Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 16 juin 2026, n° 2025F00547
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SOCIETE SAINT-DENIS CONSTRUCTIONSMRCC BAT
Exposé du litige
FAITS La SARL MRCC BAT (inscrite au RCS Meaux n° 831035720, siège social à [Localité 2]) avait une activité de maçonnerie. Elle est en liquidation judiciaire selon jugement du TC de Meaux en date du 22 mai 2023. La SELARL GARNIER GUILLOUET es qualité de mandataire liquidateur de MRCC BAT (ci-après le MJ) réclame le règlement de factures adressées par MRCC BAT à la SA [Localité 1] CONSTRUCTION (RCS Bobigny 572 185 775, siège social à [Localité 1]). C'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025 (remise à personne) le MJ assigne [Localité 1] Construction devant le tribunal de commerce de Bobigny le 27 mars à 14h et formule au visa de l'article 1221 du code civil la demande de la condamner à payer la somme de 86 699,01 euros au titre des factures avec intérêts au taux égal à 1,5% par 30 jours de retard à compter de date d'expiration du paiement (sic) ainsi que 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. L'affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2025 F 00547 été appelée à 8 audiences collégiales du 27 mars 2025 au 15 novembre 2026, date à laquelle, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 5 février 2026. Après un renvoi en audience collégiale le 12 février 2026, la formation de jugement a de nouveau confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audition de jugement a de nouveau confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 26 mars 2025. A cette date les deux parties étaient présentes. Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Les parties n'ont pas fait de commentaire sur cette composition. Conformément aux dispositions de l'article 446-2 du CPC, les parties confirment l'abandon de toutes prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures dument communiquées entre elles en application des dispositions des articles 15 et 16 du CPC, à savoir leurs conclusions numéro 3 échangées contradictoirement devant le juge le 26 mars 2026. Dans ses conclusions, le MJ formule au visa de l'article 1221 du code civil la demande de condamner [Localité 1] CONSTRUCTION à payer la somme de 80 382,75 euros au titre des factures avec intérêts au taux égal à 1,5% par 30 jours de retard à compter de date d'expiration du paiement (sic) ainsi que 2500 euros à titre de dommages et intérêts et 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Dans ses conclusions, [Localité 1] Constructions demande in limine litis de déclarer irrecevables les demandes du MJ à raison de deux factures prescrites, à titre principal de débouter le MJ de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire d'écarter l'exécution provisoire, et de condamner le MJ à payer 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens La juge a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seule l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. La juge a entendu les parties, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2024, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. Le demandeur expose disposer de factures en bonne et due forme et d'un mail par lequel [Localité 1] Constructions reconnait se dette. Le défendeur déclare que des factures sont prescrites, et que le demandeur n'apporte aucun autre élément que les factures démontrant l'existence de la créance.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport de la juge chargée d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats. L'article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi. Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Le Tribunal ne traitera pas de la demande in limine litis de déclarer la facture du 20 Septembre 2019 (10 387 euros piece 2 demandeur page 3), et les deux factures du 12 Aout 2019 (1064 euros page 13 et 8040,50 euros page 22) prescrites des lors que le demandeur a annulé ses demandes au titre de ces factures. Sur la demande de condamner [Localité 1] Construction au paiement de la somme de 80 382,75 euros La SELARL GARNIER GUILLOUET ès qualité de mandataire liquidateur de MRCC BAT présente : une facture du 3 mars 2023 référence [Etablissement 1] (pièce 2, P 12) montant 7 947 euros ; une facture du 25 mai 2021 référence Hôpital [Etablissement 2] (pièce 2, P.2) montant 12 600 euros ; et des factures de pénalités de retard de règlement y afférent en date du 21 octobre 2022. Elle ne présente ni contrat ni état d'avancement, et interrogée en audition n'apporte aucun élément susceptible d'éclairer le Tribunal sur les deux chantiers en question (alors même que l'un des deux aurait été réalisé sur le plus gros hôpital public du département) ni de démontrer quelle est la nature des travaux réalisés Elle se contente de faire référence à un mail avec PJ non fournies de [Localité 1] Construction dans lequel celle-ci affirme que les sommes dues à MRCC Bat ont été réglées dans leur intégralité. Ce mail ne permet pas de conclure que MRCC BAT a travaillé sur des chantiers « Hôpital [Etablissement 2] » ou « [Etablissement 1] » pour [Localité 1] Constructions. Il est constant que, en l'absence de tout autre élément, la seule émission de factures émanant exclusivement du demandeur ne permet pas de déduire le principe ni le montant d'une dette contractuelle, En conséquence, Le Tribunal dira que la SELARL GARNIER GUILLOUET es qualité de mandataire liquidateur de MRCC BAT ne satisfait pas à son obligation au titre de la charge de la preuve et la déboutera de ses demandes tant au titre des factures qu'au titre des intérêts de retard et de dommages et intérêts additionnels y afférents. Sur la demande de [Localité 1] Construction de condamner la SELARL GARNIER GUILLOUET es qualité de mandataire liquidateur de MRCC BAT à 3000 euros de dommages et interets pour procédure abusive Au vu de l'article 1231-6 du code civil invoqué par [Localité 1] Construction, celle-ci n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct d'un préjudice financier par ailleurs inexistant puisque les demandes de la SELARL GARNIER GUILLOUET es qualité de mandataire liquidateur de MRCC BAT sont rejetées. En conséquence, le Tribunal déboutera [Localité 1] Constructions de sa demande. De même le Tribunal ne donnera pas suite à la demande d'écarter l'exécution provisoire, sans objet puisque [Localité 1] Construction ne sera pas condamnée. Sur les demandes accessoires Le Tribunal condamnera la SELARL GARNIER GUILLOUET es qualité de mandataire liquidateur de MRCC BAT, partie qui succombe, aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, la condamnera à payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile et rappellera que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute la SELARL GARNIER GUILLOUET es qualité de mandataire liquidateur de MRCC BAT de toute ses demandes ; Déboute la société [Localité 1] Constructions de ses demandes, Condamne la SELARL GARNIER GUILLOUET es qualité de mandataire liquidateur de MRCC BAT aux dépens, Condamne la SELARL GARNIER GUILLOUET es qualité de mandataire liquidateur de MRCC BAT à payer à la société [Localité 1] Constructions la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 juin 2026 N° de RG : 2025F00547 N° MINUTE : 2026F01842 2ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SELARL GARNIER-GUILLOUET ES QUALITE DE MAND. LIQ. DE LA SARL MRCC BAT [Adresse 1] Représentant légal : Mme [I] [G] [X], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 3] [Courriel 1] (B0242) et par Me Carole BOUMAIZA [Adresse 4] DEFENDEUR(S): * SA [Localité 1] CONTRUCTIONS [Adresse 5] Représentant légal : M. [Z] [Q] [V] [Y], Président du conseil d'administration, [Adresse 6] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 7] et par SCP VAILLANT [Adresse 8] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Mme BOUVIER, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 26 mars 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 juin 2026 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : Mme Christine BOUVIER M. Alain MAURIES La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. Page 1 - 2025F00547 FAITS La SARL MRCC BAT (inscrite au RCS Meaux n° 831035720, siège social à [Localité 2]) avait une activité de maçonnerie. Elle est en liquidation judiciaire selon jugement du TC de Meaux en date du 22 mai 2023. La SELARL GARNIER GUILLOUET es qualité de mandataire liquidateur de MRCC BAT (ci-après le MJ) réclame le règlement de factures adressées par MRCC BAT à la SA [Localité 1] CONSTRUCTION (RCS Bobigny 572 185 775, siège social à [Localité 1]). C'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025 (remise à personne) le MJ assigne [Localité 1] Construction devant le tribunal de commerce de Bobigny le 27 mars à 14h et formule au visa de l'article 1221 du code civil la demande de la condamner à payer la somme de 86 699,01 euros au titre des factures avec intérêts au taux égal à 1,5% par 30 jours de retard à compter de date d'expiration du paiement (sic) ainsi que 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. L'affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2025 F 00547 été appelée à 8 audiences collégiales du 27 mars 2025 au 15 novembre 2026, date à laquelle, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 5 février 2026. Après un renvoi en audience collégiale le 12 février 2026, la formation de jugement a de nouveau confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audition de jugement a de nouveau confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 26 mars 2025. A cette date les deux parties étaient présentes. Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Les parties n'ont pas fait de commentaire sur cette composition. Conformément aux dispositions de l'article 446-2 du CPC, les parties confirment l'abandon de toutes prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures dument communiquées entre elles en application des dispositions des articles 15 et 16 du CPC, à savoir leurs conclusions numéro 3 échangées contradictoirement devant le juge le 26 mars 2026. Dans ses conclusions, le MJ formule au visa de l'article 1221 du code civil la demande de condamner [Localité 1] CONSTRUCTION à payer la somme de 80 382,75 euros au titre des factures avec intérêts au taux égal à 1,5% par 30 jours de retard à compter de date d'expiration du paiement (sic) ainsi que 2500 euros à titre de dommages et intérêts et 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Dans ses conclusions, [Localité 1] Constructions demande in limine litis de déclarer irrecevables les demandes du MJ à raison de deux factures prescrites, à titre principal de débouter le MJ de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire d'écarter l'exécution provisoire, et de condamner le MJ à payer 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens La juge a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seule l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. La juge a entendu les parties, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2024, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. Le demandeur expose disposer de factures en bonne et due forme et d'un mail par lequel [Localité 1] Constructions reconnait se dette. Le défendeur déclare que des factures sont prescrites, et que le demandeur n'apporte aucun autre élément que les factures démontrant l'existence de la créance. SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport de la juge chargée d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats. L'article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi. Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Le Tribunal ne traitera pas de la demande in limine litis de déclarer la facture du 20 Septembre 2019 (10 387 euros piece 2 demandeur page 3), et les deux factures du 12 Aout 2019 (1064 euros page 13 et 8040,50 euros page 22) prescrites des lors que le demandeur a annulé ses demandes au titre de ces factures. Sur la demande de condamner [Localité 1] Construction au paiement de la somme de 80 382,75 euros La SELARL GARNIER GUILLOUET ès qualité de mandataire liquidateur de MRCC BAT présente : une facture du 3 mars 2023 référence [Etablissement 1] (pièce 2, P 12) montant 7 947 euros ; une facture du 25 mai 2021 référence Hôpital [Etablissement 2] (pièce 2, P.2) montant 12 600 euros ; et des factures de pénalités de retard de règlement y afférent en date du 21 octobre 2022. Elle ne présente ni contrat ni état d'avancement, et interrogée en audition n'apporte aucun élément susceptible d'éclairer le Tribunal sur les deux chantiers en question (alors même que l'un des deux aurait été réalisé sur le plus gros hôpital public du département) ni de démontrer quelle est la nature des travaux réalisés Elle se contente de faire référence à un mail avec PJ non fournies de [Localité 1] Construction dans lequel celle-ci affirme que les sommes dues à MRCC Bat ont été réglées dans leur intégralité. Ce mail ne permet pas de conclure que MRCC BAT a travaillé sur des chantiers « Hôpital [Etablissement 2] » ou « [Etablissement 1] » pour [Localité 1] Constructions. Il est constant que, en l'absence de tout autre élément, la seule émission de factures émanant exclusivement du demandeur ne permet pas de déduire le principe ni le montant d'une dette contractuelle, En conséquence, Le Tribunal dira que la SELARL GARNIER GUILLOUET es qualité de mandataire liquidateur de MRCC BAT ne satisfait pas à son obligation au titre de la charge de la preuve et la déboutera de ses demandes tant au titre des factures qu'au titre des intérêts de retard et de dommages et intérêts additionnels y afférents. Sur la demande de [Localité 1] Construction de condamner la SELARL GARNIER GUILLOUET es qualité de mandataire liquidateur de MRCC BAT à 3000 euros de dommages et interets pour procédure abusive Au vu de l'article 1231-6 du code civil invoqué par [Localité 1] Construction, celle-ci n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct d'un préjudice financier par ailleurs inexistant puisque les demandes de la SELARL GARNIER GUILLOUET es qualité de mandataire liquidateur de MRCC BAT sont rejetées. En conséquence, le Tribunal déboutera [Localité 1] Constructions de sa demande. De même le Tribunal ne donnera pas suite à la demande d'écarter l'exécution provisoire, sans objet puisque [Localité 1] Construction ne sera pas condamnée. Sur les demandes accessoires Le Tribunal condamnera la SELARL GARNIER GUILLOUET es qualité de mandataire liquidateur de MRCC BAT, partie qui succombe, aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, la condamnera à payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile et rappellera que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du même code. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute la SELARL GARNIER GUILLOUET es qualité de mandataire liquidateur de MRCC BAT de toute ses demandes ; Déboute la société [Localité 1] Constructions de ses demandes, Condamne la SELARL GARNIER GUILLOUET es qualité de mandataire liquidateur de MRCC BAT aux dépens, Condamne la SELARL GARNIER GUILLOUET es qualité de mandataire liquidateur de MRCC BAT à payer à la société [Localité 1] Constructions la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T12:32:55.674Z.