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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 9 juillet 2026, n° 2025F01281

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE (ci-après désignée la « CRCAMA ») était le partenaire bancaire de la société SCOPITONE HOLDING SARL (RCS [Localité 1] 432 871 895), gérée par Monsieur [L] [R].

Par acte du 14 février 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE consentait à la société SCOPITONE HOLDING SARL un crédit de trésorerie n° 00094782542 par mise à disposition sur le compte de dépôts à vue n° 66000276903 destiné à financer ses besoins de trésorerie dans la limite de 25.000,00 € pour une durée indéterminée.

Le financement était accordé à un taux variable partant d'un taux de base de 4,3420 % susceptible d'évoluer en fonction de l'index EURIBOR 1 mois.

Suivant le même acte, Monsieur [L] [R] se portait caution solidaire de cette ouverture de crédit à hauteur de 32.500,00 €, incluant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, dans la limite de 120 mois.

De plus, par acte du 6 février 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE consentait à la société SCOPITONE HOLDING SARL un prêt professionnel n° 10001401541 d'un montant de 30.000,00 € au taux de 1,25 % remboursable en 60 mois à compter du 28 mars 2019.

En cas de retard de paiement, le contrat de prêt prévoyait une majoration du taux d'intérêt de 3 points.

Suivant le même acte, Monsieur [L] [R] se portait caution solidaire de ce prêt à hauteur de 39.000,00 €, incluant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, dans la limite de 120 mois.

Suivant jugement du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux ouvrait une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société SCOPITONE HOLDING SARL.

Le 31 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE déclarait ses créances au mandataire judiciaire dont :

1.781,92 € à échoir au titre du prêt professionnel,

33.464,27 € échu et à échoir au titre du solde débiteur du compte courant.

Par courrier recommandé du même jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE informait la caution de l'ouverture de la procédure collective et de la possibilité de prendre des mesures conservatoires à son encontre au titre de ses engagements de caution d'un montant total de 71.500,00 €.

Compte tenu de l'ouverture de la sauvegarde judiciaire, la caution n'était pas mise en demeure.

Par ordonnance du 16 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux autorisait la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur la part indivis du bien immobilier que possède Monsieur [L] [R] en garantie des sommes dues au titre des cautionnements.

Pour préserver le bénéfice de la mesure conservatoire mise en œuvre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE assignait, par acte extrajudiciaire en date du 27 juin 2025, la caution, Monsieur [L] [R], en paiement des sommes suivantes :

1.781,92 € au titre de son engagement de caution solidaire du 6 février
2019 du prêt professionnel n° 10001401541 avec intérêts au taux contractuel
majoré de 4,25 % à compter du jugement d'ouverture, dans la limite de
39.000,00 €, montant maximal de son engagement de caution,
 * 33.464,27 € au titre de son engagement de caution solidaire du de l'ouverture de crédit avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,25 % à compter du jugement d'ouverture, dans la limite de 39.000,00 €, montant maximal de son engagement de caution

Compte tenu de l'ouverture de la sauvegarde judiciaire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE sollicitait dans son assignation un sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux arrêtant le plan de sauvegarde de SCOPITONE HOLDING SARL ou prononçant sa liquidation judiciaire. Ce jugement a été rendu le 4 février 2026 et a arrêté le plan de sauvegarde de la société SCOPITONE HOLDING SARL.

C'est dans cet état que l'affaire se présente à l'audience.

Par conclusions déposées à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1343-2, 2288 et suivants du code civil, Vu l'article L. 110-1 du code de commerce, Vu les articles L. 622-28, R. 622-26 du code de commerce, Vu l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution,

Débouter Monsieur [L] [R] de ses demandes,

Condamner Monsieur [L] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, la somme de 1.781,92 € au titre de son engagement de caution solidaire du 6 février 2019 du prêt professionnel n° 10001401541 avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,25 % à compter du jugement d'ouverture, dans la limite de 39.000,00 €, montant maximal de son engagement de caution,

Condamner Monsieur [L] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, la somme de 26.170,88 € au titre de son engagement de caution solidaire du de l'ouverture de crédit avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,25 % à compter du jugement d'ouverture, dans la limite de 39.000,00 €, montant maximal de son engagement de caution,

Ordonner pour chacune des condamnations la capitalisation des intérêts,

Condamner Monsieur [L] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [L] [R] aux entiers dépens.

En réponse, par conclusions déposées à la barre, Monsieur [L] [J] demande au tribunal de :

Vu les articles 73 et 771 du code de procédure civile, Vu l'article 1212 du code civil, Vu les articles L. 622-28 et L. 626-11 du code de commerce,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Prendre acte du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 février 2026 arrêtant le plan de sauvegarde de la société SCOPITONE HOLDING SARL,

Constater l'impossibilité de poursuivre Monsieur [L] [R] ès qualités de caution personne physique de la société SCOPITONE HOLDING SARL pendant la durée du plan de sauvegarde,

En conséquence,

Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir si le tribunal devait accueillir les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE.

MOYENS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.

Motifs

SUR CE,

Sur les demandes en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE

Le tribunal notera que le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la société SCOPITONE HOLDING SARL rend la demande de sursis à statuer formulée dans l'assignation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE obsolète, et que la CAISSE REGIONALE DE

CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE se désiste de cette demande.

Le tribunal relèvera que la décision du tribunal arrêtant le plan de sauvegarde de la société SCOPITONE HOLDING SARL ne prive pas la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de formuler la demande d'obtention d'un titre exécutoire, sa mise en œuvre ne pouvant toutefois pas être réalisée tant que les pactes du plan de sauvegarde seront respectés.

Le tribunal relèvera que Monsieur [L] [R] s'est porté caution solidaire du prêt professionnel consenti le 6 février 2019, à hauteur de 39.000,00 € dans la limite de 120 mois, et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a déclaré le 31 janvier 2025 auprès du mandataire judiciaire une créance de 1.781,92 € au titre de ce prêt.

En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, le tribunal condamnera Monsieur [L] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, la somme de 1.781,92 € au titre de son engagement de caution solidaire du 6 février 2019 du prêt professionnel n° 10001401541, avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,25 % à compter du jugement d'ouverture, dans la limite de 39.000,00 €, montant maximal de son engagement de caution.

Le tribunal constatera que, par acte du 14 février 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE consentait à la société SCOPITONE HOLDING SARL un crédit de trésorerie n° 00094782542 par mise à disposition sur le compte de dépôts à vue n° 66000276903 destiné à financer ses besoins de trésorerie dans la limite de 25.000,00 € pour une durée indéterminée et que suivant le même acte, Monsieur [L] [R] se portait caution solidaire de cette ouverture de crédit à hauteur de 32.500,00 €, incluant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, dans la limite de 120 mois.

Le tribunal notera que l'obligation de couverture engageant Monsieur [L] [R] a pris fin le 14 février 2023 et qu'il ne peut ainsi être poursuivi en paiement qu'à hauteur du solde débiteur au 14 février 2023, soit la somme de 26.170,88 €, la fin de l'obligation de couverture ne mettant pas un terme à son obligation de règlement du solde du compte courant débiteur au jour de l'échéance des 120 mois d'obligation de couverture.

En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, le tribunal condamnera Monsieur [L] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, la somme de 26.170,88 € au titre de son engagement de caution solidaire du 14 février 2013 de l'ouverture de crédit avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,25 % à compter du jugement d'ouverture, dans la limite de 32.500,00 €, montant maximal de son engagement de caution

Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.

Le tribunal déboutera Monsieur [L] [R] de l'ensemble de ses demandes.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le

quantum à la somme de 1.000,00 € que Monsieur [L] [R] sera condamné à lui régler au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, Monsieur [L] [R] sera condamné aux entiers dépens.

L'exécution provisoire est de droit ; aucun élément ne vient au soutien de la demande de Monsieur [L] [J] d'y sursoir ; en conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [L] [R] de l'intégralité de ses demandes,

Condamne Monsieur [L] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 1.781,92 € (MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT UN EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) au titre de son engagement de caution solidaire du 6 février 2019 du prêt professionnel n° 10001401541, avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,25 % à compter du jugement d'ouverture, dans la limite de 39.000,00 €, montant maximal de son engagement de caution,

Condamne Monsieur [L] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 26.170,88 € (VINGT SIX MILLE CENT SOIXANTE DIX EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) au titre de son engagement de caution solidaire du 14 février 2013 de l'ouverture de crédit, avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,25 % à compter du jugement d'ouverture, dans la limite de 32.500,00 €, montant maximal de son engagement de caution.

Ordonne l'anatocisme,

Condamne Monsieur [L] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [L] [R] aux entiers dépens,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026 - 6ème Chambre -

N° RG : 2025F01281

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE C/ Monsieur [L] [R]

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1]

comparaissant par Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR

DEFENDEUR

Monsieur [L] [R], [Adresse 2]

comparaissant par Maître Yves MOUNIER, Avocat à la Cour

L'affaire a été entendue en audience publique le 30 avril 2026 par :
 * Anne CACHOT, Président de Chambre,
 * Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Eric VAN DE RIET, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE (ci-après désignée la « CRCAMA ») était le partenaire bancaire de la société SCOPITONE HOLDING SARL (RCS [Localité 1] 432 871 895), gérée par Monsieur [L] [R].

Par acte du 14 février 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE consentait à la société SCOPITONE HOLDING SARL un crédit de trésorerie n° 00094782542 par mise à disposition sur le compte de dépôts à vue n° 66000276903 destiné à financer ses besoins de trésorerie dans la limite de 25.000,00 € pour une durée indéterminée.

Le financement était accordé à un taux variable partant d'un taux de base de 4,3420 % susceptible d'évoluer en fonction de l'index EURIBOR 1 mois.

Suivant le même acte, Monsieur [L] [R] se portait caution solidaire de cette ouverture de crédit à hauteur de 32.500,00 €, incluant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, dans la limite de 120 mois.

De plus, par acte du 6 février 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE consentait à la société SCOPITONE HOLDING SARL un prêt professionnel n° 10001401541 d'un montant de 30.000,00 € au taux de 1,25 % remboursable en 60 mois à compter du 28 mars 2019.

En cas de retard de paiement, le contrat de prêt prévoyait une majoration du taux d'intérêt de 3 points.

Suivant le même acte, Monsieur [L] [R] se portait caution solidaire de ce prêt à hauteur de 39.000,00 €, incluant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, dans la limite de 120 mois.

Suivant jugement du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux ouvrait une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société SCOPITONE HOLDING SARL.

Le 31 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE déclarait ses créances au mandataire judiciaire dont :

1.781,92 € à échoir au titre du prêt professionnel,

33.464,27 € échu et à échoir au titre du solde débiteur du compte courant.

Par courrier recommandé du même jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE informait la caution de l'ouverture de la procédure collective et de la possibilité de prendre des mesures conservatoires à son encontre au titre de ses engagements de caution d'un montant total de 71.500,00 €.

Compte tenu de l'ouverture de la sauvegarde judiciaire, la caution n'était pas mise en demeure.

Par ordonnance du 16 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux autorisait la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur la part indivis du bien immobilier que possède Monsieur [L] [R] en garantie des sommes dues au titre des cautionnements.

Pour préserver le bénéfice de la mesure conservatoire mise en œuvre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE assignait, par acte extrajudiciaire en date du 27 juin 2025, la caution, Monsieur [L] [R], en paiement des sommes suivantes :

1.781,92 € au titre de son engagement de caution solidaire du 6 février
2019 du prêt professionnel n° 10001401541 avec intérêts au taux contractuel
majoré de 4,25 % à compter du jugement d'ouverture, dans la limite de
39.000,00 €, montant maximal de son engagement de caution,
 * 33.464,27 € au titre de son engagement de caution solidaire du de l'ouverture de crédit avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,25 % à compter du jugement d'ouverture, dans la limite de 39.000,00 €, montant maximal de son engagement de caution

Compte tenu de l'ouverture de la sauvegarde judiciaire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE sollicitait dans son assignation un sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux arrêtant le plan de sauvegarde de SCOPITONE HOLDING SARL ou prononçant sa liquidation judiciaire. Ce jugement a été rendu le 4 février 2026 et a arrêté le plan de sauvegarde de la société SCOPITONE HOLDING SARL.

C'est dans cet état que l'affaire se présente à l'audience.

Par conclusions déposées à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1343-2, 2288 et suivants du code civil, Vu l'article L. 110-1 du code de commerce, Vu les articles L. 622-28, R. 622-26 du code de commerce, Vu l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution,

Débouter Monsieur [L] [R] de ses demandes,

Condamner Monsieur [L] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, la somme de 1.781,92 € au titre de son engagement de caution solidaire du 6 février 2019 du prêt professionnel n° 10001401541 avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,25 % à compter du jugement d'ouverture, dans la limite de 39.000,00 €, montant maximal de son engagement de caution,

Condamner Monsieur [L] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, la somme de 26.170,88 € au titre de son engagement de caution solidaire du de l'ouverture de crédit avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,25 % à compter du jugement d'ouverture, dans la limite de 39.000,00 €, montant maximal de son engagement de caution,

Ordonner pour chacune des condamnations la capitalisation des intérêts,

Condamner Monsieur [L] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [L] [R] aux entiers dépens.

En réponse, par conclusions déposées à la barre, Monsieur [L] [J] demande au tribunal de :

Vu les articles 73 et 771 du code de procédure civile, Vu l'article 1212 du code civil, Vu les articles L. 622-28 et L. 626-11 du code de commerce,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Prendre acte du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 février 2026 arrêtant le plan de sauvegarde de la société SCOPITONE HOLDING SARL,

Constater l'impossibilité de poursuivre Monsieur [L] [R] ès qualités de caution personne physique de la société SCOPITONE HOLDING SARL pendant la durée du plan de sauvegarde,

En conséquence,

Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir si le tribunal devait accueillir les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE.

MOYENS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.

SUR CE,

Sur les demandes en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE

Le tribunal notera que le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la société SCOPITONE HOLDING SARL rend la demande de sursis à statuer formulée dans l'assignation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE obsolète, et que la CAISSE REGIONALE DE

CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE se désiste de cette demande.

Le tribunal relèvera que la décision du tribunal arrêtant le plan de sauvegarde de la société SCOPITONE HOLDING SARL ne prive pas la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de formuler la demande d'obtention d'un titre exécutoire, sa mise en œuvre ne pouvant toutefois pas être réalisée tant que les pactes du plan de sauvegarde seront respectés.

Le tribunal relèvera que Monsieur [L] [R] s'est porté caution solidaire du prêt professionnel consenti le 6 février 2019, à hauteur de 39.000,00 € dans la limite de 120 mois, et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a déclaré le 31 janvier 2025 auprès du mandataire judiciaire une créance de 1.781,92 € au titre de ce prêt.

En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, le tribunal condamnera Monsieur [L] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, la somme de 1.781,92 € au titre de son engagement de caution solidaire du 6 février 2019 du prêt professionnel n° 10001401541, avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,25 % à compter du jugement d'ouverture, dans la limite de 39.000,00 €, montant maximal de son engagement de caution.

Le tribunal constatera que, par acte du 14 février 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE consentait à la société SCOPITONE HOLDING SARL un crédit de trésorerie n° 00094782542 par mise à disposition sur le compte de dépôts à vue n° 66000276903 destiné à financer ses besoins de trésorerie dans la limite de 25.000,00 € pour une durée indéterminée et que suivant le même acte, Monsieur [L] [R] se portait caution solidaire de cette ouverture de crédit à hauteur de 32.500,00 €, incluant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, dans la limite de 120 mois.

Le tribunal notera que l'obligation de couverture engageant Monsieur [L] [R] a pris fin le 14 février 2023 et qu'il ne peut ainsi être poursuivi en paiement qu'à hauteur du solde débiteur au 14 février 2023, soit la somme de 26.170,88 €, la fin de l'obligation de couverture ne mettant pas un terme à son obligation de règlement du solde du compte courant débiteur au jour de l'échéance des 120 mois d'obligation de couverture.

En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, le tribunal condamnera Monsieur [L] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, la somme de 26.170,88 € au titre de son engagement de caution solidaire du 14 février 2013 de l'ouverture de crédit avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,25 % à compter du jugement d'ouverture, dans la limite de 32.500,00 €, montant maximal de son engagement de caution

Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.

Le tribunal déboutera Monsieur [L] [R] de l'ensemble de ses demandes.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le

quantum à la somme de 1.000,00 € que Monsieur [L] [R] sera condamné à lui régler au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, Monsieur [L] [R] sera condamné aux entiers dépens.

L'exécution provisoire est de droit ; aucun élément ne vient au soutien de la demande de Monsieur [L] [J] d'y sursoir ; en conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [L] [R] de l'intégralité de ses demandes,

Condamne Monsieur [L] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 1.781,92 € (MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT UN EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) au titre de son engagement de caution solidaire du 6 février 2019 du prêt professionnel n° 10001401541, avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,25 % à compter du jugement d'ouverture, dans la limite de 39.000,00 €, montant maximal de son engagement de caution,

Condamne Monsieur [L] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 26.170,88 € (VINGT SIX MILLE CENT SOIXANTE DIX EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) au titre de son engagement de caution solidaire du 14 février 2013 de l'ouverture de crédit, avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,25 % à compter du jugement d'ouverture, dans la limite de 32.500,00 €, montant maximal de son engagement de caution.

Ordonne l'anatocisme,

Condamne Monsieur [L] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [L] [R] aux entiers dépens,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T09:13:35.595Z.