Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5ème chambre, 21 juillet 2026, n° 2026F00539
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FAITS En date du 28 février 2018, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, ci-après désignée « la Caisse d'Epargne » a consenti à la SAS OPTIC CARAVELLE, spécialisée dans le commerce de détail d'optique et de photographie, un prêt d'un montant de 273 458 euros, remboursable en 84 mensualités de 3 456,01 euros, au taux annuel contractuel de 0,90%, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce d'optique, lunetterie, situé [Adresse 5], [Localité 1]. Par acte séparé du même jour, M. [Z] [J] s'est porté caution solidaire et indivisible envers la Caisse d'Epargne, en garantie du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 355 495,40 euros. Par jugement du 5 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Optic Caravelle. Par courrier recommandé du 15 juillet 2025, la Caisse d'Epargne a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire ses créances, et notamment celle afférente au prêt susvisé pour un montant de 52 929 euros. Par courrier et courriels des 16 et 23 juillet 2025, la Caisse d'Epargne a mis en demeure M. [Z] [J], en sa qualité de caution, d'avoir à lui payer le montant de son engagement à l'issue de la période d'observation. Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a converti en liquidation judiciaire le redressement de Optic Caravelle. Par courrier recommandé du 8 octobre 2025, la Caisse d'Epargne a mis en demeure M. [Z] [J], en sa qualité de caution, d'avoir à lui régler la somme de 52 929 euros en principal. Ce courrier a été adressé d'une part à son adresse mentionnée sur le prêt situé [Adresse 6] à [Localité 2], et d'autre part à une autre adresse située [Adresse 7] à [Localité 3]. Enfin, la Caisse d'Epargne a adressé, par courriel du 9 octobre 2025, ce courrier à l'adresse électronique de M. [Z] [J]. La Caisse d'Epargne n'a reçu aucun règlement. PROCEDURE ET PRETENTIONS C'est dans ces circonstances que la Caisse d'Epargne a assigné par acte de commissaire de justice du 25 février 2026 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [J], devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil, Recevoir la Caisse d'Epargne en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée ; En conséquence : Condamner M. [Z] [J], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse d'Epargne au titre du prêt n°5531164, la somme de 52 929 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,90%, majoré des pénalités de trois points, soit 3,90%, à compter du 23 juillet 2025, date de la mise en demeure ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Condamner M * [Z] [J] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Z] [J] aux entiers dépens, comprenant la contribution pour la justice économique ; Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. M. [Z] [J], bien que régulièrement convoqué, a laissé sans suite l'acte d'assignation, ne s'est pas présenté à l'audience du 12 juin 2026, ni personne pour lui, et n'a pas conclu davantage. A son audience du 12 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la Caisse d'Epargne qui a réitéré par oral ses demandes, ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 juillet 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action à l'égard de Monsieur [Z] [J]. L'article 659 du code de procédure civil dispose que : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. » Dans le cas d'espèce, le clerc assermenté s'est rendu le 25 février 2026 chez M. [Z] [J] domicilié [Adresse 4], afin de signifier une assignation : « Sur place le clerc a procédé aux investigations suivantes : * Sur place, le nom du requis ne figure nulle part. * Une voisine déclare que celui-ci est parti sans laisser d'adresse. * J'ai tenté de joindre le numéro communiqué par mon mandant, à savoir le 06 58 03 43 99, une femme m'a répondu en m'indiquant ne pas connaitre l'intéressé. * Je m'en remets à mon correspondant qui ne dispose pas davantage d'informations. Les recherches sur les différents moteurs de recherches Internet et l'annuaire électronique (Google et Pages jaunes) n'ont pas permis de retrouver la trace du destinataire. Ne pouvant ni signifier l'acte à personne, ni sur le lieu de travail inconnu tant de moi que de mon mandant, ni au domicile, aucune information concernant l'adresse exacte du signifié ayant été trouvée rendant également impossible tout dépôt à l'étude, j'ai dressé le présent procèsverbal de vaines recherches conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile pour servir et faire valoir ». En conséquence, le tribunal, prenant acte des diligences du commissaire de justice, dira la procédure régulière et l'action recevable à l'égard de M. [Z] [J]. L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime, recevable et bien fondée ». Il incombe au juge de vérifier d'office la régularité de la procédure à l'égard du défendeur non comparant en s'assurant qu'il a été formellement appelé à l'instance dans des conditions lui permettant de se présenter. Le tribunal constate l'absence aux diverses audiences du défendeur qui a été régulièrement assigné en date du 25 février 2026. Le tribunal faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, vérifiera si la demande est bien fondée. Sur la demande principale :
Motifs
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La Caisse d'Epargne verse aux débats : 1 Prêt n°5531164, 2 Tableau d'amortissement du prêt, 3 Engagement de caution de M. [Z] [J], 4 Déclaration de créances de la Caisse d'Epargne du 15 juillet 2025, 5- Lettre recommandée avec avis de réception et courriels de la Caisse d'Epargne à M. [Z] [J] du 16 et 23 juillet 2025, 6 - Lettre recommandée avec avis de réception de la Caisse d'Epargne à M. [Z] [J] à l'adresse située à [Localité 4] du 8 octobre 2025, 9 - Lettre recommandée avec avis de réception de la Caisse d'Epargne à M. [Z] [J] à l'adresse située à [Localité 3] du 8 octobre 2025, 10 - Courriel de la Caisse d'Epargne à M. [Z] [J] du 9 octobre 2025. Le tribunal relève que : * Le contrat de prêt a bien été signé le 28 février 2018 par Optic Caravelle d'une part et par M. [Z] [J], en tant que caution ; * L'engagement de caution de M. [Z] [J] a été régulièrement formé, le jour même de la signature du contrat de prêt ; cet acte contient les mentions prévues à l'article 2297 du code civil et a été rédigé avec les mentions manuscrites, écrites de la main de M. [Z] [J], indiquant renoncer au bénéfice de discussion et s'engageant à rembourser la Caisse d'Epargne des sommes dues sur ses revenus et ses biens si Optic Caravelle n'y satisfait pas ellemême, dans la limite de la somme de 355 495,40 euros ; M. [Z] [J] n'apporte aucun élément au tribunal indiquant les raisons pour lesquelles il n'a pas payé les échéances du prêt, alors que Optic Caravelle n'y a pas satisfait elle-même. Ainsi la Caisse d'Epargne démontre détenir une créance certaine, liquide et exigible sur M. [Z] [J] d'un montant total de 52 929 euros au titre du prêt. La Caisse d'Epargne demande l'application des intérêts de retard au taux contractuel de 0,9% majoré de 3 points à compter de la date de mise en demeure, soit le 23 juillet 2025. Le contrat le prévoit dans son article « Intérêts et pénalités de retard » et le tribunal l'accordera. La Caisse d'Epargne demande l'anatocisme des intérêts par année entière et pour la première fois à compter du 24 juillet 2026. La demande est de droit et le tribunal l'accordera. En conséquence, le tribunal condamnera M. [Z] [J] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 52 929 euros, au titre du prêt, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3,9% à compter du 23 juillet 2025 avec anatocisme. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la Caisse d'Epargne a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [Z] [J], à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [Z] [J], qui succombent. L'exécution provisoire du jugement est sollicitée par la Caisse d'Epargne. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Condamne M. [Z] [J] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 52 929 euros, au titre du prêt, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3,90%, à compter du 23 juillet 2025 ; Ordonne l'anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 24 juillet 2026 ; Condamne Monsieur [Z] [J] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ; Condamne Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 64,15 euros, dont TVA 10,69 euros. Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [N] [P] et M. [B] [A] [O], (M. [O] [B] [A] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 juillet 2026 5ème CHAMBRE DEMANDEUR COBFAF Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Michèle SOLA [Adresse 3] DEFENDEUR M. [Z] [J] [Adresse 4] non comparant LE TRIBUNAL AYANT LE 12 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 juillet 2026, FAITS En date du 28 février 2018, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, ci-après désignée « la Caisse d'Epargne » a consenti à la SAS OPTIC CARAVELLE, spécialisée dans le commerce de détail d'optique et de photographie, un prêt d'un montant de 273 458 euros, remboursable en 84 mensualités de 3 456,01 euros, au taux annuel contractuel de 0,90%, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce d'optique, lunetterie, situé [Adresse 5], [Localité 1]. Par acte séparé du même jour, M. [Z] [J] s'est porté caution solidaire et indivisible envers la Caisse d'Epargne, en garantie du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 355 495,40 euros. Par jugement du 5 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Optic Caravelle. Par courrier recommandé du 15 juillet 2025, la Caisse d'Epargne a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire ses créances, et notamment celle afférente au prêt susvisé pour un montant de 52 929 euros. Par courrier et courriels des 16 et 23 juillet 2025, la Caisse d'Epargne a mis en demeure M. [Z] [J], en sa qualité de caution, d'avoir à lui payer le montant de son engagement à l'issue de la période d'observation. Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a converti en liquidation judiciaire le redressement de Optic Caravelle. Par courrier recommandé du 8 octobre 2025, la Caisse d'Epargne a mis en demeure M. [Z] [J], en sa qualité de caution, d'avoir à lui régler la somme de 52 929 euros en principal. Ce courrier a été adressé d'une part à son adresse mentionnée sur le prêt situé [Adresse 6] à [Localité 2], et d'autre part à une autre adresse située [Adresse 7] à [Localité 3]. Enfin, la Caisse d'Epargne a adressé, par courriel du 9 octobre 2025, ce courrier à l'adresse électronique de M. [Z] [J]. La Caisse d'Epargne n'a reçu aucun règlement. PROCEDURE ET PRETENTIONS C'est dans ces circonstances que la Caisse d'Epargne a assigné par acte de commissaire de justice du 25 février 2026 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [J], devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil, Recevoir la Caisse d'Epargne en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée ; En conséquence : Condamner M. [Z] [J], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse d'Epargne au titre du prêt n°5531164, la somme de 52 929 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,90%, majoré des pénalités de trois points, soit 3,90%, à compter du 23 juillet 2025, date de la mise en demeure ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Condamner M * [Z] [J] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Z] [J] aux entiers dépens, comprenant la contribution pour la justice économique ; Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. M. [Z] [J], bien que régulièrement convoqué, a laissé sans suite l'acte d'assignation, ne s'est pas présenté à l'audience du 12 juin 2026, ni personne pour lui, et n'a pas conclu davantage. A son audience du 12 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la Caisse d'Epargne qui a réitéré par oral ses demandes, ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 juillet 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action à l'égard de Monsieur [Z] [J]. L'article 659 du code de procédure civil dispose que : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. » Dans le cas d'espèce, le clerc assermenté s'est rendu le 25 février 2026 chez M. [Z] [J] domicilié [Adresse 4], afin de signifier une assignation : « Sur place le clerc a procédé aux investigations suivantes : * Sur place, le nom du requis ne figure nulle part. * Une voisine déclare que celui-ci est parti sans laisser d'adresse. * J'ai tenté de joindre le numéro communiqué par mon mandant, à savoir le 06 58 03 43 99, une femme m'a répondu en m'indiquant ne pas connaitre l'intéressé. * Je m'en remets à mon correspondant qui ne dispose pas davantage d'informations. Les recherches sur les différents moteurs de recherches Internet et l'annuaire électronique (Google et Pages jaunes) n'ont pas permis de retrouver la trace du destinataire. Ne pouvant ni signifier l'acte à personne, ni sur le lieu de travail inconnu tant de moi que de mon mandant, ni au domicile, aucune information concernant l'adresse exacte du signifié ayant été trouvée rendant également impossible tout dépôt à l'étude, j'ai dressé le présent procèsverbal de vaines recherches conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile pour servir et faire valoir ». En conséquence, le tribunal, prenant acte des diligences du commissaire de justice, dira la procédure régulière et l'action recevable à l'égard de M. [Z] [J]. L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime, recevable et bien fondée ». Il incombe au juge de vérifier d'office la régularité de la procédure à l'égard du défendeur non comparant en s'assurant qu'il a été formellement appelé à l'instance dans des conditions lui permettant de se présenter. Le tribunal constate l'absence aux diverses audiences du défendeur qui a été régulièrement assigné en date du 25 février 2026. Le tribunal faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, vérifiera si la demande est bien fondée. Sur la demande principale : SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La Caisse d'Epargne verse aux débats : 1 Prêt n°5531164, 2 Tableau d'amortissement du prêt, 3 Engagement de caution de M. [Z] [J], 4 Déclaration de créances de la Caisse d'Epargne du 15 juillet 2025, 5- Lettre recommandée avec avis de réception et courriels de la Caisse d'Epargne à M. [Z] [J] du 16 et 23 juillet 2025, 6 - Lettre recommandée avec avis de réception de la Caisse d'Epargne à M. [Z] [J] à l'adresse située à [Localité 4] du 8 octobre 2025, 9 - Lettre recommandée avec avis de réception de la Caisse d'Epargne à M. [Z] [J] à l'adresse située à [Localité 3] du 8 octobre 2025, 10 - Courriel de la Caisse d'Epargne à M. [Z] [J] du 9 octobre 2025. Le tribunal relève que : * Le contrat de prêt a bien été signé le 28 février 2018 par Optic Caravelle d'une part et par M. [Z] [J], en tant que caution ; * L'engagement de caution de M. [Z] [J] a été régulièrement formé, le jour même de la signature du contrat de prêt ; cet acte contient les mentions prévues à l'article 2297 du code civil et a été rédigé avec les mentions manuscrites, écrites de la main de M. [Z] [J], indiquant renoncer au bénéfice de discussion et s'engageant à rembourser la Caisse d'Epargne des sommes dues sur ses revenus et ses biens si Optic Caravelle n'y satisfait pas ellemême, dans la limite de la somme de 355 495,40 euros ; M. [Z] [J] n'apporte aucun élément au tribunal indiquant les raisons pour lesquelles il n'a pas payé les échéances du prêt, alors que Optic Caravelle n'y a pas satisfait elle-même. Ainsi la Caisse d'Epargne démontre détenir une créance certaine, liquide et exigible sur M. [Z] [J] d'un montant total de 52 929 euros au titre du prêt. La Caisse d'Epargne demande l'application des intérêts de retard au taux contractuel de 0,9% majoré de 3 points à compter de la date de mise en demeure, soit le 23 juillet 2025. Le contrat le prévoit dans son article « Intérêts et pénalités de retard » et le tribunal l'accordera. La Caisse d'Epargne demande l'anatocisme des intérêts par année entière et pour la première fois à compter du 24 juillet 2026. La demande est de droit et le tribunal l'accordera. En conséquence, le tribunal condamnera M. [Z] [J] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 52 929 euros, au titre du prêt, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3,9% à compter du 23 juillet 2025 avec anatocisme. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la Caisse d'Epargne a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [Z] [J], à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [Z] [J], qui succombent. L'exécution provisoire du jugement est sollicitée par la Caisse d'Epargne. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Condamne M. [Z] [J] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 52 929 euros, au titre du prêt, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3,90%, à compter du 23 juillet 2025 ; Ordonne l'anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 24 juillet 2026 ; Condamne Monsieur [Z] [J] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ; Condamne Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 64,15 euros, dont TVA 10,69 euros. Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [N] [P] et M. [B] [A] [O], (M. [O] [B] [A] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T12:57:33.234Z.