Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 16 juin 2026, n° 2025F01421
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SIREN 927495333au capital de 611.858.064 €au capital de 7.500 €
Exposé du litige
FAITS La société SAINT-DENIS CONSEIL (SARL au capital de 7.500 € dont le siège est situé au [Adresse 5], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 752 900 977 puis radiée le 13 juin 2025) exploitant une agence immobilière sous le nom commercial de LAFORET IMMOBILIER a ouvert un compte dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (SA au capital de 611.858.064 € dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 016 381) le 4 mai 2012 sous le n° 30066.10271 00020244201. Le 24 novembre 2024, la société SAINT-DENIS CONSEIL a cédé son fonds de commerce à la société SAINT-DENIS CONSEIL IMMO immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 927 495 333 (publication au BODACC du 8 juin 2025). La société SAINT-DENIS CONSEIL a voté la transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED immatriculée au registre du commerce de Cardiff sous le numéro 14174940 et au capital de 1.650.000,00 £, entraînant ainsi sa dissolution sans liquidation à compter du 24 janvier 2025. Cette opération a été publiée dans un journal d'annonce légale le 1er avril 2025 et le 9 mai 2025 au BODACC. Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait opposition le 10 février 2025 au paiement du prix de vente du fonds de commerce entre les mains du commissaire de justice chargé de recevoir les oppositions pour la somme de 15.184,94 €, montant du solde débiteur du compte courant à cette date (lettre recommandée avec AR avec preuve de distribution fournie). Le 14 février 2025, le commissaire de justice chargé de recevoir les oppositions a informé le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n'être chargé que de recevoir les oppositions et ne pas détenir de fonds (lettre recommandée avec AR avec preuve de distribution fournie). Le 31 mars 2025, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a indiqué à l'avocat chargé du séquestre des sommes de la vente qu'il avait 5 mois à compter de la date de la vente pour opérer la répartition du prix et que ce délai « a expiré le 22 avril 2025 » ( sic ) (lettre recommandée avec AR avec preuve de distribution fournie. Le 11 mars 2025, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a, par lettre recommandée, notifié à la société SAINT-DENIS CONSEIL la dénonciation du compte courant moyennant un délai de préavis de 60 jours (lettre recommandée avec AR avec preuve de distribution fournie). A l'expiration du préavis, le compte présentait un solde débiteur de 16.216,24 € que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a entrepris de recouvrer. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 27 mai 2025 (procès-verbal de recherche art. 659 du Code de procédure civile ayant été dressé) et du 3 juin 2025 (signification au gérant de SAINT-DENIS CONSEIL; procès-verbal de recherche art. 658 du Code de procédure civile ayant été dressé), le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a assigné la société SAINT-DENIS CONSEIL pour l'audience du 26 juin 2025 et demandé : Vu l'article 1844-5 du Code civil Vu le décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 VU les articles 1103, 1905 et suivants, 1231-6 du Code civil Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Il est demandé au tribunal de commerce pour les causes et raisons sus énoncées, de : DIRE recevable et bien fondée l'opposition formée par le CIC à l'encontre de la transmission universelle de patrimoine de la société SAINT-DENIS CONSEIL à la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED CONDAMNER la société SAINT-DENIS CONSEIL à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 16.216,24 € au titre du solde débiteur de son compte courant majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts. DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER la société SAINT-DENIS CONSEIL à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la société SAINT-DENIS CONSEIL aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES ET CE AFIN QU'ELLE N'EN IGNORE Par ses dernières conclusions en réponse déposées à l'audience du 29 janvier 2026, le défendeur demande au Tribunal de : Vu l'article 1844-5 du Code civil, Vu les articles 1103, 1231-5, et 1343-2 du Code civil, Vu la jurisprudence précitée, Il est demandé au Tribunal : À titre principal : Constater que la créance invoquée par la BANQUE C.I.C n'est pas certaine, liquide et exigible En conséquence Rejeter l'opposition En conséquence, Autoriser la Transmission Universelle de Patrimoine. À titre subsidiaire : Rejeter comme sans objet l'opposition formée par la BANQUE C.I.C les droits du créancier étant intégralement garantis par la situation financière de la société absorbante FORMAN TECHNO SERVICES LTD Constater que la transmission universelle de patrimoine de MEDPHARCOM (sic) au profit de FORMAN TECHNO SERVICES LTD peut être réalisée sans porter atteinte aux droits des créanciers ; Débouter la BANQUE C.I.C de toutes ses demandes de condamnation pécuniaire immédiate En tout état de cause : Rejeter la demande d'exécution provisoire. Débouter la BANQUE C.I.C de sa demande au titre de l'article 700 CPC. La condamner aux entiers dépens Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro n° 2025 F 01421 a été appelée à six audiences collégiales du 26 juin 2025 au 12 mars 2026, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge le 16 avril 2026. Lors de cette audition, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir constaté que la société SAINT-DENIS CONSEIL n'était pas présente, a conformément à l'article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, seule partie présente, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, et déclaré les débats clos. Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n'a pas fait de commentaire. Le juge a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES 1. Sur l'opposition formée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la TUP de la société SAINT-DENIS CONSEIL à la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL indique avoir formé opposition à la TUP dans les délais légaux de 30 jours (article 1844-5 du Code civil) à compter de la publication au BODACC (rappel : 9 mai 2025) et que cette opposition était légitimée par la crainte de la banque que la TUP ne vise qu'à permettre à la société SAINT-DENIS CONSEIL d'échapper à ses créanciers. La banque ajoute que la société absorbante étant une société de droit anglais, le recouvrement de sa créance apparaît difficile, voire impossible. Le défendeur expose que la nullité de la dissolution est une mesure exceptionnelle, admise seulement si la créance est certaine et gravement compromise et qu'en l'occurrence la société FORMAN TECHNO SERVICES Ltd est une société dûment enregistrée à [Localité 2], au capital libéré de 1.650.000,00 £ et présente donc toutes les garanties de solvabilité dans un Etat de droit comme le Royaume-Uni. Par ailleurs, le défendeur soutient que la TUP n'a jamais eu pour objet de priver les créanciers de leurs droits, et qu'il a agi loyalement. 2. Sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de 16.216,24 € du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l'égard de la société SAINT-DENIS CONSEIL A l'appui de sa demande, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL produit un « contrat CIC » d'ouverture de compte courant, un export des mouvements comptables sur le compte n°30066 1027100030344201 au nom de SAINT-DENIS CONSEIL présentant un solde négatif de 9.717,69 € en date du 31 décembre 2024, ainsi qu'un décompte de créance au nom de la société SAINT-DENIS CONSEIL présentant un solde négatif de 16.216,24 €. Le défendeur oppose que la créance résulte d'une autorisation de découvert accordée par la banque elle-même, que son montant comprend des « commissions d'intervention » sans aucune explication fournie et que son montant est passé de 9.717,69 € à 15.713,62 € entre le 31 décembre 2024 et le 18 mars 2025 par tolérance de la banque elle-même. Le défendeur en conclut que la banque ne peut se prévaloir d'une situation qu'elle a elle-même créée.
Motifs
MOTIVATION DU JUGEMENT 1. Sur l'opposition formée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la TUP de la société SAINT-DENIS CONSEIL à la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED L'article 1844-5 du Code civil dispose notamment (qu') en cas de dissolution… (l)es créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci… La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. A cet égard il est rappelé que l'opposition à une transmission universelle de patrimoine par un créancier est de droit, quelle que soit la qualité financière du bénéficiaire de la transmission, celle-ci n'étant de surcroît pas justifiée en l'espèce par le défendeur qui s'en prévaut. Le Tribunal constate que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a bien fait opposition à la transmission universelle de patrimoine dans le délai légal de 30 jours suivant parution au BODACC (date de parution au BODACC : 9 mai 2025 ; date d'opposition à la transmission universelle du patrimoine correspondant à la date de saisine du Tribunal : 27 mai 2025). En conséquence, par application de l'article 1844-5 du Code civil, le Tribunal dira recevable l'opposition formée par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la transmission universelle de patrimoine de la société SAINT-DENIS CONSEIL à la société FORMAN TECHNO SERVICES Ltd. 2. Sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de 16.216,24 € du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l'égard de la société SAINT-DENIS CONSEIL * Aux termes de l'article 1103 du Code civil, « (les) contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et aux termes de l'article 1104 du même code « (ils) doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L'article 1353 du Code civil dispose que « (celui) qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L'article L110-3 du Code de commerce dispose : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ». Le « Contrat CIC » d'ouverture de compte courant n°00020244201 en date du 3 juillet 2012 (pièce n°1) fourni par le demandeur comporte bien la signature des deux parties. Le solde du compte courant de SAINT-DENIS CONSEIL auprès du CIC dans les différentes pièces présentées par le demandeur a évolué ainsi : * -9.717,69 € au 31 décembre 2024 (pièce n°2 : export des mouvements comptables de la banque), * -15.487,03 € au 11 mars 2025, date du courrier de préavis de clôture du compte envoyé par le CIC à la société SAINT-DENIS CONSEIL (pièce n°4 : courrier recommandé avec AR fourni), . -16.216,24 € (demande faite au tribunal). Le défendeur se prévaut d'une autorisation de découvert, mais celle-ci peut toujours être dénoncée par le banquier avec un préavis de 60 jours, ce qui est le cas en l'espèce. Le seul décompte détaillé fourni étant celui arrêté au 31 décembre 2024, en conséquence le Tribunal jugera que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL établit une créance certaine, liquide et exigible dont le défendeur ne prouve pas s'être libéré, pour le montant de 9.717,69 €. * Concernant la demande formulée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre des intérêts légaux à compter du dernier arrêté et jusqu'à complet paiement, assortis de la capitalisation, le Tribunal rappelle l'article 1231-6 du Code civil qui précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Aucune mise en demeure formelle n'ayant été adressée par la banque à la société SAINT-DENIS CONSEIL, le Tribunal retiendra la date d'assignation du défendeur par le demandeur comme date de début du calcul des intérêts légaux et donnera une suite favorable à la demande d'application de l'artice 1343-2 du Code civil. En conséquence de cette condamnation, le Tribunal : dira que la transmission universelle de patrimoine de la société SAINT-DENIS CONSEIL à la société FORMAN TECHNO SERVICES Ltd et sa radiation consécutive ne peuvent produire effet tant que la société SAINT-DENIS CONSEIL n'aura pas procédé au paiement des créances de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ; ordonnera la réinscription de la société SAINT-DENIS CONSEIL au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny. Partie qui succombe, la société SAINT-DENIS CONSEIL sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile et à payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 de ce même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : DIT que l'opposition à la transmission universelle de patrimoine de la société SAINT-DENIS CONSEIL à la société FORMAN TECHNO SERVICES Ltd est fondée ; CONDAMNE la société SAINT-DENIS CONSEIL à payer la somme de 9.719,69 € à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, augmentée d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 mai 2025 jusqu'à parfait paiement, les intérêts échus dus au moins pour une année entière portant intérêt ; ORDONNE au Greffe la réinscription de la société SAINT-DENIS CONSEIL au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny ; CONDAMNE la société SAINT-DENIS CONSEIL à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la société SAINT-DENIS CONSEIL aux entiers dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 juin 2026 N° de RG : 2025F01421 N° MINUTE : 2026F01843 2ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] Sigle: CIC Représentant légal : M. Daniel Baal,Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par SELARL SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 3] Toque : C1917 [Localité 1] et par Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 4] DEFENDEUR(S): * EURL SAINT-DENIS CONSEIL [Adresse 5] Enseigne: LAFORET IMMOBILIERReprésentant légal : M. [F] [Q], Gérant, [Adresse 6] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 7] et par Me Norbert GUETTA [Adresse 8] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. GREVOZ, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 16 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 juin 2026 et délibérée par : Président : Mme Christine BOUVIER Juges : M. Thierry FARSAT M. Olivier GREVOZ La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. FAITS La société SAINT-DENIS CONSEIL (SARL au capital de 7.500 € dont le siège est situé au [Adresse 5], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 752 900 977 puis radiée le 13 juin 2025) exploitant une agence immobilière sous le nom commercial de LAFORET IMMOBILIER a ouvert un compte dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (SA au capital de 611.858.064 € dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 016 381) le 4 mai 2012 sous le n° 30066.10271 00020244201. Le 24 novembre 2024, la société SAINT-DENIS CONSEIL a cédé son fonds de commerce à la société SAINT-DENIS CONSEIL IMMO immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 927 495 333 (publication au BODACC du 8 juin 2025). La société SAINT-DENIS CONSEIL a voté la transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED immatriculée au registre du commerce de Cardiff sous le numéro 14174940 et au capital de 1.650.000,00 £, entraînant ainsi sa dissolution sans liquidation à compter du 24 janvier 2025. Cette opération a été publiée dans un journal d'annonce légale le 1er avril 2025 et le 9 mai 2025 au BODACC. Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait opposition le 10 février 2025 au paiement du prix de vente du fonds de commerce entre les mains du commissaire de justice chargé de recevoir les oppositions pour la somme de 15.184,94 €, montant du solde débiteur du compte courant à cette date (lettre recommandée avec AR avec preuve de distribution fournie). Le 14 février 2025, le commissaire de justice chargé de recevoir les oppositions a informé le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n'être chargé que de recevoir les oppositions et ne pas détenir de fonds (lettre recommandée avec AR avec preuve de distribution fournie). Le 31 mars 2025, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a indiqué à l'avocat chargé du séquestre des sommes de la vente qu'il avait 5 mois à compter de la date de la vente pour opérer la répartition du prix et que ce délai « a expiré le 22 avril 2025 » ( sic ) (lettre recommandée avec AR avec preuve de distribution fournie. Le 11 mars 2025, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a, par lettre recommandée, notifié à la société SAINT-DENIS CONSEIL la dénonciation du compte courant moyennant un délai de préavis de 60 jours (lettre recommandée avec AR avec preuve de distribution fournie). A l'expiration du préavis, le compte présentait un solde débiteur de 16.216,24 € que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a entrepris de recouvrer. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 27 mai 2025 (procès-verbal de recherche art. 659 du Code de procédure civile ayant été dressé) et du 3 juin 2025 (signification au gérant de SAINT-DENIS CONSEIL; procès-verbal de recherche art. 658 du Code de procédure civile ayant été dressé), le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a assigné la société SAINT-DENIS CONSEIL pour l'audience du 26 juin 2025 et demandé : Vu l'article 1844-5 du Code civil Vu le décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 VU les articles 1103, 1905 et suivants, 1231-6 du Code civil Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Il est demandé au tribunal de commerce pour les causes et raisons sus énoncées, de : DIRE recevable et bien fondée l'opposition formée par le CIC à l'encontre de la transmission universelle de patrimoine de la société SAINT-DENIS CONSEIL à la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED CONDAMNER la société SAINT-DENIS CONSEIL à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 16.216,24 € au titre du solde débiteur de son compte courant majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts. DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER la société SAINT-DENIS CONSEIL à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la société SAINT-DENIS CONSEIL aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES ET CE AFIN QU'ELLE N'EN IGNORE Par ses dernières conclusions en réponse déposées à l'audience du 29 janvier 2026, le défendeur demande au Tribunal de : Vu l'article 1844-5 du Code civil, Vu les articles 1103, 1231-5, et 1343-2 du Code civil, Vu la jurisprudence précitée, Il est demandé au Tribunal : À titre principal : Constater que la créance invoquée par la BANQUE C.I.C n'est pas certaine, liquide et exigible En conséquence Rejeter l'opposition En conséquence, Autoriser la Transmission Universelle de Patrimoine. À titre subsidiaire : Rejeter comme sans objet l'opposition formée par la BANQUE C.I.C les droits du créancier étant intégralement garantis par la situation financière de la société absorbante FORMAN TECHNO SERVICES LTD Constater que la transmission universelle de patrimoine de MEDPHARCOM (sic) au profit de FORMAN TECHNO SERVICES LTD peut être réalisée sans porter atteinte aux droits des créanciers ; Débouter la BANQUE C.I.C de toutes ses demandes de condamnation pécuniaire immédiate En tout état de cause : Rejeter la demande d'exécution provisoire. Débouter la BANQUE C.I.C de sa demande au titre de l'article 700 CPC. La condamner aux entiers dépens Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro n° 2025 F 01421 a été appelée à six audiences collégiales du 26 juin 2025 au 12 mars 2026, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge le 16 avril 2026. Lors de cette audition, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir constaté que la société SAINT-DENIS CONSEIL n'était pas présente, a conformément à l'article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, seule partie présente, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, et déclaré les débats clos. Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n'a pas fait de commentaire. Le juge a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES 1. Sur l'opposition formée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la TUP de la société SAINT-DENIS CONSEIL à la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL indique avoir formé opposition à la TUP dans les délais légaux de 30 jours (article 1844-5 du Code civil) à compter de la publication au BODACC (rappel : 9 mai 2025) et que cette opposition était légitimée par la crainte de la banque que la TUP ne vise qu'à permettre à la société SAINT-DENIS CONSEIL d'échapper à ses créanciers. La banque ajoute que la société absorbante étant une société de droit anglais, le recouvrement de sa créance apparaît difficile, voire impossible. Le défendeur expose que la nullité de la dissolution est une mesure exceptionnelle, admise seulement si la créance est certaine et gravement compromise et qu'en l'occurrence la société FORMAN TECHNO SERVICES Ltd est une société dûment enregistrée à [Localité 2], au capital libéré de 1.650.000,00 £ et présente donc toutes les garanties de solvabilité dans un Etat de droit comme le Royaume-Uni. Par ailleurs, le défendeur soutient que la TUP n'a jamais eu pour objet de priver les créanciers de leurs droits, et qu'il a agi loyalement. 2. Sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de 16.216,24 € du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l'égard de la société SAINT-DENIS CONSEIL A l'appui de sa demande, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL produit un « contrat CIC » d'ouverture de compte courant, un export des mouvements comptables sur le compte n°30066 1027100030344201 au nom de SAINT-DENIS CONSEIL présentant un solde négatif de 9.717,69 € en date du 31 décembre 2024, ainsi qu'un décompte de créance au nom de la société SAINT-DENIS CONSEIL présentant un solde négatif de 16.216,24 €. Le défendeur oppose que la créance résulte d'une autorisation de découvert accordée par la banque elle-même, que son montant comprend des « commissions d'intervention » sans aucune explication fournie et que son montant est passé de 9.717,69 € à 15.713,62 € entre le 31 décembre 2024 et le 18 mars 2025 par tolérance de la banque elle-même. Le défendeur en conclut que la banque ne peut se prévaloir d'une situation qu'elle a elle-même créée. MOTIVATION DU JUGEMENT 1. Sur l'opposition formée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la TUP de la société SAINT-DENIS CONSEIL à la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED L'article 1844-5 du Code civil dispose notamment (qu') en cas de dissolution… (l)es créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci… La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. A cet égard il est rappelé que l'opposition à une transmission universelle de patrimoine par un créancier est de droit, quelle que soit la qualité financière du bénéficiaire de la transmission, celle-ci n'étant de surcroît pas justifiée en l'espèce par le défendeur qui s'en prévaut. Le Tribunal constate que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a bien fait opposition à la transmission universelle de patrimoine dans le délai légal de 30 jours suivant parution au BODACC (date de parution au BODACC : 9 mai 2025 ; date d'opposition à la transmission universelle du patrimoine correspondant à la date de saisine du Tribunal : 27 mai 2025). En conséquence, par application de l'article 1844-5 du Code civil, le Tribunal dira recevable l'opposition formée par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la transmission universelle de patrimoine de la société SAINT-DENIS CONSEIL à la société FORMAN TECHNO SERVICES Ltd. 2. Sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de 16.216,24 € du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l'égard de la société SAINT-DENIS CONSEIL * Aux termes de l'article 1103 du Code civil, « (les) contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et aux termes de l'article 1104 du même code « (ils) doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L'article 1353 du Code civil dispose que « (celui) qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L'article L110-3 du Code de commerce dispose : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ». Le « Contrat CIC » d'ouverture de compte courant n°00020244201 en date du 3 juillet 2012 (pièce n°1) fourni par le demandeur comporte bien la signature des deux parties. Le solde du compte courant de SAINT-DENIS CONSEIL auprès du CIC dans les différentes pièces présentées par le demandeur a évolué ainsi : * -9.717,69 € au 31 décembre 2024 (pièce n°2 : export des mouvements comptables de la banque), * -15.487,03 € au 11 mars 2025, date du courrier de préavis de clôture du compte envoyé par le CIC à la société SAINT-DENIS CONSEIL (pièce n°4 : courrier recommandé avec AR fourni), . -16.216,24 € (demande faite au tribunal). Le défendeur se prévaut d'une autorisation de découvert, mais celle-ci peut toujours être dénoncée par le banquier avec un préavis de 60 jours, ce qui est le cas en l'espèce. Le seul décompte détaillé fourni étant celui arrêté au 31 décembre 2024, en conséquence le Tribunal jugera que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL établit une créance certaine, liquide et exigible dont le défendeur ne prouve pas s'être libéré, pour le montant de 9.717,69 €. * Concernant la demande formulée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre des intérêts légaux à compter du dernier arrêté et jusqu'à complet paiement, assortis de la capitalisation, le Tribunal rappelle l'article 1231-6 du Code civil qui précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Aucune mise en demeure formelle n'ayant été adressée par la banque à la société SAINT-DENIS CONSEIL, le Tribunal retiendra la date d'assignation du défendeur par le demandeur comme date de début du calcul des intérêts légaux et donnera une suite favorable à la demande d'application de l'artice 1343-2 du Code civil. En conséquence de cette condamnation, le Tribunal : dira que la transmission universelle de patrimoine de la société SAINT-DENIS CONSEIL à la société FORMAN TECHNO SERVICES Ltd et sa radiation consécutive ne peuvent produire effet tant que la société SAINT-DENIS CONSEIL n'aura pas procédé au paiement des créances de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ; ordonnera la réinscription de la société SAINT-DENIS CONSEIL au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny. Partie qui succombe, la société SAINT-DENIS CONSEIL sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile et à payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 de ce même code. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : DIT que l'opposition à la transmission universelle de patrimoine de la société SAINT-DENIS CONSEIL à la société FORMAN TECHNO SERVICES Ltd est fondée ; CONDAMNE la société SAINT-DENIS CONSEIL à payer la somme de 9.719,69 € à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, augmentée d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 mai 2025 jusqu'à parfait paiement, les intérêts échus dus au moins pour une année entière portant intérêt ; ORDONNE au Greffe la réinscription de la société SAINT-DENIS CONSEIL au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny ; CONDAMNE la société SAINT-DENIS CONSEIL à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la société SAINT-DENIS CONSEIL aux entiers dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1844-5, code de commerce L110-3, code civil 1905, code de procedure civile 861). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mars 2026 · Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne · n° 2025001765
en commun : code civil 1844-5, code de commerce L110-3
- 13 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00474
en commun : code civil 1844-5, code de commerce L110-3
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/02382
en commun : code civil 1844-5, code de commerce L110-3
- 5 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01681
en commun : code civil 1905, code de procedure civile 861
- 5 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01813
en commun : code civil 1905, code de procedure civile 861
- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01415
en commun : code civil 1905, code de procedure civile 861
- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01416
en commun : code civil 1905, code de procedure civile 861
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025063041
en commun : code civil 1905, code de procedure civile 861
Mise à jour de la source le 2026-06-17T12:35:40.138Z.