de la société VIF SYSTEMS, la mise en demeure du 31/03/2026, les factures et lettres de voiture ; Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ; Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SA ATR ; à l'exception des intérêts qui courront à compter de l'assignation faute de précision quant à la date de mise en demeure ; Attendu que pour faire valoir ses droits La SA ATR a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500€ ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS T.A.P. FRUITS sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare la demande recevable et bien fondée, Condamne La SAS T.A.P. FRUITS à payer à la société ATR la somme de 6138.62 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Condamne La SAS T.A.P. FRUITS à régler à La SA ATR la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne La SAS T.A.P. FRUITS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 55,47 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Marie-Christine PERRET ROCHETTE, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Laurent BECUWE Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 21/07/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026J914 ENTRE : * La SA ATR Numéro SIREN : 352276299 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître PECCHINI SOPHIE -Case n° [Adresse 2] [Localité 1] [V] [S] -SELAS IMPLID AVOCATS [Adresse 3] ET * La SAS T.A.P. FRUITS Numéro SIREN : 878602358 [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à Me PECCHINI SOPHIE FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société ATR a pour activités principales le transport de marchandises, la logistique et la gestion de terminal ferroviaire privé de traitement de marchandises. Dans le cadre de son activité, la société T.A.P FRUITS a confié des livraisons de palettes, notamment de denrées alimentaires, à la société VIF SYSTEMS qui a sous-traité ces transports à la société ATR. La société ATR n'a pas été payée par la société VIF SYSTEMS placée en liquidation judiciaire par Jugement du Tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY du 30/07/2025. La société ATR a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire. La société ATR entend solliciter le paiement des sommes dues par la société VIF SYSTEMS auprès de la société T.A.P FRUITS sur le fondement des dispositions de la loi Gayssot lui ouvrant une action directe. La société T.A.P FRUITS a été mise en demeure de régler les sommes dues, en vain. Par acte de Commissaire de Justice en date du 21/05/2026, La SA ATR a assigné La SAS T.A.P. FRUITS devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre : Vu les articles 1103; 1104, 1119, 1193 1231-1, 1343-2 et suivants du Code Civil, Vu les articles L.132-8 et L.133-7 du Code de Commerce, Vu les articles 514, 695, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR la société ATR en ses demandes et les déclarer bien fondées, CONDAMNER la société T.A.P FRUITS à payer à la société ATR la somme de 6138.62 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision qui est de droit, CONDAMNER la société T.A.P FRUITS au paiement d'une somme de 1.900€ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société T.A.P FRUITS aux entiers dépens, DEBOUTER la société T.A.P FRUITS de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires. MOTIFS ET DECISION Vu les articles 1103;1104, 1119, 1195, 1231-17, 1343-2 et suivants du Code Civil, Vu les articles L.132-8 et L.133-7 du Code de Commerce, Attendu qu'à l'audience du 30/06/2026 La SAS T.A.P. FRUITS ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été déposée à l'étude du Commissaire de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ; Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société VIF SYSTEMS, la déclaration de créance de la société ATR au passif de la société VIF SYSTEMS, la mise en demeure du 31/03/2026, les factures et lettres de voiture ; Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ; Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SA ATR ; à l'exception des intérêts qui courront à compter de l'assignation faute de précision quant à la date de mise en demeure ; Attendu que pour faire valoir ses droits La SA ATR a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500€ ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS T.A.P. FRUITS sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare la demande recevable et bien fondée, Condamne La SAS T.A.P. FRUITS à payer à la société ATR la somme de 6138.62 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Condamne La SAS T.A.P. FRUITS à régler à La SA ATR la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne La SAS T.A.P. FRUITS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 55,47 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Marie-Christine PERRET ROCHETTE, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Laurent BECUWE Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-15T03:57:39.206Z.