Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 6 juillet 2026, n° 2026010503
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A.Z.M. ELECSIEMENS LEASE SERVICES
Exposé du litige
Copie exécutoire : Me Sandrine ROUSSEAU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026010503 ENTRE : SAS SIEMENS LEASE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 304505050 Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU, Avocat (E0119) ET : SARL A.Z.M. ELEC, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Metz B 503875551 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – Objet du litige : Par contrat en date du 2 novembre 2021, la société NANCEO, aux droits de laquelle vient la société SIEMENS LEASE SERVICES par suite de cession dudit contrat, a confié en location à la société AZM ELEC deux machines à café d'une valeur totale de 17.399,71 € TTC. Aux termes de ce contrat conclu pour une durée irrévocable de 60 mois, le preneur s'est engagé à régler à la bailleresse 60 loyers mensuels de chacun 300 € HT, outre la TVA et une prime d'assurance, échéancés du 2 novembre 2021 au 31 novembre 2026. La société AZM ELEC n'a payé aucun loyer. Suivant courrier recommandé en date du 6 décembre 2024, la société SIEMENS LEASE SERVICES a mis en demeure la société AZM ELEC de régler les 27 factures dues pour un montant total de 10.219,50 € TTC, outre accessoires, et ce sous huit jours. Par ce même courrier la requérante a rappelé qu'à défaut de paiement des sommes réclamées dans le délai imparti, la résiliation de plein droit du contrat serait prononcée, les matériels devant alors être immédiatement restitués. Cette mise en demeure est restée infructueuse. La société SIEMENS LEASE SERVICES a donc constaté la résiliation de plein droit du contrat à effet au 1er mai 2025, ce dont elle a avisé la société AZM ELEC par courrier recommandé en date du 16 avril 2025. C'est ainsi que se présente l'affaire. Procédure Par acte extrajudiciaire en date du 5 janvier 2026, acte, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du cpc, SIEMENS assigne A.Z.M. ELEC. Par cet acte, SIEMENS demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1224 et 1227 du Code Civil, Vu le contrat liant les parties, Constater ou à défaut prononcer la résiliation de plein droit du contrat de location à effet au 1er mai 2025, Condamner la société AZM ELEC à régler à la société SIEMENS LEASE SERVICES les sommes de : 11.733,50 € TTC correspondant aux 31 factures échues et impayées à la date de la résiliation, outre intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, 1.240 € au titre des dispositions de l'article L 441-10 du Code de Commerce, 6.840 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, 570 € au titre de la pénalité de 10%, majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, Ordonner la société AZM ELEC de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, le matériel appartenant à la société SIEMENS LEASE SERVICES tel qu'indiqué au contrat, Ce sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué, Condamner la société AZM ELEC à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, Condamner la société AZM ELEC aux entiers dépens. AZM ELEC ne s'est pas constituée et n'a pas transmis de conclusions pour sa défense. L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 12 juin 2026. A cette audience après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026 * Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : Au soutien de sa demande, SIEMENS s'appuie sur les articles 1103 et 1117 du Code civil et sur le contrat signé entre les parties. Constatant le non-paiement des loyers, elle demande le règlement des loyers échus et l'application de la clause résolutoire dans toutes ses modalités. AZM ELEC n'a pas présenté d'arguments pour sa défense.
Motifs
Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité : A.Z.M. ELEC régulièrement assignée et convoquée, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande ; Dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé ; Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée ; Les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l'ordre public ; la qualité à agir de LEASECOM n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; Il ressort du K-bis produit que A.Z.M. ELEC est en situation « in-bonis » ; En ce qui concerne la compétence du tribunal, SIEMENS s'appuie sur les conditions générales du contrat de location signé par les parties qui donnent clairement compétence au tribunal des affaires économiques de Paris ; Le tribunal dira la demande de SIEMENS régulière et recevable ; Sur le mérite de la créance En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103, 1104 et 1193 disposent comme suit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » En fait, le tribunal observe que : Le contrat signé par les parties et communiqué en pièce 1 comporte les signatures des deux parties ainsi que leurs cachets. Il est donc régulièrement formé et, aux termes de l'article 1103 du Code civil, il fait loi entre elles ; La facture produite témoigne de l'achat du matériel par le loueur ; Le matériel a bien été livré ainsi qu'en atteste le procès-verbal de réception régularisé par le preneur ; SIEMENS a bien adressé une mise en demeure sollicitant le paiement des échéances impayées, a rappelé qu'à défaut de règlement le contrat serait résilié de plein droit, précisant dans cette lettre le montant des sommes dues ; En ne se présentant pas, AZM ELEC a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer qu'elle s'est acquittée de ses obligations. Le tribunal en conclut que le demandeur a exécuté les obligations qui lui incombent en finançant le matériel mis à disposition du défendeur, et que l'arrêt l'absence des paiements par le défendeur constitue une inexécution caractérisée des obligations lui incombant. Le tribunal relève que le courrier de mise en demeure du 23 septembre 2024 a bien été réceptionné et est resté sans réponse ; Le tribunal constate que SIEMENS est fondée, aux termes des conditions générales du contrat signé entre les parties, à résilier le contrat de plein droit et à appliquer les modalités de résiliation qui en découlent. En ce qui concerne ces modalités, les conditions générales de location auxquelles les conditions particulières font expressément renvoi, prévoient aux articles 14.3 : qu'en cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le preneur restituera l'équipement et versera immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du, taxes en sus. que cette indemnité portera intérêt au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter du jour de la résiliation sans qu'il soit besoin de mise en demeure, lesquels intérêts pourront être capitalisés qu'à titre de pénalité pour inexécution du contrat, le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10 % du montant HT de l'indemnité de résiliation Il est rappelé que l'article L441-10 du code de commerce fixe l'indemnité forfaitaires pour frais de recouvrement à 40 euros par facture impayée ; 31 factures impayées sont produites; Après vérification des décomptes produits, et en application des dispositions contractuelles le tribunal condamnera AZW ELEC à payer à SIEMENS les sommes suivantes : 11.733,50 € TTC correspondant aux 31 factures échues et impayées à la date de la résiliation, outre intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, 1.240 € au titre des dispositions de l'article L 441-10 du Code de Commerce, 6.840 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, 570 € au titre de la pénalité de 10%, majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement ; Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Sur la restitution du matériel : Le tribunal relève que l'article 14.3 des conditions générales prévoit qu'à la fin du contrat de location, le preneur défaillant doit restituer immédiatement le matériel appartenant à la société SIEMENS LEASE SERVICES. La société AZM ELEC n'a pas restitué le matériel donné à bail, malgré une mise en demeure. En conséquence, le tribunal condamnera AZM ELEC à restituer le matériel objet du contrat dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau fait droit. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir ses droits SIEMENS a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera AZW à payer 2000 euros à SIEMENS au titre de l'article 700 du CPC ; Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens : AZW ELEC succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge. Sur les autres demandes : Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Condamne la société AZW ELEC à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES les sommes suivantes : 11.733,50 € TTC correspondant aux 31 factures échues et impayées à la date de la résiliation, outre intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, 1.240 € au titre des dispositions de l'article L 441-10 du Code de Commerce, 6.840 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, 570 € au titre de la pénalité de 10%, majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Condamne la société AZM ELEC à restituer le matériel objet du contrat dans les 15 jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit ; Condamne la société AZW ELEC à payer la somme de 2.000 euros à la société SIEMENS LEASE SERVICES au titre de l'article 700 du CPC ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne la société AZW ELEC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et M. Stanislas de Malherbe Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Sandrine ROUSSEAU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026010503 ENTRE : SAS SIEMENS LEASE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 304505050 Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU, Avocat (E0119) ET : SARL A.Z.M. ELEC, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Metz B 503875551 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – Objet du litige : Par contrat en date du 2 novembre 2021, la société NANCEO, aux droits de laquelle vient la société SIEMENS LEASE SERVICES par suite de cession dudit contrat, a confié en location à la société AZM ELEC deux machines à café d'une valeur totale de 17.399,71 € TTC. Aux termes de ce contrat conclu pour une durée irrévocable de 60 mois, le preneur s'est engagé à régler à la bailleresse 60 loyers mensuels de chacun 300 € HT, outre la TVA et une prime d'assurance, échéancés du 2 novembre 2021 au 31 novembre 2026. La société AZM ELEC n'a payé aucun loyer. Suivant courrier recommandé en date du 6 décembre 2024, la société SIEMENS LEASE SERVICES a mis en demeure la société AZM ELEC de régler les 27 factures dues pour un montant total de 10.219,50 € TTC, outre accessoires, et ce sous huit jours. Par ce même courrier la requérante a rappelé qu'à défaut de paiement des sommes réclamées dans le délai imparti, la résiliation de plein droit du contrat serait prononcée, les matériels devant alors être immédiatement restitués. Cette mise en demeure est restée infructueuse. La société SIEMENS LEASE SERVICES a donc constaté la résiliation de plein droit du contrat à effet au 1er mai 2025, ce dont elle a avisé la société AZM ELEC par courrier recommandé en date du 16 avril 2025. C'est ainsi que se présente l'affaire. Procédure Par acte extrajudiciaire en date du 5 janvier 2026, acte, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du cpc, SIEMENS assigne A.Z.M. ELEC. Par cet acte, SIEMENS demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1224 et 1227 du Code Civil, Vu le contrat liant les parties, Constater ou à défaut prononcer la résiliation de plein droit du contrat de location à effet au 1er mai 2025, Condamner la société AZM ELEC à régler à la société SIEMENS LEASE SERVICES les sommes de : 11.733,50 € TTC correspondant aux 31 factures échues et impayées à la date de la résiliation, outre intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, 1.240 € au titre des dispositions de l'article L 441-10 du Code de Commerce, 6.840 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, 570 € au titre de la pénalité de 10%, majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, Ordonner la société AZM ELEC de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, le matériel appartenant à la société SIEMENS LEASE SERVICES tel qu'indiqué au contrat, Ce sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué, Condamner la société AZM ELEC à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, Condamner la société AZM ELEC aux entiers dépens. AZM ELEC ne s'est pas constituée et n'a pas transmis de conclusions pour sa défense. L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 12 juin 2026. A cette audience après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026 * Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : Au soutien de sa demande, SIEMENS s'appuie sur les articles 1103 et 1117 du Code civil et sur le contrat signé entre les parties. Constatant le non-paiement des loyers, elle demande le règlement des loyers échus et l'application de la clause résolutoire dans toutes ses modalités. AZM ELEC n'a pas présenté d'arguments pour sa défense. Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité : A.Z.M. ELEC régulièrement assignée et convoquée, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande ; Dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé ; Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée ; Les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l'ordre public ; la qualité à agir de LEASECOM n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; Il ressort du K-bis produit que A.Z.M. ELEC est en situation « in-bonis » ; En ce qui concerne la compétence du tribunal, SIEMENS s'appuie sur les conditions générales du contrat de location signé par les parties qui donnent clairement compétence au tribunal des affaires économiques de Paris ; Le tribunal dira la demande de SIEMENS régulière et recevable ; Sur le mérite de la créance En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103, 1104 et 1193 disposent comme suit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » En fait, le tribunal observe que : Le contrat signé par les parties et communiqué en pièce 1 comporte les signatures des deux parties ainsi que leurs cachets. Il est donc régulièrement formé et, aux termes de l'article 1103 du Code civil, il fait loi entre elles ; La facture produite témoigne de l'achat du matériel par le loueur ; Le matériel a bien été livré ainsi qu'en atteste le procès-verbal de réception régularisé par le preneur ; SIEMENS a bien adressé une mise en demeure sollicitant le paiement des échéances impayées, a rappelé qu'à défaut de règlement le contrat serait résilié de plein droit, précisant dans cette lettre le montant des sommes dues ; En ne se présentant pas, AZM ELEC a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer qu'elle s'est acquittée de ses obligations. Le tribunal en conclut que le demandeur a exécuté les obligations qui lui incombent en finançant le matériel mis à disposition du défendeur, et que l'arrêt l'absence des paiements par le défendeur constitue une inexécution caractérisée des obligations lui incombant. Le tribunal relève que le courrier de mise en demeure du 23 septembre 2024 a bien été réceptionné et est resté sans réponse ; Le tribunal constate que SIEMENS est fondée, aux termes des conditions générales du contrat signé entre les parties, à résilier le contrat de plein droit et à appliquer les modalités de résiliation qui en découlent. En ce qui concerne ces modalités, les conditions générales de location auxquelles les conditions particulières font expressément renvoi, prévoient aux articles 14.3 : qu'en cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le preneur restituera l'équipement et versera immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du, taxes en sus. que cette indemnité portera intérêt au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter du jour de la résiliation sans qu'il soit besoin de mise en demeure, lesquels intérêts pourront être capitalisés qu'à titre de pénalité pour inexécution du contrat, le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10 % du montant HT de l'indemnité de résiliation Il est rappelé que l'article L441-10 du code de commerce fixe l'indemnité forfaitaires pour frais de recouvrement à 40 euros par facture impayée ; 31 factures impayées sont produites; Après vérification des décomptes produits, et en application des dispositions contractuelles le tribunal condamnera AZW ELEC à payer à SIEMENS les sommes suivantes : 11.733,50 € TTC correspondant aux 31 factures échues et impayées à la date de la résiliation, outre intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, 1.240 € au titre des dispositions de l'article L 441-10 du Code de Commerce, 6.840 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, 570 € au titre de la pénalité de 10%, majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement ; Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Sur la restitution du matériel : Le tribunal relève que l'article 14.3 des conditions générales prévoit qu'à la fin du contrat de location, le preneur défaillant doit restituer immédiatement le matériel appartenant à la société SIEMENS LEASE SERVICES. La société AZM ELEC n'a pas restitué le matériel donné à bail, malgré une mise en demeure. En conséquence, le tribunal condamnera AZM ELEC à restituer le matériel objet du contrat dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau fait droit. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir ses droits SIEMENS a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera AZW à payer 2000 euros à SIEMENS au titre de l'article 700 du CPC ; Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens : AZW ELEC succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge. Sur les autres demandes : Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Condamne la société AZW ELEC à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES les sommes suivantes : 11.733,50 € TTC correspondant aux 31 factures échues et impayées à la date de la résiliation, outre intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, 1.240 € au titre des dispositions de l'article L 441-10 du Code de Commerce, 6.840 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, 570 € au titre de la pénalité de 10%, majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Condamne la société AZM ELEC à restituer le matériel objet du contrat dans les 15 jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit ; Condamne la société AZW ELEC à payer la somme de 2.000 euros à la société SIEMENS LEASE SERVICES au titre de l'article 700 du CPC ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne la société AZW ELEC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et M. Stanislas de Malherbe Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T13:23:14.255Z.