Décision de justice
Cour d'appel de Nancy, 5ème Chambre, 1 juillet 2026, n° 26/00677
RenvoiEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Exposé du litige Par jugement prononcé le 6 janvier 2026, le tribunal des affaires économiques de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SNC [T] [Y] [F], a fixé la date de cessation des paiements au 6 novembre 2025 et a désigné Maître [B] en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 24 mars 2026 reçue au greffe sous la forme électronique, la société [T] [Y] [F] et Monsieur [U] [N], ès qualités, ont relevé appel de ce jugement. L'affaire a été orientée vers la procédure à bref délai. Par conclusions d'incident du 14 avril 2026 reçues au greffe sous la forme électronique, Monsieur [K] [Q] a demandé au président de chambre de déclarer l'appel formé par Monsieur [N] irrecevable et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de cette demande, il fait valoir que la déclaration d'appel a été faite au seul nom de Monsieur [N] alors qu'en application de l'article L661-1 du code de commerce, seul le débiteur, soit la société [T] [Y] [F], avait qualité pour exercer cette voie de recours. L'incident a été plaidé lors de l'audience du 5 mai 2026 et mis en délibéré au 2 juin suivant. Par ordonnance du 2 juin 2026, le conseilller de la mise en état a constaté que le conseil de la société [N] et de Monsieur [N] n'a été avisé de l'audience d'incident du 5 mai 2026 que par un avis expédié le 4 mai 2026. En conséquence, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident du 30 juin 2026. Par conclusions reçues au greffe par la voie électronique le 3 juin 2026, Monsieur [N], en sa qualité de co-gérant de la société [T] [Y] [F], et la société [T] [Y] [F] demandent au conseiller de la mise en état de débouter Monsieur [Q] de ses demandes, de déclarer recevable l'appel de la société et de condamner Monsieur [Q] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [V] n'a pas conclu sur cet incident. L'incident a été plaidé le 30 juin 2026 et mis en délibéré au 1er juillet suivant.
Motifs
Motifs de la décision Vu les actes de la procédure ; Selon l'article L661-6, 2°, du code de commerce, la décision statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire est susceptible d'appel de la part du débiteur. En l'occurrence, il ressort de la consultation du RPVA que la déclaration d'appel reçue le 24 mars 2026 à 19 heures 22 a été formée par M. [N], en sa qualité de gérant de la société en liquidation judiciaire [T] [Y] [F]. Il en découle que la fin de non-recevoir n'est pas fondée. Monsieur [Q], qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d'incident. L'équité commande de rejeter les demandes des parties sur le fondmement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] [Q] ; Rejetons les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [K] [Q] aux dépens de la procédure d'incident. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier : LE GREFFIER : LE PRESIDENT : Minute en trois pages.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 5ème chambre N° RG 26/00677 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FWE3 du 1er Juillet 2026 O R D O N N A N C E n° /2026 Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Président de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00677 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FWE3 ; APPELANTS : Monsieur [U] [N] Es qualité de gérant de la société en liquidation judiciaire [T] [Y] [F], société en nom collectif, immatriculée au resgistre du commerce et des sociétés de [Localité 1] sous le n° 949 060 529, dont le siège est sis au [Adresse 1] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY SNC [T] [Y] [F] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY INTIMES : Maître [X] [B], mandataire judiciaire ayant son siège [Adresse 3] [Localité 3] es qualité es qualité de mandataire liquidateur de la société [T] [Y] [F], représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY Monsieur [K] [Q] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY MINISTERE PUBLIC [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Mme Kaplan substitut général près de la Cour d'appel de Nancy Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 30 juin 2026 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 1er Juillet 2026. Et ce jour, le 1er Juillet 2026, avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Exposé du litige Par jugement prononcé le 6 janvier 2026, le tribunal des affaires économiques de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SNC [T] [Y] [F], a fixé la date de cessation des paiements au 6 novembre 2025 et a désigné Maître [B] en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 24 mars 2026 reçue au greffe sous la forme électronique, la société [T] [Y] [F] et Monsieur [U] [N], ès qualités, ont relevé appel de ce jugement. L'affaire a été orientée vers la procédure à bref délai. Par conclusions d'incident du 14 avril 2026 reçues au greffe sous la forme électronique, Monsieur [K] [Q] a demandé au président de chambre de déclarer l'appel formé par Monsieur [N] irrecevable et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de cette demande, il fait valoir que la déclaration d'appel a été faite au seul nom de Monsieur [N] alors qu'en application de l'article L661-1 du code de commerce, seul le débiteur, soit la société [T] [Y] [F], avait qualité pour exercer cette voie de recours. L'incident a été plaidé lors de l'audience du 5 mai 2026 et mis en délibéré au 2 juin suivant. Par ordonnance du 2 juin 2026, le conseilller de la mise en état a constaté que le conseil de la société [N] et de Monsieur [N] n'a été avisé de l'audience d'incident du 5 mai 2026 que par un avis expédié le 4 mai 2026. En conséquence, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident du 30 juin 2026. Par conclusions reçues au greffe par la voie électronique le 3 juin 2026, Monsieur [N], en sa qualité de co-gérant de la société [T] [Y] [F], et la société [T] [Y] [F] demandent au conseiller de la mise en état de débouter Monsieur [Q] de ses demandes, de déclarer recevable l'appel de la société et de condamner Monsieur [Q] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [V] n'a pas conclu sur cet incident. L'incident a été plaidé le 30 juin 2026 et mis en délibéré au 1er juillet suivant. Motifs de la décision Vu les actes de la procédure ; Selon l'article L661-6, 2°, du code de commerce, la décision statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire est susceptible d'appel de la part du débiteur. En l'occurrence, il ressort de la consultation du RPVA que la déclaration d'appel reçue le 24 mars 2026 à 19 heures 22 a été formée par M. [N], en sa qualité de gérant de la société en liquidation judiciaire [T] [Y] [F]. Il en découle que la fin de non-recevoir n'est pas fondée. Monsieur [Q], qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d'incident. L'équité commande de rejeter les demandes des parties sur le fondmement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] [Q] ; Rejetons les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [K] [Q] aux dépens de la procédure d'incident. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier : LE GREFFIER : LE PRESIDENT : Minute en trois pages.
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:56:09.190Z.