notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 02, 19 juin 2026, n° 2023F00662

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

LES FAITS

La Caisse d'Épargne et de Prévoyance IDF (ci-après la caisse d'épargne), a consenti le 31 juillet 2018 à la société Mahuma Finance, holding de participations dirigée par M. [Y] [S], un prêt de trésorerie d'un montant en capital de 1 030 000 euros, remboursable en soixante-douze mensualités au taux contractuel de 1,80 %.

Le même jour, par acte séparé, M. [Y] [S] s'est rendu caution solidaire de la société Mahuma Finance, en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 1 339 000 euros.

La société Mahuma Finance ayant été placée en procédure de sauvegarde, la Caisse d'Épargne réclame à M. [Y] [S], en sa qualité de caution, le paiement de la somme de 441 919,40 euros au titre de ce prêt, ce que celui-ci conteste.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 16 juin 2023, suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la Caisse d'Épargne, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 380 900 942, a assigné M. [Y] [S] né le [Date naissance 1] à Wattrelos (59) devant ce tribunal pour l'audience du 6 septembre 2023.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00662.

La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 18 décembre 2025, les parties ayant été entendues en leurs observations.

Dans ses dernières conclusions, la Caisse d'Épargne demande au tribunal de :

Vu les articles L. 511-4 et suivants et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil ;
 * Condamner M. [Y] [S], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse d'Épargne, au titre du prêt n° 5604214, la somme de 441 919,40 euros, outre les intérêts légaux à compter du 5 janvier 2023, et ce, dans le respect du plan de sauvegarde de la société Mahuma Finance arrêté par jugement du 8 décembre 2023 ;
 * Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Dire que la Caisse d'Épargne sera fondée à agir en exécution du jugement à intervenir contre M. [Y] [S] en cas d'échéance(s) impayée(s), d'inexécution ou de résolution du plan de sauvegarde de la société Mahuma Finance ;
 * Condamner M. [Y] [S] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
 * Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Dans ses dernières conclusions, M. [Y] [S] demande au tribunal de :

À titre principal, déclarer la Caisse d'Épargne irrecevable en sa demande de condamnation au paiement, et l'en débouter ;

À titre subsidiaire, débouter la Caisse d'Épargne de ses demandes au titre des intérêts et de la capitalisation, et juger que toute condamnation ne pourra être mise en œuvre tant que le plan de sauvegarde de la société Mahuma Finance sera respecté ;

En tout état de cause, débouter la Caisse d'Épargne de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et condamner la Caisse d'Épargne à payer à M. [Y] [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 30 mars 2023, Madame la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Pontoise a autorisé la Caisse d'Épargne à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, en garantie de la somme de 442 000 euros, sur le bien immobilier appartenant à M. [Y] [S] situé à Ableiges (95450) ; cette hypothèque a été enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 12 juin 2023.

Par ordonnance du 25 septembre 2023, devenue définitive, le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société Mahuma Finance a admis la créance de la Caisse d'Épargne à titre privilégié pour la seule somme de 441 919,40 euros en principal, et a rejeté du passif la créance d'intérêts contractuels et de pénalités de retard.

Par jugement du 8 décembre 2023, devenu définitif, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de sauvegarde de la société Mahuma Finance, lequel prévoit le règlement à hauteur de 100 % de la créance admise au titre du prêt, en dix annuités.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration du cautionnement

M. [Y] [S] soutient que la Caisse d'Épargne a omis de déclarer le cautionnement au passif de la société Mahuma Finance, de sorte que cette sûreté lui serait inopposable et que la demande serait irrecevable, en application de l'article L. 622-26 du code de commerce. En réponse, la Caisse d'Épargne explique que sa créance a été régulièrement déclarée et admise au passif, et qu'elle est recevable à poursuivre M. [Y] [S] en exécution de son engagement de caution solidaire, nonobstant le placement de la société Mahuma Finance en procédure collective.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : «

Constitue une fin de non-recevoir tout

moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. »

Cet intérêt doit être né et actuel.

L'article L. 622-26 du code de commerce dispose que : « […] Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. »

Ce texte sanctionne le défaut de déclaration de la créance au passif du débiteur. L'obligation déclarative porte sur la créance et sur les sûretés qui en garantissent le paiement sur le patrimoine du débiteur ; elle ne s'étend pas au cautionnement consenti par un tiers, lequel constitue le recours du créancier contre la caution et n'a pas à figurer au passif du débiteur principal.

En l'espèce, la créance de la Caisse d'Épargne a été déclarée le 22 décembre 2022 et admise à titre privilégié, pour la somme de 441 919,40 euros en principal, par ordonnance définitive du jugecommissaire du 25 septembre 2023. Cette créance étant régulièrement déclarée et opposable, le moyen tiré du prétendu défaut de déclaration du cautionnement est inopérant et ne saurait priver la Caisse d'Épargne de son droit d'agir.

Ainsi il y aura lieu de dire mal fondée la fin de non-recevoir de M. [Y] [S] et de déclarer la Caisse d'Épargne recevable en son action.

Sur la demande de condamnation en paiement

La Caisse d'Épargne sollicite la condamnation de M. [Y] [S], en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 441 919,40 euros, dans le respect du plan de sauvegarde. En réponse, M. [Y] [S] explique que la société Mahuma Finance honore le plan, qu'aucune somme n'est exigible à son égard, et que sa condamnation le placerait dans une situation plus onéreuse que celle du débiteur principal.

L'article L. 626-11 du code de commerce dispose que : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir. »

L'article 2296 du code civil dispose que : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses. »

Il résulte de la combinaison de ces textes que la caution personne physique, qui peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde, ne peut être tenue dans des conditions plus onéreuses que le débiteur principal ; tant que celui-ci exécute le plan, le créancier est sans intérêt né et actuel à obtenir, par anticipation, la condamnation de la caution au paiement de la totalité de la dette, laquelle n'est pas exigible à son égard.

En l'espèce, le plan de sauvegarde de la société Mahuma Finance a été arrêté par jugement définitif du 8 décembre 2023, prévoyant l'apurement de l'intégralité de la créance admise en dix annuités. Il n'est ni établi ni même allégué que la société Mahuma Finance aurait manqué à ses échéances, la première annuité ayant au contraire été honorée. La caution, qui se prévaut des dispositions du plan, ne se trouve donc tenue d'aucune somme exigible.

La Caisse d'Épargne, en sa qualité de bénéficiaire d'une mesure conservatoire, était tenue d'engager une procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire (article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution). Néanmoins, cette circonstance ne saurait justifier la condamnation, par anticipation, de la caution au paiement d'une dette qui n'est pas exigible à son égard et qui la placerait, au mépris du caractère accessoire de son engagement, dans une situation plus onéreuse que celle du débiteur principal.

Il y a donc lieu de déclarer la Caisse d'Épargne mal fondée en sa demande de paiement en l'état et de l'en débouter, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à son droit d'agir à nouveau en paiement lorsque sa créance deviendra exigible à l'égard de la caution, en cas de défaillance de la société Mahuma Finance dans l'exécution du plan ou de résolution de celui-ci.

Le surplus des demandes de la Caisse d'Épargne, notamment au titre des intérêts et de la capitalisation, qui suppose une condamnation en principal, sera pareillement rejeté.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La Caisse d'Épargne sollicite l'allocation de la somme de 8 000 euros par M. [Y] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [Y] [S], quant à lui, sollicite celle de 8 000 euros sur ce même fondement.

M. [Y] [S] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la Caisse d'Épargne à payer à M. [Y] [S] la somme de 4 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la Caisse d'Épargne qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la Caisse d'Épargne.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir, suite à la prorogation du délibéré, qu'il rendra sa décision pour le 19 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare M. [Y] [S] recevable mais mal fondée en sa fin de non-recevoir

Déclare la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Ile de France recevable en son action,

Déclare la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Ile de France mal fondée en sa demande de condamnation de M. [Y] [S], pris en sa qualité de caution solidaire de la société Mahuma, au paiement de la somme de 441 919,40 euros, et l'en déboute,

Déboute la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Ile de France pour le surplus,

Déclare que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Ile de France pourra agir à nouveau en paiement à l'encontre de M. [Y] [S] en cas de défaillance de la société Mahuma Finance dans l'exécution du plan de sauvegarde arrêté le 8 décembre 2023, ou de résolution de celui-ci,

Condamne la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Ile de France à payer à M. [Y] [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Ile de France mal fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute,

Condamne la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Ile de France aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69.59 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière

La présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 19 juin 2026 CHAMBRE 02

N° RG : 2023F00662

DEMANDEUR

SCOP CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par l'AARPI [Localité 1] ALAIMO ASSOCIES en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocat, [Adresse 2] Et par Maître Michèle SOLA, Avocta, [Adresse 3] Comparante

DÉFENDEUR

M. [Y] [S] [Adresse 4] Représentée par Maître Valérie BAUME, Avocate, [Adresse 5] Et par la SELARL CABINET OSBORNE CLARKE en les personnes de Maître [L] [H] et Maître Paul LAFUSTE, Avocats, [Adresse 6] Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 18 décembre 2025 : M. Mike EL BAZ, Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré :

Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre,

M. Michel STALLIVIERI, Juge,

M Mike EL BAZ, Juge

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La Caisse d'Épargne et de Prévoyance IDF (ci-après la caisse d'épargne), a consenti le 31 juillet 2018 à la société Mahuma Finance, holding de participations dirigée par M. [Y] [S], un prêt de trésorerie d'un montant en capital de 1 030 000 euros, remboursable en soixante-douze mensualités au taux contractuel de 1,80 %.

Le même jour, par acte séparé, M. [Y] [S] s'est rendu caution solidaire de la société Mahuma Finance, en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 1 339 000 euros.

La société Mahuma Finance ayant été placée en procédure de sauvegarde, la Caisse d'Épargne réclame à M. [Y] [S], en sa qualité de caution, le paiement de la somme de 441 919,40 euros au titre de ce prêt, ce que celui-ci conteste.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 16 juin 2023, suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la Caisse d'Épargne, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 380 900 942, a assigné M. [Y] [S] né le [Date naissance 1] à Wattrelos (59) devant ce tribunal pour l'audience du 6 septembre 2023.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00662.

La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 18 décembre 2025, les parties ayant été entendues en leurs observations.

Dans ses dernières conclusions, la Caisse d'Épargne demande au tribunal de :

Vu les articles L. 511-4 et suivants et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil ;
 * Condamner M. [Y] [S], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse d'Épargne, au titre du prêt n° 5604214, la somme de 441 919,40 euros, outre les intérêts légaux à compter du 5 janvier 2023, et ce, dans le respect du plan de sauvegarde de la société Mahuma Finance arrêté par jugement du 8 décembre 2023 ;
 * Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Dire que la Caisse d'Épargne sera fondée à agir en exécution du jugement à intervenir contre M. [Y] [S] en cas d'échéance(s) impayée(s), d'inexécution ou de résolution du plan de sauvegarde de la société Mahuma Finance ;
 * Condamner M. [Y] [S] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
 * Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Dans ses dernières conclusions, M. [Y] [S] demande au tribunal de :

À titre principal, déclarer la Caisse d'Épargne irrecevable en sa demande de condamnation au paiement, et l'en débouter ;

À titre subsidiaire, débouter la Caisse d'Épargne de ses demandes au titre des intérêts et de la capitalisation, et juger que toute condamnation ne pourra être mise en œuvre tant que le plan de sauvegarde de la société Mahuma Finance sera respecté ;

En tout état de cause, débouter la Caisse d'Épargne de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et condamner la Caisse d'Épargne à payer à M. [Y] [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 30 mars 2023, Madame la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Pontoise a autorisé la Caisse d'Épargne à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, en garantie de la somme de 442 000 euros, sur le bien immobilier appartenant à M. [Y] [S] situé à Ableiges (95450) ; cette hypothèque a été enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 12 juin 2023.

Par ordonnance du 25 septembre 2023, devenue définitive, le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société Mahuma Finance a admis la créance de la Caisse d'Épargne à titre privilégié pour la seule somme de 441 919,40 euros en principal, et a rejeté du passif la créance d'intérêts contractuels et de pénalités de retard.

Par jugement du 8 décembre 2023, devenu définitif, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de sauvegarde de la société Mahuma Finance, lequel prévoit le règlement à hauteur de 100 % de la créance admise au titre du prêt, en dix annuités.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration du cautionnement

M. [Y] [S] soutient que la Caisse d'Épargne a omis de déclarer le cautionnement au passif de la société Mahuma Finance, de sorte que cette sûreté lui serait inopposable et que la demande serait irrecevable, en application de l'article L. 622-26 du code de commerce. En réponse, la Caisse d'Épargne explique que sa créance a été régulièrement déclarée et admise au passif, et qu'elle est recevable à poursuivre M. [Y] [S] en exécution de son engagement de caution solidaire, nonobstant le placement de la société Mahuma Finance en procédure collective.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : «

Constitue une fin de non-recevoir tout

moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. »

Cet intérêt doit être né et actuel.

L'article L. 622-26 du code de commerce dispose que : « […] Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. »

Ce texte sanctionne le défaut de déclaration de la créance au passif du débiteur. L'obligation déclarative porte sur la créance et sur les sûretés qui en garantissent le paiement sur le patrimoine du débiteur ; elle ne s'étend pas au cautionnement consenti par un tiers, lequel constitue le recours du créancier contre la caution et n'a pas à figurer au passif du débiteur principal.

En l'espèce, la créance de la Caisse d'Épargne a été déclarée le 22 décembre 2022 et admise à titre privilégié, pour la somme de 441 919,40 euros en principal, par ordonnance définitive du jugecommissaire du 25 septembre 2023. Cette créance étant régulièrement déclarée et opposable, le moyen tiré du prétendu défaut de déclaration du cautionnement est inopérant et ne saurait priver la Caisse d'Épargne de son droit d'agir.

Ainsi il y aura lieu de dire mal fondée la fin de non-recevoir de M. [Y] [S] et de déclarer la Caisse d'Épargne recevable en son action.

Sur la demande de condamnation en paiement

La Caisse d'Épargne sollicite la condamnation de M. [Y] [S], en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 441 919,40 euros, dans le respect du plan de sauvegarde. En réponse, M. [Y] [S] explique que la société Mahuma Finance honore le plan, qu'aucune somme n'est exigible à son égard, et que sa condamnation le placerait dans une situation plus onéreuse que celle du débiteur principal.

L'article L. 626-11 du code de commerce dispose que : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir. »

L'article 2296 du code civil dispose que : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses. »

Il résulte de la combinaison de ces textes que la caution personne physique, qui peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde, ne peut être tenue dans des conditions plus onéreuses que le débiteur principal ; tant que celui-ci exécute le plan, le créancier est sans intérêt né et actuel à obtenir, par anticipation, la condamnation de la caution au paiement de la totalité de la dette, laquelle n'est pas exigible à son égard.

En l'espèce, le plan de sauvegarde de la société Mahuma Finance a été arrêté par jugement définitif du 8 décembre 2023, prévoyant l'apurement de l'intégralité de la créance admise en dix annuités. Il n'est ni établi ni même allégué que la société Mahuma Finance aurait manqué à ses échéances, la première annuité ayant au contraire été honorée. La caution, qui se prévaut des dispositions du plan, ne se trouve donc tenue d'aucune somme exigible.

La Caisse d'Épargne, en sa qualité de bénéficiaire d'une mesure conservatoire, était tenue d'engager une procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire (article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution). Néanmoins, cette circonstance ne saurait justifier la condamnation, par anticipation, de la caution au paiement d'une dette qui n'est pas exigible à son égard et qui la placerait, au mépris du caractère accessoire de son engagement, dans une situation plus onéreuse que celle du débiteur principal.

Il y a donc lieu de déclarer la Caisse d'Épargne mal fondée en sa demande de paiement en l'état et de l'en débouter, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à son droit d'agir à nouveau en paiement lorsque sa créance deviendra exigible à l'égard de la caution, en cas de défaillance de la société Mahuma Finance dans l'exécution du plan ou de résolution de celui-ci.

Le surplus des demandes de la Caisse d'Épargne, notamment au titre des intérêts et de la capitalisation, qui suppose une condamnation en principal, sera pareillement rejeté.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La Caisse d'Épargne sollicite l'allocation de la somme de 8 000 euros par M. [Y] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [Y] [S], quant à lui, sollicite celle de 8 000 euros sur ce même fondement.

M. [Y] [S] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la Caisse d'Épargne à payer à M. [Y] [S] la somme de 4 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la Caisse d'Épargne qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la Caisse d'Épargne.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir, suite à la prorogation du délibéré, qu'il rendra sa décision pour le 19 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare M. [Y] [S] recevable mais mal fondée en sa fin de non-recevoir

Déclare la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Ile de France recevable en son action,

Déclare la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Ile de France mal fondée en sa demande de condamnation de M. [Y] [S], pris en sa qualité de caution solidaire de la société Mahuma, au paiement de la somme de 441 919,40 euros, et l'en déboute,

Déboute la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Ile de France pour le surplus,

Déclare que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Ile de France pourra agir à nouveau en paiement à l'encontre de M. [Y] [S] en cas de défaillance de la société Mahuma Finance dans l'exécution du plan de sauvegarde arrêté le 8 décembre 2023, ou de résolution de celui-ci,

Condamne la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Ile de France à payer à M. [Y] [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Ile de France mal fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute,

Condamne la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Ile de France aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69.59 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière

La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-26, code civil 1905, code des procedures civiles d'execution R511-7, code des procedures civiles d'execution L511-4, code de procedure civile 655, code de commerce L626-11, code civil 2296). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T14:30:25.468Z.