Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général), 20 mars 2026, n° 2023004999
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
Exposé du litige Par jugement ce tribunal du 29 mars 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ordonne le sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'un jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société [K] [N]. Par jugement du 12 décembre 2025, les débats sont rouverts, afin de respecter le principe de la contradiction, seul le défendeur étant présent à l'audience de plaidoiries. À l'audience du 9 janvier 2026, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré. Au soutien de ses dernières conclusions, la banque demande au tribunal de : Vu les articles L. 512-1 et suivants du code de commerce, * Condamner M. [N] d'avoir à lui payer la somme de 120.000 EUR, * Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la délivrance de l'acte introductif de la présente instance et étant rappelé que cette demande est de droit dès lors qu'elle a été formulée par voie de justice, * Juger que le jugement s'exécutera selon les modalités du plan arrêté au profit de la banque par jugement du tribunal des activités é conomiques d'Avignon et que les poursuites seront suspendues pendant la durée du plan ou jusqu'à sa résolution, * Condamner M. [N] à payer à la banque la somme de 1.500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Le condamner aux dépens, * Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et que le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article A444-32 du code de commerce devra alors être supporté par la société [K] [N], en supplément de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, M. [K] [N] demande de : Vu les articles L. 622-28, L. 631-14, L. 626-11 et L. 631-19 du code de commerce, Vu les pièces produites, Vu la jurisprudence citée, * Recevoir M. [N] en ses demandes et les dire bien fondées, * Statuer ce que de droit sur la demande de condamnation présentée par la banque, * Dire que les dispositions du plan de redressement arrêté par jugement du 26 juin 2024 au bénéfice de la société REGIS [N] sont opposables par M. [N], en sa qualité d'avaliste, à la banque, * Ordonner la suspension de toute condamnation en paiement à l'encontre de M. [N], en sa qualité d'avaliste, au profit de la banque, jusqu'au jugement à intervenir constatant l'achèvement du plan ou le cas échéant prononçant la liquidation judiciaire de la société REGIS [N] découlant de sa résolution anticipée, * Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Sur ce, le tribunal, À titre principal La banque demande la condamnation de M. [N], assortie d'un sursis à exécution pendant la durée du plan. Elle soulève pour cela l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution pour faire valoir que, conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, la mesure conservatoire qu'elle a obtenue doit être soutenue par un titre exécutoire, objet de sa demande. M. [N] rappelle que selon l'article L. 622-28 du code de commerce, il peut se prévaloir du plan de redressement et qu'il ne peut faire l'objet de mesure d'exécution au titre d'un engagement accessoire à une créance admise au passif de la société REGIS [N] en vertu d'un jugement de condamnation à intervenir. L'article L. 626-11 du code de commerce dispose que les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle peuvent se prévaloir du plan de sauvegarde, tandis que l'article L. 631-19 du même code étend ces dispositions au plan de redressement. Il suit que M. [N] peut se prévaloir du plan de redressement de la société [K] [N] arrêté le 26 juin 2024. Ainsi, si l'article L. 626-11 du code de commerce n'exclut pas que la banque obtienne un titre contre M. [N] pendant l'exécution du plan de redressement de la débitrice principale pour l'intégralité de la dette garantie, il soumet l'exécution de ce titre aux termes du plan. De plus, l'article R. 622-26 du code de commerce dispose que «es instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants. Ainsi, s'il est constant et non contesté, que M. [N] est à ce jour débiteur à l'égard de la banque, venant aux droits de la SMC, d'une somme de 120.000 EUR découlant de sa qualité d'avaliste d'un billet à ordre tiré sur la société REGIS [N] au profit de la SMC, l'exigibilité de cette créance n'est pas certaine puisqu'elle dépend de l'exécution du plan de redressement, qui prend en compte ce remboursement. Cependant, la jurisprudence (Cour de cassation, 1 mars 2016, n° 14-20.553), applicable au cas présent, précise que l'obtention d'un titre exécutoire ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution. Aussi, le tribunal condamne M. [N] à payer à la banque la somme de 120.000 EUR, due en raison du billet à ordre émis au bénéfice de la SMC pour lequel il s'est porté avaliste. Toutefois, cette condamnation s'exécutera selon les modalités du plan arrêté au profit de la banque par jugement de ce tribunal du 26 juin 2024 et les poursuites à l'encontre de M. [N] sont suspendues pendant la durée du plan ou jusqu'à sa résolution. Sur les autres demandes La banque demande qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière soient capitalisés à compter du 3 mai 2023, date de l'assignation introduisant la présente instance. Cependant, la banque ne formule aucune demande relative à des intérêts, à quelque titre que ce soit. En conséquence, sa demande se trouve sans objet et doit être écartée. La banque demande de juger qu'à défaut de règlement spontané, les frais de l'exécution forcée devront être supportés par la société [K] [N]. Le tribunal n'ayant pas à connaître de l'exécution de ses décisions, ni à statuer par anticipation sur un litige qui n'est pas encore né, la demande présentée aux fins de prise en charge de frais de justice non engagés est rejetée. Par ailleurs, l'équité commande d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la banque et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 €. Les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne M. [K] [N] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes dues, au titre de son obligation d'avaliste du billet à ordre émis le 15 septembre 2022 au bénéfice de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, à hauteur d'un montant de 120.000 EUR, Juge que cette condamnation s'exécutera selon les modalités du plan de redressement judiciaire de la société REGIS [N] arrêté par jugement de ce tribunal du 26 juin 2024 et que les poursuites à l'encontre de M. [K] [N] sont suspendues pendant la durée du plan ou jusqu'à sa résolution ; Condamne M. [K] [N] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes qui resteront dues au terme ou à la résolution de ce plan, lesquelles seront liquidées ultérieurement lorsque leur montant sera déterminé ; Condamne M. [K] [N] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1.000 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [N] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés, s'agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français Jugement du 20/03/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 004999 Demandeur(s): SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Lionel FOUQUET (PYXIS)/[Localité 2] Défendeur(s) : [K] [N], pris en qualité d'avaliste [Adresse 2] [Localité 3] Représentant(s) : Me Stéphane CASTELAIN/[Localité 4] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Thierry PICHON Juges : Olivier SORIN Olivier AUCH-ROY Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 09/01/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC Exposé du litige Par jugement ce tribunal du 29 mars 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ordonne le sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'un jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société [K] [N]. Par jugement du 12 décembre 2025, les débats sont rouverts, afin de respecter le principe de la contradiction, seul le défendeur étant présent à l'audience de plaidoiries. À l'audience du 9 janvier 2026, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré. Au soutien de ses dernières conclusions, la banque demande au tribunal de : Vu les articles L. 512-1 et suivants du code de commerce, * Condamner M. [N] d'avoir à lui payer la somme de 120.000 EUR, * Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la délivrance de l'acte introductif de la présente instance et étant rappelé que cette demande est de droit dès lors qu'elle a été formulée par voie de justice, * Juger que le jugement s'exécutera selon les modalités du plan arrêté au profit de la banque par jugement du tribunal des activités é conomiques d'Avignon et que les poursuites seront suspendues pendant la durée du plan ou jusqu'à sa résolution, * Condamner M. [N] à payer à la banque la somme de 1.500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Le condamner aux dépens, * Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et que le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article A444-32 du code de commerce devra alors être supporté par la société [K] [N], en supplément de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, M. [K] [N] demande de : Vu les articles L. 622-28, L. 631-14, L. 626-11 et L. 631-19 du code de commerce, Vu les pièces produites, Vu la jurisprudence citée, * Recevoir M. [N] en ses demandes et les dire bien fondées, * Statuer ce que de droit sur la demande de condamnation présentée par la banque, * Dire que les dispositions du plan de redressement arrêté par jugement du 26 juin 2024 au bénéfice de la société REGIS [N] sont opposables par M. [N], en sa qualité d'avaliste, à la banque, * Ordonner la suspension de toute condamnation en paiement à l'encontre de M. [N], en sa qualité d'avaliste, au profit de la banque, jusqu'au jugement à intervenir constatant l'achèvement du plan ou le cas échéant prononçant la liquidation judiciaire de la société REGIS [N] découlant de sa résolution anticipée, * Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, le tribunal, À titre principal La banque demande la condamnation de M. [N], assortie d'un sursis à exécution pendant la durée du plan. Elle soulève pour cela l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution pour faire valoir que, conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, la mesure conservatoire qu'elle a obtenue doit être soutenue par un titre exécutoire, objet de sa demande. M. [N] rappelle que selon l'article L. 622-28 du code de commerce, il peut se prévaloir du plan de redressement et qu'il ne peut faire l'objet de mesure d'exécution au titre d'un engagement accessoire à une créance admise au passif de la société REGIS [N] en vertu d'un jugement de condamnation à intervenir. L'article L. 626-11 du code de commerce dispose que les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle peuvent se prévaloir du plan de sauvegarde, tandis que l'article L. 631-19 du même code étend ces dispositions au plan de redressement. Il suit que M. [N] peut se prévaloir du plan de redressement de la société [K] [N] arrêté le 26 juin 2024. Ainsi, si l'article L. 626-11 du code de commerce n'exclut pas que la banque obtienne un titre contre M. [N] pendant l'exécution du plan de redressement de la débitrice principale pour l'intégralité de la dette garantie, il soumet l'exécution de ce titre aux termes du plan. De plus, l'article R. 622-26 du code de commerce dispose que «es instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants. Ainsi, s'il est constant et non contesté, que M. [N] est à ce jour débiteur à l'égard de la banque, venant aux droits de la SMC, d'une somme de 120.000 EUR découlant de sa qualité d'avaliste d'un billet à ordre tiré sur la société REGIS [N] au profit de la SMC, l'exigibilité de cette créance n'est pas certaine puisqu'elle dépend de l'exécution du plan de redressement, qui prend en compte ce remboursement. Cependant, la jurisprudence (Cour de cassation, 1 mars 2016, n° 14-20.553), applicable au cas présent, précise que l'obtention d'un titre exécutoire ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution. Aussi, le tribunal condamne M. [N] à payer à la banque la somme de 120.000 EUR, due en raison du billet à ordre émis au bénéfice de la SMC pour lequel il s'est porté avaliste. Toutefois, cette condamnation s'exécutera selon les modalités du plan arrêté au profit de la banque par jugement de ce tribunal du 26 juin 2024 et les poursuites à l'encontre de M. [N] sont suspendues pendant la durée du plan ou jusqu'à sa résolution. Sur les autres demandes La banque demande qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière soient capitalisés à compter du 3 mai 2023, date de l'assignation introduisant la présente instance. Cependant, la banque ne formule aucune demande relative à des intérêts, à quelque titre que ce soit. En conséquence, sa demande se trouve sans objet et doit être écartée. La banque demande de juger qu'à défaut de règlement spontané, les frais de l'exécution forcée devront être supportés par la société [K] [N]. Le tribunal n'ayant pas à connaître de l'exécution de ses décisions, ni à statuer par anticipation sur un litige qui n'est pas encore né, la demande présentée aux fins de prise en charge de frais de justice non engagés est rejetée. Par ailleurs, l'équité commande d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la banque et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 €. Les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne M. [K] [N] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes dues, au titre de son obligation d'avaliste du billet à ordre émis le 15 septembre 2022 au bénéfice de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, à hauteur d'un montant de 120.000 EUR, Juge que cette condamnation s'exécutera selon les modalités du plan de redressement judiciaire de la société REGIS [N] arrêté par jugement de ce tribunal du 26 juin 2024 et que les poursuites à l'encontre de M. [K] [N] sont suspendues pendant la durée du plan ou jusqu'à sa résolution ; Condamne M. [K] [N] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes qui resteront dues au terme ou à la résolution de ce plan, lesquelles seront liquidées ultérieurement lorsque leur montant sera déterminé ; Condamne M. [K] [N] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1.000 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [N] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés, s'agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-19, code des procedures civiles d'execution R511-7, code de commerce L626-11, code de commerce L631-14, code de commerce R622-26, code de commerce A444-32, code de commerce L512-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 août 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Renvoi à la mise en état · n° 24/02994
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-7, code de commerce L626-11, code de commerce R622-26
- 6 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Renvoi à la mise en état · n° 22/05218
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-7, code de commerce L626-11, code de commerce R622-26
- 14 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Libourne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01062
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-7, code de commerce L626-11, code de commerce R622-26
- 16 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2023F00984
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-7, code de commerce L626-11, code de commerce R622-26
- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01281
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-7, code de commerce L626-11, code de commerce R622-26
- 3 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00996
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce L626-11, code de commerce R622-26
- 21 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/01169
en commun : code de commerce L626-11, code de commerce R622-26
Mise à jour de la source le 2026-04-19T03:15:03.943Z.