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Décision de justice

Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 2, 9 septembre 2026, n° 25/00683

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - délais, organes - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

 

Par jugement en date du 25 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Ajaccio a : 

' - requalifié en recours nullité l'opposition formée par Monsieur [F] ; 

- rejeté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur [J] [G] ; 

- réformé l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 qui l'avait désigné en qualité de contrôleur '. 

 



Par déclaration d'appel régularisée le 4 décembre 2024, Monsieur [G] a conclu au soutien de cet appel dans le respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, aux fins de réformation du jugement entrepris par le tribunal de commerce d'Ajaccio. 

 

Le 11 septembre 2025, Monsieur [H] [F] a saisi la conseillère de la mise en état d'un incident aux fins de :

 

« En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile et de l'article L661-6 du code de commerce, 

Au principal, 

- Juger que seul le Ministère Public peut interjeter appel d'un jugement relatif à la désignation d'un contrôleur, 

- Déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [J] [G] en application des dispositions de l'article R621-21 du code de commerce, 



Subsidiairement, 

- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision que rendra le tribunal de commerce d'Ajaccio saisi à la requête de M. le procureur de la république près le tribunal judiciaire d'Ajaccio sur la demande formée par Monsieur [H] [F], 

- Condamner Monsieur [J] [G] à payer à Monsieur [H] [F] une indemnité d'un montant de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ». 

 

Au motif que seul le ministère public peut interjeter appel d'un jugement relatif à la désignation d'un contrôleur, Monsieur [F] sollicitait que soit prononcé l'irrecevabilité de l'appel interjeté. 

 

Par conclusions d'incident notifiées le 1er septembre 2025, Monsieur [J] [G] sollicitait au contraire de la Conseillère de la mise en état de : 

 

« Vu les articles L621-10, L661-6, R621-1, R621-21 et R661-2 du code de commerce, 

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, 

- Juger recevable l'appel formé par M. [J] [G], 

En conséquence, 

- Rejeter l'incident soulevé par M. [H] [F], 

- Déclarer irrecevable M. [H] [F] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, 

- Condamner M. [H] [F] aux entiers dépens et à payer à M. [J] [G] 

la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». 



Par Ordonnance en date du 19 novembre 2025, la conseillère de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [G], a débouté Monsieur [H] [F] de l'ensemble de ses demandes, et a rejeté la demande subsidiaire de sursis à statuer, faute pour M. [F] de justifier de l'existence d'une procédure pendante devant le tribunal de commerce d'Ajaccio. 

 





En considérant que : 



« Le jugement attaqué n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 661-6 du Code de commerce, comme ne procédant pas à la nomination ou au remplacement du contrôleur de la SAS NUBEUS, mais se limitant à statuer sur la recevabilité du recours exercé contre cette décision. 

 

Si le Tribunal de commerce d'Ajaccio a effectivement réformé l'ordonnance du juge-commissaire en date du 14 octobre 2024, il n'a pas pour autant nommé un contrôleur ni procédé à son remplacement. 

 

Dès lors, les dispositions restrictives de l'article L. 661-6 du Code de commerce ne sont pas applicables, la voie de l'appel étant ouverte conformément aux règles de droit commun ». 

 

Le 02 décembre 2025, Monsieur [F] a régularisé une requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance. 

 

Au soutien de sa requête il sollicite : 

 

« En application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile et des articles L. 661-6, L. 661-1 et R. 661 du code de commerce, 

Juger et déclarer bien fondé le déféré formé par Monsieur [H] [F] ; 

En conséquence, 

Réformer et infirmer l'ordonnance rendue par Madame la Conseillère de la mise en état le 19 novembre 2025 ; 

Déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [J] [G] à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce du 4 décembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce ; 

Juger que seul le Ministère Public peut interjeter appel d'un jugement relatif à la désignation d'un contrôleur ; 

Condamner M. [G] à payer à M. [F] une indemnité d'un montant de 2500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; 

Condamner M. [G] aux entiers dépens ». 



Au terme de ses écritures en réponse sur déféré établies en vue de l'audience de la cour programmée au 12 février 2026, Monsieur [J] [G] demande à la juridiction d'appel de : 



' - CONFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle juge recevable l'appel formé par Monsieur [G] ; 

 

- DEBOUTER Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

 











' INFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle déboute Monsieur [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

 

Statuant à nouveau de ce chef uniquement : 

 

' CONDAMNER Monsieur [F] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de 

l'article 700 du CPC et aux entiers dépens '.

Motifs

SUR CE,



La cour statuant sur déféré sur les mérites de l'ordonnance rendue par la conseillère de la mise en état du 19 novembre 2025, rappelle que les voies de recours ouvertes au seul ministère public sont précisées à l'article L 661-6 1° du code de commerce dans sa version issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, disposant que :



' I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public :

1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts '.



La solution du litige procédural dépend en conséquence essentiellement de la portée du jugement en date du 25 novembre 2024, par lequel le tribunal de commerce d'Ajaccio a : 

- requalifié en recours nullité l'opposition formée par Monsieur [F] ; 

- rejeté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur [J] [G] ; 

- réformé l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 qui l'avait désigné en qualité de contrôleur. 

 

Il résulte en phase décisive des éléments contradictoirement débattus autour du sort du contrôleur de la S.A.S. NUBEUS, en la personne de Monsieur [J] [G], que le jugement de la juridiction consulaire commerciale adopté le 25 novembre 2024 a statué expressément dans le sens de la révocation du contrôleur désigné. 

De sorte que le ministère public est en premier rang concerné par le mandat du contrôleur [G], désigné en dissimulant sa qualité d'actionnaire majoritaire de la personne morale concernée, au mépris du respect des obligations résultant de l'article L 621-10 alinéa 1er du code de commerce, disposant en son alinéa 3 sans ambiguïté :



' Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur '.

















En conséquence l'appel de Monsieur [J] [G] envers le jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 25 novembre 2024 est frappé d'irrecevabilité, pour se heurter à la compétence exclusive du ministère public pour statuer sur une difficulté, en l'espèce majeure, touchant aux modalités de désignation d'un contrôleur, devant se traduire par sa révocation. 



Monsieur [G] dont la position en cause de déféré n'est pas retenue, supportera les dépens de l'instance, tandis qu'est mise à sa charge la somme de 2 000 € destinée à couvrir partie des frrais irrépétibles avancés par Monsieur [F] pour préserver les intérêts de la S.A.S. NUBEUS qu'il animé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



Infirme l'ordonnance rendue par Madame la conseillère de la mise en état le 19 novembre 2025 ; 



Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [J] [G] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 4 décembre 2024, en application des dispositions de l'article L 661-6 1° du code de commerce confiant au seul ministère public la voie de l'appel pour statuer sur les modalités de désignation d'un contrôleur ; 



Condamne M. [G] à payer à M. [F] une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

 

Condamne M. [G] aux entiers dépens.









 LA GREFFIÈRE 



LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Chambre civile 

Section 2



ARRÊT N°



du 

9 SEPTEMBRE 2026



N° RG 25/683 

N° Portalis DBVE-V-B7J-CL7P TB-C



Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bastia, décision attaquée du 19 novembre 2025, enregistrée sous le n° 24/662





[F]



C/



[G]





LE MINISTÈRE PUBLIC



















Copies exécutoires délivrées aux avocats le 











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



NEUF SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-SIX





DÉFÉRÉ PRÉSENTÉ PAR : 



M. [H] [F]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Corse)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocate au barreau de BASTIA





CONTRE :



M. [J] [G]

né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (Haute-Corse)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Anne-Cécile COSTE, avocate au barreau d'AJACCIO et Me Xavier ARGENTON, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS





LE MINISTÈRE PUBLIC

Cour d'appel

[Localité 5]





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2026, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. 











Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Thierry BRUNET, Président de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Françoise LUCIANI, assesseur



En présence de Chloé GRISONI, attachée de justice





GREFFIER LORS DES DÉBATS :



Andy DUBOIS



Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026





MINISTÈRE PUBLIC : 



Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance le 16 décembre 2025





ARRÊT : 



Contradictoire. 



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Thierry BRUNET, Président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

 

Par jugement en date du 25 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Ajaccio a : 

' - requalifié en recours nullité l'opposition formée par Monsieur [F] ; 

- rejeté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur [J] [G] ; 

- réformé l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 qui l'avait désigné en qualité de contrôleur '. 

 



Par déclaration d'appel régularisée le 4 décembre 2024, Monsieur [G] a conclu au soutien de cet appel dans le respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, aux fins de réformation du jugement entrepris par le tribunal de commerce d'Ajaccio. 

 

Le 11 septembre 2025, Monsieur [H] [F] a saisi la conseillère de la mise en état d'un incident aux fins de :

 

« En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile et de l'article L661-6 du code de commerce, 

Au principal, 

- Juger que seul le Ministère Public peut interjeter appel d'un jugement relatif à la désignation d'un contrôleur, 

- Déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [J] [G] en application des dispositions de l'article R621-21 du code de commerce, 



Subsidiairement, 

- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision que rendra le tribunal de commerce d'Ajaccio saisi à la requête de M. le procureur de la république près le tribunal judiciaire d'Ajaccio sur la demande formée par Monsieur [H] [F], 

- Condamner Monsieur [J] [G] à payer à Monsieur [H] [F] une indemnité d'un montant de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ». 

 

Au motif que seul le ministère public peut interjeter appel d'un jugement relatif à la désignation d'un contrôleur, Monsieur [F] sollicitait que soit prononcé l'irrecevabilité de l'appel interjeté. 

 

Par conclusions d'incident notifiées le 1er septembre 2025, Monsieur [J] [G] sollicitait au contraire de la Conseillère de la mise en état de : 

 

« Vu les articles L621-10, L661-6, R621-1, R621-21 et R661-2 du code de commerce, 

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, 

- Juger recevable l'appel formé par M. [J] [G], 

En conséquence, 

- Rejeter l'incident soulevé par M. [H] [F], 

- Déclarer irrecevable M. [H] [F] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, 

- Condamner M. [H] [F] aux entiers dépens et à payer à M. [J] [G] 

la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». 



Par Ordonnance en date du 19 novembre 2025, la conseillère de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [G], a débouté Monsieur [H] [F] de l'ensemble de ses demandes, et a rejeté la demande subsidiaire de sursis à statuer, faute pour M. [F] de justifier de l'existence d'une procédure pendante devant le tribunal de commerce d'Ajaccio. 

 





En considérant que : 



« Le jugement attaqué n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 661-6 du Code de commerce, comme ne procédant pas à la nomination ou au remplacement du contrôleur de la SAS NUBEUS, mais se limitant à statuer sur la recevabilité du recours exercé contre cette décision. 

 

Si le Tribunal de commerce d'Ajaccio a effectivement réformé l'ordonnance du juge-commissaire en date du 14 octobre 2024, il n'a pas pour autant nommé un contrôleur ni procédé à son remplacement. 

 

Dès lors, les dispositions restrictives de l'article L. 661-6 du Code de commerce ne sont pas applicables, la voie de l'appel étant ouverte conformément aux règles de droit commun ». 

 

Le 02 décembre 2025, Monsieur [F] a régularisé une requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance. 

 

Au soutien de sa requête il sollicite : 

 

« En application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile et des articles L. 661-6, L. 661-1 et R. 661 du code de commerce, 

Juger et déclarer bien fondé le déféré formé par Monsieur [H] [F] ; 

En conséquence, 

Réformer et infirmer l'ordonnance rendue par Madame la Conseillère de la mise en état le 19 novembre 2025 ; 

Déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [J] [G] à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce du 4 décembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce ; 

Juger que seul le Ministère Public peut interjeter appel d'un jugement relatif à la désignation d'un contrôleur ; 

Condamner M. [G] à payer à M. [F] une indemnité d'un montant de 2500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; 

Condamner M. [G] aux entiers dépens ». 



Au terme de ses écritures en réponse sur déféré établies en vue de l'audience de la cour programmée au 12 février 2026, Monsieur [J] [G] demande à la juridiction d'appel de : 



' - CONFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle juge recevable l'appel formé par Monsieur [G] ; 

 

- DEBOUTER Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

 











' INFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle déboute Monsieur [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

 

Statuant à nouveau de ce chef uniquement : 

 

' CONDAMNER Monsieur [F] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de 

l'article 700 du CPC et aux entiers dépens '. 



SUR CE,



La cour statuant sur déféré sur les mérites de l'ordonnance rendue par la conseillère de la mise en état du 19 novembre 2025, rappelle que les voies de recours ouvertes au seul ministère public sont précisées à l'article L 661-6 1° du code de commerce dans sa version issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, disposant que :



' I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public :

1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts '.



La solution du litige procédural dépend en conséquence essentiellement de la portée du jugement en date du 25 novembre 2024, par lequel le tribunal de commerce d'Ajaccio a : 

- requalifié en recours nullité l'opposition formée par Monsieur [F] ; 

- rejeté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur [J] [G] ; 

- réformé l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 qui l'avait désigné en qualité de contrôleur. 

 

Il résulte en phase décisive des éléments contradictoirement débattus autour du sort du contrôleur de la S.A.S. NUBEUS, en la personne de Monsieur [J] [G], que le jugement de la juridiction consulaire commerciale adopté le 25 novembre 2024 a statué expressément dans le sens de la révocation du contrôleur désigné. 

De sorte que le ministère public est en premier rang concerné par le mandat du contrôleur [G], désigné en dissimulant sa qualité d'actionnaire majoritaire de la personne morale concernée, au mépris du respect des obligations résultant de l'article L 621-10 alinéa 1er du code de commerce, disposant en son alinéa 3 sans ambiguïté :



' Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur '.

















En conséquence l'appel de Monsieur [J] [G] envers le jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 25 novembre 2024 est frappé d'irrecevabilité, pour se heurter à la compétence exclusive du ministère public pour statuer sur une difficulté, en l'espèce majeure, touchant aux modalités de désignation d'un contrôleur, devant se traduire par sa révocation. 



Monsieur [G] dont la position en cause de déféré n'est pas retenue, supportera les dépens de l'instance, tandis qu'est mise à sa charge la somme de 2 000 € destinée à couvrir partie des frrais irrépétibles avancés par Monsieur [F] pour préserver les intérêts de la S.A.S. NUBEUS qu'il animé.





PAR CES MOTIFS : 



Infirme l'ordonnance rendue par Madame la conseillère de la mise en état le 19 novembre 2025 ; 



Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [J] [G] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 4 décembre 2024, en application des dispositions de l'article L 661-6 1° du code de commerce confiant au seul ministère public la voie de l'appel pour statuer sur les modalités de désignation d'un contrôleur ; 



Condamne M. [G] à payer à M. [F] une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

 

Condamne M. [G] aux entiers dépens.









 LA GREFFIÈRE 



LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:00:17.592Z.