Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 construction, 9 juin 2026, n° 25/05149
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 13 août 2025, la société [L] [S] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 16 juillet 2025 qui a déclaré connexe l'instance l'opposant aux époux [A] [G] à celle opposant la société Alfer et fils à M. [A] [G] pendant devant la juridiction de Nanterre et s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Nanterre et ordonné sa transmission au greffe de celui-ci. Par jugement du 29 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état aux fins de jonction des affaires. Par conclusions d'incident, les époux [A] [G] demandent de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 13 août 2025 à l'encontre du jugement du tribunal de proximité de boulogne billancourt du 16 juillet 2025 et subsidiairement, de prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel du 12 novembre 2025 et de la déclaration d'appel afférente en ce qu'elle a été signifiée à Boulogne -Billancourt, leur domicile secondaire et en toute circonstances, condamner la société [L] [Y] [D] payer à M. [A] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société [L] [S] a déclaré à l'audience ne pas s'opposer à la constatation de la caducité de sa déclaration d'appel mais demande le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 104 du code de procédure civile, les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence. Les articles 83 et 84 du code de procédure civile définissent les conditions de l'appel en matière d'exception d'incompétence. Le premier de ces textes ouvre la voie de l'appel lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige. Le second dispose que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. La déclaration d'appel doit préciser que la décision dont appel a statué sur la connexité, doit être motivée et sur requête à jour fixe déposée dans le délai d'appel. L'appelante reconnaît n'avoir pas respecté ces prescriptions et qu'ainsi sa déclaration d'appel est frappée de caducité. En conséquence, il convient de constater la caducité de l'appel. L'équité commande de condamner la société [L] [S] à payer à M. [A] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Constate la caducité de la déclaration de l'appel interjeté par la société [L] [S] le 13 août 2025 ; Condamne la société [L] [S] payer à M. [Q] [A] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE, Jeannette BELROSE, Séverine ROMI
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Ch civ. 1-4 construction Minute n° N° RG 25/05149 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMO4 AFFAIRE : S.A.S. [L] [S] [F] [C], [N], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Séverine ROMI, conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le cinq Mai deux mille vingt six, assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.S. [L] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370 Plaidant : Me Eric TAVENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 438 APPELANTE [F] Monsieur [Q] [C] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Camille BROSSEAU-GOTTI de la SELEURL CAMILLE BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707 Plaidant : Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C649 Madame [V] [N] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Camille BROSSEAU-GOTTI de la SELEURL CAMILLE BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707 Plaidant : Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C649 INTIMÉS ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- FAITS ET PROCÉDURE Le 13 août 2025, la société [L] [S] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 16 juillet 2025 qui a déclaré connexe l'instance l'opposant aux époux [A] [G] à celle opposant la société Alfer et fils à M. [A] [G] pendant devant la juridiction de Nanterre et s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Nanterre et ordonné sa transmission au greffe de celui-ci. Par jugement du 29 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état aux fins de jonction des affaires. Par conclusions d'incident, les époux [A] [G] demandent de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 13 août 2025 à l'encontre du jugement du tribunal de proximité de boulogne billancourt du 16 juillet 2025 et subsidiairement, de prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel du 12 novembre 2025 et de la déclaration d'appel afférente en ce qu'elle a été signifiée à Boulogne -Billancourt, leur domicile secondaire et en toute circonstances, condamner la société [L] [Y] [D] payer à M. [A] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société [L] [S] a déclaré à l'audience ne pas s'opposer à la constatation de la caducité de sa déclaration d'appel mais demande le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 104 du code de procédure civile, les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence. Les articles 83 et 84 du code de procédure civile définissent les conditions de l'appel en matière d'exception d'incompétence. Le premier de ces textes ouvre la voie de l'appel lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige. Le second dispose que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. La déclaration d'appel doit préciser que la décision dont appel a statué sur la connexité, doit être motivée et sur requête à jour fixe déposée dans le délai d'appel. L'appelante reconnaît n'avoir pas respecté ces prescriptions et qu'ainsi sa déclaration d'appel est frappée de caducité. En conséquence, il convient de constater la caducité de l'appel. L'équité commande de condamner la société [L] [S] à payer à M. [A] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Constate la caducité de la déclaration de l'appel interjeté par la société [L] [S] le 13 août 2025 ; Condamne la société [L] [S] payer à M. [Q] [A] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE, Jeannette BELROSE, Séverine ROMI
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T16:42:03.310Z.