Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 6 juillet 2026, n° 2026025619
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COMPARECYCLEGREENRECYCLE
Exposé du litige
Copie exécutoire : l'AARPI TREHET AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026025619 ENTRE : SAS COMPARECYCLE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 533616983 Partie demanderesse : assistée de la SELARL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES -Me Gilles-Eric de BIASI Avocat (D951) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS -Me Virginie TREHET Avocat (J119) ET : SAS GREENRECYCLE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 909736670 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – Objet du litige : Par acte sous-seing privé en date du 29 février 2024, la société COMPARECYCLE a consenti à la société GREENRECYCLE un « contrat repreneur » portant sur la reprise de produits high tech. Les conditions financières précisaient à l'article 8 du contrat que le « partenaire-repreneur procédera au paiement au profit de la société COMPARECYCLE aux sommes dues au titre du rachat des produits, collectés tant auprès des clients « grand public » que de ses collectes auprès des clients professionnels. », étant précisé que « …la facture…est établie sous le régime particulier de la marge bénéficiaire ». L'article 9 précisait que la société COMPARECYCLE adresse au partenaire-repreneur une facture hebdomadaire et qu'un éventuel désaccord sur le montant du paiement ou une quelconque contestation se devait d'être signalée dans un délai de sept jours ouvrés. Entre le 2 décembre 2024 et le 13 janvier 2025, 10 factures ont été établies pour un montant total de 257 855 € TTC. Ces factures n'ont pas été payées. Après plusieurs relances amiables, COMPARECYCLE a adressé, le 15 mai 2025, un courrier recommandé avec accusé de réception pour mettre en demeure GREENRECYCLE de procéder au règlement de l'arriéré dû, soit la somme de 257 855 € TTC, auquel se rajoutait une indemnité forfaitaire de 400 € et une somme de 14 501,56 € de pénalité de retard, « conformément aux dispositions de l'article L. 4 41–10 II du code de commerce». Cette mise en demeure est restée vaine. La société COMPARECYCLE a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal des affaires économiques de Paris en date du 18 juin 2025. Par courrier du 19 août 2025, la société COMPARECYCLE a reçu du greffe du tribunal un avis selon lequel la requête en injonction de payer était rejetée, le magistrat estimant que ce dossier devait revêtir un caractère contradictoire. C'est ainsi que se présente l'affaire. Procédure Par actes extrajudiciaires en date des 18 et 19 février 2026, actes signifiés selon les modalités de l'article 659 du CPC, COMPARECYCLE assigne GREENRECYCLE. Par cet acte, COMPARECYCLE demande au tribunal de : Recevoir la société COMPARECYCLE en ces demandes, fin et conclusion et l'y déclarer bien fondée, Condamner la société GREENRECYCLE à payer à la société COMPARECYCLE, la somme de 257.855 € en principal, Condamner la société GREENRECYCLE à payer à la société COMPARECYCLE, sur la somme de 257.855 €, les intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal en application de l'article 9.2 du contrat, Condamner la société GREENRECYCLE à payer la somme de 257 855 € sous astreinte de 500 € par jour de retard, Autoriser la société COMPARECYCLE à faire application de l'article 15 du contrat relative à sa réserve de propriété et, en conséquence, autoriser la société COMPARECYCLE, accompagnée de tout commissaire de justice qu'il plaira au tribunal de désigner, lequel pourra se faire assister de tous témoins et d'un serrurier, à reprendre au siège de qui pourra se faire assister de tous témoins et d'un serrurier, ou en tout autre lieu de stockage, la totalité des matériels livrés et non réglés par la société GREENRECYCLE, Condamner la société GREENRECYCLE au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. GREENRECYCLE ne s'est pas présenté et n'a transmis aucun argument pour sa défense. L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 12 juin 2026. A cette audience après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. CC* - PAGE 3 Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : Au soutien de sa demande, COMPARECYCLE s'appuie sur les articles 1103 et 1117 du Code civil et sur le contrat signé entre les parties. Constatant le non-paiement des factures de livraison, elle en demande le règlement et l'application de l'article 15 du contrat relatif à sa réserve de propriété ; GREEN RECYCLE n'a pas présenté d'arguments pour sa défense.
Motifs
Sur ce, le tribunal A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n'ont, en ce qu'elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. Le tribunal relève que GREENRECYCLE, régulièrement assigné et convoqué, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande ; Dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et recevable ; Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée, que COMPARECYCLE a un intérêt évident à agir face à GREENRECYCLE ; Il apparait également que GREENRECYCLE est domiciliée à [Localité 1] et qu'elle est « in bonis » ; que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ; Sur le fond : En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103, 1104 et 1193 disposent comme suit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Et l'article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Enfin, l'article L110-3 du Code de commerce prévoit toutefois que : « La Comptabilité régulièrement tenue peut-être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ». En fait, COMPARECYCLE produit : Le contrat « repreneur » de 27 pages signé par les parties ; Le listing détaillé, sous forme de tableau EXCEL, des matériels cédés à GREENRECYCLE ; Le grand livre comptable ; Les 10 factures impayées comportant le détail des matériels facturés ; La mise en demeure avec AR du 15 mai 2025 ; La société GREENRECYCLE qui a la charge de la preuve a renoncé, en s'abstenant de se défendre, d'articuler tout moyen tendant à démontrer qu'elle a soldé sa dette ; Le tribunal dira la créance de COMPARECYCLE sur GREENRECYCLE certaine, liquide et exigible, et condamnera GREENRECYCLE à payer à la société COMPARECYCLE, la somme de 257.855 € en principal, somme assortie des intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal en application de l'article 9.2 du contrat. Sur la demande d'astreinte : Le tribunal, compte tenu des circonstances de l'affaire, assortira la condamnation de GREENRECYCLE à payer la somme de 257 855 € d'une astreinte de 50 € par jour de retard, et non 500 €, à partir de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et ce pendant 90 jours, date au terme de laquelle il sera de nouveau fait droit à la demande ; Sur la reprise du matériel livré : Le tribunal autorisera COMPARECYCLE à faire application de l'article 15 du contrat relatif à sa réserve de propriété et, en conséquence, autorisera COMPARECYCLE, accompagnée de tout commissaire de justice qu'il lui plaira, lequel pourra se faire assister de tous témoins et d'un serrurier, à reprendre au siège de GREENCYCLE ou en tout autre lieu de stockage, la totalité des matériels livrés et non réglés par la société GREENRECYCLE Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir ses droits COMPARECYCLE a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge; en conséquence, le tribunal condamnera GREENRECYCLE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC Sur les dépens : GREENRECYCLE succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge. Sur les autres demandes : Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : condamne la société GREENRECYCLE à payer à la société COMPARECYCLE, la somme de 257.855 € en principal, somme assortie des intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal en application de l'article 9.2 du contrat, assortit la condamnation de la société GREENRECYCLE à payer la somme de 257 855 € d'une astreinte de 50 € par jour de retard, et non 500 €, à partir de 15 jours suivant la signification du présent jugement, et ce pendant 90 jours, date au terme de laquelle il sera de nouveau fait droit à la demande ; autorise la société COMPARECYCLE, accompagnée de tout commissaire de justice qu'il lui plaira de désigner, lequel pourra se faire assister de tous témoins et d'un serrurier, à reprendre au siège de la société GREENCYCLE ou en tout autre lieu de stockage, la totalité des matériels livrés et non réglés par la société GREENRECYCLE ; condamne la société GREENCYCLE à payer à la société COMPARECYCLE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; condamne la société GREENCYCLE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,58 € dont 10,55 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et M. Stanislas de Malherbe Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : l'AARPI TREHET AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026025619 ENTRE : SAS COMPARECYCLE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 533616983 Partie demanderesse : assistée de la SELARL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES -Me Gilles-Eric de BIASI Avocat (D951) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS -Me Virginie TREHET Avocat (J119) ET : SAS GREENRECYCLE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 909736670 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – Objet du litige : Par acte sous-seing privé en date du 29 février 2024, la société COMPARECYCLE a consenti à la société GREENRECYCLE un « contrat repreneur » portant sur la reprise de produits high tech. Les conditions financières précisaient à l'article 8 du contrat que le « partenaire-repreneur procédera au paiement au profit de la société COMPARECYCLE aux sommes dues au titre du rachat des produits, collectés tant auprès des clients « grand public » que de ses collectes auprès des clients professionnels. », étant précisé que « …la facture…est établie sous le régime particulier de la marge bénéficiaire ». L'article 9 précisait que la société COMPARECYCLE adresse au partenaire-repreneur une facture hebdomadaire et qu'un éventuel désaccord sur le montant du paiement ou une quelconque contestation se devait d'être signalée dans un délai de sept jours ouvrés. Entre le 2 décembre 2024 et le 13 janvier 2025, 10 factures ont été établies pour un montant total de 257 855 € TTC. Ces factures n'ont pas été payées. Après plusieurs relances amiables, COMPARECYCLE a adressé, le 15 mai 2025, un courrier recommandé avec accusé de réception pour mettre en demeure GREENRECYCLE de procéder au règlement de l'arriéré dû, soit la somme de 257 855 € TTC, auquel se rajoutait une indemnité forfaitaire de 400 € et une somme de 14 501,56 € de pénalité de retard, « conformément aux dispositions de l'article L. 4 41–10 II du code de commerce». Cette mise en demeure est restée vaine. La société COMPARECYCLE a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal des affaires économiques de Paris en date du 18 juin 2025. Par courrier du 19 août 2025, la société COMPARECYCLE a reçu du greffe du tribunal un avis selon lequel la requête en injonction de payer était rejetée, le magistrat estimant que ce dossier devait revêtir un caractère contradictoire. C'est ainsi que se présente l'affaire. Procédure Par actes extrajudiciaires en date des 18 et 19 février 2026, actes signifiés selon les modalités de l'article 659 du CPC, COMPARECYCLE assigne GREENRECYCLE. Par cet acte, COMPARECYCLE demande au tribunal de : Recevoir la société COMPARECYCLE en ces demandes, fin et conclusion et l'y déclarer bien fondée, Condamner la société GREENRECYCLE à payer à la société COMPARECYCLE, la somme de 257.855 € en principal, Condamner la société GREENRECYCLE à payer à la société COMPARECYCLE, sur la somme de 257.855 €, les intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal en application de l'article 9.2 du contrat, Condamner la société GREENRECYCLE à payer la somme de 257 855 € sous astreinte de 500 € par jour de retard, Autoriser la société COMPARECYCLE à faire application de l'article 15 du contrat relative à sa réserve de propriété et, en conséquence, autoriser la société COMPARECYCLE, accompagnée de tout commissaire de justice qu'il plaira au tribunal de désigner, lequel pourra se faire assister de tous témoins et d'un serrurier, à reprendre au siège de qui pourra se faire assister de tous témoins et d'un serrurier, ou en tout autre lieu de stockage, la totalité des matériels livrés et non réglés par la société GREENRECYCLE, Condamner la société GREENRECYCLE au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. GREENRECYCLE ne s'est pas présenté et n'a transmis aucun argument pour sa défense. L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 12 juin 2026. A cette audience après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. CC* - PAGE 3 Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : Au soutien de sa demande, COMPARECYCLE s'appuie sur les articles 1103 et 1117 du Code civil et sur le contrat signé entre les parties. Constatant le non-paiement des factures de livraison, elle en demande le règlement et l'application de l'article 15 du contrat relatif à sa réserve de propriété ; GREEN RECYCLE n'a pas présenté d'arguments pour sa défense. Sur ce, le tribunal A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n'ont, en ce qu'elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. Le tribunal relève que GREENRECYCLE, régulièrement assigné et convoqué, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande ; Dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et recevable ; Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée, que COMPARECYCLE a un intérêt évident à agir face à GREENRECYCLE ; Il apparait également que GREENRECYCLE est domiciliée à [Localité 1] et qu'elle est « in bonis » ; que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ; Sur le fond : En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103, 1104 et 1193 disposent comme suit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Et l'article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Enfin, l'article L110-3 du Code de commerce prévoit toutefois que : « La Comptabilité régulièrement tenue peut-être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ». En fait, COMPARECYCLE produit : Le contrat « repreneur » de 27 pages signé par les parties ; Le listing détaillé, sous forme de tableau EXCEL, des matériels cédés à GREENRECYCLE ; Le grand livre comptable ; Les 10 factures impayées comportant le détail des matériels facturés ; La mise en demeure avec AR du 15 mai 2025 ; La société GREENRECYCLE qui a la charge de la preuve a renoncé, en s'abstenant de se défendre, d'articuler tout moyen tendant à démontrer qu'elle a soldé sa dette ; Le tribunal dira la créance de COMPARECYCLE sur GREENRECYCLE certaine, liquide et exigible, et condamnera GREENRECYCLE à payer à la société COMPARECYCLE, la somme de 257.855 € en principal, somme assortie des intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal en application de l'article 9.2 du contrat. Sur la demande d'astreinte : Le tribunal, compte tenu des circonstances de l'affaire, assortira la condamnation de GREENRECYCLE à payer la somme de 257 855 € d'une astreinte de 50 € par jour de retard, et non 500 €, à partir de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et ce pendant 90 jours, date au terme de laquelle il sera de nouveau fait droit à la demande ; Sur la reprise du matériel livré : Le tribunal autorisera COMPARECYCLE à faire application de l'article 15 du contrat relatif à sa réserve de propriété et, en conséquence, autorisera COMPARECYCLE, accompagnée de tout commissaire de justice qu'il lui plaira, lequel pourra se faire assister de tous témoins et d'un serrurier, à reprendre au siège de GREENCYCLE ou en tout autre lieu de stockage, la totalité des matériels livrés et non réglés par la société GREENRECYCLE Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir ses droits COMPARECYCLE a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge; en conséquence, le tribunal condamnera GREENRECYCLE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC Sur les dépens : GREENRECYCLE succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge. Sur les autres demandes : Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : condamne la société GREENRECYCLE à payer à la société COMPARECYCLE, la somme de 257.855 € en principal, somme assortie des intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal en application de l'article 9.2 du contrat, assortit la condamnation de la société GREENRECYCLE à payer la somme de 257 855 € d'une astreinte de 50 € par jour de retard, et non 500 €, à partir de 15 jours suivant la signification du présent jugement, et ce pendant 90 jours, date au terme de laquelle il sera de nouveau fait droit à la demande ; autorise la société COMPARECYCLE, accompagnée de tout commissaire de justice qu'il lui plaira de désigner, lequel pourra se faire assister de tous témoins et d'un serrurier, à reprendre au siège de la société GREENCYCLE ou en tout autre lieu de stockage, la totalité des matériels livrés et non réglés par la société GREENRECYCLE ; condamne la société GREENCYCLE à payer à la société COMPARECYCLE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; condamne la société GREENCYCLE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,58 € dont 10,55 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et M. Stanislas de Malherbe Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T13:32:18.429Z.