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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 3 juillet 2026, n° 26/04401

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 26/04401 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X66F



















Du 03 JUILLET 2026































ORDONNANCE



LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0712





DEMANDERESSE 



ET :



Monsieur [N] [C]

né le 02 Août 1978 à [Localité 3] (BULGARIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant

assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, commis d'office





DEFENDEUR 



Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L552-1 à L552-13, R552-1 à R552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine portant obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2026, notifié le 28 juin 2026 à 12 heures 10; 



Vu la décision de placement en rétention administrative de [N] [C] prise par le préfet des Hauts de Seine le 27 juin 2026 et notifiée le même jour à 17 heures 25; 



Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue le 1er juillet 2026 à 10 heures 16 au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de [N] [C] ;



Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2026 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nanterre, notifiée à l'intéressé le jour même à 16 heures 20, déclarant recevable la requête de la préfecture des Hauts de Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative, rejetant l'exception de nullité soulevée par le conseil de [N] [C], rejetant la requête de la préfecture des Hauts de Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative de [N] [C] , et ordonnant son assignation à résidence; 



Le 03 juillet 2026 à 09 heures 34, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l'ordonnance précitée;



Le Préfet des Hauts de Seine sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, la déclaration de recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, et la prolongation de la mesure pour une période de 26 jours. 



A cette fin, il soutient que les conditions légales de la remise par [N] [C] du document justifiant de son identité n'étaient pas réunies, et que le premier juge aurait dû rechercher si les garanties de représentation de l'intéressé permettaient d'éviter sa soustraction à la mesure d'éloignement et la mise en oeuvre de l'éloignement. 



Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. 



A l'audience, 



Le conseil du préfet des Hauts de Seine sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de [N] [C] en faisant valoir que l'assignation à résidence ne pouvait être ordonnée en application de l'article L743-13 du CESEDA en l'absence de distinction entre les citoyens européens et les autres. 



En défense, le conseil de [N] [C] sollicite la confirmation de l'ordonannce entreprise et demande d'apprécier l'application des condtions du placement sous assignation à résidence au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. 



[N] [C] a exposé ses garanties de représentation et son envie de rester avec sa famille.

Motifs

SUR CE,



Sur la recevabilité de l'appel



En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Ils doit être déclaré recevable.



Sur l'assignation à résidence



L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.



Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.



L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



Il s'ensuit que si le placement en rétention administrative d'un étranger, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu'il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, l'assignation à résidence constitue une alternative à la rétention administrative lorsque celle-ci n'est pas strictement nécessaire à la mise en oeuvre de l'éloignement, et n'exige pas l'adhésion de l'intéressé à la mise en oeuvre de l'éloignement mais des garanties de représentation effectives le permettant.



En l'espèce, il est constant que M.[C] est de nationalité bulgare. Il est donc citoyen européen, avec un droit au séjour. Il justifie de garanties de représentation sur le territoire national, résidant en concubinage avec ses trois enfants nés et scolarisés en France dans un logement stable dont il est locataire, et exerce un emploi en contrat à durée indéterminée. Il ne constitue pas une menace actuelle à l'ordre public, étant connu des services de police pour des faits essentiellement de délinquance routière datant de plusieurs années, pour lequels il n'est pas établi qu'il ait été condamné, s'agissant de mentions au FAED. 



Dans ces conditions, il était loisible au premier juge de considèrer comme remplies les conditions d'une assignation à résidence au sens des dispositions précitées, en l'état de la remise par l'intéressé aux autorités de sa carte nationale d'identitié bulgare en cours de validité, sur la base de laquelle la préfecture a d'ailleurs effectué la demande de routing. 



En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et contradictoirement,



Déclare le recours recevable en la forme,



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,



Rappelle à Monsieur [N] [C] qu'il doit quitter le territoire français. 



Fait à [Localité 1], le 03 juillet 2026 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée



La Greffière placée, La Conseillère,







Anne REBOULEAU Anne DUVAL





Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat





























POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 26/04401 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X66F



















Du 03 JUILLET 2026































ORDONNANCE



LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0712





DEMANDERESSE 



ET :



Monsieur [N] [C]

né le 02 Août 1978 à [Localité 3] (BULGARIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant

assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, commis d'office





DEFENDEUR 



Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L552-1 à L552-13, R552-1 à R552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine portant obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2026, notifié le 28 juin 2026 à 12 heures 10; 



Vu la décision de placement en rétention administrative de [N] [C] prise par le préfet des Hauts de Seine le 27 juin 2026 et notifiée le même jour à 17 heures 25; 



Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue le 1er juillet 2026 à 10 heures 16 au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de [N] [C] ;



Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2026 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nanterre, notifiée à l'intéressé le jour même à 16 heures 20, déclarant recevable la requête de la préfecture des Hauts de Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative, rejetant l'exception de nullité soulevée par le conseil de [N] [C], rejetant la requête de la préfecture des Hauts de Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative de [N] [C] , et ordonnant son assignation à résidence; 



Le 03 juillet 2026 à 09 heures 34, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l'ordonnance précitée;



Le Préfet des Hauts de Seine sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, la déclaration de recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, et la prolongation de la mesure pour une période de 26 jours. 



A cette fin, il soutient que les conditions légales de la remise par [N] [C] du document justifiant de son identité n'étaient pas réunies, et que le premier juge aurait dû rechercher si les garanties de représentation de l'intéressé permettaient d'éviter sa soustraction à la mesure d'éloignement et la mise en oeuvre de l'éloignement. 



Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. 



A l'audience, 



Le conseil du préfet des Hauts de Seine sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de [N] [C] en faisant valoir que l'assignation à résidence ne pouvait être ordonnée en application de l'article L743-13 du CESEDA en l'absence de distinction entre les citoyens européens et les autres. 



En défense, le conseil de [N] [C] sollicite la confirmation de l'ordonannce entreprise et demande d'apprécier l'application des condtions du placement sous assignation à résidence au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. 



[N] [C] a exposé ses garanties de représentation et son envie de rester avec sa famille. 



SUR CE,



Sur la recevabilité de l'appel



En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Ils doit être déclaré recevable.



Sur l'assignation à résidence



L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.



Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.



L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



Il s'ensuit que si le placement en rétention administrative d'un étranger, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu'il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, l'assignation à résidence constitue une alternative à la rétention administrative lorsque celle-ci n'est pas strictement nécessaire à la mise en oeuvre de l'éloignement, et n'exige pas l'adhésion de l'intéressé à la mise en oeuvre de l'éloignement mais des garanties de représentation effectives le permettant.



En l'espèce, il est constant que M.[C] est de nationalité bulgare. Il est donc citoyen européen, avec un droit au séjour. Il justifie de garanties de représentation sur le territoire national, résidant en concubinage avec ses trois enfants nés et scolarisés en France dans un logement stable dont il est locataire, et exerce un emploi en contrat à durée indéterminée. Il ne constitue pas une menace actuelle à l'ordre public, étant connu des services de police pour des faits essentiellement de délinquance routière datant de plusieurs années, pour lequels il n'est pas établi qu'il ait été condamné, s'agissant de mentions au FAED. 



Dans ces conditions, il était loisible au premier juge de considèrer comme remplies les conditions d'une assignation à résidence au sens des dispositions précitées, en l'état de la remise par l'intéressé aux autorités de sa carte nationale d'identitié bulgare en cours de validité, sur la base de laquelle la préfecture a d'ailleurs effectué la demande de routing. 



En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et contradictoirement,



Déclare le recours recevable en la forme,



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,



Rappelle à Monsieur [N] [C] qu'il doit quitter le territoire français. 



Fait à [Localité 1], le 03 juillet 2026 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée



La Greffière placée, La Conseillère,







Anne REBOULEAU Anne DUVAL





Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat





























POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:42:01.449Z.