Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 7 août 2026, n° 25/00834
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [E] est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses deux filles nées de son union avec monsieur [Y] [Q] prédécédé, madame [A] [Q] et madame [X] [Q], en l’état d’un testament olographe du 18 juin 2010, suivi de quatre codicilles, léguant la quotité disponible à madame [X] [Q]. Maître [R] [N], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés le 2 mars 2023. ***** Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, madame [A] [Q] a assigné madame [X] [Q], sollicitant avant dire-droit une expertise pour déterminer la valeur des loyers qu’elle n’a pas payés pendant 40 ans, tant pour le [Adresse 4] à [Localité 3], que pour le château de [Localité 4] et les terres (château + exploitation). Elle réclamait sur le fond le rapport à la succession de 355.745,52 euros de dons manuels qu’elle conteste et qu’elle n’a jamais reçus. Elle a sollicité la condamnation de madame [X] [Q] au rapport à sa cohéritière : - du montant des loyers non perçus sur l’appartement du [Adresse 4] à [Localité 3], des loyers non perçus, les cinq dernières années durant, de l’appartement du [Adresse 4] à [Localité 3], soit 150.000 euros, somme à parfaire par les conclusions d’expertise, - du château de [Localité 4] et de son exploitation agricole et viticole, dans la mesure où n’ont pas été respectées les dispositions relatives à l’obligation d’interdiction d’aliéner contenues dans la donation, - de l’occupation du château de [Localité 4] et de l’exploitation agricole y attenante ainsi que de toute construction qui s’y sont substituées, soit 480.000 euros pour les cinq dernières années, somme à parfaire, - du produit de la vente des terres céréalières et viticoles pour 694.789,97euros, - de la vente des logements pour le personnel après destruction de la ferme pour 1.260.000 euros. Elle a demandé que madame [X] [Q] soit condamnée pour recel successoral, ayant dissipé de la succession les mobiliers et bijoux et qu’elle soit privée de ses droits concernant la propriété de [Localité 4] qui doit lui revenir. Elle a sollicité la désignation d’un notaire pour procéder au partage de la succession de madame [U] [E]. Elle a réclamé à madame [X] [Q] 50.000 euros de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil pour sa déloyauté et son manquement au principe d’honnêteté et d’égalité, outre 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ***** Par conclusions d’incident notifiées par le [1] le 17 octobre 2025, madame [X] [Q] a soulevé l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes en l’absence de demande de partage judiciaire, l’irrecevabilité des demandes visant à obtenir une indemnité de réduction et celles visant à faire reconnaître un recel successoral, comme prescrites, ainsi que l’irrecevabilité des demandes de rapport dépourvues d’intérêt légitime. Elle a réclamé la condamnation de madame [A] [Q] à lui payer 20.000 euros de dommages et intérêts ainsi que 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le [1] le 6 février 2026, madame [X] [Q] a soulevé l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de madame [A] [Q], la prescription des demandes visant à obtenir une indemnité de réduction et celles visant à faire reconnaître un recel successoral, l’irrecevabilité des demandes de rapport pour être dépourvues d’intérêt légitime, l’irrecevabilité des demandes d’indemnité d’occupation pour être dépourvues tant de qualité pour agir que d’intérêt légitime, et surabondamment comme étant prescrites. Elle maintenu ses demandes de condamnation de madame [A] [Q] à lui payer 20.000 euros de dommages et intérêts ainsi que 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que, tout comme le droit de solliciter le partage d’une indivision successorale prévu par l’article 815 du Code civil, le rapport des libéralités reçues par les héritiers - lequel fait partie desdites opérations de partage - est imprescriptible, le délai quinquennal de l’article 2224 ne courant qu’à compter de l’ouverture des opérations de partage. Néanmoins, elle ajoute que l’ensemble des demandes présentées par madame [A] [Q], quand elles ont trait directement à la succession de leur mère, visent directement ou indirectement à obtenir le rapport à la succession de biens ou valeurs, soit sous la qualification de recel, soit en vue du calcul d’une indemnité de réduction, de sorte qu’elles sont irrecevables en l’espèce faute de s’inscrire dans une action en partage judiciaire. Elle développe que la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire impose outre d’en respecter le formalisme prévu par la loi, celle d’en formuler une demande précise et directe, l’ouverture des opérations de compte et de partage judiciaire devant être impérativement demandée dans l’acte de saisine du tribunal compétent, préalablement à toute autre demande relative au partage, ce que madame [A] [Q] s’abstient de faire, tant dans les motifs que dans le dispositif de son assignation. Elle oppose ainsi que la demande secondaire sinon subsidiaire de désignation d’un notaire n’est pas et n’équivaut pas à une demande d’ouverture des opérations judiciaires qui doit être expresse, précise et directe. Selon elle, l’action en partage judiciaire expressément demandée préalablement est le support nécessaire aux demandes tendant au rapport ou au recel successoral de sorte que les demandes de madame [A] [Q] seront donc inévitablement déclarées irrecevables. Elle soutient que faute pour madame [A] [Q] de démontrer se trouver dans une des circonstances particulières susceptibles d’avoir préservé sa faculté d’agir au-delà du délai de 5 ans, la prescription est acquise. Elle indique que madame [A] [Q] n’a pas découvert postérieurement au décès de sa mère : - qu’elle-même, si tant est que cela soit vrai, aurait bénéficié pendant 40 ans et antérieurement au décès de madame [E] d’un appartement [Adresse 5], cet appartement lui appartenant en pleine propriété depuis le décès de sa mère le [Date décès 1] 2017, qui le lui a expressément légué, - qu’elle-même avait repris l’exploitation agricole de la propriété de [Localité 4], d’abord aux cotés, puis à la suite de sa mère au début des années 1990, ni qu’elle bénéficiait dès 1992 d’un bail à ferme enregistré, pour y exercer effectivement son activité agricole, - que madame [H] [E] lui a donné en 1997, en avancement d’hoirie, cette propriété et qu’elle-même l’exploitait et y travaillait alors depuis plus de 5 ans notamment dans le cadre du fermage, - qu’elle-même, après avoir exploité la propriété jusqu’en 2005, a cessé cette activité qui n’était plus économiquement viable. Elle estime que madame [A] [Q] ne peut s’en prendre qu’à elle-même de n’avoir pas voulu signer la donation-partage envisagée qui l’aurait rendue propriétaire du [Localité 5] de [Localité 4] et de la propriété , solution à laquelle, tant madame [H] [E] qu’elle-même souscrivaient à l’époque afin de parvenir à un accord, le refus de madame [A] [Q] ayant conduit madame [H] [E] à disposer de la quotité disponible à son profit. Selon elle, madame [A] [Q] avait connaissance de cette donation à l’époque où elle est intervenue, ne pouvait en tout état de cause plus rien en ignorer depuis le projet de donation-partage de 2006. S’agissant de l’action en recel, même en admettant de transférer le départ du délai à la date de transmission du projet de déclaration de succession, date la plus favorable à madame [A] [Q], la prescription quinquennale de son action en recel est indiscutablement acquise. Elle ne peut sérieusement prétendre que les faits dont elle s’empare pour alléguer ce qu’elle qualifie de recel auraient été découverts à l’occasion du projet de partage de Maître [N], second notaire amiablement choisi, et daté de 2022, qui ne fait que reprendre les opérations amiables antérieures connues de madame [A] [Q] dès 2018, la preuve étant rapportée que madame [A] [Q] et le notaire qu’elle s’était adjoint ont reçu par mail le projet de déclaration de succession préparé par Maître [T] [F] dès 2018. Enfin, les déclarations de madame [A] [Q] dans le cadre de la procédure pénale qu’elle a cru devoir diligenter à son encontre, reprises au terme de l’ordonnance de non-lieu confirmée par la Cour sont éloquentes pour démontrer que la prescription de l’action en recel de succession est largement acquise. S’agissant de la prescription de l’action en réduction, elle relève qu’elle n’avait pas échappé au notaire en charge de la succession, qui dès le 13 septembre 2022, demandait que lui soit justifié qu’une action en partage judiciaire avait été entreprise, faute de quoi, l’action en réduction serait prescrite. Elle oppose que la reconnaissance par le débiteur prévue à l'article 2240 du Code civil doit être certaine, impliquant sans équivoque l’aveu de l’existence du droit du créancier. Elle affirme qu’elle s’est contentée de ne pas contester le projet établi par le notaire pour parvenir un règlement amiable, ce qui n’équivaut pas à un acte positif de reconnaissance, de sorte que cette proposition amiable n’est pas interruptive de prescription. Elle ajoute que les réclamations portées devant le notaire amiablement chargé par les héritiers des opérations amiables de liquidation et partage de l’indivision successorale ne peuvent être en aucun cas assimilées à des demandes formées en justice et ne constituent pas des actes interruptifs au sens de l’article 2241 du Code civil. Enfin, les opérations amiables en cours devant le notaire ne caractérisaient pas une impossibilité d’agir par la suite d’un empêchement résultant de la loi de la convention ou de la force majeure au sens des dispositions de l’article 2234 du Code civil. S’agissant de l’absence d’intérêt à agir et/ou l’absence de qualité pour agir, elle estime que madame [A] [Q] ne bénéficie pas d’un droit direct sur une éventuelle indemnité de réduction dont la vocation est exclusivement de reconstituer la réserve et doit être partagée entre les différents héritiers réservataires, force étant de constater que ni elle-même madame [X] [Q], ni madame [A] [Q] n’ont exercé l’action en réduction désormais prescrite. Elle ajoute que l’ensemble des demandes de madame [A] [Q] qui en réalité tendent à accroître indéfiniment la valeur actuelle fantasmée de la propriété de [Localité 4] ne sont cependant d’aucun intérêt pour elle. Elle soutient que madame [A] [Q], au-delà de la prescription là encore acquise, n’a pas même qualité pour agir afin de solliciter les 5 dernières années de loyers ou indemnités d’occupation, fruits ou produits qui concernent des biens sur lesquels elle ne détient aucun droit, dont ni elle, ni l’indivision successorale ne sont propriétaires et qui appartiennent pour [Localité 4] en propre à madame [Q] depuis 30 ans, et pour le [Adresse 5] depuis le décès de madame [E] en [Date décès 2] 2017. ***** Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 février 2026, madame [A] [Q] s’y est opposée, sollicitant que soient jugées recevables : ses demandes tendant à voir désigner un notaire et un juge commis pour surveiller les opérations, se prévalant de l'article 1364 du Code de procédure civile, afin de procéder au partage de la succession de madame [U] [E] -sa demande tendant à faire reconnaitre un recel successoral,sa demande de rapport, sa demande de réduction.Elle a sollicité reconventionnellement la condamnation de madame [X] [Q] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle répond que c’est à tort que madame [X] [Q] soulève qu’elle ne demande pas l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, puisque le dispositif de l’assignation mentionne bien la demande de désignation d’un notaire à cet effet. Elle indique que son assignation contient bien le descriptif du patrimoine à partager, précise bien ses intentions quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Elle estime que l’ordonnance de non-lieu produite par madame [X] [Q] vise le vol de meubles meublants et a donc un objet différent de la présente procédure. Elle affirme que le procès-verbal de difficultés, établi devant notaire le 2 mars 2023 et reprenant le projet de partage daté du 26 avril 2022 et signé par les parties, a la valeur probatoire d’un acte authentique. Elle explique qu’elle vit aux Etats-Unis depuis plus de 50 ans et n’a donc pas été en mesure de constater les faits de recel dès l’ouverture de la succession, ces faits ayant été portés à sa connaissance à l’occasion du projet de partage qui s’est soldé par un procès-verbal de difficultés le 2 mars 2023, soit moins de deux ans avant la demande en justice qu’elle a introduite. Elle répond que les mails des 3 et 4 mai 2018, du 11 juillet 2019, du 15 juillet 2019, du 13 septembre 2022 ainsi que du 20 avril 2020 produits par madame [X] [Q], proviennent de l'étude [T] [F], et notamment de Maître [I] [D] mais qu’ils ne lui ont pas été adressés, alors qu’elle-même avait écrit un mail à Maître [I] [D] pour lui réclamer un inventaire mobilier. Elle ajoute que la reconnaissance par madame [X] [Q] de ce qu’elle devait une indemnité de réduction dans la déclaration de succession a interrompu le délai de prescription. Elle soutient que le rapport faisant partie des opérations de partage, l’action ne se prescrit pas avant la clôture des opérations de partage. Elle estime avoir un intérêt à réclamer le rapport de dons non-déclarés ou des libéralités consenties en avance de part successorale, et par conséquent imputables à la réserve héréditaire, de sorte que sa demande est recevable, et ce même dans l’hypothèse où la prescription serait retenue pour l’action en recel. ***** L’affaire a été retenue à l’audience du 16 février 2026 et a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026, prorogé au 7 [Date décès 2] 2026, en raison d’une surcharge de travail aggravée par une absence prolongée non remplacée dans la chambre.
Motifs
***** MOTIVATION Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 122 dudit Code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de demande de partage judiciaire Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. L’article 768 du même Code prévoit que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L’assignation délivrée par madame [A] [Q] se fonde sur les articles les articles 778, 843, 844, 853, 889, 893, 894,921, 922 et 924 qu’elle vise en son dispositif, textes afférents au recel successoral, au rapport des libéralités, à l’action en complément de part, aux libéralités et à la réduction des libéralités, objet des demandes expressément formées audit dispositif. Néanmoins, n’est visé aucun texte afférent au partage judiciaire et le dispositif ne contient pas de demande expresse d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [H] [E]. La demande tendant à « désigner tel notaire afin de procéder au partage et de rapporter à la succession les donations et avantages indirects, et établir la déclaration de succession de [H] [U] [J] [E] née le [Date naissance 3] 1920 et décédée à [Localité 3] LE [Date décès 1] 2017. » ne constituant pas une demande claire, précise et non équivoque de partage judiciaire, d’autant qu’autant texte y afférent n’est mentionné à l’acte introductif d’instance valant conclusions et que la motivation de l’assignation ne l’évoque pas davantage. Il sera en conséquence retenue que madame [A] [Q] ne sollicite pas le partage successoral. L'article 815 du Code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L'article 778 du même Code indique que, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Le recel successoral constitue ainsi une atteinte portée volontairement par l'un des héritiers à l'égalité du partage, de sorte que la victime du recel ne peut utilement s'en prévaloir qu'avant la réalisation du partage, c'est-à-dire au stade de la constitution de la masse partageable. En conséquence, une demande de rapport au titre du recel successoral ne peut être examinée en dehors d’une action en partage judiciaire. S’agissant du rapport à la succession des libéralités est un mécanisme régi par les dispositions figurant au chapitre VIII intitulé « Du partage » du titre I consacré aux successions, au sein duquel figurent les articles 843, 844, 853et 889 visés par madame [A] [Q], en vertu duquel un héritier doit rendre compte à la succession des libéralités qu'il a reçues du de cujus et les rapporter à la masse successorale qui, ainsi reconstituée, se partagera entre tous les héritiers à proportion de la vocation héréditaire de chacun. Ce rapport qui est destiné à rééquilibrer les droits des héritiers ab intestat, constitue une opération destinée à assurer l'égalité des copartageants intéressant la masse partageable qui s'inscrit à ce titre dans les opérations de partage. Il s'ensuit qu'aucune demande de rapport à la succession ne peut être formée en dehors d'une demande concomitante en partage de la succession. Les demandes formées par madame [A] [Q] au titre du recel successoral et du rapport seront ainsi jugées irrecevables. Par contre, les parties sont tout à fait libres de provoquer d'abord une procédure de partage judiciaire ou d'intenter directement, devant le tribunal compétent au fond, l' action en réduction d'une donation. Cette action au fond est radicalement distincte de l' action en partage et peut être exercée selon les règles qui lui sont propres, de sorte que l’action en réduction engagée par madame [A] [Q] est recevable en l’absence de partage judiciaire, ce qui doit conduire à examiner l’autre moyen tirée de la prescription. Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en réduction L’article 921 du code civil dispose que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. L'article 720 du même Code indique que les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. Le délai quinquennal courant à compter du décès de madame [H] [E] survenu le [Date décès 1] 2017, a expiré le [Date décès 1] 2022. S’agissant du délai biennal, le délai butoir de dix ans à compter du décès, soit le [Date décès 1] 2027, ne s’applique que si le délai biennal à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve n’a pas expiré. Aux termes de son assignation délivrée le 28 février 2025, madame [A] [Q] indique qu’ « un procès-verbal de difficultés a été établi le 2 mars 2023 à [Localité 3] par Maître [R] [N] notaire, [Adresse 6] à [Localité 3], sur convocation des parties par l’officier ministériel ». Elle verse ledit procès-verbal que son représentant a signé le 2 mars 2023, qui mentionne qu’ « à la requête des ayants-droit requérantes aux présentes, un projet d’acte de partage successoral a été établi par le notaire soussigné et adressé aux parties le 26 avril 2022. Une copie du projet d’acte de partage demeure ci-annexée. » Le projet d’acte de partage mentionne que « madame [X] [Q] est redevable d’une indemnité de réduction d’un montant de TROIS CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE NEUF CENT SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES (379.907,93 EUR). » Madame [A] [Q] verse également la signification par commissaire de justice en date du 7 février 2023 la sommant d’avoir à comparaître devant notaire. Madame [A] [Q] produit un courrier de son conseil adressé à Maître [R] [N], daté du 12 [Date décès 2] 2022, qu’il indique établir « après [s’]en être entretenu avec Madame [G] et Me [Z] » et aux termes duquel il indique transmettre « [ses]observations concernant la succession de Madame [H] [J] [E], et l’acte de liquidation et partage projeté. » Ce courrier confirme l’indication dans l’acte authentique de procès-verbal de difficultés aux termes duquel le projet d’acte de partage mentionnant l’indemnité de réduction à la charge de madame [X] [Q] a été transmis à madame [A] [Q] le 26 avril 2022, date à laquelle cette dernière a eu connaissance de l’atteinte à la réserve, faisant courir le délai biennal qui a expiré le 26 avril 2024. Cependant, elle oppose que la reconnaissance signée par madame [X] [Q] le 19 mai 2020 de ce qu’elle devait une indemnité de réduction dans la déclaration de succession a interrompu le délai de prescription. L'article 2240 du Code civil indique que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Ainsi, la signature le 19 mai 2020 par madame [X] [Q] de la déclaration de succession qu’elle a établie seule constitue un aveu non équivoque de l’indemnité de réduction dont elle est débitrice, cette déclaration fiscale qu’elle a signée indiquant s’agissant de la liquidation de ses droits : « à déduire :indemnité de réduction due à madame [G] [madame [A] [Q]] en sa qualité d’héritière réservataire : - 379.183,94 ». En conséquence, la reconnaissance par madame [X] [Q] de l’indemnité de réduction aux termes de cet acte sous seing privé du 19 mai 2020 a interrompu le délai de prescription à son encontre. Au demeurant, la qualité d’héritière réservataire donne à madame [A] [Q] qualité et intérêt à agir contre elle aux fins de paiement d’une indemnité de réduction, l’action n’étant pas prescrite. Sur les autres demandes Madame [X] [Q] ne justifiant pas sa demande de dommages et intérêts qu’elle ne motive pas en sera déboutée. Succombant partiellement à l’incident, elle en supportera les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que madame [A] [Q] et madame [X] [Q] seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 17 novembre 2026 pour que madame [X] [Q] conclue au fond. PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire, rendue après audience publique, par mise à disposition au greffe et soumise pour un appel aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile : Disons irrecevables les demandes aux fins de rapport et de recel successoral formées par madame [A] [Q] contre madame [X] [Q] en dehors d’une action en partage judiciaire ; Disons que l’action en réduction de madame [A] [Q], qui a intérêt et qualité à agir, est recevable en dehors de l’action en partage judiciaire et qu’elle n’est pas prescrite contre madame [X] [Q] ; Déboutons madame [X] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ; Disons que madame [X] [Q] supportera les dépens de l’instance ; Déboutons madame [A] [Q] et madame [X] [Q] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 17 novembre 2026 aux fins que madame [X] [Q] conclue au fond s’agissant de l’action en réduction. La greffière La juge de la mise en état Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 1] -Pôle Civil section 3 - TOTAL COPIES 3 MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 25/00834 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PQUC DATE : 07 Août 2026 ORDONNANCE Après débats à l’audience du 16 février 2026 Nous, Sophie BEN HAMIDA, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 07 Août 2026, DEMANDERESSE Madame [A] [G] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] ETATS-UNIS représentée par Me Jean Gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS, Me Martin FAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER,avocat plaidant, et par Me Martin FAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, DEFENDERESSE Madame [X] [Q] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Laurent LIBELLE de la SCP LIBELLE LAURENT, avocats au barreau de MONTPELLIER EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [E] est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses deux filles nées de son union avec monsieur [Y] [Q] prédécédé, madame [A] [Q] et madame [X] [Q], en l’état d’un testament olographe du 18 juin 2010, suivi de quatre codicilles, léguant la quotité disponible à madame [X] [Q]. Maître [R] [N], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés le 2 mars 2023. ***** Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, madame [A] [Q] a assigné madame [X] [Q], sollicitant avant dire-droit une expertise pour déterminer la valeur des loyers qu’elle n’a pas payés pendant 40 ans, tant pour le [Adresse 4] à [Localité 3], que pour le château de [Localité 4] et les terres (château + exploitation). Elle réclamait sur le fond le rapport à la succession de 355.745,52 euros de dons manuels qu’elle conteste et qu’elle n’a jamais reçus. Elle a sollicité la condamnation de madame [X] [Q] au rapport à sa cohéritière : - du montant des loyers non perçus sur l’appartement du [Adresse 4] à [Localité 3], des loyers non perçus, les cinq dernières années durant, de l’appartement du [Adresse 4] à [Localité 3], soit 150.000 euros, somme à parfaire par les conclusions d’expertise, - du château de [Localité 4] et de son exploitation agricole et viticole, dans la mesure où n’ont pas été respectées les dispositions relatives à l’obligation d’interdiction d’aliéner contenues dans la donation, - de l’occupation du château de [Localité 4] et de l’exploitation agricole y attenante ainsi que de toute construction qui s’y sont substituées, soit 480.000 euros pour les cinq dernières années, somme à parfaire, - du produit de la vente des terres céréalières et viticoles pour 694.789,97euros, - de la vente des logements pour le personnel après destruction de la ferme pour 1.260.000 euros. Elle a demandé que madame [X] [Q] soit condamnée pour recel successoral, ayant dissipé de la succession les mobiliers et bijoux et qu’elle soit privée de ses droits concernant la propriété de [Localité 4] qui doit lui revenir. Elle a sollicité la désignation d’un notaire pour procéder au partage de la succession de madame [U] [E]. Elle a réclamé à madame [X] [Q] 50.000 euros de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil pour sa déloyauté et son manquement au principe d’honnêteté et d’égalité, outre 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ***** Par conclusions d’incident notifiées par le [1] le 17 octobre 2025, madame [X] [Q] a soulevé l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes en l’absence de demande de partage judiciaire, l’irrecevabilité des demandes visant à obtenir une indemnité de réduction et celles visant à faire reconnaître un recel successoral, comme prescrites, ainsi que l’irrecevabilité des demandes de rapport dépourvues d’intérêt légitime. Elle a réclamé la condamnation de madame [A] [Q] à lui payer 20.000 euros de dommages et intérêts ainsi que 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le [1] le 6 février 2026, madame [X] [Q] a soulevé l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de madame [A] [Q], la prescription des demandes visant à obtenir une indemnité de réduction et celles visant à faire reconnaître un recel successoral, l’irrecevabilité des demandes de rapport pour être dépourvues d’intérêt légitime, l’irrecevabilité des demandes d’indemnité d’occupation pour être dépourvues tant de qualité pour agir que d’intérêt légitime, et surabondamment comme étant prescrites. Elle maintenu ses demandes de condamnation de madame [A] [Q] à lui payer 20.000 euros de dommages et intérêts ainsi que 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que, tout comme le droit de solliciter le partage d’une indivision successorale prévu par l’article 815 du Code civil, le rapport des libéralités reçues par les héritiers - lequel fait partie desdites opérations de partage - est imprescriptible, le délai quinquennal de l’article 2224 ne courant qu’à compter de l’ouverture des opérations de partage. Néanmoins, elle ajoute que l’ensemble des demandes présentées par madame [A] [Q], quand elles ont trait directement à la succession de leur mère, visent directement ou indirectement à obtenir le rapport à la succession de biens ou valeurs, soit sous la qualification de recel, soit en vue du calcul d’une indemnité de réduction, de sorte qu’elles sont irrecevables en l’espèce faute de s’inscrire dans une action en partage judiciaire. Elle développe que la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire impose outre d’en respecter le formalisme prévu par la loi, celle d’en formuler une demande précise et directe, l’ouverture des opérations de compte et de partage judiciaire devant être impérativement demandée dans l’acte de saisine du tribunal compétent, préalablement à toute autre demande relative au partage, ce que madame [A] [Q] s’abstient de faire, tant dans les motifs que dans le dispositif de son assignation. Elle oppose ainsi que la demande secondaire sinon subsidiaire de désignation d’un notaire n’est pas et n’équivaut pas à une demande d’ouverture des opérations judiciaires qui doit être expresse, précise et directe. Selon elle, l’action en partage judiciaire expressément demandée préalablement est le support nécessaire aux demandes tendant au rapport ou au recel successoral de sorte que les demandes de madame [A] [Q] seront donc inévitablement déclarées irrecevables. Elle soutient que faute pour madame [A] [Q] de démontrer se trouver dans une des circonstances particulières susceptibles d’avoir préservé sa faculté d’agir au-delà du délai de 5 ans, la prescription est acquise. Elle indique que madame [A] [Q] n’a pas découvert postérieurement au décès de sa mère : - qu’elle-même, si tant est que cela soit vrai, aurait bénéficié pendant 40 ans et antérieurement au décès de madame [E] d’un appartement [Adresse 5], cet appartement lui appartenant en pleine propriété depuis le décès de sa mère le [Date décès 1] 2017, qui le lui a expressément légué, - qu’elle-même avait repris l’exploitation agricole de la propriété de [Localité 4], d’abord aux cotés, puis à la suite de sa mère au début des années 1990, ni qu’elle bénéficiait dès 1992 d’un bail à ferme enregistré, pour y exercer effectivement son activité agricole, - que madame [H] [E] lui a donné en 1997, en avancement d’hoirie, cette propriété et qu’elle-même l’exploitait et y travaillait alors depuis plus de 5 ans notamment dans le cadre du fermage, - qu’elle-même, après avoir exploité la propriété jusqu’en 2005, a cessé cette activité qui n’était plus économiquement viable. Elle estime que madame [A] [Q] ne peut s’en prendre qu’à elle-même de n’avoir pas voulu signer la donation-partage envisagée qui l’aurait rendue propriétaire du [Localité 5] de [Localité 4] et de la propriété , solution à laquelle, tant madame [H] [E] qu’elle-même souscrivaient à l’époque afin de parvenir à un accord, le refus de madame [A] [Q] ayant conduit madame [H] [E] à disposer de la quotité disponible à son profit. Selon elle, madame [A] [Q] avait connaissance de cette donation à l’époque où elle est intervenue, ne pouvait en tout état de cause plus rien en ignorer depuis le projet de donation-partage de 2006. S’agissant de l’action en recel, même en admettant de transférer le départ du délai à la date de transmission du projet de déclaration de succession, date la plus favorable à madame [A] [Q], la prescription quinquennale de son action en recel est indiscutablement acquise. Elle ne peut sérieusement prétendre que les faits dont elle s’empare pour alléguer ce qu’elle qualifie de recel auraient été découverts à l’occasion du projet de partage de Maître [N], second notaire amiablement choisi, et daté de 2022, qui ne fait que reprendre les opérations amiables antérieures connues de madame [A] [Q] dès 2018, la preuve étant rapportée que madame [A] [Q] et le notaire qu’elle s’était adjoint ont reçu par mail le projet de déclaration de succession préparé par Maître [T] [F] dès 2018. Enfin, les déclarations de madame [A] [Q] dans le cadre de la procédure pénale qu’elle a cru devoir diligenter à son encontre, reprises au terme de l’ordonnance de non-lieu confirmée par la Cour sont éloquentes pour démontrer que la prescription de l’action en recel de succession est largement acquise. S’agissant de la prescription de l’action en réduction, elle relève qu’elle n’avait pas échappé au notaire en charge de la succession, qui dès le 13 septembre 2022, demandait que lui soit justifié qu’une action en partage judiciaire avait été entreprise, faute de quoi, l’action en réduction serait prescrite. Elle oppose que la reconnaissance par le débiteur prévue à l'article 2240 du Code civil doit être certaine, impliquant sans équivoque l’aveu de l’existence du droit du créancier. Elle affirme qu’elle s’est contentée de ne pas contester le projet établi par le notaire pour parvenir un règlement amiable, ce qui n’équivaut pas à un acte positif de reconnaissance, de sorte que cette proposition amiable n’est pas interruptive de prescription. Elle ajoute que les réclamations portées devant le notaire amiablement chargé par les héritiers des opérations amiables de liquidation et partage de l’indivision successorale ne peuvent être en aucun cas assimilées à des demandes formées en justice et ne constituent pas des actes interruptifs au sens de l’article 2241 du Code civil. Enfin, les opérations amiables en cours devant le notaire ne caractérisaient pas une impossibilité d’agir par la suite d’un empêchement résultant de la loi de la convention ou de la force majeure au sens des dispositions de l’article 2234 du Code civil. S’agissant de l’absence d’intérêt à agir et/ou l’absence de qualité pour agir, elle estime que madame [A] [Q] ne bénéficie pas d’un droit direct sur une éventuelle indemnité de réduction dont la vocation est exclusivement de reconstituer la réserve et doit être partagée entre les différents héritiers réservataires, force étant de constater que ni elle-même madame [X] [Q], ni madame [A] [Q] n’ont exercé l’action en réduction désormais prescrite. Elle ajoute que l’ensemble des demandes de madame [A] [Q] qui en réalité tendent à accroître indéfiniment la valeur actuelle fantasmée de la propriété de [Localité 4] ne sont cependant d’aucun intérêt pour elle. Elle soutient que madame [A] [Q], au-delà de la prescription là encore acquise, n’a pas même qualité pour agir afin de solliciter les 5 dernières années de loyers ou indemnités d’occupation, fruits ou produits qui concernent des biens sur lesquels elle ne détient aucun droit, dont ni elle, ni l’indivision successorale ne sont propriétaires et qui appartiennent pour [Localité 4] en propre à madame [Q] depuis 30 ans, et pour le [Adresse 5] depuis le décès de madame [E] en [Date décès 2] 2017. ***** Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 février 2026, madame [A] [Q] s’y est opposée, sollicitant que soient jugées recevables : ses demandes tendant à voir désigner un notaire et un juge commis pour surveiller les opérations, se prévalant de l'article 1364 du Code de procédure civile, afin de procéder au partage de la succession de madame [U] [E] -sa demande tendant à faire reconnaitre un recel successoral,sa demande de rapport, sa demande de réduction.Elle a sollicité reconventionnellement la condamnation de madame [X] [Q] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle répond que c’est à tort que madame [X] [Q] soulève qu’elle ne demande pas l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, puisque le dispositif de l’assignation mentionne bien la demande de désignation d’un notaire à cet effet. Elle indique que son assignation contient bien le descriptif du patrimoine à partager, précise bien ses intentions quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Elle estime que l’ordonnance de non-lieu produite par madame [X] [Q] vise le vol de meubles meublants et a donc un objet différent de la présente procédure. Elle affirme que le procès-verbal de difficultés, établi devant notaire le 2 mars 2023 et reprenant le projet de partage daté du 26 avril 2022 et signé par les parties, a la valeur probatoire d’un acte authentique. Elle explique qu’elle vit aux Etats-Unis depuis plus de 50 ans et n’a donc pas été en mesure de constater les faits de recel dès l’ouverture de la succession, ces faits ayant été portés à sa connaissance à l’occasion du projet de partage qui s’est soldé par un procès-verbal de difficultés le 2 mars 2023, soit moins de deux ans avant la demande en justice qu’elle a introduite. Elle répond que les mails des 3 et 4 mai 2018, du 11 juillet 2019, du 15 juillet 2019, du 13 septembre 2022 ainsi que du 20 avril 2020 produits par madame [X] [Q], proviennent de l'étude [T] [F], et notamment de Maître [I] [D] mais qu’ils ne lui ont pas été adressés, alors qu’elle-même avait écrit un mail à Maître [I] [D] pour lui réclamer un inventaire mobilier. Elle ajoute que la reconnaissance par madame [X] [Q] de ce qu’elle devait une indemnité de réduction dans la déclaration de succession a interrompu le délai de prescription. Elle soutient que le rapport faisant partie des opérations de partage, l’action ne se prescrit pas avant la clôture des opérations de partage. Elle estime avoir un intérêt à réclamer le rapport de dons non-déclarés ou des libéralités consenties en avance de part successorale, et par conséquent imputables à la réserve héréditaire, de sorte que sa demande est recevable, et ce même dans l’hypothèse où la prescription serait retenue pour l’action en recel. ***** L’affaire a été retenue à l’audience du 16 février 2026 et a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026, prorogé au 7 [Date décès 2] 2026, en raison d’une surcharge de travail aggravée par une absence prolongée non remplacée dans la chambre. ***** MOTIVATION Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 122 dudit Code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de demande de partage judiciaire Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. L’article 768 du même Code prévoit que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L’assignation délivrée par madame [A] [Q] se fonde sur les articles les articles 778, 843, 844, 853, 889, 893, 894,921, 922 et 924 qu’elle vise en son dispositif, textes afférents au recel successoral, au rapport des libéralités, à l’action en complément de part, aux libéralités et à la réduction des libéralités, objet des demandes expressément formées audit dispositif. Néanmoins, n’est visé aucun texte afférent au partage judiciaire et le dispositif ne contient pas de demande expresse d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [H] [E]. La demande tendant à « désigner tel notaire afin de procéder au partage et de rapporter à la succession les donations et avantages indirects, et établir la déclaration de succession de [H] [U] [J] [E] née le [Date naissance 3] 1920 et décédée à [Localité 3] LE [Date décès 1] 2017. » ne constituant pas une demande claire, précise et non équivoque de partage judiciaire, d’autant qu’autant texte y afférent n’est mentionné à l’acte introductif d’instance valant conclusions et que la motivation de l’assignation ne l’évoque pas davantage. Il sera en conséquence retenue que madame [A] [Q] ne sollicite pas le partage successoral. L'article 815 du Code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L'article 778 du même Code indique que, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Le recel successoral constitue ainsi une atteinte portée volontairement par l'un des héritiers à l'égalité du partage, de sorte que la victime du recel ne peut utilement s'en prévaloir qu'avant la réalisation du partage, c'est-à-dire au stade de la constitution de la masse partageable. En conséquence, une demande de rapport au titre du recel successoral ne peut être examinée en dehors d’une action en partage judiciaire. S’agissant du rapport à la succession des libéralités est un mécanisme régi par les dispositions figurant au chapitre VIII intitulé « Du partage » du titre I consacré aux successions, au sein duquel figurent les articles 843, 844, 853et 889 visés par madame [A] [Q], en vertu duquel un héritier doit rendre compte à la succession des libéralités qu'il a reçues du de cujus et les rapporter à la masse successorale qui, ainsi reconstituée, se partagera entre tous les héritiers à proportion de la vocation héréditaire de chacun. Ce rapport qui est destiné à rééquilibrer les droits des héritiers ab intestat, constitue une opération destinée à assurer l'égalité des copartageants intéressant la masse partageable qui s'inscrit à ce titre dans les opérations de partage. Il s'ensuit qu'aucune demande de rapport à la succession ne peut être formée en dehors d'une demande concomitante en partage de la succession. Les demandes formées par madame [A] [Q] au titre du recel successoral et du rapport seront ainsi jugées irrecevables. Par contre, les parties sont tout à fait libres de provoquer d'abord une procédure de partage judiciaire ou d'intenter directement, devant le tribunal compétent au fond, l' action en réduction d'une donation. Cette action au fond est radicalement distincte de l' action en partage et peut être exercée selon les règles qui lui sont propres, de sorte que l’action en réduction engagée par madame [A] [Q] est recevable en l’absence de partage judiciaire, ce qui doit conduire à examiner l’autre moyen tirée de la prescription. Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en réduction L’article 921 du code civil dispose que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. L'article 720 du même Code indique que les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. Le délai quinquennal courant à compter du décès de madame [H] [E] survenu le [Date décès 1] 2017, a expiré le [Date décès 1] 2022. S’agissant du délai biennal, le délai butoir de dix ans à compter du décès, soit le [Date décès 1] 2027, ne s’applique que si le délai biennal à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve n’a pas expiré. Aux termes de son assignation délivrée le 28 février 2025, madame [A] [Q] indique qu’ « un procès-verbal de difficultés a été établi le 2 mars 2023 à [Localité 3] par Maître [R] [N] notaire, [Adresse 6] à [Localité 3], sur convocation des parties par l’officier ministériel ». Elle verse ledit procès-verbal que son représentant a signé le 2 mars 2023, qui mentionne qu’ « à la requête des ayants-droit requérantes aux présentes, un projet d’acte de partage successoral a été établi par le notaire soussigné et adressé aux parties le 26 avril 2022. Une copie du projet d’acte de partage demeure ci-annexée. » Le projet d’acte de partage mentionne que « madame [X] [Q] est redevable d’une indemnité de réduction d’un montant de TROIS CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE NEUF CENT SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES (379.907,93 EUR). » Madame [A] [Q] verse également la signification par commissaire de justice en date du 7 février 2023 la sommant d’avoir à comparaître devant notaire. Madame [A] [Q] produit un courrier de son conseil adressé à Maître [R] [N], daté du 12 [Date décès 2] 2022, qu’il indique établir « après [s’]en être entretenu avec Madame [G] et Me [Z] » et aux termes duquel il indique transmettre « [ses]observations concernant la succession de Madame [H] [J] [E], et l’acte de liquidation et partage projeté. » Ce courrier confirme l’indication dans l’acte authentique de procès-verbal de difficultés aux termes duquel le projet d’acte de partage mentionnant l’indemnité de réduction à la charge de madame [X] [Q] a été transmis à madame [A] [Q] le 26 avril 2022, date à laquelle cette dernière a eu connaissance de l’atteinte à la réserve, faisant courir le délai biennal qui a expiré le 26 avril 2024. Cependant, elle oppose que la reconnaissance signée par madame [X] [Q] le 19 mai 2020 de ce qu’elle devait une indemnité de réduction dans la déclaration de succession a interrompu le délai de prescription. L'article 2240 du Code civil indique que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Ainsi, la signature le 19 mai 2020 par madame [X] [Q] de la déclaration de succession qu’elle a établie seule constitue un aveu non équivoque de l’indemnité de réduction dont elle est débitrice, cette déclaration fiscale qu’elle a signée indiquant s’agissant de la liquidation de ses droits : « à déduire :indemnité de réduction due à madame [G] [madame [A] [Q]] en sa qualité d’héritière réservataire : - 379.183,94 ». En conséquence, la reconnaissance par madame [X] [Q] de l’indemnité de réduction aux termes de cet acte sous seing privé du 19 mai 2020 a interrompu le délai de prescription à son encontre. Au demeurant, la qualité d’héritière réservataire donne à madame [A] [Q] qualité et intérêt à agir contre elle aux fins de paiement d’une indemnité de réduction, l’action n’étant pas prescrite. Sur les autres demandes Madame [X] [Q] ne justifiant pas sa demande de dommages et intérêts qu’elle ne motive pas en sera déboutée. Succombant partiellement à l’incident, elle en supportera les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que madame [A] [Q] et madame [X] [Q] seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 17 novembre 2026 pour que madame [X] [Q] conclue au fond. PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire, rendue après audience publique, par mise à disposition au greffe et soumise pour un appel aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile : Disons irrecevables les demandes aux fins de rapport et de recel successoral formées par madame [A] [Q] contre madame [X] [Q] en dehors d’une action en partage judiciaire ; Disons que l’action en réduction de madame [A] [Q], qui a intérêt et qualité à agir, est recevable en dehors de l’action en partage judiciaire et qu’elle n’est pas prescrite contre madame [X] [Q] ; Déboutons madame [X] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ; Disons que madame [X] [Q] supportera les dépens de l’instance ; Déboutons madame [A] [Q] et madame [X] [Q] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 17 novembre 2026 aux fins que madame [X] [Q] conclue au fond s’agissant de l’action en réduction. La greffière La juge de la mise en état Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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- 9 février 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Renvoi à la mise en état · n° 22/00714
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- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/04354
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- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03290
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1364, code civil 778, code civil 921
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02338
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1364, code civil 778, code civil 921
Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:55:46.832Z.