Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 3 juillet 2026, n° 26/04397
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04397 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X65X Du 03 JUILLET 2026 ORDONNANCE LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0712 DEMANDERESSE ET : Monsieur [N] [C] né le 07 Mars 1980 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, non représenté DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L552-1 à L552-13, R552-1 à R552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine portant obligation de quitter le territoire français du 27 avril 2026, notifié le même jour à 14 heures 20; Vu la décision de placement en rétention administrative de [N] [C] prise par le préfet des Hauts de Seine le 27 juin 2026 et notifiée le même jour à 16 heures 30; Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue le 1er juillet 2026 à 10 heures 23 au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de [N] [C] ; Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2026 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nanterre, notifiée à l'intéressé le jour même à 11 heures 15, déclarant irrecevable la requête de la préfecture des Hauts de Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative de [N] [C], et ordonnant la main levée de la mesure; Le 03 juillet 2026 à 09 heures 01, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l'ordonnance précitée; Le Préfet des Hauts de Seine sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la déclaration de recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, et la prolongation de la mesure pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que le premier juge ne pouvait relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'une pièce justificative utile concernant la rétention antérieure dès lors qu'il tirait de sarticles 143 et suivants du code de procédure civile le pouvoir d'ordonner la production de toute npreluve qui lui parait utile. En défense, le conseil de [N] [C] sollicite la confirmation de la décision entreprise. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, Le conseil du préfet des Hauts de Seine sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention, en faisant valoir les moyens développés dans sa déclaration d'appel . [O] [F] n'est ni présent, ni représenté.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'une pièce justificative utile concernant la rétention antérieure Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête. L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. » Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office et, en cas de multiples placements en rétention sur la base d'une même OQTF, de verser aux débats les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d'apprécier si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la vigueur nécessaire, ainsi que les pièces permettant d'apprécier la durée de cette rétention. En l'espèce, il sera rappelé à titre liminaire que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a soulevé d'office lors de l'audience une fin de non recevoir sur la recevabilité de la requête de la préfecture, en l'absence d'une pièce justificative utile concernant la rétention administrative précédente de M.[C], compte tenu des déclarations de l'intéressé ayant fait état d'une rétention précédente en exécution de la même obligation de quitter le territoire français. Il ressort des débats d'audience, tant en première instance qu'en cause d'appel, que M.[C] a fait l'objet d'une précédente mesure de rétention aux mois d'avril et mai 2026, dans les suites d'une arrestation pour port d'arme. Après recherches, une décision de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé émanant du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 1er mai 2026 était retrouvée, la mesure de rétention administrative datant du 27 avril 2026 sur la même obligation de quitter le territoire français. Quant à la capacité du premier juge de relever d'office ce moyen, la cour rappelle que la Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision dans les affaires jointes C-704/20 PPU et C39/21 PPU du 8 novembre 2022 qui dit pour droit que le juge national est tenu de vérifier de sa propre initiative la légalité d'une mesure de rétention prise à l'égard d'un ressortissant étranger en séjour irrégulier ou d'un demandeur d'asile : « La Cour (grande chambre) dit pour droit : L'article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'article 9, paragraphes 3 et 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, et l'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lus en combinaison avec les articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que : le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée ». Dès lors, il était donc loisible au premier juge de relever d'office cette question de l'existence d'une mesure antérieure de rétention administrative fondée sur la même mesure d'éloignement que constitue l'obligation de quitter le territoire français du 27 avril 2026, ce peu important que l'intéressé ait ou non contesté la mesure de placement en rétention. Ainsi, en ne communiquant pas, avec sa requête en prolongation, les pièces utiles relatives à cette mesure antérieure de rétention administrative, absence à laquelle il ne peut être suppléé par leur seule communication à l'audience, la préfecture ne juustifiant d'aucune impossibilité de les joindre à la requête, l'autorité préfectorale n'a pas mis le premier juge en situation de procéder au contrôle dont le Conseil constitutionnel lui a confié la responsabilité. Il s'ensuit que sa requête aux fins de prolongation de la présente mesure de rétention administrative est irrecevable. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Rappelle à Monsieur [N] [C] qu'il doit quitter le territoire français. Fait à [Localité 1], le 03 juillet 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée Le/La Greffière placée, Le/La Conseillère, Anne REBOULEAU Anne DUVAL Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04397 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X65X Du 03 JUILLET 2026 ORDONNANCE LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0712 DEMANDERESSE ET : Monsieur [N] [C] né le 07 Mars 1980 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, non représenté DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L552-1 à L552-13, R552-1 à R552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine portant obligation de quitter le territoire français du 27 avril 2026, notifié le même jour à 14 heures 20; Vu la décision de placement en rétention administrative de [N] [C] prise par le préfet des Hauts de Seine le 27 juin 2026 et notifiée le même jour à 16 heures 30; Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue le 1er juillet 2026 à 10 heures 23 au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de [N] [C] ; Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2026 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nanterre, notifiée à l'intéressé le jour même à 11 heures 15, déclarant irrecevable la requête de la préfecture des Hauts de Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative de [N] [C], et ordonnant la main levée de la mesure; Le 03 juillet 2026 à 09 heures 01, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l'ordonnance précitée; Le Préfet des Hauts de Seine sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la déclaration de recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, et la prolongation de la mesure pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que le premier juge ne pouvait relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'une pièce justificative utile concernant la rétention antérieure dès lors qu'il tirait de sarticles 143 et suivants du code de procédure civile le pouvoir d'ordonner la production de toute npreluve qui lui parait utile. En défense, le conseil de [N] [C] sollicite la confirmation de la décision entreprise. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, Le conseil du préfet des Hauts de Seine sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention, en faisant valoir les moyens développés dans sa déclaration d'appel . [O] [F] n'est ni présent, ni représenté. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'une pièce justificative utile concernant la rétention antérieure Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête. L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. » Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office et, en cas de multiples placements en rétention sur la base d'une même OQTF, de verser aux débats les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d'apprécier si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la vigueur nécessaire, ainsi que les pièces permettant d'apprécier la durée de cette rétention. En l'espèce, il sera rappelé à titre liminaire que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a soulevé d'office lors de l'audience une fin de non recevoir sur la recevabilité de la requête de la préfecture, en l'absence d'une pièce justificative utile concernant la rétention administrative précédente de M.[C], compte tenu des déclarations de l'intéressé ayant fait état d'une rétention précédente en exécution de la même obligation de quitter le territoire français. Il ressort des débats d'audience, tant en première instance qu'en cause d'appel, que M.[C] a fait l'objet d'une précédente mesure de rétention aux mois d'avril et mai 2026, dans les suites d'une arrestation pour port d'arme. 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Dès lors, il était donc loisible au premier juge de relever d'office cette question de l'existence d'une mesure antérieure de rétention administrative fondée sur la même mesure d'éloignement que constitue l'obligation de quitter le territoire français du 27 avril 2026, ce peu important que l'intéressé ait ou non contesté la mesure de placement en rétention. Ainsi, en ne communiquant pas, avec sa requête en prolongation, les pièces utiles relatives à cette mesure antérieure de rétention administrative, absence à laquelle il ne peut être suppléé par leur seule communication à l'audience, la préfecture ne juustifiant d'aucune impossibilité de les joindre à la requête, l'autorité préfectorale n'a pas mis le premier juge en situation de procéder au contrôle dont le Conseil constitutionnel lui a confié la responsabilité. Il s'ensuit que sa requête aux fins de prolongation de la présente mesure de rétention administrative est irrecevable. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Rappelle à Monsieur [N] [C] qu'il doit quitter le territoire français. Fait à [Localité 1], le 03 juillet 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée Le/La Greffière placée, Le/La Conseillère, Anne REBOULEAU Anne DUVAL Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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