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Décision de justice

Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 16 décembre 2025, n° 2023F00984

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Exposé du litige

LES FAITS

La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après la BANQUE, déclare qu'elle a consenti à la société ENSSOFF, en juillet 2022, un prêt à hauteur maximum de 200.000,00€ remboursable en 1 an maximum et que M. [I] [Z] s'est porté caution solidaire de ce prêt. La somme de 165.000,00€ aurait été prêtée et non remboursée.

Par jugement du 19 novembre 2024, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a arrêté le plan de redressement de la société ENSSOFF sur une durée de 9 ans.

La BANQUE demande au Tribunal d'une part qu'il condamne M. [I] [Z] en sa qualité de caution solidaire à lui payer la somme de 120.000,00€ correspondant au plafond de son engagement, et d'autre part qu'il dise que la BANQUE ne pourra procéder à l'exécution de cette condamnation qu'en cas de non-respect du plan de redressement par la société ENSSOFF.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023 signifié par dépôt en l'étude, la BANQUE a assigné M. [Z] demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil,

Vu les articles L 511-1 et suivants et R 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L 622-28 et R 622-26 du Code de commerce,

Vu les pièces produites aux débats,

Condamner M. [I] [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société ENSSOFF à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 120.000,00€ outre les intérêts dus jusqu'à parfait règlement, correspondant au plafond de son engagement.

Condamner M. [I] [Z] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner M. [I] [Z] aux entiers dépens, comprenant ceux engagés par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour (sic).

Surseoir à statuer conformément aux dispositions de l'article L 622-28 du Code de commerce et à la jurisprudence de la Cour de cassation, jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société ENSSOFF.

Appelée à l'audience collégiale du 24 octobre 2023 à laquelle les parties ont comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 21 novembre 2023.

L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audience collégiale au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.

A l'audience collégiale du 11 juin 2024 l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 2 juillet 2024 pour audition des parties sur le sursis à statuer.

A son audience du 2 juillet 2024, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement sur le sursis à statuer uniquement serait prononcé le 8 octobre 2024 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 5 novembre 2024, les parties en ayant été informées.

Par jugement du 5 novembre 2024, le Tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société ENSSOFF.

Par courrier déposé au greffe de ce Tribunal le 20 janvier 2025, la BANQUE a demandé la sortie de l'affaire du rôle des sursis à statuer.

L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles sa mise en état s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.

A l'audience collégiale du 1er juillet 2025 la BANQUE a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil,

Vu les articles L 511-1 et suivants et R 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L 622-28 et R 622-26 du Code de commerce,

Vu les pièces produites aux débats,

Vu la jurisprudence visée,

Débouter M. [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner M. [I] [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société ENSSOFF à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 120.000,00€ outre les intérêts dus jusqu'à parfait règlement, correspondant au plafond de son engagement.

Vu le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY, adoptant le plan de redressement de la société ENSSOFF sur une durée de 9 ans.

Dire que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne pourra procéder à l'exécution de cette condamnation qu'en cas de non-respect du plan de redressement par la société ENSSOFF.

Condamner M. [I] [Z] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner M. [I] [Z] aux entiers dépens.

A cette même audience collégiale, M. [Z] a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :

Vu l'article 378 du Code de procédure civile ;

Vu les articles L. 622-28 et R. 622-26, L.626-11 et L. 631-14 du Code de commerce ;

Vu les articles 2299 et 1343-5 du Code civil ;

À titre principal :

Juger que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [Z] en application de l'article 2299 du Code civil.

En conséquence :

Ordonner la déchéance du droit du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de se prévaloir du cautionnement de M. [Z] à hauteur de 120.000,00€.

Débouter le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de condamnation de M. [I] [Z] à la somme 120.000,00€ outre les intérêts dus jusqu'à parfait règlement, en sa qualité de caution de la société ENSSOFF.

À titre subsidiaire :

Juger que le plan de redressement judiciaire de la société ENSSOFF à intervenir est opposable à M. [Z] en sa qualité de caution.

En conséquence :

Suspendre l'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de M. [Z] en sa qualité de caution pendant toute la durée du plan de redressement judiciaire à intervenir et jusqu'au prononcé d'un éventuel jugement ouvrant une liquidation judiciaire à l'encontre de la société ENSSOFF.

Octroyer à M. [I] [Z] un délai de paiement de 24 mois pour le paiement de sa dette d'un montant de 120.000,00€, soit 5.000,00€ par mois, à compter du jour du prononcé du jugement ouvrant une liquidation judiciaire à l'encontre de la société ENSSOFF.

En tout état de cause,

Débouter le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au paiement de la somme de 2.340,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, dont

distraction au profit de la SCP BRODU, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL :

Juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Débouter le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande tendant à la condamnation M. [Z] à la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens.

Ecarter l'exécution provisoire dans l'hypothèse où le Tribunal ne ferait pas droit aux demandes de M. [Z] et le condamnerait à régler l'intégralité des sommes garanties pendant l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société ENSSOFF, ou refuserait d'accorder des délais de paiement à M. [Z], ou refuserait d'accorder des délais de paiement à M. [Z].

A cette même audience collégiale, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 9 septembre 2025 pour audition des parties.

A son audience du 9 septembre 2025 le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 25 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date prorogée au 16 décembre 2025, les parties en ayant été avisées.

LES MOYENS DES PARTIES

La BANQUE expose que :

La société ENSSOFF a ouvert un compte courant entreprise dans ses livres le 23 novembre 2021. Le 13 juillet 2022, elle a consenti à la société ENSSOFF un crédit de trésorerie d'un montant de 200.000,00€ utilisable par escompte de billets financiers aux fins de financer ses besoins en fonds de roulement.

MM [I] [Z] et [L] [T] se sont portés cautions solidaires à la garantie dudit prêt, chacun dans la limite de la somme de 120.000,00€ pour la durée de 36 mois.

Elle produit aux débats la fiche patrimoniale de la caution, ainsi que la lettre d'information annuelle caution au titre de cet engagement.

Six billets à ordre, créés entre le 13 février 2023 et le 20 avril 2023, représentatifs du crédit de trésorerie à court terme, n'ont pas donnés lieu à remboursements. Par ce biais la BANQUE a prêté à la société ENSSOFF la somme de 165.000,00€ qui n'a pas été remboursée.

Par lettre RAR datée le 4 juillet 2023, elle a mis en demeure M. [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société ENSSOFF, de lui régler la somme de 120.000,00€ correspondant au plafond de son engagement.

Le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a prononcé en date du 27 avril 2023 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ENSSOFF, ouvert une période d'observation expirant le 27 octobre 2023 et désigné en qualité de mandataire judiciaire Me [C].

Elle a régulièrement déclaré ses créances au passif de la société ENSSOFF pour la somme totale de 174 603,86€ composées de 9 603,86€, au titre du solde débiteur du compte courant et 165.000,00€ à échoir, au titre de l'encours d'escompte de billets à ordre.

Le 26 septembre 2024, elle a donné son accord aux propositions de la société ENSSOFF, transmises par Me [C] Mandataire judiciaire, relatives aux délais de paiement et remises de dettes proposées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l'objet, à savoir : remboursement de ses créances à hauteur de 100 % par annuités progressives sur une durée de 9 ans.

Suivant jugement en date du 19 novembre 2024, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a arrêté le plan de redressement de la société ENSSOFF sur une durée de 9 ans, et nommé commissaire à l'exécution du plan Me [R] [K].

Par ordonnance du 28 août 2023, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Créteil l'a autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes ouverts par M. [I] [Z] dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE Ile de France, pour sûreté et garantie de la créance évaluée provisoirement à la somme de 120.000,00€.

La mise en œuvre de ces mesures provisoires doit faire l'objet d'une assignation au fond conformément aux articles L 511-4 et R 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution.

Suivant jugement en date du 5 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Créteil a : « Ordonné le sursis à statuer et dit que l'instance est suspendue dans l'attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société ENSSOFF.

Ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera à nouveau inscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l'évènement ayant justifié le sursis à statuer. »

Compte tenu de l'adoption du plan de redressement, elle a, à bon droit, sollicité la sortie de l'affaire du rôle du sursis.

M. [Z] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société ENSSOFF à hauteur de 120.000,00€ au titre du crédit de trésorerie, suivant acte en date du 13 juillet 2022.

La clause « Mise en jeu du cautionnement » stipule : « En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionner en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de cinq points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation.

La Caution ne pourra se prévaloir de délais de paiement accordés au Cautionné ».

Compte tenu de l'adoption du plan de redressement comme indiqué supra, elle est bien fondée à obtenir un titre à l'encontre de M. [I] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société ENSSOFF.

Depuis le 1er octobre 2021, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, si la caution personne physique est protégée pendant toute la durée du plan de redressement, c'est à la condition que l'entreprise respecte ses engagements et le créancier peut néanmoins obtenir un titre à l'encontre de la caution, qui ne pourra être exécuté qu'en cas de non-respect du plan de redressement par le débiteur.

M. [Z] est ainsi mal fondé à solliciter de suspendre l'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité de caution solidaire pendant toute la durée du plan de redressement judiciaire et jusqu'au prononcé d'un éventuel jugement de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ENSOFF.

En effet, comme rappelé supra, lorsque le créancier bénéficie d'une mesure conservatoire et qu'il introduit une instance pour en éviter la caducité, les juges du fond doivent prononcer la condamnation en paiement du garant.

Cependant elle ne pourra mettre à exécution cette décision de justice tant que le plan de redressement judiciaire est respecté par la débitrice.

Si le plan de redressement est respecté jusqu'à son terme, M. [Z] sera in fine déchargé de son cautionnement.

L'exécution de la décision est donc différée jusqu'à l'inexécution du plan par la société cautionnée.

Sur l'absence de manquement à son devoir de mise en garde.

Le 13 juillet 2022, elle a consenti à la société ENSSOFF un crédit de trésorerie d'un montant de 200.000,00€, utilisable par escompte de billets financiers aux fins de financer ses besoins en fonds de roulement.

Les 5 billets à ordre ont été créés en début d'année 2023, soit plus de sept mois après l'octroi du crédit de trésorerie.

Elle produit aux débats les échanges et documents remis lors de la demande de crédit, prouvant avoir fait une étude détaillée des capacités de la société ENSSOFF. L'analyse du bilan et compte de résultat de la société ENSSOFF au titre de l'exercice 2021 ne démontre nullement que le crédit était

inadapté à ses capacités financières : la société a dégagé en 2021 un bénéfice de 111.336,00€ et des baisses importantes de ses charges ont été réalisées.

La capacité d'autofinancement de la société ENSSOFF était de 138.000,00€ au 31 décembre 2021, ce que confirme l'expert-comptable de la société ENSSOFF qui fait état d'un montant de 137.784,00€.

Son ratio d'autonomie financière (capitaux propres divisés par le total du bilan) s'établissait à 28,4% supérieur au minimum requis de 20%.

Enfin, le ratio du coût de la dette bancaire, qui permet d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur et sa capacité à rembourser un prêt à une date donnée, est égal au rapport entre la somme des dettes et l'excédent brut d'exploitation (EBE).

Ce ratio est considéré comme bon en dessous de 2,5 % ; il était en l'espèce de 1,2 %.

Il ressort de l'ensemble de ces explications que le crédit octroyé était adapté aux capacités financières de la société ENSSOFF et qu'elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde particulier vis-à-vis de M. [I] [Z].

En outre, aux termes de l'article « Connaissance par la caution de la situation du cautionné – Information » du contrat il est stipulé que :« La caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement. Elle déclare avoir parfaitement connaissance d'éléments d'information suffisants qui lui ont permis d'apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription du présent engagement … » En tout état de cause, le défendeur ne rapporte pas la preuve d'un éventuel préjudice tel que prévu à l'article 2299 du Code civil et qui ne saurait être fixé à la somme de 120.000,00€ correspondant au plafond de son engagement.

Sur les délais de paiement sollicités

M. [I] [Z] sollicite les plus larges délais de paiement « à compter du jour du prononcé du jugement ouvrant une liquidation judiciaire à l'encontre de la société ENSSOFF ».

Elle s'oppose à cette demande en l'état de la procédure.

En effet, compte tenu de l'adoption d'un plan de redressement de la société ENSSOFF, celle-ci devra régler les annuités prévues par celui-ci. Ce n'est qu'en cas de non-respect par l'entreprise de ses engagements, qu'elle pourra solliciter de M. [Z], en sa qualité de caution solidaire, le règlement des sommes restant dues.

Si la créance devient exigible, M. [Z] pourra saisir le Tribunal aux fins de demander des délais de paiement pouvant aller jusqu'à deux ans, dans les conditions de l'article 1343-5 du Code civil.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514-1 du CPC dispose : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. »

En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

Elle ne saurait être écartée dans la mesure où elle sollicite l'obtention d'un titre à l'encontre de la caution, dont l'exécution ne pourra être poursuivie qu'en cas de non-respect du plan de redressement par la société débitrice.

A l'appui de ses demandes, la BANQUE verse aux débats 31 pièces.

M. [Z] oppose que :

La société ENSSOFF exerce une activité de commerce de gros dans le domaine alimentaire.

Le 23 novembre 2021, la société ENSSOFF a ouvert un compte courant dans les livres de la BANQUE.

Le 13 juillet 2022, la BANQUE a consenti à la société ENSSOFF, un crédit de trésorerie d'un montant de 200.000,00€ sous la forme de billets à ordre afin de financer les besoins en fonds de roulement de la société ENSSOFF.

En garantie de ce crédit de trésorerie, les associés de la société ENSSOFF, M. [I] [Z] et M. [L] [T] se sont portés caution à hauteur de 120.000,00€ chacun, incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 36 mois.

Le 27 avril 2023, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ENSSOFF et fixé une période d'observation en désignant en qualité d'administrateur judiciaire Me [R] [K], et en qualité de mandataire judiciaire, Me [M] [C].

Dans le cadre de cette procédure, la BANQUE a déclaré sa créance au passif de la société ENSSOFF pour un montant de 174.603,86€ outre les intérêts, selon la répartition suivante : 9.603,86€ au titre du solde débiteur du compte courant et 165.000,00€ au titre de l'encours d'escompte de billets à ordre.

Par jugement en date du 19 novembre 2024, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la société ENSSOFF.

Sur la déchéance du droit de la BANQUE de se prévaloir de la caution, en raison de son manquement à son devoir de mise en garde

Depuis le 1er janvier 2022, le devoir de mise en garde est désormais régi par l'article 2299 du Code civil, lequel dispose que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »

L'analyse du bilan 2021 de la société ENSSOFF fait ressortir qu'au moment de l'octroi du prêt, la société ENSSOFF était confrontée à d'importantes difficultés de trésorerie laissant présager des difficultés de remboursement du prêt consenti dans des délais aussi courts.

En effet, il ressort du bilan 2021 de la société ENSSOFF que le montant des dettes se présentait comme suit :

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : 83.941,00€ ;

Découverts, concours bancaires : 76.597,00€ ;

Dettes fournisseurs et comptes rattachés : 227.240,00€ ;

Avances et acomptes : 11.521,00€ ;

Comptes courants associés : 19.610,00€ ;

Personnel : 38.479,00€ ;

Organismes sociaux : 50.218,00€ ;

Impôts sur les bénéfices : 62.330,00€ ;

Taxes sur le chiffre d'affaires : 14.571,00€ ;

Autres impôts, taxes et assimilés : 1.037,00€ ;

Autres dettes : 21.271,00€ ;

Soit un total de 606.816,00€ au titre des dettes de la société ENSSOFF à l'issue de l'exercice 2021. En contrepartie les disponibilités apparaissent seulement à la somme de 70.193,00€.

De surcroît, le bilan montre que le chiffre d'affaires de la société ENSSOFF est passé de 5.153.383,00€ au 31 décembre 2020 à 1.855.618,00€ au 31 décembre 2021, soit une perte de 3.248.659,00€ de chiffre d'affaires, ce qui est conséquent.

À la lecture du bilan de la société ENSSOFF, il parait donc évident que la société ENSSOFF serait amenée à rencontrer des difficultés dans le remboursement du prêt de trésorerie d'un montant de 200.000,00€ remboursable sur une période inférieure à cinq mois.

La BANQUE ayant manqué à son obligation de mise en garde à son égard, il n'a pas été en mesure d'évaluer les risques que son engagement faisait peser sur son patrimoine personnel, et il a ainsi perdu une chance de renoncer à contracter son engagement de caution litigieux d'un montant de 120.000,00€ qui constitue son préjudice à ce jour.

À titre subsidiaire, sur l'exécution d'éventuelles condamnations.

Au visa de l'article L. 626-11 du Code de commerce, désormais applicable à la procédure de redressement judiciaire depuis le 1er octobre 2021, les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre doivent être suspendues pendant toute la durée du plan de redressement judiciaire à intervenir et jusqu'au prononcé d'un éventuel jugement ouvrant une liquidation judiciaire à l'encontre de la société ENSSOFF.

A titre subsidiaire sur les délais de paiement.

Il communique les renseignements les plus récents sur sa situation financière dont il ressort que si le Tribunal faisait droit aux demandes de la BANQUE, il ne serait manifestement pas en mesure de s'acquitter de la dette en une seule fois, au regard de sa situation financière.

En conséquence, il sera demandé au Tribunal de lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois pour le remboursement de sa dette à compter du jour du prononcé du jugement ouvrant une liquidation judiciaire à l'encontre de la société ENSSOFF.

Sur la suspension de l'exécution provisoire

Dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit aux demandes de la BANQUE et le condamnerait à régler l'intégralité des sommes garanties pendant l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société ENSSOFF, ou refuserait de lui accorder des délais de paiement, il sollicite du Tribunal de commerce qu'il écarte l'exécution provisoire.

En effet, une telle décision, assortie de l'exécution provisoire, risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui, ayant pour effet d'entraîner une situation de surendettement ; alors que la demanderesse n'a, en réalité, initié une procédure uniquement afin d'éviter de voir prononcer la caducité de la saisie conservatoire pratiquée en date du 28 août 2023.

A l'appui de ses demandes partie défenderesse verse aux débats 14 pièces.

Motifs

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en principal

La BANQUE demande au Tribunal de condamner M. [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société ENSSOFF à lui payer la somme de 120.000,00€ outre les intérêts, en cas de non-exécution du plan de redressement de la société ENSSOFF.

Le 13 juillet 2022, la BANQUE a consenti à la société ENSSOFF un crédit de trésorerie d'un montant de 200.000,00€, utilisable par escompte de billets financiers aux fins de financer ses besoins en fonds de roulement.

M. [Z] s'est porté caution solidaire à la garantie dudit prêt, dans la limite de la somme de 120.000,00€ incluant principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 36 mois. Les sommes qui ont été prêtées par la BANQUE et qui n'ont pas été remboursées s'élèvent à 165.000,00€.

Le 4 juillet 2023, la BANQUE a mis en demeure M. [Z], en sa qualité de caution solidaire de lui régler la somme de 120.000,00€ correspondant au plafond de son engagement.

Le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a prononcé en date du 27 avril 2023 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ENSSOFF.

La BANQUE a régulièrement déclaré ses créances au passif de la société ENSSOFF.

Par ordonnance du 28 août 2023, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la BANQUE à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes ouverts par M. [I] [Z] à la CAISSE D'EPARGNE lle de France, pour sûreté et garantie de la créance évaluée provisoirement à la somme de 120.000,00€.

Le 19 novembre 2024, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a arrêté le plan de redressement de la société ENSSOFF sur une durée de 9 ans, comprenant le remboursement des créances de la BANQUE à hauteur de 100 % par annuités progressives.

Ces éléments ne sont pas contestés.

Sur le devoir de mise en garde

M. [Z] s'oppose à la demande de la BANQUE en soutenant que cette dernière aurait manqué à son devoir de mise en garde.

L'article 2299 du Code civil applicable en l'espèce dispose que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. ».

Il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires de la société ENSSOFF est passé de 5.153 k€ au 31 décembre 2020 à 1.856 k€ au 31 décembre 2021, que le bénéfice net de l'exercice 2021 s'établit à 111.k€ avec une capacité d'autofinancement de 138 k€ et des disponibilités à hauteur de 70 k€. Le Tribunal observe :

que l'objet du prêt était de financer les besoins en fonds de roulement de l'entreprise, qu'ainsi au moment où la société faisait appel à ce prêt les disponibilités étaient évidemment quasi nulles;

que M. [Z] soutient que pour un prêt d'une durée d'un an maximum, tout remboursement supérieur à la capacité d'autofinancement était inadapté aux capacités financières de la société ENSSOFF.

que la BANQUE qui expose par la présentation de différents ratios que la société disposait d'une structure financière lui permettant d'emprunter, est défaillante à justifier en quoi, sur la base des chiffres dont elle disposait, cet emprunt pouvait être de court terme et supérieur à la capacité d'autofinancement, sans être inadapté aux capacités financières de la société ENSSOFF.

Ainsi, le Tribunal dit que la BANQUE était tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de M. [Z], personne physique, mais est défaillante à justifier, alors qu'elle disposait d'éléments précis sur la situation de la société, avoir mis en garde M. [Z]. En effet, le seul article du contrat de cautionnement qui précise que : « [La caution] déclare avoir parfaitement connaissance d'éléments d'information suffisants qui lui ont permis d'apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription du présent engagement ; Elle déclare avoir parfaitement connaissance d'éléments d'information suffisants qui lui ont permis d'apprécier la situation du cautionné connaissance d'élément à la souscription du présent engagement ; Elle déclare avoir parfaitement connaissance d'élément à la souscription du présent engagement » ne pouvant pas s'interpréter comme une mise en garde au sens de l'article 2299 du Code civil.

Au vu de ce qui précède, la BANQUE sera déchue de son droit contre M. [Z], caution, à hauteur du préjudice subi par celui-ci.

Sur le préjudice de M. [Z]

M. [Z] soutient que, par le manquement de la BANQUE à son devoir de mise en garde, il a perdu une chance de renoncer à contracter son engagement de caution litigieux d'un montant de 120.000,00€ qui constitue son préjudice.

La BANQUE soutient au contraire que le défendeur ne rapporte pas la preuve d'un éventuel préjudice tel que prévu à l'article 2299 du Code civil et que ce préjudice ne saurait être fixé à la somme de 120.000,00€ correspondant au plafond de son engagement.

En l'espèce la perte de chance s'apprécie en s'interrogeant sur le comportement qu'aurait eu la caution si elle avait été mise en garde.

Le Tribunal observe que M. [Z] soutient que la BANQUE aurait dû le mettre en garde du fait que, pour un prêt de moins d'un an, le montant maximum du prêt était supérieur à la capacité d'autofinancement de la société ENSSOFF.

En outre, le montant total prêté dépendait de la volonté de la société, dans la limite des 200.000,00€. Si M. [Z], associé à 50% dans la société ENSSOFF, avait été ainsi mis en garde, il aurait probablement incité la société à la prudence quant au tirage du crédit de trésorerie, ce qui l'aurait encouragé à néanmoins prendre le risque de contracter.

En se basant sur ces éléments, le Tribunal estime que la probabilité que M. [Z] renonce à son engagement de caution, s'il avait été mis en garde, est de 64%.

Son préjudice s'élève donc à la somme de 76.800,00€ (120.000,00 x 64%).

Ainsi, le Tribunal dit que, au titre de l'engament de caution de M. [Z], la Banque ne peut se prévaloir que de la somme de 43.200,00€ s'expliquant ainsi : 120.000,00€ correspondant à l'engagement signé, diminué de 76.800,00€ montant retenu par le Tribunal au titre du préjudice subi par M. [Z] du fait de la perte de chance de ne pas contracter, liée au manquement de la BANQUE à son devoir de mise en garde.

Sur l'exécution de la condamnation

Au visa de l'article L. 626-11 du Code de commerce qui dispose que : «

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir »,

le Tribunal dit qu'il convient que la condamnation de M. [Z] soit suspendue pendant toute la durée du plan de redressement judiciaire de la société ENSSOFF.

En conséquence de tout ce qui précède le Tribunal condamnera M. [Z] à payer à la BANQUE la somme de 43.200,00€ au titre de son engagement de caution, dans la limite du montant restant dû, au moment de l'exécution de la condamnation par la société ENSSOFF, sur le prêt de 165.000,00€ majoré des intérêts au taux légal à compter de la date d'exécution de la condamnation et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande formée de ce chef et reportera l'exécution de cette condamnation de M. [Z] jusqu'au prononcé éventuel d'un jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de société ENSSOFF.

Sur les délais de paiement

M. [Z] demande au Tribunal de lui octroyer un délai de paiement de 24 mois pour le paiement de sa dette, à compter du jour du prononcé du jugement ouvrant une liquidation judiciaire à l'encontre de la société ENSSOFF.

L'analyse de la situation de M. [Z] pour vérifier que les conditions de l'article 1343-5 du Code civil sont réunies, ne pourra s'effectuer qu'au moment où la condamnation de ce dernier sera exécutable.

En conséquence, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à statuer aujourd'hui sur la demande de délais de paiement.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [Z] à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la BANQUE du surplus de sa demande et déboutera M. [Z] de sa demande formée de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

La partie défenderesse demande au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire, de droit, mais ne démontre pas en quoi l'exécution provisoire du jugement auraient des conséquences significatives et irréversibles, qu'une éventuelle décision en appel ne puisse pas renverser.

L'exécution provisoire du présent jugement n'est donc pas incompatible avec la nature de l'affaire, et le Tribunal ne retiendra pas ce moyen.

En conséquence, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :

Condamne M. [Z] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 43.200,00 euros au titre de son engagement de caution, dans la limite du montant restant dû, au moment de l'exécution de la condamnation, par la société ENSSOFF sur le prêt de 165.000,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exécution de la condamnation et déboute la BANQUE du surplus de sa demande formée de ce chef.

Reporte l'exécution de cette condamnation de M. [Z] jusqu'au prononcé éventuel d'un jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société ENSSOFF.

Condamne M. [I] [Z] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutera la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande et déboutera M. [I] [Z] de sa demande formée de ce chef.

Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer aujourd'hui sur la demande de délais de paiement.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne M. [I] [Z] aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 139,18 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

11ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025

3ème Chambre

N° RG : 2023F00984

DEMANDEUR

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Mes [A] [E] et [B] [V] du cabinet SCP LANGLAIS-[E] [Adresse 3] CRETEIL.

DEFENDEUR

M. [I] [Z] [Adresse 4] MANDE comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER [M] [Adresse 5] et par Mes Jessica MANSUY et Jonathan SOUFFIR du Cabinet EVY Avocats [Adresse 6].

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Michel PASTURAL en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Michel PASTURAL, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Michel PASTURAL, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après la BANQUE, déclare qu'elle a consenti à la société ENSSOFF, en juillet 2022, un prêt à hauteur maximum de 200.000,00€ remboursable en 1 an maximum et que M. [I] [Z] s'est porté caution solidaire de ce prêt. La somme de 165.000,00€ aurait été prêtée et non remboursée.

Par jugement du 19 novembre 2024, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a arrêté le plan de redressement de la société ENSSOFF sur une durée de 9 ans.

La BANQUE demande au Tribunal d'une part qu'il condamne M. [I] [Z] en sa qualité de caution solidaire à lui payer la somme de 120.000,00€ correspondant au plafond de son engagement, et d'autre part qu'il dise que la BANQUE ne pourra procéder à l'exécution de cette condamnation qu'en cas de non-respect du plan de redressement par la société ENSSOFF.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023 signifié par dépôt en l'étude, la BANQUE a assigné M. [Z] demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil,

Vu les articles L 511-1 et suivants et R 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L 622-28 et R 622-26 du Code de commerce,

Vu les pièces produites aux débats,

Condamner M. [I] [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société ENSSOFF à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 120.000,00€ outre les intérêts dus jusqu'à parfait règlement, correspondant au plafond de son engagement.

Condamner M. [I] [Z] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner M. [I] [Z] aux entiers dépens, comprenant ceux engagés par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour (sic).

Surseoir à statuer conformément aux dispositions de l'article L 622-28 du Code de commerce et à la jurisprudence de la Cour de cassation, jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société ENSSOFF.

Appelée à l'audience collégiale du 24 octobre 2023 à laquelle les parties ont comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 21 novembre 2023.

L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audience collégiale au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.

A l'audience collégiale du 11 juin 2024 l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 2 juillet 2024 pour audition des parties sur le sursis à statuer.

A son audience du 2 juillet 2024, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement sur le sursis à statuer uniquement serait prononcé le 8 octobre 2024 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 5 novembre 2024, les parties en ayant été informées.

Par jugement du 5 novembre 2024, le Tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société ENSSOFF.

Par courrier déposé au greffe de ce Tribunal le 20 janvier 2025, la BANQUE a demandé la sortie de l'affaire du rôle des sursis à statuer.

L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles sa mise en état s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.

A l'audience collégiale du 1er juillet 2025 la BANQUE a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil,

Vu les articles L 511-1 et suivants et R 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L 622-28 et R 622-26 du Code de commerce,

Vu les pièces produites aux débats,

Vu la jurisprudence visée,

Débouter M. [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner M. [I] [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société ENSSOFF à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 120.000,00€ outre les intérêts dus jusqu'à parfait règlement, correspondant au plafond de son engagement.

Vu le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY, adoptant le plan de redressement de la société ENSSOFF sur une durée de 9 ans.

Dire que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne pourra procéder à l'exécution de cette condamnation qu'en cas de non-respect du plan de redressement par la société ENSSOFF.

Condamner M. [I] [Z] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner M. [I] [Z] aux entiers dépens.

A cette même audience collégiale, M. [Z] a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :

Vu l'article 378 du Code de procédure civile ;

Vu les articles L. 622-28 et R. 622-26, L.626-11 et L. 631-14 du Code de commerce ;

Vu les articles 2299 et 1343-5 du Code civil ;

À titre principal :

Juger que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [Z] en application de l'article 2299 du Code civil.

En conséquence :

Ordonner la déchéance du droit du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de se prévaloir du cautionnement de M. [Z] à hauteur de 120.000,00€.

Débouter le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de condamnation de M. [I] [Z] à la somme 120.000,00€ outre les intérêts dus jusqu'à parfait règlement, en sa qualité de caution de la société ENSSOFF.

À titre subsidiaire :

Juger que le plan de redressement judiciaire de la société ENSSOFF à intervenir est opposable à M. [Z] en sa qualité de caution.

En conséquence :

Suspendre l'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de M. [Z] en sa qualité de caution pendant toute la durée du plan de redressement judiciaire à intervenir et jusqu'au prononcé d'un éventuel jugement ouvrant une liquidation judiciaire à l'encontre de la société ENSSOFF.

Octroyer à M. [I] [Z] un délai de paiement de 24 mois pour le paiement de sa dette d'un montant de 120.000,00€, soit 5.000,00€ par mois, à compter du jour du prononcé du jugement ouvrant une liquidation judiciaire à l'encontre de la société ENSSOFF.

En tout état de cause,

Débouter le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au paiement de la somme de 2.340,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, dont

distraction au profit de la SCP BRODU, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL :

Juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Débouter le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande tendant à la condamnation M. [Z] à la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens.

Ecarter l'exécution provisoire dans l'hypothèse où le Tribunal ne ferait pas droit aux demandes de M. [Z] et le condamnerait à régler l'intégralité des sommes garanties pendant l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société ENSSOFF, ou refuserait d'accorder des délais de paiement à M. [Z], ou refuserait d'accorder des délais de paiement à M. [Z].

A cette même audience collégiale, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 9 septembre 2025 pour audition des parties.

A son audience du 9 septembre 2025 le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 25 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date prorogée au 16 décembre 2025, les parties en ayant été avisées.

LES MOYENS DES PARTIES

La BANQUE expose que :

La société ENSSOFF a ouvert un compte courant entreprise dans ses livres le 23 novembre 2021. Le 13 juillet 2022, elle a consenti à la société ENSSOFF un crédit de trésorerie d'un montant de 200.000,00€ utilisable par escompte de billets financiers aux fins de financer ses besoins en fonds de roulement.

MM [I] [Z] et [L] [T] se sont portés cautions solidaires à la garantie dudit prêt, chacun dans la limite de la somme de 120.000,00€ pour la durée de 36 mois.

Elle produit aux débats la fiche patrimoniale de la caution, ainsi que la lettre d'information annuelle caution au titre de cet engagement.

Six billets à ordre, créés entre le 13 février 2023 et le 20 avril 2023, représentatifs du crédit de trésorerie à court terme, n'ont pas donnés lieu à remboursements. Par ce biais la BANQUE a prêté à la société ENSSOFF la somme de 165.000,00€ qui n'a pas été remboursée.

Par lettre RAR datée le 4 juillet 2023, elle a mis en demeure M. [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société ENSSOFF, de lui régler la somme de 120.000,00€ correspondant au plafond de son engagement.

Le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a prononcé en date du 27 avril 2023 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ENSSOFF, ouvert une période d'observation expirant le 27 octobre 2023 et désigné en qualité de mandataire judiciaire Me [C].

Elle a régulièrement déclaré ses créances au passif de la société ENSSOFF pour la somme totale de 174 603,86€ composées de 9 603,86€, au titre du solde débiteur du compte courant et 165.000,00€ à échoir, au titre de l'encours d'escompte de billets à ordre.

Le 26 septembre 2024, elle a donné son accord aux propositions de la société ENSSOFF, transmises par Me [C] Mandataire judiciaire, relatives aux délais de paiement et remises de dettes proposées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l'objet, à savoir : remboursement de ses créances à hauteur de 100 % par annuités progressives sur une durée de 9 ans.

Suivant jugement en date du 19 novembre 2024, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a arrêté le plan de redressement de la société ENSSOFF sur une durée de 9 ans, et nommé commissaire à l'exécution du plan Me [R] [K].

Par ordonnance du 28 août 2023, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Créteil l'a autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes ouverts par M. [I] [Z] dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE Ile de France, pour sûreté et garantie de la créance évaluée provisoirement à la somme de 120.000,00€.

La mise en œuvre de ces mesures provisoires doit faire l'objet d'une assignation au fond conformément aux articles L 511-4 et R 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution.

Suivant jugement en date du 5 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Créteil a : « Ordonné le sursis à statuer et dit que l'instance est suspendue dans l'attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société ENSSOFF.

Ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera à nouveau inscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l'évènement ayant justifié le sursis à statuer. »

Compte tenu de l'adoption du plan de redressement, elle a, à bon droit, sollicité la sortie de l'affaire du rôle du sursis.

M. [Z] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société ENSSOFF à hauteur de 120.000,00€ au titre du crédit de trésorerie, suivant acte en date du 13 juillet 2022.

La clause « Mise en jeu du cautionnement » stipule : « En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionner en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de cinq points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation.

La Caution ne pourra se prévaloir de délais de paiement accordés au Cautionné ».

Compte tenu de l'adoption du plan de redressement comme indiqué supra, elle est bien fondée à obtenir un titre à l'encontre de M. [I] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société ENSSOFF.

Depuis le 1er octobre 2021, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, si la caution personne physique est protégée pendant toute la durée du plan de redressement, c'est à la condition que l'entreprise respecte ses engagements et le créancier peut néanmoins obtenir un titre à l'encontre de la caution, qui ne pourra être exécuté qu'en cas de non-respect du plan de redressement par le débiteur.

M. [Z] est ainsi mal fondé à solliciter de suspendre l'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité de caution solidaire pendant toute la durée du plan de redressement judiciaire et jusqu'au prononcé d'un éventuel jugement de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ENSOFF.

En effet, comme rappelé supra, lorsque le créancier bénéficie d'une mesure conservatoire et qu'il introduit une instance pour en éviter la caducité, les juges du fond doivent prononcer la condamnation en paiement du garant.

Cependant elle ne pourra mettre à exécution cette décision de justice tant que le plan de redressement judiciaire est respecté par la débitrice.

Si le plan de redressement est respecté jusqu'à son terme, M. [Z] sera in fine déchargé de son cautionnement.

L'exécution de la décision est donc différée jusqu'à l'inexécution du plan par la société cautionnée.

Sur l'absence de manquement à son devoir de mise en garde.

Le 13 juillet 2022, elle a consenti à la société ENSSOFF un crédit de trésorerie d'un montant de 200.000,00€, utilisable par escompte de billets financiers aux fins de financer ses besoins en fonds de roulement.

Les 5 billets à ordre ont été créés en début d'année 2023, soit plus de sept mois après l'octroi du crédit de trésorerie.

Elle produit aux débats les échanges et documents remis lors de la demande de crédit, prouvant avoir fait une étude détaillée des capacités de la société ENSSOFF. L'analyse du bilan et compte de résultat de la société ENSSOFF au titre de l'exercice 2021 ne démontre nullement que le crédit était

inadapté à ses capacités financières : la société a dégagé en 2021 un bénéfice de 111.336,00€ et des baisses importantes de ses charges ont été réalisées.

La capacité d'autofinancement de la société ENSSOFF était de 138.000,00€ au 31 décembre 2021, ce que confirme l'expert-comptable de la société ENSSOFF qui fait état d'un montant de 137.784,00€.

Son ratio d'autonomie financière (capitaux propres divisés par le total du bilan) s'établissait à 28,4% supérieur au minimum requis de 20%.

Enfin, le ratio du coût de la dette bancaire, qui permet d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur et sa capacité à rembourser un prêt à une date donnée, est égal au rapport entre la somme des dettes et l'excédent brut d'exploitation (EBE).

Ce ratio est considéré comme bon en dessous de 2,5 % ; il était en l'espèce de 1,2 %.

Il ressort de l'ensemble de ces explications que le crédit octroyé était adapté aux capacités financières de la société ENSSOFF et qu'elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde particulier vis-à-vis de M. [I] [Z].

En outre, aux termes de l'article « Connaissance par la caution de la situation du cautionné – Information » du contrat il est stipulé que :« La caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement. Elle déclare avoir parfaitement connaissance d'éléments d'information suffisants qui lui ont permis d'apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription du présent engagement … » En tout état de cause, le défendeur ne rapporte pas la preuve d'un éventuel préjudice tel que prévu à l'article 2299 du Code civil et qui ne saurait être fixé à la somme de 120.000,00€ correspondant au plafond de son engagement.

Sur les délais de paiement sollicités

M. [I] [Z] sollicite les plus larges délais de paiement « à compter du jour du prononcé du jugement ouvrant une liquidation judiciaire à l'encontre de la société ENSSOFF ».

Elle s'oppose à cette demande en l'état de la procédure.

En effet, compte tenu de l'adoption d'un plan de redressement de la société ENSSOFF, celle-ci devra régler les annuités prévues par celui-ci. Ce n'est qu'en cas de non-respect par l'entreprise de ses engagements, qu'elle pourra solliciter de M. [Z], en sa qualité de caution solidaire, le règlement des sommes restant dues.

Si la créance devient exigible, M. [Z] pourra saisir le Tribunal aux fins de demander des délais de paiement pouvant aller jusqu'à deux ans, dans les conditions de l'article 1343-5 du Code civil.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514-1 du CPC dispose : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. »

En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

Elle ne saurait être écartée dans la mesure où elle sollicite l'obtention d'un titre à l'encontre de la caution, dont l'exécution ne pourra être poursuivie qu'en cas de non-respect du plan de redressement par la société débitrice.

A l'appui de ses demandes, la BANQUE verse aux débats 31 pièces.

M. [Z] oppose que :

La société ENSSOFF exerce une activité de commerce de gros dans le domaine alimentaire.

Le 23 novembre 2021, la société ENSSOFF a ouvert un compte courant dans les livres de la BANQUE.

Le 13 juillet 2022, la BANQUE a consenti à la société ENSSOFF, un crédit de trésorerie d'un montant de 200.000,00€ sous la forme de billets à ordre afin de financer les besoins en fonds de roulement de la société ENSSOFF.

En garantie de ce crédit de trésorerie, les associés de la société ENSSOFF, M. [I] [Z] et M. [L] [T] se sont portés caution à hauteur de 120.000,00€ chacun, incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 36 mois.

Le 27 avril 2023, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ENSSOFF et fixé une période d'observation en désignant en qualité d'administrateur judiciaire Me [R] [K], et en qualité de mandataire judiciaire, Me [M] [C].

Dans le cadre de cette procédure, la BANQUE a déclaré sa créance au passif de la société ENSSOFF pour un montant de 174.603,86€ outre les intérêts, selon la répartition suivante : 9.603,86€ au titre du solde débiteur du compte courant et 165.000,00€ au titre de l'encours d'escompte de billets à ordre.

Par jugement en date du 19 novembre 2024, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la société ENSSOFF.

Sur la déchéance du droit de la BANQUE de se prévaloir de la caution, en raison de son manquement à son devoir de mise en garde

Depuis le 1er janvier 2022, le devoir de mise en garde est désormais régi par l'article 2299 du Code civil, lequel dispose que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »

L'analyse du bilan 2021 de la société ENSSOFF fait ressortir qu'au moment de l'octroi du prêt, la société ENSSOFF était confrontée à d'importantes difficultés de trésorerie laissant présager des difficultés de remboursement du prêt consenti dans des délais aussi courts.

En effet, il ressort du bilan 2021 de la société ENSSOFF que le montant des dettes se présentait comme suit :

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : 83.941,00€ ;

Découverts, concours bancaires : 76.597,00€ ;

Dettes fournisseurs et comptes rattachés : 227.240,00€ ;

Avances et acomptes : 11.521,00€ ;

Comptes courants associés : 19.610,00€ ;

Personnel : 38.479,00€ ;

Organismes sociaux : 50.218,00€ ;

Impôts sur les bénéfices : 62.330,00€ ;

Taxes sur le chiffre d'affaires : 14.571,00€ ;

Autres impôts, taxes et assimilés : 1.037,00€ ;

Autres dettes : 21.271,00€ ;

Soit un total de 606.816,00€ au titre des dettes de la société ENSSOFF à l'issue de l'exercice 2021. En contrepartie les disponibilités apparaissent seulement à la somme de 70.193,00€.

De surcroît, le bilan montre que le chiffre d'affaires de la société ENSSOFF est passé de 5.153.383,00€ au 31 décembre 2020 à 1.855.618,00€ au 31 décembre 2021, soit une perte de 3.248.659,00€ de chiffre d'affaires, ce qui est conséquent.

À la lecture du bilan de la société ENSSOFF, il parait donc évident que la société ENSSOFF serait amenée à rencontrer des difficultés dans le remboursement du prêt de trésorerie d'un montant de 200.000,00€ remboursable sur une période inférieure à cinq mois.

La BANQUE ayant manqué à son obligation de mise en garde à son égard, il n'a pas été en mesure d'évaluer les risques que son engagement faisait peser sur son patrimoine personnel, et il a ainsi perdu une chance de renoncer à contracter son engagement de caution litigieux d'un montant de 120.000,00€ qui constitue son préjudice à ce jour.

À titre subsidiaire, sur l'exécution d'éventuelles condamnations.

Au visa de l'article L. 626-11 du Code de commerce, désormais applicable à la procédure de redressement judiciaire depuis le 1er octobre 2021, les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre doivent être suspendues pendant toute la durée du plan de redressement judiciaire à intervenir et jusqu'au prononcé d'un éventuel jugement ouvrant une liquidation judiciaire à l'encontre de la société ENSSOFF.

A titre subsidiaire sur les délais de paiement.

Il communique les renseignements les plus récents sur sa situation financière dont il ressort que si le Tribunal faisait droit aux demandes de la BANQUE, il ne serait manifestement pas en mesure de s'acquitter de la dette en une seule fois, au regard de sa situation financière.

En conséquence, il sera demandé au Tribunal de lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois pour le remboursement de sa dette à compter du jour du prononcé du jugement ouvrant une liquidation judiciaire à l'encontre de la société ENSSOFF.

Sur la suspension de l'exécution provisoire

Dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit aux demandes de la BANQUE et le condamnerait à régler l'intégralité des sommes garanties pendant l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société ENSSOFF, ou refuserait de lui accorder des délais de paiement, il sollicite du Tribunal de commerce qu'il écarte l'exécution provisoire.

En effet, une telle décision, assortie de l'exécution provisoire, risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui, ayant pour effet d'entraîner une situation de surendettement ; alors que la demanderesse n'a, en réalité, initié une procédure uniquement afin d'éviter de voir prononcer la caducité de la saisie conservatoire pratiquée en date du 28 août 2023.

A l'appui de ses demandes partie défenderesse verse aux débats 14 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en principal

La BANQUE demande au Tribunal de condamner M. [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société ENSSOFF à lui payer la somme de 120.000,00€ outre les intérêts, en cas de non-exécution du plan de redressement de la société ENSSOFF.

Le 13 juillet 2022, la BANQUE a consenti à la société ENSSOFF un crédit de trésorerie d'un montant de 200.000,00€, utilisable par escompte de billets financiers aux fins de financer ses besoins en fonds de roulement.

M. [Z] s'est porté caution solidaire à la garantie dudit prêt, dans la limite de la somme de 120.000,00€ incluant principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 36 mois. Les sommes qui ont été prêtées par la BANQUE et qui n'ont pas été remboursées s'élèvent à 165.000,00€.

Le 4 juillet 2023, la BANQUE a mis en demeure M. [Z], en sa qualité de caution solidaire de lui régler la somme de 120.000,00€ correspondant au plafond de son engagement.

Le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a prononcé en date du 27 avril 2023 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ENSSOFF.

La BANQUE a régulièrement déclaré ses créances au passif de la société ENSSOFF.

Par ordonnance du 28 août 2023, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la BANQUE à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes ouverts par M. [I] [Z] à la CAISSE D'EPARGNE lle de France, pour sûreté et garantie de la créance évaluée provisoirement à la somme de 120.000,00€.

Le 19 novembre 2024, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a arrêté le plan de redressement de la société ENSSOFF sur une durée de 9 ans, comprenant le remboursement des créances de la BANQUE à hauteur de 100 % par annuités progressives.

Ces éléments ne sont pas contestés.

Sur le devoir de mise en garde

M. [Z] s'oppose à la demande de la BANQUE en soutenant que cette dernière aurait manqué à son devoir de mise en garde.

L'article 2299 du Code civil applicable en l'espèce dispose que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. ».

Il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires de la société ENSSOFF est passé de 5.153 k€ au 31 décembre 2020 à 1.856 k€ au 31 décembre 2021, que le bénéfice net de l'exercice 2021 s'établit à 111.k€ avec une capacité d'autofinancement de 138 k€ et des disponibilités à hauteur de 70 k€. Le Tribunal observe :

que l'objet du prêt était de financer les besoins en fonds de roulement de l'entreprise, qu'ainsi au moment où la société faisait appel à ce prêt les disponibilités étaient évidemment quasi nulles;

que M. [Z] soutient que pour un prêt d'une durée d'un an maximum, tout remboursement supérieur à la capacité d'autofinancement était inadapté aux capacités financières de la société ENSSOFF.

que la BANQUE qui expose par la présentation de différents ratios que la société disposait d'une structure financière lui permettant d'emprunter, est défaillante à justifier en quoi, sur la base des chiffres dont elle disposait, cet emprunt pouvait être de court terme et supérieur à la capacité d'autofinancement, sans être inadapté aux capacités financières de la société ENSSOFF.

Ainsi, le Tribunal dit que la BANQUE était tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de M. [Z], personne physique, mais est défaillante à justifier, alors qu'elle disposait d'éléments précis sur la situation de la société, avoir mis en garde M. [Z]. En effet, le seul article du contrat de cautionnement qui précise que : « [La caution] déclare avoir parfaitement connaissance d'éléments d'information suffisants qui lui ont permis d'apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription du présent engagement ; Elle déclare avoir parfaitement connaissance d'éléments d'information suffisants qui lui ont permis d'apprécier la situation du cautionné connaissance d'élément à la souscription du présent engagement ; Elle déclare avoir parfaitement connaissance d'élément à la souscription du présent engagement » ne pouvant pas s'interpréter comme une mise en garde au sens de l'article 2299 du Code civil.

Au vu de ce qui précède, la BANQUE sera déchue de son droit contre M. [Z], caution, à hauteur du préjudice subi par celui-ci.

Sur le préjudice de M. [Z]

M. [Z] soutient que, par le manquement de la BANQUE à son devoir de mise en garde, il a perdu une chance de renoncer à contracter son engagement de caution litigieux d'un montant de 120.000,00€ qui constitue son préjudice.

La BANQUE soutient au contraire que le défendeur ne rapporte pas la preuve d'un éventuel préjudice tel que prévu à l'article 2299 du Code civil et que ce préjudice ne saurait être fixé à la somme de 120.000,00€ correspondant au plafond de son engagement.

En l'espèce la perte de chance s'apprécie en s'interrogeant sur le comportement qu'aurait eu la caution si elle avait été mise en garde.

Le Tribunal observe que M. [Z] soutient que la BANQUE aurait dû le mettre en garde du fait que, pour un prêt de moins d'un an, le montant maximum du prêt était supérieur à la capacité d'autofinancement de la société ENSSOFF.

En outre, le montant total prêté dépendait de la volonté de la société, dans la limite des 200.000,00€. Si M. [Z], associé à 50% dans la société ENSSOFF, avait été ainsi mis en garde, il aurait probablement incité la société à la prudence quant au tirage du crédit de trésorerie, ce qui l'aurait encouragé à néanmoins prendre le risque de contracter.

En se basant sur ces éléments, le Tribunal estime que la probabilité que M. [Z] renonce à son engagement de caution, s'il avait été mis en garde, est de 64%.

Son préjudice s'élève donc à la somme de 76.800,00€ (120.000,00 x 64%).

Ainsi, le Tribunal dit que, au titre de l'engament de caution de M. [Z], la Banque ne peut se prévaloir que de la somme de 43.200,00€ s'expliquant ainsi : 120.000,00€ correspondant à l'engagement signé, diminué de 76.800,00€ montant retenu par le Tribunal au titre du préjudice subi par M. [Z] du fait de la perte de chance de ne pas contracter, liée au manquement de la BANQUE à son devoir de mise en garde.

Sur l'exécution de la condamnation

Au visa de l'article L. 626-11 du Code de commerce qui dispose que : «

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir »,

le Tribunal dit qu'il convient que la condamnation de M. [Z] soit suspendue pendant toute la durée du plan de redressement judiciaire de la société ENSSOFF.

En conséquence de tout ce qui précède le Tribunal condamnera M. [Z] à payer à la BANQUE la somme de 43.200,00€ au titre de son engagement de caution, dans la limite du montant restant dû, au moment de l'exécution de la condamnation par la société ENSSOFF, sur le prêt de 165.000,00€ majoré des intérêts au taux légal à compter de la date d'exécution de la condamnation et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande formée de ce chef et reportera l'exécution de cette condamnation de M. [Z] jusqu'au prononcé éventuel d'un jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de société ENSSOFF.

Sur les délais de paiement

M. [Z] demande au Tribunal de lui octroyer un délai de paiement de 24 mois pour le paiement de sa dette, à compter du jour du prononcé du jugement ouvrant une liquidation judiciaire à l'encontre de la société ENSSOFF.

L'analyse de la situation de M. [Z] pour vérifier que les conditions de l'article 1343-5 du Code civil sont réunies, ne pourra s'effectuer qu'au moment où la condamnation de ce dernier sera exécutable.

En conséquence, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à statuer aujourd'hui sur la demande de délais de paiement.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [Z] à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la BANQUE du surplus de sa demande et déboutera M. [Z] de sa demande formée de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

La partie défenderesse demande au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire, de droit, mais ne démontre pas en quoi l'exécution provisoire du jugement auraient des conséquences significatives et irréversibles, qu'une éventuelle décision en appel ne puisse pas renverser.

L'exécution provisoire du présent jugement n'est donc pas incompatible avec la nature de l'affaire, et le Tribunal ne retiendra pas ce moyen.

En conséquence, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :

Condamne M. [Z] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 43.200,00 euros au titre de son engagement de caution, dans la limite du montant restant dû, au moment de l'exécution de la condamnation, par la société ENSSOFF sur le prêt de 165.000,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exécution de la condamnation et déboute la BANQUE du surplus de sa demande formée de ce chef.

Reporte l'exécution de cette condamnation de M. [Z] jusqu'au prononcé éventuel d'un jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société ENSSOFF.

Condamne M. [I] [Z] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutera la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande et déboutera M. [I] [Z] de sa demande formée de ce chef.

Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer aujourd'hui sur la demande de délais de paiement.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne M. [I] [Z] aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 139,18 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

11ème et dernière page.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R511-7, code de commerce L631-14, code civil 2299, code de commerce L626-11, code des procedures civiles d'execution R511-1, code des procedures civiles d'execution L511-4, code de commerce R622-26, code des procedures civiles d'execution L511-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T10:47:49.555Z.