Tribunal de commerce de Bourges, 14 octobre 2025, n° 2025F00264
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Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE Selon jugement en date du 04.02.2025, le Tribunal de Commerce de Bourges a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MAISON DES FORESTINES et désigné la SAS [N] – [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [B], en qualité de mandataire judiciaire. Aux termes d'une ordonnance en date du 25 mars 2025, le juge-commissaire à la procédure de la SARL [Adresse 1] a nommé la SARL FOREST IMMO en qualité de contrôleur. Après en avoir reçu communication en lettre recommandée le 28 mars 2025, la SARL [Adresse 1], agissant par son Conseil, y a formé tierce opposition le 31 mars suivant courrier recommandé avec accusé de réception, reçu au Greffe le surlendemain. Un administrateur judiciaire, savoir la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [K] [V], devait être désigné par décision de la juridiction précitée du 3 juin 2025. Les parties ont alors été convoquées dans les formes requises à comparaître devant le Tribunal pour être entendues en leur dires et explications. PRETENTIONS DES PARTIES A l'appui de son recours, la SARL [Adresse 1] et l'administrateur judiciaire intervenant volontairement, font plaider : Que conformément aux dispositions de l'article R. 621-21 du Code de Commerce et à un arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2012, la SARL MAISON DES FORESTINES est recevable à former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire désignant un contrôleur. Qu'elle est également fondée à contester cette désignation compte-tenu des conflits et contentieux de longue date qui l'opposent à ce dernier dans le cadre de l'incendie qui est survenu dans le local qu'elle exploitait, situé dans l'immeuble dont le contrôleur est propriétaire. Qu'en effet, vu le conflit d'intérêt et le caractère nuisible pouvant résulter sur ses droits de ces litiges dont la requérante n'a pas informé le juge-commissaire, sa tierce opposition est légitime, comme le conforte deux jurisprudences des Tribunaux de Commerce de [Localité 1] et [Localité 2] des 11.05.1999 et 18.09.2012, d'autant que les organes de la procédure n'ont pas été préalablement consultés. La SARL [Adresse 1] demande donc aux juges du fonds séants, vu l'article R. 621-21 du Code de Commerce de la déclarer recevable; infirmer en toutes dispositions l'ordonnance de Monsieur le Juge commissaire [W] du 25 mars 2025 (ayant désigné la société Forest Immo en qualité de contrôleur de la société [Adresse 1]). En réponse, la SARL FOREST IMMO fait plaider : Que la SARL [Adresse 1] ne saurait s'opposer à sa désignation, eu égard à sa qualité de créancier, et à l'absence de conflit, dès lors que le bail a été dénoncé et qu'elles n'ont pas d'activité concurrente, -comme dans les jurisprudences alléguées, qui ne procèdent d'ailleurs pas de la Cour de cassation, mais de juridictions du premier degré-, ou encore d'obstacle au bon déroulement de la procédure, n'ayant jamais outrepassé ses droits et la désignation d'un administrateur ayant été sollicitée dès la première audience en chambre du conseil. La SARL FOREST IMMO demande donc à ce Tribunal de juger que le recours formé par la SARL [Adresse 1] contre l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire en date du 25 mars 2025 n'est pas fondé ; en conséquence, l'en débouter ; condamner la SARL MAISON DES FORESTINES aux entiers dépens. Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s'en remet aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs
MOTIFS ET DECISION Il ressort de l'article L. 661-6 I 1° du Code de Commerce que les jugements ou ordonnances de nomination ou remplacement des contrôleurs dont s'agit en l'espèce, ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public. L'article L. 667-7 2° suivant prévoit que « II ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre les jugements mentionnés à l'article L. 661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du même article ». Il s'en suit que la tierce opposition de la SARL [Adresse 1] est irrecevable. Superfétatoirement, il apparaît que la SARL FOREST IMMO justifie d'une créance, en qualité de bailleur, non frappée par l'une des exclusions visées à l'article L. 621-10 du Code de Commerce. Il n'est pas établi d'autre part, que nonobstant l'existence de contentieux entre eux, la désignation de cette dernière serait destinée à obtenir des informations à des fins exclusivement personnelles, en considération notamment du congé qu'elle a donné concernant le bail. Il n'est pas davantage démontré que le déroulement des opérations s'en trouverait affecté, le contrôleur ayant une simple mission d'assistance et de surveillance des actions du mandataire judiciaire, et son rôle étant consultatif. De la sorte, le recours s'avère en toute hypothèse, mal fondé. Le ministère public dûment avisé s'en rapporte, Attendu qu'ainsi, il convient de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en date du 25 mars 2025. Attendu que les dépens ont lieu d'être employés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'avis du Ministère public, Déclare la SARL [Adresse 1] irrecevable en sa tierce opposition ; En tout état de cause, l'en déboute.
Dispositif
En conséquence, confirme dans son intégralité l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SARL MAISON DES FORESTINES rendue le 25 mars 2025 ayant nommé la SARL FOREST IMMO en qualité de contrôleur. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES, le 14/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES 14/10/2025 JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F264 ENTRE : * SARL [Adresse 1] Numéro SIREN : [Adresse 2] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP AVOCATS CENTRE - Maître VAIDIE -7 [Adresse 3] SELARL P.D.G.B - Maître [R] [G] -174 [Adresse 4] 75116 PARIS * SELAS AJ UP - Maître Grégory WAUTOT [Adresse 5] INTERVENANT VOLONTAIRE - représenté(e) par SCP AVOCATS CENTRE - Maître VAIDIE -7 Rue Littré 18000 [Adresse 6] SELARL P.D.G.B - Maître [R] [G] -174 [Adresse 7] ET * SARL FOREST IMMO Numéro SIREN : 891253932 [Adresse 8] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP GERIGNY & ASSOCIES - Maître [S] -3 [Adresse 9] * SAS [N] - [B] & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 1] [Adresse 10] INTERVENANT - non comparant * Madame La Procureure de la République Palais de Justice [Adresse 11] INTERVENANT – non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Christian PETIGNY Juges : Monsieur Michel CORDIER Monsieur Florian LEBRUN Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier Débats à l'audience du contentieux du 17/06/2025 Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à SCP GERIGNY & ASSOCIES - Maître [S] FAITS-PROCEDURE Selon jugement en date du 04.02.2025, le Tribunal de Commerce de Bourges a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MAISON DES FORESTINES et désigné la SAS [N] – [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [B], en qualité de mandataire judiciaire. Aux termes d'une ordonnance en date du 25 mars 2025, le juge-commissaire à la procédure de la SARL [Adresse 1] a nommé la SARL FOREST IMMO en qualité de contrôleur. Après en avoir reçu communication en lettre recommandée le 28 mars 2025, la SARL [Adresse 1], agissant par son Conseil, y a formé tierce opposition le 31 mars suivant courrier recommandé avec accusé de réception, reçu au Greffe le surlendemain. Un administrateur judiciaire, savoir la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [K] [V], devait être désigné par décision de la juridiction précitée du 3 juin 2025. Les parties ont alors été convoquées dans les formes requises à comparaître devant le Tribunal pour être entendues en leur dires et explications. PRETENTIONS DES PARTIES A l'appui de son recours, la SARL [Adresse 1] et l'administrateur judiciaire intervenant volontairement, font plaider : Que conformément aux dispositions de l'article R. 621-21 du Code de Commerce et à un arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2012, la SARL MAISON DES FORESTINES est recevable à former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire désignant un contrôleur. Qu'elle est également fondée à contester cette désignation compte-tenu des conflits et contentieux de longue date qui l'opposent à ce dernier dans le cadre de l'incendie qui est survenu dans le local qu'elle exploitait, situé dans l'immeuble dont le contrôleur est propriétaire. Qu'en effet, vu le conflit d'intérêt et le caractère nuisible pouvant résulter sur ses droits de ces litiges dont la requérante n'a pas informé le juge-commissaire, sa tierce opposition est légitime, comme le conforte deux jurisprudences des Tribunaux de Commerce de [Localité 1] et [Localité 2] des 11.05.1999 et 18.09.2012, d'autant que les organes de la procédure n'ont pas été préalablement consultés. La SARL [Adresse 1] demande donc aux juges du fonds séants, vu l'article R. 621-21 du Code de Commerce de la déclarer recevable; infirmer en toutes dispositions l'ordonnance de Monsieur le Juge commissaire [W] du 25 mars 2025 (ayant désigné la société Forest Immo en qualité de contrôleur de la société [Adresse 1]). En réponse, la SARL FOREST IMMO fait plaider : Que la SARL [Adresse 1] ne saurait s'opposer à sa désignation, eu égard à sa qualité de créancier, et à l'absence de conflit, dès lors que le bail a été dénoncé et qu'elles n'ont pas d'activité concurrente, -comme dans les jurisprudences alléguées, qui ne procèdent d'ailleurs pas de la Cour de cassation, mais de juridictions du premier degré-, ou encore d'obstacle au bon déroulement de la procédure, n'ayant jamais outrepassé ses droits et la désignation d'un administrateur ayant été sollicitée dès la première audience en chambre du conseil. La SARL FOREST IMMO demande donc à ce Tribunal de juger que le recours formé par la SARL [Adresse 1] contre l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire en date du 25 mars 2025 n'est pas fondé ; en conséquence, l'en débouter ; condamner la SARL MAISON DES FORESTINES aux entiers dépens. Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s'en remet aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS ET DECISION Il ressort de l'article L. 661-6 I 1° du Code de Commerce que les jugements ou ordonnances de nomination ou remplacement des contrôleurs dont s'agit en l'espèce, ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public. L'article L. 667-7 2° suivant prévoit que « II ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre les jugements mentionnés à l'article L. 661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du même article ». Il s'en suit que la tierce opposition de la SARL [Adresse 1] est irrecevable. Superfétatoirement, il apparaît que la SARL FOREST IMMO justifie d'une créance, en qualité de bailleur, non frappée par l'une des exclusions visées à l'article L. 621-10 du Code de Commerce. Il n'est pas établi d'autre part, que nonobstant l'existence de contentieux entre eux, la désignation de cette dernière serait destinée à obtenir des informations à des fins exclusivement personnelles, en considération notamment du congé qu'elle a donné concernant le bail. Il n'est pas davantage démontré que le déroulement des opérations s'en trouverait affecté, le contrôleur ayant une simple mission d'assistance et de surveillance des actions du mandataire judiciaire, et son rôle étant consultatif. De la sorte, le recours s'avère en toute hypothèse, mal fondé. Le ministère public dûment avisé s'en rapporte, Attendu qu'ainsi, il convient de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en date du 25 mars 2025. Attendu que les dépens ont lieu d'être employés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'avis du Ministère public, Déclare la SARL [Adresse 1] irrecevable en sa tierce opposition ; En tout état de cause, l'en déboute. En conséquence, confirme dans son intégralité l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SARL MAISON DES FORESTINES rendue le 25 mars 2025 ayant nommé la SARL FOREST IMMO en qualité de contrôleur. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES, le 14/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-23T08:24:14.353Z.