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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 4 septembre 2026, n° 2026021532

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Parties (entreprises)

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Exposé du litige

FAITS – OBJET DU LITIGE

La société l'ART DU TEMPS ISSY est titulaire d'un compte courant auprès de LA BANQUE CIC qui a été ouvert le 26 juillet 2022.

Par acte sous seing privé du 26 août 2022, LA BANQUE CIC a consenti à la société l'ART DU TEMPS ISSY un prêt professionnel d'un montant de 30 000€ au taux fixe de 2,75% l'an, remboursable en 84 mensualités de 400,23€, destiné à financer l'aménagement intérieur de la boutique de bijouterie horlogerie.

Au terme de cet acte, M [T] [E] directeur général de la société l'ART DU TEMPS ISSY et M [O] [G] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société pour garantir à la banque le paiement ou le remboursement de toute somme que les cautionnés pourraient lui devoir dans la limite de 36 000€ et sur une durée de 108 mois. Le prêt était également garanti par un nantissement sur fonds de commerce.

Le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé en date du 12 novembre 2025 l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société l'ART DU TEMPS ISSY.

LA BANQUE CIC a déclaré sa créance le 3 décembre 2025 pour la somme de 19 481,44 € à titre de créancier privilégié bénéficiant d'un nantissement sur le fonds de commerce.

Par LRAR du 10 décembre 2025, LA BANQUE CIC a mis en demeure M [T] [E] et M [O] [G] en leur qualité de cautions de rembourser pour le 12 janvier 2026 au plus tard, la somme de 19 736,06€.

M [T] [E] et M [O] [G] qui n'ont pas retiré les mises en demeure qui leur ont été adressées, ne se sont pas rapprochés de LA BANQUE CIC pour parvenir à une solution de règlement amiable.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

LA PROCÉDURE

LA BANQUE CIC a fait assigner M [T] [E] par acte introductif d'instance remis le 3 février 2026 à l'étude selon procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

LA BANQUE CIC a fait assigner M [O] [G] par acte introductif d'instance remis le 3 février 2026 à l'étude selon procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Par ces actes, LA BANQUE CIC demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil, CONDAMNER SOLIDAIREMENT Messieurs [T] [E] et [O] [G] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 19.736,06 euros majorée des intérêts au taux de 2.75% l'an à compter du 10 décembre 2025 date de leur mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts. DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET

COMMERCIAL la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du CPC.

LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens.

M [T] [E] et M [O] [G], bien que régulièrement assignés et convoqués, n'ont jamais comparu; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience publique du 7 mai 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.

A son audience du 18 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent, les défendeurs n'étant ni présents ni représentés, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026

LES MOYENS DES PARTIES

LA BANQUE CIC fonde ses prétentions sur l'inexécution par M [T] [E] et M [O] [G] de leurs obligations contractuelles de paiement en leur qualité de caution, alors qu'elle-même a mis à disposition le prêt ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les défendeurs, non comparants, n'ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.

Motifs

SUR CE

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»

1/ Sur la régularité de l'action et la recevabilité des demandes

L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.

Un des défendeurs, M [T] [E] a son dernier domicile connu à [Localité 1]. En application du 11° de l'article L. 110-1 du code de commerce, tout engagement de cautionnement d'une dette commerciale est réputé acte de commerce et le tribunal est donc compétent matériellement et territorialement à l'égard de M [T] [E], caution solidaire de la société L'ART DU TEMPS ISSY.

En application de l'article 42 du code de procédure civile, le tribunal est par ailleurs compétent territorialement à l'égard de M [O] [G], l'étant à l'égard du premier défendeur.

En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre des défendeurs, la qualité à agir de LA BANQUE CIC n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Aussi le tribunal, qui se dira compétent matériellement et territorialement et qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, dira l'action du demandeur régulière et recevable.

2/ Sur le bien-fondé des demandes

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose que : « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».

A l'appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :

Ouverture de compte du 26 juillet 2022 et relevés de compte de 2025

Acte de prêt du 26 août 2022 avec cautionnements de M [T] [E] et de M [O] [G]

Assurance de M [T] [E] et de M [O] [G] pour le prêt

Tableau d'amortissement

Relevé des impayés

Déclaration de créances le 8 décembre 2025

Mises en demeure de M [T] [E] ET M [O] [G] du 10 décembre 2025 comprenant le décompte des sommes dues

Lettres d'information annuelle de caution de M [T] [E] ET M [O] [G] le 7 mars 2023, le 6 mars 2024, le 6 mars 2025

Fiches patrimoniales de M [T] [E] et M [O] [G]

Faute d'être présents, les défendeurs ont renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions de LA BANQUE CIC.

Le tribunal relève que l'acte de cautionnement de M [T] [E] comprend la mention prévue, à peine de nullité, par l'article 2297 du code civil et qu'il précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion et de division.

Le tribunal relève que l'acte de cautionnement de M [O] [G] n'est pas signé mais juste paraphé, ce qui constitue une irrégularité de fond et rend le cautionnement nul. Le débiteur principal est sous procédure de liquidation judiciaire et LA BANQUE CIC a déclaré sa créance auprès du liquidateur pour la somme de 19 481,44 € par courrier recommandé du 3 décembre 2025.

Le tribunal retient que l'engagement de cautionnement est opposable à M [T] [E] lequel a été mis en demeure par le demandeur le 10 décembre 2025 pour la somme de 19 481,44€ se décomposant comme suit : 16 786,55€ de capital, 1 410,15€ d'échéances impayées, 1 273,77 d'indemnité et 10,97 € d'intérêts.

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que LA BANQUE CIC détient sur M [T] [E], au titre du prêt, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 19 481,44€.

En conséquence, le tribunal condamnera M [T] [E] à payer à LA BANQUE CIC, la somme de 19 481,44€ majorée des intérêts au taux de 2.75% l'an à compter du 10 décembre 2025, date de sa mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement, déboutant pour le surplus.

Le tribunal déboutera LA BANQUE CIC de sa demande de condamnation de M [O] [G].

La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Les dépens seront mis à la charge de M [T] [E] partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

LA BANQUE CIC a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera M [T] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.

Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :

Se déclare compétent

Dit l'action de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL régulière et recevable ;

Condamne M [T] [E], à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 19 481,44 euros majorée des intérêts au taux de 2.75% l'an à compter du 10 décembre 2025, et ce jusqu'à parfait paiement ;

Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de condamnation de M [O] [G] ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne M [T] [E] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA ;

Condamne M [T] [E] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2026, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet. Délibéré le 25 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026021532

ENTRE :

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381

Partie demanderesse : assistée de Me Maryvonne EL-ASSAAD Avocat (D289) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)

ET :

M. [T] [E], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
M. [O] [G], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

FAITS – OBJET DU LITIGE

La société l'ART DU TEMPS ISSY est titulaire d'un compte courant auprès de LA BANQUE CIC qui a été ouvert le 26 juillet 2022.

Par acte sous seing privé du 26 août 2022, LA BANQUE CIC a consenti à la société l'ART DU TEMPS ISSY un prêt professionnel d'un montant de 30 000€ au taux fixe de 2,75% l'an, remboursable en 84 mensualités de 400,23€, destiné à financer l'aménagement intérieur de la boutique de bijouterie horlogerie.

Au terme de cet acte, M [T] [E] directeur général de la société l'ART DU TEMPS ISSY et M [O] [G] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société pour garantir à la banque le paiement ou le remboursement de toute somme que les cautionnés pourraient lui devoir dans la limite de 36 000€ et sur une durée de 108 mois. Le prêt était également garanti par un nantissement sur fonds de commerce.

Le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé en date du 12 novembre 2025 l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société l'ART DU TEMPS ISSY.

LA BANQUE CIC a déclaré sa créance le 3 décembre 2025 pour la somme de 19 481,44 € à titre de créancier privilégié bénéficiant d'un nantissement sur le fonds de commerce.

Par LRAR du 10 décembre 2025, LA BANQUE CIC a mis en demeure M [T] [E] et M [O] [G] en leur qualité de cautions de rembourser pour le 12 janvier 2026 au plus tard, la somme de 19 736,06€.

M [T] [E] et M [O] [G] qui n'ont pas retiré les mises en demeure qui leur ont été adressées, ne se sont pas rapprochés de LA BANQUE CIC pour parvenir à une solution de règlement amiable.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

LA PROCÉDURE

LA BANQUE CIC a fait assigner M [T] [E] par acte introductif d'instance remis le 3 février 2026 à l'étude selon procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

LA BANQUE CIC a fait assigner M [O] [G] par acte introductif d'instance remis le 3 février 2026 à l'étude selon procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Par ces actes, LA BANQUE CIC demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil, CONDAMNER SOLIDAIREMENT Messieurs [T] [E] et [O] [G] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 19.736,06 euros majorée des intérêts au taux de 2.75% l'an à compter du 10 décembre 2025 date de leur mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts. DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET

COMMERCIAL la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du CPC.

LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens.

M [T] [E] et M [O] [G], bien que régulièrement assignés et convoqués, n'ont jamais comparu; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience publique du 7 mai 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.

A son audience du 18 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent, les défendeurs n'étant ni présents ni représentés, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026

LES MOYENS DES PARTIES

LA BANQUE CIC fonde ses prétentions sur l'inexécution par M [T] [E] et M [O] [G] de leurs obligations contractuelles de paiement en leur qualité de caution, alors qu'elle-même a mis à disposition le prêt ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les défendeurs, non comparants, n'ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.

SUR CE

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»

1/ Sur la régularité de l'action et la recevabilité des demandes

L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.

Un des défendeurs, M [T] [E] a son dernier domicile connu à [Localité 1]. En application du 11° de l'article L. 110-1 du code de commerce, tout engagement de cautionnement d'une dette commerciale est réputé acte de commerce et le tribunal est donc compétent matériellement et territorialement à l'égard de M [T] [E], caution solidaire de la société L'ART DU TEMPS ISSY.

En application de l'article 42 du code de procédure civile, le tribunal est par ailleurs compétent territorialement à l'égard de M [O] [G], l'étant à l'égard du premier défendeur.

En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre des défendeurs, la qualité à agir de LA BANQUE CIC n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Aussi le tribunal, qui se dira compétent matériellement et territorialement et qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, dira l'action du demandeur régulière et recevable.

2/ Sur le bien-fondé des demandes

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose que : « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».

A l'appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :

Ouverture de compte du 26 juillet 2022 et relevés de compte de 2025

Acte de prêt du 26 août 2022 avec cautionnements de M [T] [E] et de M [O] [G]

Assurance de M [T] [E] et de M [O] [G] pour le prêt

Tableau d'amortissement

Relevé des impayés

Déclaration de créances le 8 décembre 2025

Mises en demeure de M [T] [E] ET M [O] [G] du 10 décembre 2025 comprenant le décompte des sommes dues

Lettres d'information annuelle de caution de M [T] [E] ET M [O] [G] le 7 mars 2023, le 6 mars 2024, le 6 mars 2025

Fiches patrimoniales de M [T] [E] et M [O] [G]

Faute d'être présents, les défendeurs ont renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions de LA BANQUE CIC.

Le tribunal relève que l'acte de cautionnement de M [T] [E] comprend la mention prévue, à peine de nullité, par l'article 2297 du code civil et qu'il précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion et de division.

Le tribunal relève que l'acte de cautionnement de M [O] [G] n'est pas signé mais juste paraphé, ce qui constitue une irrégularité de fond et rend le cautionnement nul. Le débiteur principal est sous procédure de liquidation judiciaire et LA BANQUE CIC a déclaré sa créance auprès du liquidateur pour la somme de 19 481,44 € par courrier recommandé du 3 décembre 2025.

Le tribunal retient que l'engagement de cautionnement est opposable à M [T] [E] lequel a été mis en demeure par le demandeur le 10 décembre 2025 pour la somme de 19 481,44€ se décomposant comme suit : 16 786,55€ de capital, 1 410,15€ d'échéances impayées, 1 273,77 d'indemnité et 10,97 € d'intérêts.

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que LA BANQUE CIC détient sur M [T] [E], au titre du prêt, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 19 481,44€.

En conséquence, le tribunal condamnera M [T] [E] à payer à LA BANQUE CIC, la somme de 19 481,44€ majorée des intérêts au taux de 2.75% l'an à compter du 10 décembre 2025, date de sa mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement, déboutant pour le surplus.

Le tribunal déboutera LA BANQUE CIC de sa demande de condamnation de M [O] [G].

La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Les dépens seront mis à la charge de M [T] [E] partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

LA BANQUE CIC a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera M [T] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.

Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :

Se déclare compétent

Dit l'action de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL régulière et recevable ;

Condamne M [T] [E], à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 19 481,44 euros majorée des intérêts au taux de 2.75% l'an à compter du 10 décembre 2025, et ce jusqu'à parfait paiement ;

Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de condamnation de M [O] [G] ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne M [T] [E] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA ;

Condamne M [T] [E] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2026, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet. Délibéré le 25 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T11:49:16.084Z.