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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 9 juin 2026, n° 2025F01416

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Parties (entreprises)

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE

Exposé du litige

FAITS

La Caisse d'Épargne et de Prévoyance IIe de France (CEIDF) (RCS Paris 382 900 942) a consenti le 1er août 2022 à la société SA VUESON, un prêt d'un montant de 160 000 € destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce. Le prêt a été garanti par un cautionnement solidaire et indivisible par les deux associés de la société, Madame [H] [K], épouse [C] (désignée ci-après Madame [H] [C]) et Monsieur [N] [F] le 1er aout 2022.

La société VUESON a cessé de rembourser les échéances à compter de l'échéance de janvier 2024.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice, d'une part le 23 avril 2025 à Madame [H] [C] (signification à personne) et d'autre part le 29 avril 2025 à Monsieur [N] [F] (signification par dépôt à l'étude), la CEIDF a assigné Madame [H] [C] et Monsieur [N] [F] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny à l'audience du 19 juin 2025 à 14 heures.

Dans son assignation, la CEIDF demande au Tribunal de :

Vu les articles L511-4 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,

Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée.

En conséquence:
 * Condamner solidairement madame [H] [K], épouse [C], et monsieur [N] [F], en leur qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°341241G, la somme de 135.028,24 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,10% majoré des pénalités de trois points, soit 5,10%, à compter du 30 mai 2024, date de la mise en demeure.
 * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
 * Condamner solidairement madame [H] [K], épouse [C], et monsieur [N] [F] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de

5.000 euros

sur le fondement de

l'article 700 du Code de procédure civile
 * Les condamner solidairement aux entiers dépens.
 * Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Cette affaire, inscrite sous le numéro 2025 F 01416, a été appelée pour mise en état à sept audiences, entre le 19 juin 2025 et le 2 avril 2026.

Le 2 avril 2026, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge le 23 avril 2026.

Le 23 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé.

Lors de cette audience, le conseil du demandeur indique qu'un accord est intervenu entre la CEIDF et Madame [H] [C] et déclare que par conséquent la CEIDF se désiste d'instance et d'action à l'encontre de cette dernière. Il produit à cet effet le protocole d'accord signé le 4 mars 2026 entre la CEIDF et Madame [H] [C] actant le versement de 108 000 €uros pour solde de tout compte. Après avoir entendu les explications du demandeur, le juge chargé d'instruire l'affaire a déclaré les débats clos, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au Greffe, le mardi 9 juin 2026.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Le Tribunal a pris connaissance des moyens et arguments développés par le demandeur dans ses conclusions et appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la façon suivante :

Le demandeur, la CEIDF, expose qu'elle est bien fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance à l'encontre de Monsieur [N] [F], caution solidaire de la société VUESON, s'étant désisté de sa demande à l'encontre de Madame [H] [C].

A l'appui de sa demande, la SA CEIDF produit les pièces fondant sa prétention, et notamment :

1 Extrait Kbis de la société VUESON

2 Prêt n°341241G

3 Tableau d'amortissement du prêt

5 Engagement de caution de monsieur [F]

6 LRAR de la CAISSE D'EPARGNE à la société VUESON du 30 mai 2024

8 LRAR de la CAISSE D'EPARGNE à monsieur [F] du 30 mai 2024

9 Assignation en référé délivrée à la société VUESON le 29 octobre 2024

10 Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 décembre 2024

11 Signification de l'ordonnance de référé à la société VUESON en date du 18 février 2025

Le défendeur, Monsieur [N] [F], non comparant, ne conclut pas.

Compte tenu de l'accord intervenu le 4 mars 2026 entre la CEIDF et Madame [H] [C], le demandeur indique se désister d'instance et d'action à l'encontre de Madame [H] [C].

Motifs

MOTIVATION DU JUGEMENT

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en n'ayant produit aucune conclusion, le défendeur s'expose à voir juger l'affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, vu l'acte introductif d'instance et les pièces versées aux débats, les demandes ayant été régulièrement engagées, le Tribunal les résumera de la manière suivante.

Par acte sous seing privé en date du 1er août 2022, la CEIDF a consenti à la société VUESON un prêt n°341241G d'un montant de 160 000 €, remboursable en 84 mensualités de 2 165,65 €uros, au taux contractuel annuel de 2,10 %, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce d'optique (pièce n°2). Ce contrat a été signé par Madame [H] [C] en qualité de représentante de la Holding WO OPTIC, Président de VUESON.

Par actes séparés du même jour, Madame [H] [C], et Monsieur [N] [F], les deux associés de la société, se sont respectivement portés caution solidaire et indivisible en faveur de la société VUESON au profit de CEIDF en garantie du remboursement de ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 208 000 €.

Constatant le défaut de règlements depuis les échéances de janvier 2024, CEIDF a mis en demeure la société VUESON par lettre recommandée avec AR du 30 mai 2024 de régulariser les échéances impayées du prêt n°341241G avant le 14 juin 2024, lui précisant qu'à défaut de règlement pour cette date, la déchéance du terme lui sera acquise, rendant ainsi exigible le prêt en totalité pour un montant de 135.028,24 €uros.

Le défaut de paiement du débiteur principal, VUESON, autorise CEIDF à mettre en jeu l'engagement de caution du 1er aout 2022 de Madame [H] [C] et de Monsieur [N] [F], dans la limite de leur engagement respectif de caution de 208 000 € incluant principal, intérêts, frais, accessoires, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

En application de l'article 2288 du code civil, applicable au cas d'espèce «

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci »

Les deux actes de cautionnement contiennent, avant la signature de chaque partie, les mentions manuscrites visées par l'article 2297 du code civil en s'engageant « à rembourser à l'Établissement les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si VUESON n'y satisfait (satisfont) pas lui (elle) (eux) -même(s). En renonçant au bénéfice de discussions défini à l'article 2305 du code civil et au bénéfice de division défini à l'article 2306 du code civil et en m'obligeant solidairement avec VUESON, je m'engage à rembourser l'Établissement sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement VUESON et les autres personnes s'étant portées le cas échéant caution de VUESON ». (Pièces n° 4 & 5).

Ces deux actes de cautionnement sont donc valables et réguliers ; ils engagent Madame [H] [C] et Monsieur [N] [F] selon ses termes.

Par courriers recommandés séparés du 30 mai 2024, CEIDF a mis en demeure les deux cautions, madame [H] [C] (pièce n° 7), et monsieur [N] [F] (pièce n° 8), d'avoir à régulariser les échéances impayées du prêt susvisé avant le 14 juin 2024, ou passé ce délai, l'intégralité dudit prêt pour un montant de 135.028,24 € selon le même décompte que la lettre adressée à VUESON, à savoir :
 * Échéance partiellement impayée du 10/01/24 :

1 888,30€
 * Échéances impayées du 10/02/2024 au 10/06/2024 (5 x 2.166,65 €) : 10 833,25 €
 * Intérêts au taux conventionnel de 2,10% et pénalités de retard (3 points) et accessoires sur

échéances impayées au 14/06/2024 : 131,23 €
 * Capital restant dû au 14/06/2024 :

122 175,46 €
 * Intérêts et pénalités postérieurs MEMOIRE

Total : 135.028,24 €uros

Ces courriers à la société VUESON et aux deux cautions sont restés sans réponse.

Les Conditions générales du contrat de prêt signé le 1er aout 2022 stipulent :

 à l'article « Intérêts de retard : Toute somme exigible et non payée à bonne date, ainsi que tout frais et débours qui seraient avancés par le prêteur au titre du contrat, supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du crédit majoré de 3 points. Sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts se capitalisent seront de plein droit lorsqu'ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur. »

 à l'article « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit : Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure de régler les sommes dues restées infructueuses (…) dans l'un quelconque des cas suivants. : non-paiement à bonne date d'une somme exigible au titre du contrat. (…)

Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires immédiatement et de plein droit après l'envoi d'une mise en demeure.

En cas d'exigibilité du crédit consécutif à la résiliation du contrat, dans les cas prévus cidessus, l'emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à 5% de l'ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée ».

Le décompte produit correspond bien à la créance de CEIDF pour

135.028,24€

uros

dont Madame [H] [C] et Monsieur [N] [F] se sont portés chacun caution dans la limite chacun de 208 000 €. La créance est bien certaine, liquide et exigible.

Par protocole d'accord signé le 4 mars 2026 entre CEIDF et Madame [H] [C], les parties ont acté le règlement de la somme de 108 000 € effectué par Madame [H] [C] au profit de CEIDF et le désistement d'instance et d'action de cette dernière à l'encontre de Madame [H] [C] devant le Tribunal de commerce de Bobigny (n° RG 2025 F 01416). Étant précisé qu'aux termes de ce même protocole d'accord, CEIDF maintient sa procédure engagée devant le Tribunal de commerce de Bobigny à l'égard de Monsieur [N] [F] qui reste tenu au paiement du solde de la créance afférente au prêt n° 341241G, déduction du règlement reçu de Madame [C].

Compte tenu de ce reglement transactionnel, le montant du solde de la créance s'établit à 27 028,24 € (135 028,24€ - 108 000 €).

Compte tenu du désistement d'instance et d'action de CEIDF à l'encontre de Madame [H] [C] et du règlement de 108 000 € intervenu, le Tribunal condamnera Monsieur [N] [F], en sa qualité de caution solidaire de la société VUESON, à payer à CEIDF 27 028,24 € outre intérêts au taux contractuel de 5,10% à compter du 30 mai 2024, ainsi que la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, CEIDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens.

En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [N] [F] à payer à CEIDF la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce comme le permet l'article 514-1 du code de procédure civile

Sur les dépens de l'instance

Monsieur [N] [F] étant la partie qui succombe dans la présente instance,

le Tribunal condamnera

Monsieur [N] [F] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 juin 2026 :

CONDAMNE Monsieur [N] [F], en sa qualité de caution solidaire de la société VUESON, à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France (CEIDF) la somme de 27 028,24 € outre intérêts au taux contractuel de 5,10% à compter du 30 mai 2024 avec anatocisme ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France (CEIDF) la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux dépens de l'instance ;

LIQUIDE les dépens d'instance à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par Mme Michèle LEPOUTRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 9 juin 2026

N° de RG : 2025F01416

N° MINUTE : 2026F01657

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
 * SCOP Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 1] Sigle: CEIDF

comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] [Courriel 1]

et par Me Michèle SOLA [Adresse 3]

(75A133)

DEFENDEUR(S):
 * Mme [H] [K] EPOUE [C] [Adresse 4]

comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 5] (E1578) et par Me David BRAMI [Adresse 6]
M. [N] [F] [Adresse 7]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

M. CLAVREUL,

Juge Chargé d'instruire l'affaire

Ce

juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 23 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juin 2026 et délibérée le 7 mai 2026 par : Président : Mme Michèle LEPOUTRE Juges : M. Bruno MAGNIN M. Charles CLAVREUL

La Minute est signée électroniquement par Mme Michèle LEPOUTRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

FAITS

La Caisse d'Épargne et de Prévoyance IIe de France (CEIDF) (RCS Paris 382 900 942) a consenti le 1er août 2022 à la société SA VUESON, un prêt d'un montant de 160 000 € destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce. Le prêt a été garanti par un cautionnement solidaire et indivisible par les deux associés de la société, Madame [H] [K], épouse [C] (désignée ci-après Madame [H] [C]) et Monsieur [N] [F] le 1er aout 2022.

La société VUESON a cessé de rembourser les échéances à compter de l'échéance de janvier 2024.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice, d'une part le 23 avril 2025 à Madame [H] [C] (signification à personne) et d'autre part le 29 avril 2025 à Monsieur [N] [F] (signification par dépôt à l'étude), la CEIDF a assigné Madame [H] [C] et Monsieur [N] [F] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny à l'audience du 19 juin 2025 à 14 heures.

Dans son assignation, la CEIDF demande au Tribunal de :

Vu les articles L511-4 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,

Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée.

En conséquence:
 * Condamner solidairement madame [H] [K], épouse [C], et monsieur [N] [F], en leur qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°341241G, la somme de 135.028,24 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,10% majoré des pénalités de trois points, soit 5,10%, à compter du 30 mai 2024, date de la mise en demeure.
 * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
 * Condamner solidairement madame [H] [K], épouse [C], et monsieur [N] [F] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de

5.000 euros

sur le fondement de

l'article 700 du Code de procédure civile
 * Les condamner solidairement aux entiers dépens.
 * Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Cette affaire, inscrite sous le numéro 2025 F 01416, a été appelée pour mise en état à sept audiences, entre le 19 juin 2025 et le 2 avril 2026.

Le 2 avril 2026, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge le 23 avril 2026.

Le 23 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé.

Lors de cette audience, le conseil du demandeur indique qu'un accord est intervenu entre la CEIDF et Madame [H] [C] et déclare que par conséquent la CEIDF se désiste d'instance et d'action à l'encontre de cette dernière. Il produit à cet effet le protocole d'accord signé le 4 mars 2026 entre la CEIDF et Madame [H] [C] actant le versement de 108 000 €uros pour solde de tout compte. Après avoir entendu les explications du demandeur, le juge chargé d'instruire l'affaire a déclaré les débats clos, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au Greffe, le mardi 9 juin 2026.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Le Tribunal a pris connaissance des moyens et arguments développés par le demandeur dans ses conclusions et appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la façon suivante :

Le demandeur, la CEIDF, expose qu'elle est bien fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance à l'encontre de Monsieur [N] [F], caution solidaire de la société VUESON, s'étant désisté de sa demande à l'encontre de Madame [H] [C].

A l'appui de sa demande, la SA CEIDF produit les pièces fondant sa prétention, et notamment :

1 Extrait Kbis de la société VUESON

2 Prêt n°341241G

3 Tableau d'amortissement du prêt

5 Engagement de caution de monsieur [F]

6 LRAR de la CAISSE D'EPARGNE à la société VUESON du 30 mai 2024

8 LRAR de la CAISSE D'EPARGNE à monsieur [F] du 30 mai 2024

9 Assignation en référé délivrée à la société VUESON le 29 octobre 2024

10 Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 19 décembre 2024

11 Signification de l'ordonnance de référé à la société VUESON en date du 18 février 2025

Le défendeur, Monsieur [N] [F], non comparant, ne conclut pas.

Compte tenu de l'accord intervenu le 4 mars 2026 entre la CEIDF et Madame [H] [C], le demandeur indique se désister d'instance et d'action à l'encontre de Madame [H] [C].

MOTIVATION DU JUGEMENT

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en n'ayant produit aucune conclusion, le défendeur s'expose à voir juger l'affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, vu l'acte introductif d'instance et les pièces versées aux débats, les demandes ayant été régulièrement engagées, le Tribunal les résumera de la manière suivante.

Par acte sous seing privé en date du 1er août 2022, la CEIDF a consenti à la société VUESON un prêt n°341241G d'un montant de 160 000 €, remboursable en 84 mensualités de 2 165,65 €uros, au taux contractuel annuel de 2,10 %, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce d'optique (pièce n°2). Ce contrat a été signé par Madame [H] [C] en qualité de représentante de la Holding WO OPTIC, Président de VUESON.

Par actes séparés du même jour, Madame [H] [C], et Monsieur [N] [F], les deux associés de la société, se sont respectivement portés caution solidaire et indivisible en faveur de la société VUESON au profit de CEIDF en garantie du remboursement de ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 208 000 €.

Constatant le défaut de règlements depuis les échéances de janvier 2024, CEIDF a mis en demeure la société VUESON par lettre recommandée avec AR du 30 mai 2024 de régulariser les échéances impayées du prêt n°341241G avant le 14 juin 2024, lui précisant qu'à défaut de règlement pour cette date, la déchéance du terme lui sera acquise, rendant ainsi exigible le prêt en totalité pour un montant de 135.028,24 €uros.

Le défaut de paiement du débiteur principal, VUESON, autorise CEIDF à mettre en jeu l'engagement de caution du 1er aout 2022 de Madame [H] [C] et de Monsieur [N] [F], dans la limite de leur engagement respectif de caution de 208 000 € incluant principal, intérêts, frais, accessoires, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

En application de l'article 2288 du code civil, applicable au cas d'espèce «

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci »

Les deux actes de cautionnement contiennent, avant la signature de chaque partie, les mentions manuscrites visées par l'article 2297 du code civil en s'engageant « à rembourser à l'Établissement les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si VUESON n'y satisfait (satisfont) pas lui (elle) (eux) -même(s). En renonçant au bénéfice de discussions défini à l'article 2305 du code civil et au bénéfice de division défini à l'article 2306 du code civil et en m'obligeant solidairement avec VUESON, je m'engage à rembourser l'Établissement sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement VUESON et les autres personnes s'étant portées le cas échéant caution de VUESON ». (Pièces n° 4 & 5).

Ces deux actes de cautionnement sont donc valables et réguliers ; ils engagent Madame [H] [C] et Monsieur [N] [F] selon ses termes.

Par courriers recommandés séparés du 30 mai 2024, CEIDF a mis en demeure les deux cautions, madame [H] [C] (pièce n° 7), et monsieur [N] [F] (pièce n° 8), d'avoir à régulariser les échéances impayées du prêt susvisé avant le 14 juin 2024, ou passé ce délai, l'intégralité dudit prêt pour un montant de 135.028,24 € selon le même décompte que la lettre adressée à VUESON, à savoir :
 * Échéance partiellement impayée du 10/01/24 :

1 888,30€
 * Échéances impayées du 10/02/2024 au 10/06/2024 (5 x 2.166,65 €) : 10 833,25 €
 * Intérêts au taux conventionnel de 2,10% et pénalités de retard (3 points) et accessoires sur

échéances impayées au 14/06/2024 : 131,23 €
 * Capital restant dû au 14/06/2024 :

122 175,46 €
 * Intérêts et pénalités postérieurs MEMOIRE

Total : 135.028,24 €uros

Ces courriers à la société VUESON et aux deux cautions sont restés sans réponse.

Les Conditions générales du contrat de prêt signé le 1er aout 2022 stipulent :

 à l'article « Intérêts de retard : Toute somme exigible et non payée à bonne date, ainsi que tout frais et débours qui seraient avancés par le prêteur au titre du contrat, supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du crédit majoré de 3 points. Sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts se capitalisent seront de plein droit lorsqu'ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur. »

 à l'article « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit : Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure de régler les sommes dues restées infructueuses (…) dans l'un quelconque des cas suivants. : non-paiement à bonne date d'une somme exigible au titre du contrat. (…)

Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires immédiatement et de plein droit après l'envoi d'une mise en demeure.

En cas d'exigibilité du crédit consécutif à la résiliation du contrat, dans les cas prévus cidessus, l'emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à 5% de l'ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée ».

Le décompte produit correspond bien à la créance de CEIDF pour

135.028,24€

uros

dont Madame [H] [C] et Monsieur [N] [F] se sont portés chacun caution dans la limite chacun de 208 000 €. La créance est bien certaine, liquide et exigible.

Par protocole d'accord signé le 4 mars 2026 entre CEIDF et Madame [H] [C], les parties ont acté le règlement de la somme de 108 000 € effectué par Madame [H] [C] au profit de CEIDF et le désistement d'instance et d'action de cette dernière à l'encontre de Madame [H] [C] devant le Tribunal de commerce de Bobigny (n° RG 2025 F 01416). Étant précisé qu'aux termes de ce même protocole d'accord, CEIDF maintient sa procédure engagée devant le Tribunal de commerce de Bobigny à l'égard de Monsieur [N] [F] qui reste tenu au paiement du solde de la créance afférente au prêt n° 341241G, déduction du règlement reçu de Madame [C].

Compte tenu de ce reglement transactionnel, le montant du solde de la créance s'établit à 27 028,24 € (135 028,24€ - 108 000 €).

Compte tenu du désistement d'instance et d'action de CEIDF à l'encontre de Madame [H] [C] et du règlement de 108 000 € intervenu, le Tribunal condamnera Monsieur [N] [F], en sa qualité de caution solidaire de la société VUESON, à payer à CEIDF 27 028,24 € outre intérêts au taux contractuel de 5,10% à compter du 30 mai 2024, ainsi que la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, CEIDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens.

En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [N] [F] à payer à CEIDF la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce comme le permet l'article 514-1 du code de procédure civile

Sur les dépens de l'instance

Monsieur [N] [F] étant la partie qui succombe dans la présente instance,

le Tribunal condamnera

Monsieur [N] [F] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 juin 2026 :

CONDAMNE Monsieur [N] [F], en sa qualité de caution solidaire de la société VUESON, à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France (CEIDF) la somme de 27 028,24 € outre intérêts au taux contractuel de 5,10% à compter du 30 mai 2024 avec anatocisme ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France (CEIDF) la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux dépens de l'instance ;

LIQUIDE les dépens d'instance à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par Mme Michèle LEPOUTRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2297, code civil 1905, code de procedure civile 861, code des procedures civiles d'execution L511-4, code civil 2305, code civil 2306). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T16:16:22.796Z.