Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 10 juillet 2026, n° 2025087597
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Caisse d'Epargne et de Prévoyance IIe-de-France
Exposé du litige
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025087597 ENTRE : SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance IIe-de-France, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 382 900 942 Partie demanderesse : assistée de Maître SOLA Michèle, avocat et comparant par Maître Herné Pierre, avocat (B835) ET : 1) Mme [G] [E], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante 2) Mme [G], épouse [C] [Y], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante 3) M. [G] [L], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ci-après dénommée « CAISSE D'EPARGNE » a une activité de banque et de crédit. La société SMART HUNTER a pour activité le Conseil en recrutement aux entreprises. CAISSE D'EPARGNE expose que : Le 20/12/2022, SMART HUNTER a contracté un prêt n° 393704G auprès de CAISSE D'EPARGNE d'un montant de 120 000 euros, remboursable sur 5 ans. A cette même date : * Madame [E] [G], * Madame [Y] [G], épouse [C], * Monsieur [L] [G], se sont tous trois portés caution solidaire envers CAISSE D'EPARGNE en garantie du remboursement de ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 156 000 euros. Ces 3 personnes seront ci-après nommées « LES CAUTIONS ». En début d'année 2024, SMART HUNTER a cessé de payer ses mensualités. Le 21/11/2024, CAISSE D'EPARGNE a envoyé une « mise en demeure et proposition d'un accord règlement amiable » par LRAR, à la société SMART HUNTER ainsi qu'aux CAUTIONS afin de régler 104 146,97€. Par jugement du 27/02/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de SMART HUNTER. Le 16/04/2025, CAISSE D'EPARGNE a effectué sa déclaration de créance auprès du mandataire judicaire de SMART HUNTER. C'est ainsi qu'est né le présent litige. La Procédure Par acte signifié le 23/09/2025 dans les conditions de l'article 659 du CPC, CAISSE D'EPARGNE a assigné Madame [E] [G]. Par acte signifié le 22/09/2025 dans les conditions de l'article 656 du CPC, CAISSE D'EPARGNE a assigné Monsieur [L] [G]. Par acte signifié le 25/09/2025 dans les conditions de l'article 659 du CPC, CAISSE D'EPARGNE a assigné Madame [Y] [G] épouse [C]. CAISSE D'EPARGNE. Dans un second temps, le 15/04/2026, le commissaire de justice a contacté madame [Y] [G], épouse [C] par téléphone et lui a fait suivre la signification par courriel. Par ces actes, CAISSE D'EPARGNE demande au tribunal de : Vu l'article L622-28 alinéa 2 du Code de commerce, Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil, Il est demandé au Tribunal des activités Économiques de Paris de recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée. * Condamner solidairement madame [E] [G], madame [Y] [G], épouse [C], et monsieur [L] [G], en leur qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°393704G, la somme de 104.678,49 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,65% majoré des pénalités de trois points, soit 6,65%, à compter du 16 avril 2025, date de la déclaration de créances. -Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. * Condamner solidairement madame [E] [G], madame [Y] [G], épouse [C], et monsieur [L] [G] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * Les condamner solidairement aux entiers dépens, comprenant la contribution pour la justice économique. * Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. A l'audience de mise en état du 29/01/2026, l'affaire a été confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 872 du CPC. A son audience du 19/02/2026, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, les défendeurs, bien que régulièrement assignés et convoqués, ne se sont pas constitués, n'ont pas conclus et n'étaient ni présents, ni représentés, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul en ses explications et observations, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 10/04/2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Par jugement du 10/04/2026 le tribunal a réouvert les débats et a convoqué les parties le 07/05/2026 afin d'obtenir des clarifications sur les significations des significations DES CAUTIONS. A son audience du 07/05/2026, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur était présent, les défendeurs, bien que régulièrement assignés et convoqués, ne se sont pas constitués, n'ont pas conclus et n'étaient ni présents, ni représentés. Le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul en ses explications et observations, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 10/07/2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement. CAISSE D'EPARGNE fonde ses prétentions sur la force obligatoire des contrats et en particulier sur le contrat de prêt signé avec la société SMART HUNTER ainsi que sur les actes de cautionnement signés avec LES CAUTIONS. CAISSE D'EPARGNE soutient que les échéances du prêt ne sont plus payées ; que CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure SMART HUNTER et LES CAUTIONS de régulariser les échéances impayées, sans succès. SMART HUNTER ayant été liquidée, CAISSE D'EPARGNE estime être bien fondée à demander AUX CAUTIONS leur condamnation solidaire à payer le montant de sa créance. LES CAUTIONS, non comparantes, n'ont pas fait valoir de moyens de défense
Motifs
Sur ce, le tribunal : Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; A l'examen de l'assignation, des modalités des significations, de la note en délibéré versée à l'audience et après avoir entendu CAISSE D'EPARGNE en ses explications ; le tribunal constate que : Madame [E] [G] : l'adresse mentionnée dans l'acte de cautionnement et sur l'assignation sont identiques. Le commissaire de justice signifié l'assignation selon les modalités de l'article art. 659 du CPC. Monsieur [L] [G] : l'engagement de caution mentionne l'adresse : [Adresse 5]. Cependant la mise en demeure ainsi que la signification ont été adressés au [Adresse 4]. Le tribunal constate que la LRAR est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La signification de l'assignation a été faite selon les modalités de l'art 656 du CPC, le commissaire de justice ayant constaté « que le domicile est certain, ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : le nom est inscrit sur la boîte aux lettres - le nom est inscrit sur l'interphone. » Madame [Y] [G], épouse [C] : son engagement de caution mentionne l'adresse : [Adresse 6]. La mise en demeure a été envoyée à cette adresse avec la mention « pli avisé et non réclamé », cependant l'assignation a été signifiée selon les modalités de l'art 659 du CPC au : [Adresse 7]. Après réouverture des débats, CAISSE D'EPARGNE a versé aux débats le courrier d'un commissaire de justice attestant avoir contacté par téléphone Madame [Y] [G], épouse [C], laquelle lui a confirmé ne pas avoir communiqué sa nouvelle adresse lyonnaise à CAISSE D'EPARGNE, ni avoir fait suivre son courrier. Le commissaire de justice lui a adressé l'assignation initiale par courriel. En conséquence, le tribunal retient que l'assignation apparaît régulière, que la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste, Le tribunal dira la demande de CAISSE D'EPARGNE régulière et recevable. Sur le fond * Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce : CAISSE D'EPARGNE présente les éléments justifiant ses demandes : * le contrat de prêt professionnel n°393704G édité le 08/12/2022 d'un montant de 120 00 € et remboursable en 60 mois (pièces n°1 et 2), * l'acte de cautionnement solidaire souscrit par LES CAUTIONS le 20/12/2022 à hauteur de 156 000€ inclut le principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 88 mois (Pièce n°3-4-5), * Les trois LRAR envoyées aux CAUTIONS ainsi qu'à SMART HUNTER toutes datées du 21/11/2024 (pièces 6-7-8-9). * L'avis de publication au BODACC du 15 et 16 mars 2025 indiquant le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire de la société SMART HUNTER. (Pièce 10). * La déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire par LRAR daté du 16/04/2025 pour la somme de 104 678,49€ (Pièce n°11). Sur le quantum : La demande principale de 104 678,49€ se décompose en plusieurs parties : * 24 583,68€ correspondant aux échéances impayées du 15/01/2024 au 15/11/2024 pour un montant de 24 583,68€. Le tribunal a examiné les pièces constituant la demande et les estimes probantes. Il dira que la créance de 24 583,68€ de CAISSE D'EPARGNE envers SMART HUNTER est certaine. * 776,52€ correspondant aux intérêts aux taux conventionnels de 3,65% et pénalités de retard (3 points) et accessoires sur échéances impayées au 06/12/2024. Le tribunal constate que les taux indiqués sont bien ceux figurant au contrat. En conséquence le tribunal dira que la créance de 776,52€ de CAISSE D'EPARGNE envers SMART HUNTER est certaine. * 78 516,77€ au titre du capital restant dû au 06/12/2024 : Le tribunal a examiné les pièces constituant la demande et les estime probantes. Il dira que la créance de 78 516,77€ de CAISSE D'EPARGNE envers SMART HUNTER est certaine. * 801,52€ correspondant aux Intérêts au taux conventionnel de 1,50% et pénalités de retard (3 points) et accessoires sur le capital restant dû au 06/12/2024. Le tribunal a examiné les pièces constituant la demande et les estime probantes. Il dira que la créance de 801,52€ de CAISSE D'EPARGNE envers SMART HUNTER est certaine. En conséquence le tribunal dira que créance de CAISSE D'EPARGNE d'un montant total de 104 678,49€ envers SMART HUNTER est certaine et exigible. Sur les actes de cautionnement : * L'article 2288 du Code Civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celuici. » Concomitamment au contrat de prêt de 120 000 € signé 20/12/2022, LES CAUTIONS se sont portées cautions solidaires et indivisibles envers CAISSE D'EPARGNE en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 156 000 euros chacune. Le tribunal relève que les actes de cautionnement signés en garantie du prêt n° 393704G comportent, pour chaque caution, la mention manuscrite exigée à peine de nullité par l'article 2297 du code civil, précisant un engagement avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, le défendeur, non comparant, ayant en outre renoncé à contester l'apposition de cette mention ainsi que les moyens et prétentions du demandeur, notamment le décompte des sommes dues. Le tribunal retient que ces engagements de cautionnement sont opposables AUX CAUTIONS. Par voie de conséquence le tribunal condamnera LES CAUTIONS à payer solidairement la somme de 104 678,49€ à CAISSE D'EPARGNE avec intérêt au taux conventionnel de 6,65% l'an (3,65% l'an majoré de 3%) tels que fixés au paragraphe « intérêts de retard » du contrat de prêt, à compter du 16/04/2025 date de déclaration de créance et ce dans la limite de 156 000€ chacun. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, CAISSE D'EPARGNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, dès lors le tribunal condamnera LES CAUTIONS à verser in solidum à CAISSE D'EPARGNE la somme de 2000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Les dépens seront mis in solidum à la charge DES CAUTIONS, qui succombent ; Sur l'exécution provisoire Les circonstances de l'affaire ne conduisent pas le tribunal à écarter l'exécution provisoire qui par ailleurs est de droit ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit la demande de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE régulière et recevable ; * Condamne madame [E] [G], monsieur [L] [G], madame [Y] [G] épouse [C], à payer solidairement à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 104 678,49€, avec les intérêts au taux conventionnel de 6,65% l'an, à compter du 16/04/2025 et jusqu'à parfait règlement dans la limite de leur engagement de 156000 € chacun ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; * Condamne madame [E] [G], monsieur [L] [G], madame [Y] [G] épouse [C] à payer in solidum à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne in solidum madame [E] [G], monsieur [L] [G], madame [Y] [G] épouse [C] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,40 € dont 22,68 € de TVA. PAGE 6 * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Cédric Payrard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras, M. Cédric Payrard. Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025087597 ENTRE : SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance IIe-de-France, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 382 900 942 Partie demanderesse : assistée de Maître SOLA Michèle, avocat et comparant par Maître Herné Pierre, avocat (B835) ET : 1) Mme [G] [E], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante 2) Mme [G], épouse [C] [Y], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante 3) M. [G] [L], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ci-après dénommée « CAISSE D'EPARGNE » a une activité de banque et de crédit. La société SMART HUNTER a pour activité le Conseil en recrutement aux entreprises. CAISSE D'EPARGNE expose que : Le 20/12/2022, SMART HUNTER a contracté un prêt n° 393704G auprès de CAISSE D'EPARGNE d'un montant de 120 000 euros, remboursable sur 5 ans. A cette même date : * Madame [E] [G], * Madame [Y] [G], épouse [C], * Monsieur [L] [G], se sont tous trois portés caution solidaire envers CAISSE D'EPARGNE en garantie du remboursement de ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 156 000 euros. Ces 3 personnes seront ci-après nommées « LES CAUTIONS ». En début d'année 2024, SMART HUNTER a cessé de payer ses mensualités. Le 21/11/2024, CAISSE D'EPARGNE a envoyé une « mise en demeure et proposition d'un accord règlement amiable » par LRAR, à la société SMART HUNTER ainsi qu'aux CAUTIONS afin de régler 104 146,97€. Par jugement du 27/02/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de SMART HUNTER. Le 16/04/2025, CAISSE D'EPARGNE a effectué sa déclaration de créance auprès du mandataire judicaire de SMART HUNTER. C'est ainsi qu'est né le présent litige. La Procédure Par acte signifié le 23/09/2025 dans les conditions de l'article 659 du CPC, CAISSE D'EPARGNE a assigné Madame [E] [G]. Par acte signifié le 22/09/2025 dans les conditions de l'article 656 du CPC, CAISSE D'EPARGNE a assigné Monsieur [L] [G]. Par acte signifié le 25/09/2025 dans les conditions de l'article 659 du CPC, CAISSE D'EPARGNE a assigné Madame [Y] [G] épouse [C]. CAISSE D'EPARGNE. Dans un second temps, le 15/04/2026, le commissaire de justice a contacté madame [Y] [G], épouse [C] par téléphone et lui a fait suivre la signification par courriel. Par ces actes, CAISSE D'EPARGNE demande au tribunal de : Vu l'article L622-28 alinéa 2 du Code de commerce, Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil, Il est demandé au Tribunal des activités Économiques de Paris de recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée. * Condamner solidairement madame [E] [G], madame [Y] [G], épouse [C], et monsieur [L] [G], en leur qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°393704G, la somme de 104.678,49 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,65% majoré des pénalités de trois points, soit 6,65%, à compter du 16 avril 2025, date de la déclaration de créances. -Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. * Condamner solidairement madame [E] [G], madame [Y] [G], épouse [C], et monsieur [L] [G] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * Les condamner solidairement aux entiers dépens, comprenant la contribution pour la justice économique. * Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. A l'audience de mise en état du 29/01/2026, l'affaire a été confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 872 du CPC. A son audience du 19/02/2026, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, les défendeurs, bien que régulièrement assignés et convoqués, ne se sont pas constitués, n'ont pas conclus et n'étaient ni présents, ni représentés, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul en ses explications et observations, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 10/04/2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Par jugement du 10/04/2026 le tribunal a réouvert les débats et a convoqué les parties le 07/05/2026 afin d'obtenir des clarifications sur les significations des significations DES CAUTIONS. A son audience du 07/05/2026, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur était présent, les défendeurs, bien que régulièrement assignés et convoqués, ne se sont pas constitués, n'ont pas conclus et n'étaient ni présents, ni représentés. Le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul en ses explications et observations, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 10/07/2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement. CAISSE D'EPARGNE fonde ses prétentions sur la force obligatoire des contrats et en particulier sur le contrat de prêt signé avec la société SMART HUNTER ainsi que sur les actes de cautionnement signés avec LES CAUTIONS. CAISSE D'EPARGNE soutient que les échéances du prêt ne sont plus payées ; que CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure SMART HUNTER et LES CAUTIONS de régulariser les échéances impayées, sans succès. SMART HUNTER ayant été liquidée, CAISSE D'EPARGNE estime être bien fondée à demander AUX CAUTIONS leur condamnation solidaire à payer le montant de sa créance. LES CAUTIONS, non comparantes, n'ont pas fait valoir de moyens de défense Sur ce, le tribunal : Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; A l'examen de l'assignation, des modalités des significations, de la note en délibéré versée à l'audience et après avoir entendu CAISSE D'EPARGNE en ses explications ; le tribunal constate que : Madame [E] [G] : l'adresse mentionnée dans l'acte de cautionnement et sur l'assignation sont identiques. Le commissaire de justice signifié l'assignation selon les modalités de l'article art. 659 du CPC. Monsieur [L] [G] : l'engagement de caution mentionne l'adresse : [Adresse 5]. Cependant la mise en demeure ainsi que la signification ont été adressés au [Adresse 4]. Le tribunal constate que la LRAR est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La signification de l'assignation a été faite selon les modalités de l'art 656 du CPC, le commissaire de justice ayant constaté « que le domicile est certain, ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : le nom est inscrit sur la boîte aux lettres - le nom est inscrit sur l'interphone. » Madame [Y] [G], épouse [C] : son engagement de caution mentionne l'adresse : [Adresse 6]. La mise en demeure a été envoyée à cette adresse avec la mention « pli avisé et non réclamé », cependant l'assignation a été signifiée selon les modalités de l'art 659 du CPC au : [Adresse 7]. Après réouverture des débats, CAISSE D'EPARGNE a versé aux débats le courrier d'un commissaire de justice attestant avoir contacté par téléphone Madame [Y] [G], épouse [C], laquelle lui a confirmé ne pas avoir communiqué sa nouvelle adresse lyonnaise à CAISSE D'EPARGNE, ni avoir fait suivre son courrier. Le commissaire de justice lui a adressé l'assignation initiale par courriel. En conséquence, le tribunal retient que l'assignation apparaît régulière, que la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste, Le tribunal dira la demande de CAISSE D'EPARGNE régulière et recevable. Sur le fond * Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce : CAISSE D'EPARGNE présente les éléments justifiant ses demandes : * le contrat de prêt professionnel n°393704G édité le 08/12/2022 d'un montant de 120 00 € et remboursable en 60 mois (pièces n°1 et 2), * l'acte de cautionnement solidaire souscrit par LES CAUTIONS le 20/12/2022 à hauteur de 156 000€ inclut le principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 88 mois (Pièce n°3-4-5), * Les trois LRAR envoyées aux CAUTIONS ainsi qu'à SMART HUNTER toutes datées du 21/11/2024 (pièces 6-7-8-9). * L'avis de publication au BODACC du 15 et 16 mars 2025 indiquant le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire de la société SMART HUNTER. (Pièce 10). * La déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire par LRAR daté du 16/04/2025 pour la somme de 104 678,49€ (Pièce n°11). Sur le quantum : La demande principale de 104 678,49€ se décompose en plusieurs parties : * 24 583,68€ correspondant aux échéances impayées du 15/01/2024 au 15/11/2024 pour un montant de 24 583,68€. Le tribunal a examiné les pièces constituant la demande et les estimes probantes. Il dira que la créance de 24 583,68€ de CAISSE D'EPARGNE envers SMART HUNTER est certaine. * 776,52€ correspondant aux intérêts aux taux conventionnels de 3,65% et pénalités de retard (3 points) et accessoires sur échéances impayées au 06/12/2024. Le tribunal constate que les taux indiqués sont bien ceux figurant au contrat. En conséquence le tribunal dira que la créance de 776,52€ de CAISSE D'EPARGNE envers SMART HUNTER est certaine. * 78 516,77€ au titre du capital restant dû au 06/12/2024 : Le tribunal a examiné les pièces constituant la demande et les estime probantes. Il dira que la créance de 78 516,77€ de CAISSE D'EPARGNE envers SMART HUNTER est certaine. * 801,52€ correspondant aux Intérêts au taux conventionnel de 1,50% et pénalités de retard (3 points) et accessoires sur le capital restant dû au 06/12/2024. Le tribunal a examiné les pièces constituant la demande et les estime probantes. Il dira que la créance de 801,52€ de CAISSE D'EPARGNE envers SMART HUNTER est certaine. En conséquence le tribunal dira que créance de CAISSE D'EPARGNE d'un montant total de 104 678,49€ envers SMART HUNTER est certaine et exigible. Sur les actes de cautionnement : * L'article 2288 du Code Civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celuici. » Concomitamment au contrat de prêt de 120 000 € signé 20/12/2022, LES CAUTIONS se sont portées cautions solidaires et indivisibles envers CAISSE D'EPARGNE en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 156 000 euros chacune. Le tribunal relève que les actes de cautionnement signés en garantie du prêt n° 393704G comportent, pour chaque caution, la mention manuscrite exigée à peine de nullité par l'article 2297 du code civil, précisant un engagement avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, le défendeur, non comparant, ayant en outre renoncé à contester l'apposition de cette mention ainsi que les moyens et prétentions du demandeur, notamment le décompte des sommes dues. Le tribunal retient que ces engagements de cautionnement sont opposables AUX CAUTIONS. Par voie de conséquence le tribunal condamnera LES CAUTIONS à payer solidairement la somme de 104 678,49€ à CAISSE D'EPARGNE avec intérêt au taux conventionnel de 6,65% l'an (3,65% l'an majoré de 3%) tels que fixés au paragraphe « intérêts de retard » du contrat de prêt, à compter du 16/04/2025 date de déclaration de créance et ce dans la limite de 156 000€ chacun. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, CAISSE D'EPARGNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, dès lors le tribunal condamnera LES CAUTIONS à verser in solidum à CAISSE D'EPARGNE la somme de 2000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Les dépens seront mis in solidum à la charge DES CAUTIONS, qui succombent ; Sur l'exécution provisoire Les circonstances de l'affaire ne conduisent pas le tribunal à écarter l'exécution provisoire qui par ailleurs est de droit ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit la demande de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE régulière et recevable ; * Condamne madame [E] [G], monsieur [L] [G], madame [Y] [G] épouse [C], à payer solidairement à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 104 678,49€, avec les intérêts au taux conventionnel de 6,65% l'an, à compter du 16/04/2025 et jusqu'à parfait règlement dans la limite de leur engagement de 156000 € chacun ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; * Condamne madame [E] [G], monsieur [L] [G], madame [Y] [G] épouse [C] à payer in solidum à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne in solidum madame [E] [G], monsieur [L] [G], madame [Y] [G] épouse [C] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,40 € dont 22,68 € de TVA. PAGE 6 * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Cédric Payrard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras, M. Cédric Payrard. Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1342-2, code civil 2297, code civil 1905). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 2297, code civil 1905
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en commun : code civil 1342-2, code civil 2297
- 30 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025086664
en commun : code civil 1342-2, code civil 2297
Mise à jour de la source le 2026-07-14T10:50:11.571Z.