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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE A, 1 septembre 2026, n° 24/04876

Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

Exposé du litige :

Monsieur [I] [O] et Madame [N] [H] se sont mariés sous l'ancien régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à [Localité 5] le [Date mariage 1] 1958.

De leur union sont issus quatre enfants :
- [G] [O], née le [Date naissance 2] 1959,
- [Y] [O], né le [Date naissance 1] 1963,
- [A] [O], né le [Date naissance 4] 1970,
- [V] [O], née le [Date naissance 3] 1974.

Monsieur [I] [O] est décédé le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder son épouse et leurs quatre enfants.

Madame [N] [H] veuve [O] est décédée le [Date décès 2] 2021, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.

De leur vivant, les époux [O] s'étaient mutuellement consenti une donation par actes du 15 février 1974 reçus par maître [D] [T], notaire à [Localité 4]. Ils avaient également ensemble consenti plusieurs donations à trois de leurs enfants comme suit :
- une donation en nue-propriété d'un bien situé à [Localité 4] [Adresse 6], cadastré section AB numéro [Cadastre 1] à M. [A] [O], par acte du 17 décembre 1993 reçu par maître [J] [T], notaire à [Localité 4], évaluée à 300.000 francs, soit 45.735 euros (arrondi),
- une donation en nue-propriété d'un bien situé à [Localité 4], cadastré section AB numéro [Cadastre 2] à Mme [G] [O], par acte du 15 juin 2001 reçu par maître [U] [Z], notaire à [Localité 4], évaluée à 56.000 euros,
- une donation en nue-propriété d'un bien désigné à l'article 2 à Mme [V] [O], par acte du 24 mars 2004 reçu par maître [U] [Z], notaire à [Localité 4], évaluée à 45.000 euros.

Après avoir procédé à la réunion fictive de ces donations, et tenu compte de la valeur du seul bien immobilier appartenant à feu [N] [H] veuve [O] estimée à 23.000 euros, maître [E] [X], notaire à [Localité 4], a établi un projet de liquidation et de partage de la succession faisant apparaître un dépassement de la quotité disponible par la donation consentie au profit de Mme [V] [O] et une indemnité de réduction à sa charge d'un montant de 68.640 euros. 

Faisant valoir que malgré plusieurs réunions et l'établissement de différents projets de partage, les héritiers n'étaient pas parvenus à un accord sur le règlement de la succession de leurs parents, Mme [G] [O] et M. [Y] [O] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 29 novembre 2024, M. [A] [O] et Mme [V] [O] devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins principalement de voir :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents, feu M. et Mme [O],
- juger que le projet établi par maître [X] est conforme à l'intérêt des parties,
En conséquence, 
- ordonner le partage selon les modalités de calculs effectués par maître [X] à savoir que :
M. [A] [O] sera condamné à verser une soulte à M. [Y] [O]
d'un montant de 90 euros,
Mme [V] [O] sera condamnée à verser une soulte à M. [Y] [O] d'un montant de 133.820 euros et une soulte à Mme [G] [O] d'un montant de 8.910 euros,
- commettre tel notaire qu'il plaira à la juridiction, à l'exception de la SAS [1] et [X], notaires associés à [Localité 4] et de l'Office Notarial de maître [W] [P], notaire à [Localité 6], de telle manière que ce dernier puisse rédiger l'acte de liquidation et de partage de la succession sur les calculs établis par maître [X] ou, à tout le moins recueillir les observations et prétentions des parties sur la constitution de la masse partageable et de la quotité disponible lui permettant ensuite au regard des éléments et explications fournies par les cohéritiers, d'établir un projet liquidatif,
- condamner M. [A] [O] et Mme [V] [O] à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et aux éventuels frais du notaire liquidateur. 


Par dernières conclusions d'incident transmises par voie électronique le 29 janvier 2026, M. [A] [O] et Mme [V] [O] sollicitent du juge de la mise en état de :
- constater et, si nécessaire juger que l'action en réduction des donations excessives consenties par feu [I] [O] est prescrite,
- condamner tout contestant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en réponse sur incident transmises par voie électronique le 1er juin 2026, Mme [G] [O] et M. [Y] [O] demandent au juge de la mise en état de :
- débouter M. [A] [O] et Mme [V] [O] de leur demande tendant à voir prescrite l'action en réduction introduite par eux,
- les condamner aux entiers dépens.

L'incident a été retenu à l'audience du juge de la mise en état du 2 juin 2026, puis, à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

L'article 789 du code de procédure civile dispose : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir. "

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L'article 720 du code civil dispose : 
" Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. "

L'article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable au litige, dispose :
" Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. "

Il résulte de ce texte que, pour être recevable, l'action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve. Il est admis que ce délai de deux ans s'ajoute au délai de cinq ans précité.

L'article 2234 du code civil dispose : 
 " La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. "

Et, il résulte de l'article 2224 du même code que le point de départ de la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application des articles 1438 et 1439 du même code et, sauf clause particulière, la donation d'un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux codonateurs.

En l'espèce, M. [A] [O] et Mme [V] [O] soutiennent que l'action en réduction des donations excessives consenties par leur père, feu [I] [O], est prescrite, dans la mesure où ce dernier est décédé le [Date décès 1] 2008 et que sa succession s'est ouverte à cette date, toutefois s'il est exact que la succession s'ouvre au jour du décès, il n'est pas justifié que la succession de M. [I] [O] a été effectivement réglée, ni que le régime matrimonial des époux [O] a été liquidé.

En outre, il résulte des pièces produites et des explications des parties que, par acte du 15 février 1974 reçu par maître [D] [T], notaire à [Localité 4], M. [I] [O] avait fait donation au profit de son épouse, qui a accepté, des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif, et que Mme [N] [H] veuve [O], a été bénéficiaire légale, à son choix exclusif, en vertu de l'article 757 du code civil, du quart en toute propriété de l'universalité des biens et droits immobiliers composant la succession ou de l'usufruit des biens et droits immobiliers existants au jour de l'ouverture de la succession.

Aucune pièce n'est versée aux débats relativement à l'option choisie par Mme [N] [H] veuve [O] et les actes des donations effectuées par les époux [O] à trois de leurs enfants ne sont pas produits.

Mme [G] [O] et M. [Y] [O] ne sont pas contredits en ce qu'ils précisent que l'actif successoral n'a pas été déterminé suite au décès de leur père, et qu'il n'a été calculé par le notaire que suite au décès de leur mère.

Il n'est pas davantage contesté que suite au décès de leur père, les enfants héritiers ont laissé la jouissance de tous les biens au conjoint survivant, à savoir leur mère, de sorte que par suite les demandeurs ont manifestement été dans l'impossibilité d'agir par suite de cette convention implicite entre eux.


Alors qu'il n'est pas démontré que le calcul de la réserve héréditaire et le rapport des donations faites par les deux époux à trois de leurs enfants a été effectué suite à l'ouverture de la succession de feu M. [I] [O] et porté à la connaissance de tous les héritiers, et qu'il n'est justifié ni de la liquidation du régime matrimonial des époux [O], ni du règlement de la succession de l'époux prédécédé le [Date décès 1] 2008, Mme [G] [O] et M. [Y] [O] sont fondés à soutenir qu'ils n'ont eu connaissance de l'actif successoral et de la possibilité d'agir en réduction qu'après imputation des donations et calcul de la quotité disponible par maître [X], notaire amiablement saisi, de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé au 5 avril 2023, jour du premier projet d'acte établi par ce notaire faisant apparaître une atteinte à leur réserve héréditaire leur permettant d'exercer leur action.
Les assignations ayant été délivrées par actes des 29 novembre 2024, soit moins de 5 ans après cette date, l'action en réduction n'est pas prescrite, étant au surplus observé qu'il appartiendra au seul juge du fond d'examiner les actes notariés du 17 décembre 1993 portant au profit de M. [A] [O], du 15 juin 2001 portant donation à Mme [G] [O] et du 24 mars 2004 portant donation à Mme [V] [O] de biens communs des époux au profit de trois de leurs enfants afin d'en vérifier les clauses et l'application éventuelle au cas d'espèce des articles 1438 et 1439 du code civil précité.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [A] [O] et Mme [V] [O] sera rejetée.
 
Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, M. [A] [O] et Mme [V] [O] seront condamnés aux dépens de l'incident et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Nous, Sophie LEYDIER, première vice-présidente et juge de la mise en état statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [A] [O] et Mme [V] [O],

REJETONS leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état du 14 décembre 2026 à 9 heures afin que les défendeurs puissent conclure au fond, au plus tard avant le 25 novembre 2026,

CONDAMNONS M. [A] [O] et Mme [V] [O] aux dépens de l'incident.
 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par le juge de la mise en état de la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière

Le greffier, Le juge de la mise en état,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 1], [Localité 1]


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 
DU 01 septembre 2026

MINUTE N° 26/
RG : N° RG 24/04876 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MPQK
CHAMBRE GÉNÉRALISTE A


DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :

Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentés et plaidant à l’audience par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,


DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT :

Madame [V] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 2] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 4]
Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 2] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
représenté et plaidant à l’audience par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

Nous Sophie LEYDIER Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,
En présence de M [L], auditeur de justice

Après avoir entendu à l’audience du 02 juin 2026 les conseils des parties en leurs explications, le prononcé de la décision a été mis en délibéré à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :



Grosses et copies à
Me Cédric CABANES
Me Nathalie MARCHESSEAU

le





Exposé du litige :

Monsieur [I] [O] et Madame [N] [H] se sont mariés sous l'ancien régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à [Localité 5] le [Date mariage 1] 1958.

De leur union sont issus quatre enfants :
- [G] [O], née le [Date naissance 2] 1959,
- [Y] [O], né le [Date naissance 1] 1963,
- [A] [O], né le [Date naissance 4] 1970,
- [V] [O], née le [Date naissance 3] 1974.

Monsieur [I] [O] est décédé le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder son épouse et leurs quatre enfants.

Madame [N] [H] veuve [O] est décédée le [Date décès 2] 2021, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.

De leur vivant, les époux [O] s'étaient mutuellement consenti une donation par actes du 15 février 1974 reçus par maître [D] [T], notaire à [Localité 4]. Ils avaient également ensemble consenti plusieurs donations à trois de leurs enfants comme suit :
- une donation en nue-propriété d'un bien situé à [Localité 4] [Adresse 6], cadastré section AB numéro [Cadastre 1] à M. [A] [O], par acte du 17 décembre 1993 reçu par maître [J] [T], notaire à [Localité 4], évaluée à 300.000 francs, soit 45.735 euros (arrondi),
- une donation en nue-propriété d'un bien situé à [Localité 4], cadastré section AB numéro [Cadastre 2] à Mme [G] [O], par acte du 15 juin 2001 reçu par maître [U] [Z], notaire à [Localité 4], évaluée à 56.000 euros,
- une donation en nue-propriété d'un bien désigné à l'article 2 à Mme [V] [O], par acte du 24 mars 2004 reçu par maître [U] [Z], notaire à [Localité 4], évaluée à 45.000 euros.

Après avoir procédé à la réunion fictive de ces donations, et tenu compte de la valeur du seul bien immobilier appartenant à feu [N] [H] veuve [O] estimée à 23.000 euros, maître [E] [X], notaire à [Localité 4], a établi un projet de liquidation et de partage de la succession faisant apparaître un dépassement de la quotité disponible par la donation consentie au profit de Mme [V] [O] et une indemnité de réduction à sa charge d'un montant de 68.640 euros. 

Faisant valoir que malgré plusieurs réunions et l'établissement de différents projets de partage, les héritiers n'étaient pas parvenus à un accord sur le règlement de la succession de leurs parents, Mme [G] [O] et M. [Y] [O] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 29 novembre 2024, M. [A] [O] et Mme [V] [O] devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins principalement de voir :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents, feu M. et Mme [O],
- juger que le projet établi par maître [X] est conforme à l'intérêt des parties,
En conséquence, 
- ordonner le partage selon les modalités de calculs effectués par maître [X] à savoir que :
M. [A] [O] sera condamné à verser une soulte à M. [Y] [O]
d'un montant de 90 euros,
Mme [V] [O] sera condamnée à verser une soulte à M. [Y] [O] d'un montant de 133.820 euros et une soulte à Mme [G] [O] d'un montant de 8.910 euros,
- commettre tel notaire qu'il plaira à la juridiction, à l'exception de la SAS [1] et [X], notaires associés à [Localité 4] et de l'Office Notarial de maître [W] [P], notaire à [Localité 6], de telle manière que ce dernier puisse rédiger l'acte de liquidation et de partage de la succession sur les calculs établis par maître [X] ou, à tout le moins recueillir les observations et prétentions des parties sur la constitution de la masse partageable et de la quotité disponible lui permettant ensuite au regard des éléments et explications fournies par les cohéritiers, d'établir un projet liquidatif,
- condamner M. [A] [O] et Mme [V] [O] à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et aux éventuels frais du notaire liquidateur. 


Par dernières conclusions d'incident transmises par voie électronique le 29 janvier 2026, M. [A] [O] et Mme [V] [O] sollicitent du juge de la mise en état de :
- constater et, si nécessaire juger que l'action en réduction des donations excessives consenties par feu [I] [O] est prescrite,
- condamner tout contestant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en réponse sur incident transmises par voie électronique le 1er juin 2026, Mme [G] [O] et M. [Y] [O] demandent au juge de la mise en état de :
- débouter M. [A] [O] et Mme [V] [O] de leur demande tendant à voir prescrite l'action en réduction introduite par eux,
- les condamner aux entiers dépens.

L'incident a été retenu à l'audience du juge de la mise en état du 2 juin 2026, puis, à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2026. 


MOTIFS

L'article 789 du code de procédure civile dispose : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir. "

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L'article 720 du code civil dispose : 
" Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. "

L'article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable au litige, dispose :
" Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. "

Il résulte de ce texte que, pour être recevable, l'action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve. Il est admis que ce délai de deux ans s'ajoute au délai de cinq ans précité.

L'article 2234 du code civil dispose : 
 " La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. "

Et, il résulte de l'article 2224 du même code que le point de départ de la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application des articles 1438 et 1439 du même code et, sauf clause particulière, la donation d'un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux codonateurs.

En l'espèce, M. [A] [O] et Mme [V] [O] soutiennent que l'action en réduction des donations excessives consenties par leur père, feu [I] [O], est prescrite, dans la mesure où ce dernier est décédé le [Date décès 1] 2008 et que sa succession s'est ouverte à cette date, toutefois s'il est exact que la succession s'ouvre au jour du décès, il n'est pas justifié que la succession de M. [I] [O] a été effectivement réglée, ni que le régime matrimonial des époux [O] a été liquidé.

En outre, il résulte des pièces produites et des explications des parties que, par acte du 15 février 1974 reçu par maître [D] [T], notaire à [Localité 4], M. [I] [O] avait fait donation au profit de son épouse, qui a accepté, des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif, et que Mme [N] [H] veuve [O], a été bénéficiaire légale, à son choix exclusif, en vertu de l'article 757 du code civil, du quart en toute propriété de l'universalité des biens et droits immobiliers composant la succession ou de l'usufruit des biens et droits immobiliers existants au jour de l'ouverture de la succession.

Aucune pièce n'est versée aux débats relativement à l'option choisie par Mme [N] [H] veuve [O] et les actes des donations effectuées par les époux [O] à trois de leurs enfants ne sont pas produits.

Mme [G] [O] et M. [Y] [O] ne sont pas contredits en ce qu'ils précisent que l'actif successoral n'a pas été déterminé suite au décès de leur père, et qu'il n'a été calculé par le notaire que suite au décès de leur mère.

Il n'est pas davantage contesté que suite au décès de leur père, les enfants héritiers ont laissé la jouissance de tous les biens au conjoint survivant, à savoir leur mère, de sorte que par suite les demandeurs ont manifestement été dans l'impossibilité d'agir par suite de cette convention implicite entre eux.


Alors qu'il n'est pas démontré que le calcul de la réserve héréditaire et le rapport des donations faites par les deux époux à trois de leurs enfants a été effectué suite à l'ouverture de la succession de feu M. [I] [O] et porté à la connaissance de tous les héritiers, et qu'il n'est justifié ni de la liquidation du régime matrimonial des époux [O], ni du règlement de la succession de l'époux prédécédé le [Date décès 1] 2008, Mme [G] [O] et M. [Y] [O] sont fondés à soutenir qu'ils n'ont eu connaissance de l'actif successoral et de la possibilité d'agir en réduction qu'après imputation des donations et calcul de la quotité disponible par maître [X], notaire amiablement saisi, de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé au 5 avril 2023, jour du premier projet d'acte établi par ce notaire faisant apparaître une atteinte à leur réserve héréditaire leur permettant d'exercer leur action.
Les assignations ayant été délivrées par actes des 29 novembre 2024, soit moins de 5 ans après cette date, l'action en réduction n'est pas prescrite, étant au surplus observé qu'il appartiendra au seul juge du fond d'examiner les actes notariés du 17 décembre 1993 portant au profit de M. [A] [O], du 15 juin 2001 portant donation à Mme [G] [O] et du 24 mars 2004 portant donation à Mme [V] [O] de biens communs des époux au profit de trois de leurs enfants afin d'en vérifier les clauses et l'application éventuelle au cas d'espèce des articles 1438 et 1439 du code civil précité.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [A] [O] et Mme [V] [O] sera rejetée.
 
Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, M. [A] [O] et Mme [V] [O] seront condamnés aux dépens de l'incident et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Sophie LEYDIER, première vice-présidente et juge de la mise en état statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [A] [O] et Mme [V] [O],

REJETONS leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état du 14 décembre 2026 à 9 heures afin que les défendeurs puissent conclure au fond, au plus tard avant le 25 novembre 2026,

CONDAMNONS M. [A] [O] et Mme [V] [O] aux dépens de l'incident.
 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par le juge de la mise en état de la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière

Le greffier, Le juge de la mise en état,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1439, code civil 2234, code civil 757, code civil 720, code civil 1438, code civil 921). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:04:22.961Z.