Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 2ème chambre A famille, 30 janvier 2026, n° 24/05655
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE Le 27 janvier 2022, Mme [L] [J], qui partageait la vie de M. [E] [O], décédait laissant pour lui succéder Mme [B] [J], sa fille unique née d'une précédente union. Par décision en date du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan rejetait la connexité soulevée par M. [E] [O], déclarait irrecevables car prescrites toutes demandes portant sur des créances antérieures au 7 avril 2018, renvoyait l'examen de la fin de non-recevoir liée à l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Perpignan au tribunal statuant au fond et réservait les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en fin d'instance. **** M. [E] [O] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du'6 novembre 2024 des chefs de l'exception de connexité et de la prescription des créances antérieures au 7 avril 2018. Par un arrêt du 4 juillet 2025, notre cour ordonnait la réouverture des débats sans rabat de la clôture pour recueil des observations des parties sur la caducité de l'appel au visa des articles 83 et suivants du code de procédure civile. Les dernières écritures de M. [E] [O] ont été déposées le 21 octobre 2025 et celles de Mme [B] [J] le 1er octobre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] [O], dans le dispositif ses dernières écritures du 5 juin 2025, antérieures à la clôture auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles'101 du code de procédure civile et des articles 720 et suivants, 792 et 2234 du code civil, de réformer la décision déférée des chefs critiqués par sa déclaration d'appel et repris dans le dispositif de ses premières et dernières conclusions, auxquels ont été ajoutés les chefs des frais irrépétibles et des dépens, et statuant à nouveau'de : débouter Mme [B] [J] de ses demandes contraires et de son appel incident accueillir l'exception de connexité juger l'action recevable et non prescrite débouter Mme [B] [J] de toutes ses demandes débouter Mme [B] [J] de sa demande de voir le juge de la mise en état trancher la question de la compétence du tribunal et subsidiairement sur ce point, juger le tribunal de Perpignan compétent et débouter Mme [B] [J] de toutes ses demandes renvoyer au fond pour le reste condamner Mme [B] [J] au paiement de la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens Dans ses écritures des 17 septembre et 21 octobre 2025, après réouverture des débats, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, il demande à la cour'de déclarer son appel recevable en la forme et de lui allouer de plus fort dans le bénéfice de ses dernières conclusions sur le fond du 5 juin 2025. Mme [B] [J], dans le dispositif de ses dernières écritures du 6 juin 2025 antérieures à la clôture, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a renvoyé au fond l'examen de la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Perpignan et confirmer la décision entreprise pour le surplus et en conséquence: déclarer le tribunal judiciaire de Perpignan incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil condamner M. [E] [O] à lui verser la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Dans ses écritures du 1er octobre 2025, après réouverture des débats, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, elle demande à la cour'de dire'l'appel interjeté par M. [O] caduc et le condamner à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
**** MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR * caducité de l'appel > M. [E] [O] fait valoir que l'ordonnance déférée est une décision 'mixte", qu'il convient par conséquent d'écarter les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, l'article 795 du code de procédure civile relatif à l'appel immédiat de droit commun, trouvant à s'appliquer. > En réponse, Mme [B] [J] soutient que l'ordonnance dont appel a statué sur l'exception de connexité et sur la demande de prescription qui est une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, qui n'est pas une demande au fond. Elle affirme que l'appel de l'ordonnance déférée relève des articles 84 et suivants du code de procédure civile, en vertu desquels, M. [O] devait recueillir l'autorisation d'assigner du premier président avant d'interjeter appel. > Réponse de la cour La cour rappelle que le juge de la mise en état a tranché l'exception de connexité et la fin de non-recevoir tirée de la prescription, chefs visés par M. [O] dans sa déclaration d'appel, et renvoyé au juge du fond l'exception d'incompétence. Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. En application de l'article 104 du même code, les recours contre les décisions rendues sur la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence. L'article 84 du même code prévoit que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment la prescription. En l'espèce, comme le prévoit l'article 122 précité, une fin de non-recevoir est distincte d'une demande au fond. En l'espèce, la décision déférée a statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et sur l'exception de connexité. En conséquence de quoi, procéduralement l'appel doit être examiné au regard des articles 83 et 84 du code de procédure civile en application desquels, l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, doit saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. En l'espèce, et au jour de la clôture de l'instruction prononcée le 10 juin 2025, l'appelant ne justifie pas d'une demande de fixation prioritaire ou d'autorisation à assigner à jour fixe. En conséquence de quoi, le présent appel sera déclaré caduc. * dépens et frais irrépétibles L'appelant qui succombe sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure d'appel. M. [E] [O] sera au surplus condamné à payer à Mme [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, DÉCLARE caduc l'appel interjeté par M. [E] [O] le 6 novembre 2024. Y AJOUTANT Condamne M. [E] [O] aux entiers dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. Condamne M. [E] [O] à payer à Mme [B] [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute M. [E] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2ème chambre A de la famille ARRET DU 30 JANVIER 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05655 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOEP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 OCTOBRE 2024 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 8] N° RG 23/01268 Vu notre arrêt en date du 4 juillet 2025 ; APPELANT : Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE-CAMILLE PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [B] [J] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (75) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 10 juin 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 16/01/2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30/01/2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 27 janvier 2022, Mme [L] [J], qui partageait la vie de M. [E] [O], décédait laissant pour lui succéder Mme [B] [J], sa fille unique née d'une précédente union. Par décision en date du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan rejetait la connexité soulevée par M. [E] [O], déclarait irrecevables car prescrites toutes demandes portant sur des créances antérieures au 7 avril 2018, renvoyait l'examen de la fin de non-recevoir liée à l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Perpignan au tribunal statuant au fond et réservait les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en fin d'instance. **** M. [E] [O] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du'6 novembre 2024 des chefs de l'exception de connexité et de la prescription des créances antérieures au 7 avril 2018. Par un arrêt du 4 juillet 2025, notre cour ordonnait la réouverture des débats sans rabat de la clôture pour recueil des observations des parties sur la caducité de l'appel au visa des articles 83 et suivants du code de procédure civile. Les dernières écritures de M. [E] [O] ont été déposées le 21 octobre 2025 et celles de Mme [B] [J] le 1er octobre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] [O], dans le dispositif ses dernières écritures du 5 juin 2025, antérieures à la clôture auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles'101 du code de procédure civile et des articles 720 et suivants, 792 et 2234 du code civil, de réformer la décision déférée des chefs critiqués par sa déclaration d'appel et repris dans le dispositif de ses premières et dernières conclusions, auxquels ont été ajoutés les chefs des frais irrépétibles et des dépens, et statuant à nouveau'de : débouter Mme [B] [J] de ses demandes contraires et de son appel incident accueillir l'exception de connexité juger l'action recevable et non prescrite débouter Mme [B] [J] de toutes ses demandes débouter Mme [B] [J] de sa demande de voir le juge de la mise en état trancher la question de la compétence du tribunal et subsidiairement sur ce point, juger le tribunal de Perpignan compétent et débouter Mme [B] [J] de toutes ses demandes renvoyer au fond pour le reste condamner Mme [B] [J] au paiement de la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens Dans ses écritures des 17 septembre et 21 octobre 2025, après réouverture des débats, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, il demande à la cour'de déclarer son appel recevable en la forme et de lui allouer de plus fort dans le bénéfice de ses dernières conclusions sur le fond du 5 juin 2025. Mme [B] [J], dans le dispositif de ses dernières écritures du 6 juin 2025 antérieures à la clôture, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a renvoyé au fond l'examen de la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Perpignan et confirmer la décision entreprise pour le surplus et en conséquence: déclarer le tribunal judiciaire de Perpignan incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil condamner M. [E] [O] à lui verser la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Dans ses écritures du 1er octobre 2025, après réouverture des débats, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, elle demande à la cour'de dire'l'appel interjeté par M. [O] caduc et le condamner à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. **** MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR * caducité de l'appel > M. [E] [O] fait valoir que l'ordonnance déférée est une décision 'mixte", qu'il convient par conséquent d'écarter les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, l'article 795 du code de procédure civile relatif à l'appel immédiat de droit commun, trouvant à s'appliquer. > En réponse, Mme [B] [J] soutient que l'ordonnance dont appel a statué sur l'exception de connexité et sur la demande de prescription qui est une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, qui n'est pas une demande au fond. Elle affirme que l'appel de l'ordonnance déférée relève des articles 84 et suivants du code de procédure civile, en vertu desquels, M. [O] devait recueillir l'autorisation d'assigner du premier président avant d'interjeter appel. > Réponse de la cour La cour rappelle que le juge de la mise en état a tranché l'exception de connexité et la fin de non-recevoir tirée de la prescription, chefs visés par M. [O] dans sa déclaration d'appel, et renvoyé au juge du fond l'exception d'incompétence. Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. En application de l'article 104 du même code, les recours contre les décisions rendues sur la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence. L'article 84 du même code prévoit que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment la prescription. En l'espèce, comme le prévoit l'article 122 précité, une fin de non-recevoir est distincte d'une demande au fond. En l'espèce, la décision déférée a statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et sur l'exception de connexité. En conséquence de quoi, procéduralement l'appel doit être examiné au regard des articles 83 et 84 du code de procédure civile en application desquels, l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, doit saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. En l'espèce, et au jour de la clôture de l'instruction prononcée le 10 juin 2025, l'appelant ne justifie pas d'une demande de fixation prioritaire ou d'autorisation à assigner à jour fixe. En conséquence de quoi, le présent appel sera déclaré caduc. * dépens et frais irrépétibles L'appelant qui succombe sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure d'appel. M. [E] [O] sera au surplus condamné à payer à Mme [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, DÉCLARE caduc l'appel interjeté par M. [E] [O] le 6 novembre 2024. Y AJOUTANT Condamne M. [E] [O] aux entiers dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. Condamne M. [E] [O] à payer à Mme [B] [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute M. [E] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 84, code civil 792, code de procedure civile 101, code civil 2234, code civil 720, code de procedure civile 104, code de procedure civile 83). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juillet 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/05655
en commun : code civil 792, code civil 720, code de procedure civile 104
- 20 août 2024 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01689
en commun : code civil 792, code civil 720
- 9 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/08871
en commun : code civil 792, code civil 720
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Castres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01482
en commun : code civil 792, code civil 720
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/02438
en commun : code civil 792, code civil 720
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00724
en commun : code civil 2234, code civil 720
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Renvoi à la mise en état · n° 25/00834
en commun : code civil 2234, code civil 720
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Renvoi à la mise en état · n° 24/04876
en commun : code civil 2234, code civil 720
Mise à jour de la source le 2026-02-07T17:42:08.245Z.