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Décision de justice

Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, AFFAIRES COURANTES, 2 juillet 2026, n° 2025007338

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Motifs

N°189
 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SAS [Adresse 1] / EURL [I] [T] COUVERTURE

ROLEGENERAL : N° 2025 007338

JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

: La SAS LA MAISON DE L'ETANCHEUR 85, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître Lydie JOUVE, SCP TREINS-POULET-VIAN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET

: L'EURL [I] [T] COUVERTURE, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse comparant par l'avocat postulant

Maître Jean-Louis AUPOIS

, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant

Maître Fathi BENBRAHIM,

SCP BENBRAHIM–

LAMBERT–

[V]

, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 21 mai 2026 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de Chambre, de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge, et de Monsieur David EL ABBADY, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Procédure :

Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la SAS [Adresse 1] a fait assigner l'EURL [I] [T] COUVERTURE à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 4 septembre 2025 pour entendre :

Condamner la société [I] [T] à payer à la société [Adresse 1], la somme de 62.208,84 € au titre des factures dues et non payées ;

Condamner la société [I] [T] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens.

L'affaire, appelée à l'audience du 4 septembre 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 21 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.

Par conclusions, la SAS LA MAISON DE L'ETANCHEUR 85 demande au tribunal de : Vu l'article 100 du Code de procédure civile,

In limine litis,

Renvoyer l'examen de cette instance par devant le Tribunal de commerce de NANTES ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

A titre subsidiaire,

Sursoir à statuer dans l'attente du jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES dans l'affaire opposant la société GVS tant à la société [Adresse 4] que la société [I] [T] COUVERTURE ;

À titre infiniment subsidiaire,

Condamner la société [I] [T] COUVERTURE à payer à la société [Adresse 1], la somme de 62.208,84 € au titre des factures dues et non payées ;

Juger que les factures non réglées porteront intérêt au taux légal à compter de leur date d'échéance ;

Débouter la société [I] [T] COUVERTURE de sa demande reconventionnelle ;

Juger que la société [Adresse 1] n'a commis aucune faute contractuelle ;

Condamner la société [I] [T] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande de renvoi de l'affaire devant le Tribunal de commerce de NANTES, la SAS LA MAISON DE L'ETANCHEUR 85 expose :

Que suivant un acte extra judiciaire en date du 26 décembre 2025, la société GVS a assigné la société [I] [T] COUVERTURE, la société MAAF son assureur, elle-même et la société LIO aux fins de :

« Condamner la SARL [I] [T] COUVERTURE à payer à la SAS GVS une somme de 3.935,40 € au titre des pénalités de retard prévues par le marché de travaux en date du 05 novembre 2020 ;

Condamner in solidum les sociétés SARL [I] [T] COUVERTURE, MAAF ASSURANCES SA, SAS [Adresse 1] et SA LI.O SOCIETE DE LAQUAGE INDUSTRIEL DE L'OUEST à payer à la SAS GVS une somme de 60.057,81 € à titre de dommages et intérêts en compensation des désordres affectant le bardage, conformément au chiffrage retenu par l'expert judiciaire ;

Condamner in solidum les sociétés SARL [I] [T] COUVERTURE, MAAF ASSURANCES SA, SAS [Adresse 1] et SA LI.O SOCIETE DE LAQUAGE INDUSTRIEL DE L'OUEST à payer à la SAS GVS une somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum les sociétés SARL [I] [T] COUVERTURE, MAAF ASSURANCES SA, SAS [Adresse 1] et SA LIO SOCIETE DE LAQUAGE INDUSTRIEL DE L'OUEST à payer à la SAS GVS les entiers dépens de l'instance, comprenant les frais attachés au référé-expertise et à l'expertise judiciaire (fixés à 10.888,72 € suivant ordonnance du 06 août 2025). » ;

Que selon l'article 100 du Code de procédure civile, la litispendance suppose de constater l'identité d'objet, l'identité de cause et l'identité de parties ;

Qu'il faut enfin que le litige soit porté devant deux juridictions différentes, compétentes et également saisies ;

Qu'en l'espèce, les factures dues par la société [I] [T] COUVERTURE concerne le chantier de la société GVS ;

Qu'il paraît de bonne administration de la justice d'examiner le litige dans son ensemble ;

Qu'en effet, le Tribunal de commerce de NANTES devra statuer sur les responsabilités de chacune des sociétés concernant les désordres affectant le bardage et la prestation de pose ;

Qu'ainsi, sur la base de ces éléments, il lui appartiendra également de statuer sur ses demandes vis-à-vis de la société [I] [T] COUVERTURE ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Qu'en conséquence, il parait de bonne justice de renvoyer l'examen de cette instance par devant le Tribunal de commerce de NANTES.

En réponse, l'EURL [I] [T] COUVERTURE expose qu'il y a en effet une situation de litispendance et qu'elle est d'accord sur le renvoi de la présente affaire au Tribunal de commerce de NANTES.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Avant tout débat au fond, la SAS [Adresse 1] soulève l'exception de litispendance (article 100 du Code de procédure civile) au motif qu'un litige portant sur le chantier de la société GVS est en cours devant le Tribunal de commerce de NANTES et que les factures que lui doit la société [I] [T] COUVERTURE dans le cadre de la présente affaire concerne ce même chantier GVS. La SAS [Adresse 1] sollicite que la présente affaire soit renvoyée devant le Tribunal de commerce de NANTES.

L'exception de litispendance a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir, elle est donc recevable.

La société GVS a saisi le Tribunal de commerce de NANTES (suivant assignation en date du 26 décembre 2025) d'une action dirigée à l'encontre des sociétés [I] [T] COUVERTURE, MAAF son assureur, la SAS [Adresse 1] et la société LIO aux fins de :

« Condamner la SARL [I] [T] COUVERTURE à payer à la SAS GVS une somme de 3.935,40 € au titre des pénalités de retard prévues par le marché de travaux en date du 05 novembre 2020 ;

Condamner in solidum les sociétés SARL [I] [T] COUVERTURE, MAAF ASSURANCES SA, SAS [Adresse 1] et SA L.I.O SOCIETE DE LAQUAGE INDUSTRIEL DE L'OUEST à payer à la SAS GVS une somme de 60.057,81 € à titre de dommages et intérêts en compensation des désordres affectant le bardage, conformément au chiffrage retenu par l'expert judiciaire ;

Condamner in solidum les sociétés SARL [I] [T] COUVERTURE, MAAF ASSURANCES SA, SAS [Adresse 1] et SA L.I.O SOCIETE DE LAQUAGE INDUSTRIEL DE L'OUEST à payer à la SAS GVS une somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum les sociétés SARL [I] [T] COUVERTURE, MAAF ASSURANCES SA, SAS [Adresse 1] et SA LIO SOCIETE DE LAQUAGE INDUSTRIEL DE L'OUEST à payer à la SAS GVS les entiers dépens de l'instance, comprenant les frais attachés au référé-expertise et à l'expertise judiciaire (fixés à 10.888,72 € suivant ordonnance du 06 août 2025). ».

La SAS [Adresse 1] indique que le Tribunal de commerce de NANTES devra statuer sur les responsabilités de chacune des sociétés concernant les désordres affectant le bardage et la prestation de pose. Le Tribunal de commerce de NANTES statuera ainsi sur la demande en paiement présentée par la SAS LA MAISON DE L'ETANCHEUR 85 à l'encontre de l'EURL [I] [T] COUVERTURE.

Dans ces conditions, le Tribunal de céans dira que le Tribunal de commerce de NANTES devra statuer au fond.

L'exception de litispendance soulevée par la SAS [Adresse 1] et à laquelle ne s'oppose pas l'EURL [I] [T] COUVERTURE est donc fondée et il conviendra d'y faire droit.

Le tribunal dira que chacune des parties conservera ses propres frais comprenant les dépens de l'instance.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
 * PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit l'exception de litispendance soulevée par la SAS [Adresse 1] recevable et bien fondée,

Dispositif

En conséquence, se dessaisi au profit du Tribunal de commerce de NANTES,

En application de l'article 104 du Code de procédure civile, dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application de l'article 82 du Code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera ses propres frais comprenant les dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 98,96 € T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Texte intégral
N°189
 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SAS [Adresse 1] / EURL [I] [T] COUVERTURE

ROLEGENERAL : N° 2025 007338

JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

: La SAS LA MAISON DE L'ETANCHEUR 85, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître Lydie JOUVE, SCP TREINS-POULET-VIAN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET

: L'EURL [I] [T] COUVERTURE, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse comparant par l'avocat postulant

Maître Jean-Louis AUPOIS

, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant

Maître Fathi BENBRAHIM,

SCP BENBRAHIM–

LAMBERT–

[V]

, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 21 mai 2026 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de Chambre, de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge, et de Monsieur David EL ABBADY, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Procédure :

Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la SAS [Adresse 1] a fait assigner l'EURL [I] [T] COUVERTURE à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 4 septembre 2025 pour entendre :

Condamner la société [I] [T] à payer à la société [Adresse 1], la somme de 62.208,84 € au titre des factures dues et non payées ;

Condamner la société [I] [T] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens.

L'affaire, appelée à l'audience du 4 septembre 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 21 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.

Par conclusions, la SAS LA MAISON DE L'ETANCHEUR 85 demande au tribunal de : Vu l'article 100 du Code de procédure civile,

In limine litis,

Renvoyer l'examen de cette instance par devant le Tribunal de commerce de NANTES ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

A titre subsidiaire,

Sursoir à statuer dans l'attente du jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES dans l'affaire opposant la société GVS tant à la société [Adresse 4] que la société [I] [T] COUVERTURE ;

À titre infiniment subsidiaire,

Condamner la société [I] [T] COUVERTURE à payer à la société [Adresse 1], la somme de 62.208,84 € au titre des factures dues et non payées ;

Juger que les factures non réglées porteront intérêt au taux légal à compter de leur date d'échéance ;

Débouter la société [I] [T] COUVERTURE de sa demande reconventionnelle ;

Juger que la société [Adresse 1] n'a commis aucune faute contractuelle ;

Condamner la société [I] [T] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande de renvoi de l'affaire devant le Tribunal de commerce de NANTES, la SAS LA MAISON DE L'ETANCHEUR 85 expose :

Que suivant un acte extra judiciaire en date du 26 décembre 2025, la société GVS a assigné la société [I] [T] COUVERTURE, la société MAAF son assureur, elle-même et la société LIO aux fins de :

« Condamner la SARL [I] [T] COUVERTURE à payer à la SAS GVS une somme de 3.935,40 € au titre des pénalités de retard prévues par le marché de travaux en date du 05 novembre 2020 ;

Condamner in solidum les sociétés SARL [I] [T] COUVERTURE, MAAF ASSURANCES SA, SAS [Adresse 1] et SA LI.O SOCIETE DE LAQUAGE INDUSTRIEL DE L'OUEST à payer à la SAS GVS une somme de 60.057,81 € à titre de dommages et intérêts en compensation des désordres affectant le bardage, conformément au chiffrage retenu par l'expert judiciaire ;

Condamner in solidum les sociétés SARL [I] [T] COUVERTURE, MAAF ASSURANCES SA, SAS [Adresse 1] et SA LI.O SOCIETE DE LAQUAGE INDUSTRIEL DE L'OUEST à payer à la SAS GVS une somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum les sociétés SARL [I] [T] COUVERTURE, MAAF ASSURANCES SA, SAS [Adresse 1] et SA LIO SOCIETE DE LAQUAGE INDUSTRIEL DE L'OUEST à payer à la SAS GVS les entiers dépens de l'instance, comprenant les frais attachés au référé-expertise et à l'expertise judiciaire (fixés à 10.888,72 € suivant ordonnance du 06 août 2025). » ;

Que selon l'article 100 du Code de procédure civile, la litispendance suppose de constater l'identité d'objet, l'identité de cause et l'identité de parties ;

Qu'il faut enfin que le litige soit porté devant deux juridictions différentes, compétentes et également saisies ;

Qu'en l'espèce, les factures dues par la société [I] [T] COUVERTURE concerne le chantier de la société GVS ;

Qu'il paraît de bonne administration de la justice d'examiner le litige dans son ensemble ;

Qu'en effet, le Tribunal de commerce de NANTES devra statuer sur les responsabilités de chacune des sociétés concernant les désordres affectant le bardage et la prestation de pose ;

Qu'ainsi, sur la base de ces éléments, il lui appartiendra également de statuer sur ses demandes vis-à-vis de la société [I] [T] COUVERTURE ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Qu'en conséquence, il parait de bonne justice de renvoyer l'examen de cette instance par devant le Tribunal de commerce de NANTES.

En réponse, l'EURL [I] [T] COUVERTURE expose qu'il y a en effet une situation de litispendance et qu'elle est d'accord sur le renvoi de la présente affaire au Tribunal de commerce de NANTES.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Avant tout débat au fond, la SAS [Adresse 1] soulève l'exception de litispendance (article 100 du Code de procédure civile) au motif qu'un litige portant sur le chantier de la société GVS est en cours devant le Tribunal de commerce de NANTES et que les factures que lui doit la société [I] [T] COUVERTURE dans le cadre de la présente affaire concerne ce même chantier GVS. La SAS [Adresse 1] sollicite que la présente affaire soit renvoyée devant le Tribunal de commerce de NANTES.

L'exception de litispendance a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir, elle est donc recevable.

La société GVS a saisi le Tribunal de commerce de NANTES (suivant assignation en date du 26 décembre 2025) d'une action dirigée à l'encontre des sociétés [I] [T] COUVERTURE, MAAF son assureur, la SAS [Adresse 1] et la société LIO aux fins de :

« Condamner la SARL [I] [T] COUVERTURE à payer à la SAS GVS une somme de 3.935,40 € au titre des pénalités de retard prévues par le marché de travaux en date du 05 novembre 2020 ;

Condamner in solidum les sociétés SARL [I] [T] COUVERTURE, MAAF ASSURANCES SA, SAS [Adresse 1] et SA L.I.O SOCIETE DE LAQUAGE INDUSTRIEL DE L'OUEST à payer à la SAS GVS une somme de 60.057,81 € à titre de dommages et intérêts en compensation des désordres affectant le bardage, conformément au chiffrage retenu par l'expert judiciaire ;

Condamner in solidum les sociétés SARL [I] [T] COUVERTURE, MAAF ASSURANCES SA, SAS [Adresse 1] et SA L.I.O SOCIETE DE LAQUAGE INDUSTRIEL DE L'OUEST à payer à la SAS GVS une somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum les sociétés SARL [I] [T] COUVERTURE, MAAF ASSURANCES SA, SAS [Adresse 1] et SA LIO SOCIETE DE LAQUAGE INDUSTRIEL DE L'OUEST à payer à la SAS GVS les entiers dépens de l'instance, comprenant les frais attachés au référé-expertise et à l'expertise judiciaire (fixés à 10.888,72 € suivant ordonnance du 06 août 2025). ».

La SAS [Adresse 1] indique que le Tribunal de commerce de NANTES devra statuer sur les responsabilités de chacune des sociétés concernant les désordres affectant le bardage et la prestation de pose. Le Tribunal de commerce de NANTES statuera ainsi sur la demande en paiement présentée par la SAS LA MAISON DE L'ETANCHEUR 85 à l'encontre de l'EURL [I] [T] COUVERTURE.

Dans ces conditions, le Tribunal de céans dira que le Tribunal de commerce de NANTES devra statuer au fond.

L'exception de litispendance soulevée par la SAS [Adresse 1] et à laquelle ne s'oppose pas l'EURL [I] [T] COUVERTURE est donc fondée et il conviendra d'y faire droit.

Le tribunal dira que chacune des parties conservera ses propres frais comprenant les dépens de l'instance.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
 * PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit l'exception de litispendance soulevée par la SAS [Adresse 1] recevable et bien fondée,

En conséquence, se dessaisi au profit du Tribunal de commerce de NANTES,

En application de l'article 104 du Code de procédure civile, dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application de l'article 82 du Code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera ses propres frais comprenant les dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 98,96 € T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T00:10:04.037Z.