Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 14, 3 septembre 2026, n° 2025F00996
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Exposé du litige
FAITS : La société GTC a ouvert un compte bancaire dans les livres de la SOCIETE GENERALE. Par acte sous seing privé en date du 15/10/2015, la SOCIETE GENERALE octroie un prêt de trésorerie à GTC d'un montant initial de 5 000 000 € à durée indéterminée au taux de 1,60% l'an. Par acte sous seing privé en date du 29/12/2022, la SOCIETE GENERALE octroie un prêt bancaire à GTC d'un montant de 1 500 000 € remboursable en 8 semestrialités au taux de 4,10% l'an. Le 29/12/2022, Monsieur [W] [L] signe un engagement de caution en garantie de tous les engagements de GTC auprès de la SOCIETE GENERALE dans la limite de de 6 500 000 €. Par jugement du 26/06/2023, GTC est mis en redressement judiciaire. Le 03/08/2023, la SOCIETE GENERALE déclare sa créance entre les mains du Mandataire judiciaire : 18 193,50 € au titre du solde débiteur du compte bancaire, 3 030 053,38 € au titre du prêt d'un montant initial de 5 000 000 € outre intérêts de retard au taux conventionnel, 200 533,83 € à titre échu et 1 312 500 € à échoir au titre du prêt d'un montant initial de 1 500 000 € outre intérêts au taux conventionnel. Le 21/08/2023, SOCIETE GENERALE met la caution en demeure. Par ordonnance en date du 06/02/2024, la SOCIETE GENERALE est autorisée à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur deux biens immobiliers de Monsieur [W] [L]. Par jugement du 24/06/2024, un plan de redressement de GTC est adopté par Tribunal des activités économiques de MARSEILLE. Par jugement du 15/01/2025, le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE condamne la caution à payer à SOCIETE GENERALE les sommes de : * 3 030 053,38 € au titre du prêt de trésorerie d'un montant initial de 5 000 000 €, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 7,45% l'an à compter du 27/06/2023 * 200 533,83 € au titre du prêt d'un montant initial de 1 500 000 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 8,10% l'an à compter du 27/06/2023, * 18 193,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 26/06/2023, C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans. PROCEDURE: Par citation délivrée le 11 juillet 2025, SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [W] [L] pour l'entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil, Conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du Code de Commerce, CONDAMNER en deniers ou quittance Monsieur [W] [L] au paiement des sommes suivantes : Au titre du contrat de prêt d'un montant initial de 1 500 000 € : outre intérêts au taux conventionnel de 4.10% l'an majoré de 4 points à compter du 27/06/2023 * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. PRENDRE ACTE que la banque n'engagera aucune exécution forcée durant la bonne exécution du plan de redressement judiciaire de la société GTC Maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC. CONDAMNER le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC. A la barre, SOCIETE GENERALE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [W] [L] demande au tribunal de : Vu les articles L.626-11, L.631-19 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, À TITRE PRINCIPAL : * JUGER que la créance de la SOCIETE GENERALE n'est pas exigible à l'égard de Monsieur [W] [L], ès qualité de caution personne physique, en l'état du plan de redressement arrêté au bénéfice de la SAS GTC. En conséquence, * DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À TITRE SUBSIDIAIRE : * JUGER que Monsieur [W] [L], ès qualité de caution personne physique, peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement arrêté au bénéfice de la SAS GTC ; plan prévoyant les modalités de remboursement de la créance de la SOCIETE GENERALE ; En conséquence, * ORDONNER la suspension des mesures d'exécution tant que le plan de redressement est parfaitement exécuté et respecté par le débiteur principal, la société CTC ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [W] [L] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; JUGER que les dépens de l'instance resteront à la charge exclusive de la SOCIETE GENERALE. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu que GTC avait ouvert un compte bancaire dans les livres de la SOCIETE GENERALE, que par acte sous seing privé en date du 15/10/2015, cette dernière a octroyé un prêt à GTC d'un montant initial de 5 000 000 € à durée indéterminée au taux conventionnel de 1,60% l'an ; que par acte sous seing privé en date du 29/12/2022, elle a octroyé un prêt bancaire à GTC d'un montant de 1 500 000 € remboursable en 8 semestrialités au taux conventionnel de 4,10% pour financer un besoin de trésorerie. Attendu que, le 29/12/2022, [W] [L] a signé un engagement de caution solidaire pour toutes les sommes que GTC peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ces engagements dans la limite de de 6 500 000 €. Attendu que, par jugement du 26/06/2023, le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de GTC. Attendu que, le 03/08/2023, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance entre les mains du Mandataire judiciaire, soit : * 18 193,50 € au titre du solde débiteur du compte bancaire, 3 030 053,38 € outre intérêts de retard au taux conventionnel au titre du prêt de trésorerie d'un montant initial de 5 000 000 €, 200 533,83 € à titre échu et 1 312 500 € à échoir outre intérêts au taux conventionnel au titre du prêt d'un montant initial de 1 500 000 €, Attendu que, le 21/08/2023, la SOCIETE GENERALE a informé [W] [L], par courrier recommandé avec accusé de réception, que GTC ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, si les sommes dues par GTC devenaient exigibles, il aurait à s'acquitter de son engagement de caution à due concurrence, dans la limite de 6 500 000 €. Attendu que, par jugement du 24/06/2024, le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE a arrêté le plan de redressement judiciaire présenté par GTC qui prévoit le remboursement du passif sur 10 ans. Attendu que la SOCIETE GENERALE demande le paiement de la somme de 1 312 500 € au titre du prêt d'un montant initial de 1 500 000 € outre intérêts au taux conventionnel de 4.10% l'an majoré de 4 points à compter du 27/06/2023, que [W] [L] ne conteste pas le quantum de ladite demande, mais qu'il demande de juger que la créance de SOCIETE GENERALE n'est pas exigible à son égard, en sa qualité de caution personne physique, en l'état du plan de redressement arrêté au bénéfice de GTC. Attendu que [W] [L] rappelle les articles L.626-11 et L.631-19 du Code de commerce, qu'il affirme que, en sa qualité de caution personne physique des engagements de GTC, il peut se prévaloir des dispositions dudit plan de redressement arrêté au bénéfice de cette dernière, qu'en conséquence, tant que le plan de redressement de GTC demeure en vigueur, la SOCIETE GENERALE ne peut venir rechercher son engagement de caution, Vu l'article L626-11 du Code de commerce : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir. », Vu que l'article L622-28 du même Code dans ses deux derniers alinéas : « Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. », Vu les dispositions de l'articles L.631-19-I al 1erdu Code de commerce : « Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L.626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. » Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de GTC, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance entre les mains du Mandataire judiciaire, que le 21/08/2023, elle a mis en demeure [W] [L], que ceci n'est pas contesté, Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance en date du 06/02/2024, la SOCIETE GENERALE a été autorisée à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur deux biens immobiliers de [W] [L], que ceci n'est pas contesté, Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer la SOCIETE GENERALE recevable en sa demande, Attendu que la Cour de cassation dans son arrêt n°14-10.673 de 02/06/2015, a précisé que : « Mais attendu que le créancier est fondé, en application des articles L 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une hypothèque judiciaire provisoire et, pour valider cette mesure conservatoire, est tenu d'assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues ; que l'exécution forcée de celui-ci ne peut être mise en œuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté ; que la cour d'appel ayant statué en ce sens, le moyen n'est pas fondé » ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [L] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 1 312 500 € au titre du contrat de prêt d'un montant initial de 1 500 000 € avec intérêts au taux conventionnel de 4.10% l'an majoré de 4 points à compter du 27/06/2023, outre les dépens ; Vu l'article L.622-28 du code de commerce mentionné supra : « Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. ». Attendu qu'il y a lieu de constater que pendant la bonne exécution du plan de redressement de GTC, il n'y a pas lieu à capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. Attendu qu'il y a lieu de prendre acte que la banque n'engagera aucune exécution forcée durant la bonne exécution du plan de redressement judiciaire de la société GTC ; Attendu qu'il y a lieu de déclarer que Monsieur [W] [L], ès qualité de caution personne physique, peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement arrêté au bénéfice de la SAS GTC ; plan prévoyant les modalités de remboursement de la créance de la SOCIETE GENERALE ; que seul un jugement définitif prononçant la résolution du plan de redressement de GTC et l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire permettra à la SOCIETE GENERALE de solliciter le recouvrement des sommes dues par le débiteur principal auprès de [W] [L], caution personne physique. Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à SOCIETE GENERALE la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne Monsieur [W] [L] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 1 312 500 € (un million trois cent douze mille cinq cents euros) au titre du contrat de prêt d'un montant initial de 1 500 000 € avec intérêts au taux conventionnel de 4.10% l'an majoré de 4 points à compter du 27/06/2023 ; Constate que pendant la bonne exécution du plan de redressement de GTC, il n'y a pas lieu à capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; Prend acte que la banque n'engagera aucune exécution forcée durant la bonne exécution du plan de redressement judiciaire de la société GTC ; Déclare que Monsieur [W] [L], ès qualité de caution personne physique, peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement arrêté au bénéfice de la SAS GTC ; plan prévoyant les modalités de remboursement de la créance de la SOCIETE GENERALE ; que seul un jugement définitif prononçant la résolution du plan de redressement de GTC et l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire permettra à la SOCIETE GENERALE de solliciter le recouvrement des sommes dues par le débiteur principal auprès de [W] [L], caution personne physique ; Condamne Monsieur [W] [L] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 850 € (huit cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [W] [L] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 septembre 2026 N° RG : 2025F00996 SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 120 222 (Maître [Q], Avocat au barreau de Toulon) C/ Monsieur [W] [L] Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] [Adresse 2] (Maître [S], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 avril 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. AMAROU, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 3 septembre 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. FAITS : La société GTC a ouvert un compte bancaire dans les livres de la SOCIETE GENERALE. Par acte sous seing privé en date du 15/10/2015, la SOCIETE GENERALE octroie un prêt de trésorerie à GTC d'un montant initial de 5 000 000 € à durée indéterminée au taux de 1,60% l'an. Par acte sous seing privé en date du 29/12/2022, la SOCIETE GENERALE octroie un prêt bancaire à GTC d'un montant de 1 500 000 € remboursable en 8 semestrialités au taux de 4,10% l'an. Le 29/12/2022, Monsieur [W] [L] signe un engagement de caution en garantie de tous les engagements de GTC auprès de la SOCIETE GENERALE dans la limite de de 6 500 000 €. Par jugement du 26/06/2023, GTC est mis en redressement judiciaire. Le 03/08/2023, la SOCIETE GENERALE déclare sa créance entre les mains du Mandataire judiciaire : 18 193,50 € au titre du solde débiteur du compte bancaire, 3 030 053,38 € au titre du prêt d'un montant initial de 5 000 000 € outre intérêts de retard au taux conventionnel, 200 533,83 € à titre échu et 1 312 500 € à échoir au titre du prêt d'un montant initial de 1 500 000 € outre intérêts au taux conventionnel. Le 21/08/2023, SOCIETE GENERALE met la caution en demeure. Par ordonnance en date du 06/02/2024, la SOCIETE GENERALE est autorisée à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur deux biens immobiliers de Monsieur [W] [L]. Par jugement du 24/06/2024, un plan de redressement de GTC est adopté par Tribunal des activités économiques de MARSEILLE. Par jugement du 15/01/2025, le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE condamne la caution à payer à SOCIETE GENERALE les sommes de : * 3 030 053,38 € au titre du prêt de trésorerie d'un montant initial de 5 000 000 €, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 7,45% l'an à compter du 27/06/2023 * 200 533,83 € au titre du prêt d'un montant initial de 1 500 000 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 8,10% l'an à compter du 27/06/2023, * 18 193,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 26/06/2023, C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans. PROCEDURE: Par citation délivrée le 11 juillet 2025, SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [W] [L] pour l'entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil, Conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du Code de Commerce, CONDAMNER en deniers ou quittance Monsieur [W] [L] au paiement des sommes suivantes : Au titre du contrat de prêt d'un montant initial de 1 500 000 € : outre intérêts au taux conventionnel de 4.10% l'an majoré de 4 points à compter du 27/06/2023 * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. PRENDRE ACTE que la banque n'engagera aucune exécution forcée durant la bonne exécution du plan de redressement judiciaire de la société GTC Maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC. CONDAMNER le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC. A la barre, SOCIETE GENERALE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [W] [L] demande au tribunal de : Vu les articles L.626-11, L.631-19 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, À TITRE PRINCIPAL : * JUGER que la créance de la SOCIETE GENERALE n'est pas exigible à l'égard de Monsieur [W] [L], ès qualité de caution personne physique, en l'état du plan de redressement arrêté au bénéfice de la SAS GTC. En conséquence, * DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À TITRE SUBSIDIAIRE : * JUGER que Monsieur [W] [L], ès qualité de caution personne physique, peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement arrêté au bénéfice de la SAS GTC ; plan prévoyant les modalités de remboursement de la créance de la SOCIETE GENERALE ; En conséquence, * ORDONNER la suspension des mesures d'exécution tant que le plan de redressement est parfaitement exécuté et respecté par le débiteur principal, la société CTC ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [W] [L] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; JUGER que les dépens de l'instance resteront à la charge exclusive de la SOCIETE GENERALE. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que GTC avait ouvert un compte bancaire dans les livres de la SOCIETE GENERALE, que par acte sous seing privé en date du 15/10/2015, cette dernière a octroyé un prêt à GTC d'un montant initial de 5 000 000 € à durée indéterminée au taux conventionnel de 1,60% l'an ; que par acte sous seing privé en date du 29/12/2022, elle a octroyé un prêt bancaire à GTC d'un montant de 1 500 000 € remboursable en 8 semestrialités au taux conventionnel de 4,10% pour financer un besoin de trésorerie. Attendu que, le 29/12/2022, [W] [L] a signé un engagement de caution solidaire pour toutes les sommes que GTC peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ces engagements dans la limite de de 6 500 000 €. Attendu que, par jugement du 26/06/2023, le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de GTC. Attendu que, le 03/08/2023, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance entre les mains du Mandataire judiciaire, soit : * 18 193,50 € au titre du solde débiteur du compte bancaire, 3 030 053,38 € outre intérêts de retard au taux conventionnel au titre du prêt de trésorerie d'un montant initial de 5 000 000 €, 200 533,83 € à titre échu et 1 312 500 € à échoir outre intérêts au taux conventionnel au titre du prêt d'un montant initial de 1 500 000 €, Attendu que, le 21/08/2023, la SOCIETE GENERALE a informé [W] [L], par courrier recommandé avec accusé de réception, que GTC ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, si les sommes dues par GTC devenaient exigibles, il aurait à s'acquitter de son engagement de caution à due concurrence, dans la limite de 6 500 000 €. Attendu que, par jugement du 24/06/2024, le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE a arrêté le plan de redressement judiciaire présenté par GTC qui prévoit le remboursement du passif sur 10 ans. Attendu que la SOCIETE GENERALE demande le paiement de la somme de 1 312 500 € au titre du prêt d'un montant initial de 1 500 000 € outre intérêts au taux conventionnel de 4.10% l'an majoré de 4 points à compter du 27/06/2023, que [W] [L] ne conteste pas le quantum de ladite demande, mais qu'il demande de juger que la créance de SOCIETE GENERALE n'est pas exigible à son égard, en sa qualité de caution personne physique, en l'état du plan de redressement arrêté au bénéfice de GTC. Attendu que [W] [L] rappelle les articles L.626-11 et L.631-19 du Code de commerce, qu'il affirme que, en sa qualité de caution personne physique des engagements de GTC, il peut se prévaloir des dispositions dudit plan de redressement arrêté au bénéfice de cette dernière, qu'en conséquence, tant que le plan de redressement de GTC demeure en vigueur, la SOCIETE GENERALE ne peut venir rechercher son engagement de caution, Vu l'article L626-11 du Code de commerce : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir. », Vu que l'article L622-28 du même Code dans ses deux derniers alinéas : « Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. », Vu les dispositions de l'articles L.631-19-I al 1erdu Code de commerce : « Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L.626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. » Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de GTC, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance entre les mains du Mandataire judiciaire, que le 21/08/2023, elle a mis en demeure [W] [L], que ceci n'est pas contesté, Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance en date du 06/02/2024, la SOCIETE GENERALE a été autorisée à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur deux biens immobiliers de [W] [L], que ceci n'est pas contesté, Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer la SOCIETE GENERALE recevable en sa demande, Attendu que la Cour de cassation dans son arrêt n°14-10.673 de 02/06/2015, a précisé que : « Mais attendu que le créancier est fondé, en application des articles L 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une hypothèque judiciaire provisoire et, pour valider cette mesure conservatoire, est tenu d'assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues ; que l'exécution forcée de celui-ci ne peut être mise en œuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté ; que la cour d'appel ayant statué en ce sens, le moyen n'est pas fondé » ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [L] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 1 312 500 € au titre du contrat de prêt d'un montant initial de 1 500 000 € avec intérêts au taux conventionnel de 4.10% l'an majoré de 4 points à compter du 27/06/2023, outre les dépens ; Vu l'article L.622-28 du code de commerce mentionné supra : « Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. ». Attendu qu'il y a lieu de constater que pendant la bonne exécution du plan de redressement de GTC, il n'y a pas lieu à capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. Attendu qu'il y a lieu de prendre acte que la banque n'engagera aucune exécution forcée durant la bonne exécution du plan de redressement judiciaire de la société GTC ; Attendu qu'il y a lieu de déclarer que Monsieur [W] [L], ès qualité de caution personne physique, peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement arrêté au bénéfice de la SAS GTC ; plan prévoyant les modalités de remboursement de la créance de la SOCIETE GENERALE ; que seul un jugement définitif prononçant la résolution du plan de redressement de GTC et l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire permettra à la SOCIETE GENERALE de solliciter le recouvrement des sommes dues par le débiteur principal auprès de [W] [L], caution personne physique. Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à SOCIETE GENERALE la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne Monsieur [W] [L] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 1 312 500 € (un million trois cent douze mille cinq cents euros) au titre du contrat de prêt d'un montant initial de 1 500 000 € avec intérêts au taux conventionnel de 4.10% l'an majoré de 4 points à compter du 27/06/2023 ; Constate que pendant la bonne exécution du plan de redressement de GTC, il n'y a pas lieu à capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; Prend acte que la banque n'engagera aucune exécution forcée durant la bonne exécution du plan de redressement judiciaire de la société GTC ; Déclare que Monsieur [W] [L], ès qualité de caution personne physique, peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement arrêté au bénéfice de la SAS GTC ; plan prévoyant les modalités de remboursement de la créance de la SOCIETE GENERALE ; que seul un jugement définitif prononçant la résolution du plan de redressement de GTC et l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire permettra à la SOCIETE GENERALE de solliciter le recouvrement des sommes dues par le débiteur principal auprès de [W] [L], caution personne physique ; Condamne Monsieur [W] [L] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 850 € (huit cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [W] [L] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T08:53:40.740Z.