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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, REFERES 1° PRESIDENT, 3 juillet 2026, n° 26/00060

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :



Le 2 mars 2018, Mme [Z] [G] a été engagée par la [1], suivant contrat à durée indéterminée à temps plein au poste d'agent d'accueil, qu'elle occupait sur le site de [Localité 4] (81).



Le 7 mai 2024, elle a déclaré auprès de son employeur un accident du travail et a été placée en arrêt.



La MSA Midi-Pyrénées Nord, qui est à la fois son employeur et son organisme de sécurité sociale, a rejeté la prise en charge de l'accident au titre de la législation des risques professionnels.



Mme [G] a alors saisi la Commission de recours amiable de ladite Caisse qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 9 janvier 2025.



Par acte du 13 mars 2025, Mme [G] a fait assigner la Mutualité MSA Midi-Pyrénées Nord devant le pôle social en formation agricole du tribunal judiciaire d'Albi en contestation de la décision de la Commission de recours amiable de la [2] du 9 janvier 2025.



Par jugement du 9 mars 2026, le tribunal a :

- dit que l'accident survenu le 7 mai 2024 au préjudice de Mme [G] doit bénéficier d'une reconnaissance implicite au titre de la législation des risques professionnels,

- dit non fondée en conséquence, la décision de la [1] du 14 août 2024,

- renvoyé Mme [G] devant la [1] pour la liquidation de ses droits,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la [1] aux dépens,

- débouté les parties de toutes plus amples demandes.



La MSA Midi-Pyrénées Nord a interjeté appel de cette décision le 9 avril 2026. 



Par acte du 6 mai 2026, soutenu oralement à l'audience du 29 mai 2026, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] a fait assigner MSA Midi-Pyrénées Nord en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement des articles 917 et 517-3 du code de procédure civile pour voir :

- dire que ses droits sont en péril, faute de tout revenu et de toute possibilité de reprise du travail, en raison de la non-exécution du jugement du 9 mars 2026 qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 7 mai 2024,

- ordonner, en application de l'article 917 du code de procédure civile, que l'appel interjeté par la MSA Midi-Pyrénées Nord contre ce jugement soit fixé à bref délai et retenu par priorité à une audience rapprochée de la cour d'appel,

- à titre subsidiaire, ordonner en application des articles 517-3, 515 et 517-4 du code de procédure civile, que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Albi du 9 mars 2026, ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident du 7 mai 2024, sera assorti de l'exécution provisoire, nonobstant l'appel interjeté par la MSA Midi-Pyrénées Nord, et ce jusqu'à décision définitive de la cour d'appel,

- dire que cette exécution provisoire portera sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, la prise en charge des soins et le versement des indemnités journalières ou prestations correspondantes,

- dire que les frais de la présente instance sont joints aux dépens de la procédure d'appel.



Suivant conclusions reçues au greffe le 28 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Mutualité MSA Midi-Pyrénées Nord demande à la première présidente de : 

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur la demande de fixation prioritaire,

- rejeter le surplus des demandes de Mme [G].



Lors de l'audience du 29 mai 2026, le président a autorisé Mme [G] à adresser une note en délibéré afin de répliquer aux conclusions de la MSA Midi Pyrénées Nord reçues la veille de l'audience, soit le 28 mai 2026. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, Mme [G] a produit une nouvelle pièce et formulé une prétention à titre infiniment subsidiaire aux fins de radiation de l'affaire. La partie adverse a demandé la réouverture des débats pour répondre à cette demande.

Motifs

MOTIVATION :



Aux termes de l'article 12 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.



L'article 948 du code de procédure civile dispose que : " La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.

S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée.

La partie adverse est convoquée par acte d'huissier de justice à la diligence du requérant.

La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense. "



En l'espèce, il conviendra, en l'absence de demande contraire formulée par le défendeur, de faire droit à la demande de fixation prioritaire devant la Cour, en application de l'article 948 du code de procédure civile.



Il n'est pas nécessaire d'examiner la demande subsidiaire et la réponse qui y est faite par la partie adverse.



Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.



PAR CES MOTIFS:



Statuant avant dire droit, par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Dispositif

Ordonnons la fixation prioritaire de l'affaire au fond,



Disons qu'elle sera fixée à l'audience de la 4e chambre section 3, le 10 septembre 2026 à 14 heures,



Rappelons qu'il appartient au requérant doit faire convoquer la partie adverse par acte de commissaire de justice,



Condamnons chacune des parties au paiement par moitié des dépens de la présente instance.





LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE









K. DJENANE P. MAZIERES
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





 DU 03 Juillet 2026



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



 80/26



 N° RG 26/00060 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RN64

 Décision déférée du 09 Mars 2026

 - Pole social du TJ d'[Localité 1] - 25/00167

 





DEMANDERESSE



Madame [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2] 



Représentée par Me Camille COMMENGE de l'AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI





DEFENDERESSE



CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD représenté par son Directeur Général

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE 



-:-:-:-:-



DÉBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE



Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :



- avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2026



- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :



FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :



Le 2 mars 2018, Mme [Z] [G] a été engagée par la [1], suivant contrat à durée indéterminée à temps plein au poste d'agent d'accueil, qu'elle occupait sur le site de [Localité 4] (81).



Le 7 mai 2024, elle a déclaré auprès de son employeur un accident du travail et a été placée en arrêt.



La MSA Midi-Pyrénées Nord, qui est à la fois son employeur et son organisme de sécurité sociale, a rejeté la prise en charge de l'accident au titre de la législation des risques professionnels.



Mme [G] a alors saisi la Commission de recours amiable de ladite Caisse qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 9 janvier 2025.



Par acte du 13 mars 2025, Mme [G] a fait assigner la Mutualité MSA Midi-Pyrénées Nord devant le pôle social en formation agricole du tribunal judiciaire d'Albi en contestation de la décision de la Commission de recours amiable de la [2] du 9 janvier 2025.



Par jugement du 9 mars 2026, le tribunal a :

- dit que l'accident survenu le 7 mai 2024 au préjudice de Mme [G] doit bénéficier d'une reconnaissance implicite au titre de la législation des risques professionnels,

- dit non fondée en conséquence, la décision de la [1] du 14 août 2024,

- renvoyé Mme [G] devant la [1] pour la liquidation de ses droits,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la [1] aux dépens,

- débouté les parties de toutes plus amples demandes.



La MSA Midi-Pyrénées Nord a interjeté appel de cette décision le 9 avril 2026. 



Par acte du 6 mai 2026, soutenu oralement à l'audience du 29 mai 2026, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] a fait assigner MSA Midi-Pyrénées Nord en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement des articles 917 et 517-3 du code de procédure civile pour voir :

- dire que ses droits sont en péril, faute de tout revenu et de toute possibilité de reprise du travail, en raison de la non-exécution du jugement du 9 mars 2026 qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 7 mai 2024,

- ordonner, en application de l'article 917 du code de procédure civile, que l'appel interjeté par la MSA Midi-Pyrénées Nord contre ce jugement soit fixé à bref délai et retenu par priorité à une audience rapprochée de la cour d'appel,

- à titre subsidiaire, ordonner en application des articles 517-3, 515 et 517-4 du code de procédure civile, que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Albi du 9 mars 2026, ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident du 7 mai 2024, sera assorti de l'exécution provisoire, nonobstant l'appel interjeté par la MSA Midi-Pyrénées Nord, et ce jusqu'à décision définitive de la cour d'appel,

- dire que cette exécution provisoire portera sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, la prise en charge des soins et le versement des indemnités journalières ou prestations correspondantes,

- dire que les frais de la présente instance sont joints aux dépens de la procédure d'appel.



Suivant conclusions reçues au greffe le 28 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Mutualité MSA Midi-Pyrénées Nord demande à la première présidente de : 

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur la demande de fixation prioritaire,

- rejeter le surplus des demandes de Mme [G].



Lors de l'audience du 29 mai 2026, le président a autorisé Mme [G] à adresser une note en délibéré afin de répliquer aux conclusions de la MSA Midi Pyrénées Nord reçues la veille de l'audience, soit le 28 mai 2026. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, Mme [G] a produit une nouvelle pièce et formulé une prétention à titre infiniment subsidiaire aux fins de radiation de l'affaire. La partie adverse a demandé la réouverture des débats pour répondre à cette demande.



MOTIVATION :



Aux termes de l'article 12 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.



L'article 948 du code de procédure civile dispose que : " La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.

S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée.

La partie adverse est convoquée par acte d'huissier de justice à la diligence du requérant.

La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense. "



En l'espèce, il conviendra, en l'absence de demande contraire formulée par le défendeur, de faire droit à la demande de fixation prioritaire devant la Cour, en application de l'article 948 du code de procédure civile.



Il n'est pas nécessaire d'examiner la demande subsidiaire et la réponse qui y est faite par la partie adverse.



Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.



PAR CES MOTIFS:



Statuant avant dire droit, par décision contradictoire, après débats en audience publique,



Ordonnons la fixation prioritaire de l'affaire au fond,



Disons qu'elle sera fixée à l'audience de la 4e chambre section 3, le 10 septembre 2026 à 14 heures,



Rappelons qu'il appartient au requérant doit faire convoquer la partie adverse par acte de commissaire de justice,



Condamnons chacune des parties au paiement par moitié des dépens de la présente instance.





LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE









K. DJENANE P. MAZIERES

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:42:04.037Z.