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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 30 juin 2026, n° 2025086664

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Parties (entreprises)

STAR LEASE

Exposé du litige

Copie exécutoire : Me BRODU Me HUVELIN

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025086664 23/10/2025

ENTRE :

SA STAR LEASE, dont le siège social est [Adresse 1], actuellement [Adresse 2] - RCS B 423465905

Partie demanderesse : assistée de la SCP GUIZARD & ASSOCIES représentée par Maître Laurent GUIZARD Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

1) M. [C] [Q], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Me CHEVRIER Damien Avocat et comparant par Me ROUSSEAU Sandrine Avocat (RPJ070677)

2) M. [H] [P], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : assistée de Me RUFF [I] Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société STAR LEASE exerce, entre autres une activité de financement de biens mobiliers par voie de crédit-bail, location simple et location avec option d'achat.

Monsieur [Q] [C], dénommé ci-après SC, et Monsieur [P] [H], dénommé ciaprès AC, se sont associés pour créer une boulangerie industrielle sous le nom LE PAIN FRANÇAIS, la dénomination sociale étant GROUPE PAIN FRANÇAIS, dénommée ci-après PAIN FRANCAIS.

Cette société a créée deux filiales dénommées PAIN SIGNATURE et NOUVELLE SOCIETE PELLOILE.

AC a procédé à son investissement dans PAIN FRANÇAIS par l'intermédiaire de la société TIME INVESTISSEMENTS.

Le 5 octobre 2018, PAIN SIGNATURE souscrit un contrat de crédit-bail mobilier destiné à financer l'acquisition de matériels de boulangerie. Ce crédit-bail est d'une durée de 84 mois

moyennant le paiement de loyers mensuels de 3.391,89 € HT, après un premier loyer de 29.150 € HT. Il correspond à un montant total investi de 291.500 € HT.

Les 9 octobre et 16 octobre 2018, AC et SC respectivement se portent cautions solidaires de PAIN SIGNATURE dans le cadre de ce contrat à hauteur de 195.000 € chacun.

Le 16 octobre 2018, TIME INVESTISSEMENTS s'engage à poursuivre le contrat de créditbail en cas de défaillance de PAIN SIGNATURE.

Les relations se sont dégradées entre SC et TIME INVESTISSEMENTS entraînant une révocation de SC dans ses différentes fonctions en février 2021 et un protocole d'accord transactionnel est signé entre les deux parties le 12 mai 2021 prévoyant la reprise de l'engagement de caution personnelle et solidaire de AC et la cession des titres détenues par SC dans PAIN FRANÇAIS à TIME INVESTISSEMENTS.

Le 20 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Paris émet une ordonnance ordonnant « la communication des documents demandées, par Monsieur [P] [H] prévue par le protocole d'accord transactionnel en date du 12 mai 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 8° jour de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une période de 60 jours ». Cette ordonnance n'a pas été respecté.

Le 2 octobre 2024, PAIN SIGNATURE est mise en liquidation judiciaire, après avoir été placée en redressement judiciaire le 8 juin 2022.

Le 7 novembre 2024, STAR LEASE, après avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, met en demeure SC et AC de lui régler en tant que caution solidaire la somme de 195.000 € et TIME INVESTISSEMENTS de lui communiquer les documents nécessaires au transfert du contrat en exécution de son engagement de caution.

Les défendeurs ne réagissent pas à ces mises en demeure.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte des 1er et 23 septembre 2025, STAR LEASE assignent AC et SC.

Par ses conclusions du 27 avril 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, STAR LEASE demande au tribunal de :

Vu les dispositions des anciens articles 1103 et suivants, et 1343-2 du Code civil, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,

ACCUEILLIR la Société STAR LEASE en ses demandes et les DECLARER recevables et bien fondées.

DEBOUTER Messieurs [Q] [C] et [P] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

CONDAMNER Messieurs [Q] [C] et [P] [H] à verser chacun à la Société STAR LEASE la somme de 195.000 € dans la limite de la somme de 311.586,49 €, outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 7 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du Code civil.

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CONDAMNER solidairement Messieurs [Q] [C] et [P] [H] à verser à la Société STAR LEASE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi

qu'aux entiers dépens, en ce compris la contribution pour la justice économique.

Par ses conclusions du 8 décembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, SC demande au tribunal de :

À titre principal,

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT DU MARDI 30/06/2026
 * Dire nul et de nul effet le cautionnement de Monsieur [C] en date du 16 octobre 2018,

En conséquence,

Débouter la société STAR LEASE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [C],

À titre subsidiaire,

Dire inopposable le cautionnement à Monsieur [C] pour cause de disproportion,

Prononcer la déchéance des intérêts échus et afférents à l'engagement de cautionnement,

Annihiler et à défaut réduire la clause pénale à de plus justes proportions,

Débouter la société STAR LEASE du surplus de ses demandes,

Prononcer la déchéance des intérêts échus et afférents à l'engagement de cautionnement,

À titre infiniment subsidiaire,

Accorder à Monsieur [C] la possibilité de s'acquitter de leur éventuelle dette en vingt-quatre mensualités, soit 23 mensualités de 1.000 euros et le solde au 24ème mois, et dire que les sommes concernées porteront intérêt à un taux réduit au taux légal, et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,

En tout état de cause,
 * Condamner la société STAR LEASE au paiement d'une somme de 3.000 euros au profit de chacun des deux défendeurs sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses conclusions du 30 avril 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, AC demande au tribunal de :
 * RECEVOIR Monsieur [H] en ses présentes conclusions, le déclarer recevable et bien fondé, y faisant droit ;

A TITRE PRINCIPAL : SUR LA NULLITE DU CAUTIONNEMENT,

JUGER que le cautionnement souscrit par Monsieur [H] était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus lors de la conclusion du contrat, le 9 octobre 2018;

JUGER que le cautionnement consenti par Monsieur [H] était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus à la date de l'appel en garantie de la caution, le 7 novembre 2024 ;

JUGER que Monsieur [H] dénie être l'auteur des mentions manuscrites figurant sur la fiche de renseignements de solvabilité produite par la société STAR LEASE ;

EN CONSEQUENCE :

ECARTER des débats la fiche de renseignements de solvabilité produite par la société STAR LEASE comme étant dépourvue de force probante, car falsifiée ;

ORDONNER, si le Tribunal de céans estimait ne pouvoir statuer sans tenir compte de cette fiche, la vérification d'écriture de cette pièce conformément à l'article 287 du Code de procédure civile, avec production de l'original et des pièces de comparaison utiles ;

JUGER que l'acte de cautionnement est nul et de nul effet ;

ORDONNER la nullité de l'acte de cautionnement du 9 octobre 2018 souscrit par Monsieur [H] ;

DEBOUTER la société STAR LEASE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'égard de Monsieur [H] ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire l'acte de cautionnement devait être jugé comme étant non disproportionné :

JUGER que la société STAR LEASE a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde à l'égard de Monsieur [H] ;

JUGER que la société STAR LEASE a manqué à son obligation de dénonciation du premier incident de paiement du débiteur principal à la caution ;

EN CONSEQUENCE :

DEBOUTER la société STAR LEASE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, notamment concernant les intérêts réclamés ;

CONDAMNER la société STAR LEASE à payer à Monsieur [H] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

ACCORDER à Monsieur [H], compte tenu de sa bonne foi, un délai de paiement de 24 mois au regard de ses difficultés financières pour s'acquitter de toute éventuelle condamnation ;

ECARTER toute exécution provisoire du jugement à intervenir vu les faits de l'espèce;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société STAR LEASE à payer à Monsieur [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société STAR LEASE aux entiers dépens générés dans le cadre de la présente instance.

A l'audience du 8 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

MOYENS et MOTIVATIONS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

En droit,

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'article 9 du code de procédure civile dispose que «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»

L'article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »

L'article L 332-1 du code de la consommation dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Sur la nullité des cautionnements,

SC et AC demandent au tribunal de prononcer la nullité des cautionnements qu'ils ont souscrits en lien avec le contrat de crédit-bail mobilier n° 001572104-00 signé avec STAR LEASE.

A l'appui de sa demande, SC soutient que :

La mention manuscrite rédigée par SC omet 2 mots, « la durée », ce qui rend l'acte de caution nul conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, sachant que la durée est un élément essentiel de l'engagement pris,

Une part significative des impayés invoqués par STAR LEASE sont postérieurs à la cessation de ses fonctions, de sorte qu'aucune faute de gestion ne peut lui être reprochée et qu'il ne saurait être assimilé à un « dirigeant de fait »,

STAR LEASE ne justifie pas de la remise au concluant d'un exemplaire du contrat de crédit-bail, ni du cautionnement, ni des conditions générales ce qui est une exigence obligatoire,

STAR LEASE devait se renseigner sur la situation financière de SC et ne prouve pas avoir vérifier qu'il pouvait assumer un engagement de 195.000 €,

La pièce STARLEASE n° 7 se présente comme un « engagement de poursuite » du contrat par TIME INVESTISSEMENTS présentant de multiples irrégularités privant l'acte de toute valeur contractuelle interdisant d'en déduire quelque obligation que ce soit à la charge de SC.

A l'appui de sa demande, AC soutient que :

Lors de la souscription de l'engagement de caution, AC n'avait manifestement pas une capacité financière suffisante, et STAR LEASE ne démontre pas qu'il disposait, de revenus stables et d'un patrimoine compatibles avec un engagement de 195.000 euros,

AC conteste être l'auteur des mentions manuscrites sur la fiche de renseignements de solvabilité versée aux débats, et ce document est affecté d'incohérences apparentes,

La situation de AC à la date de l'appel en garantie de l'engagement de caution, bénéficiant d'allocations de 1.692,60 euros par mois ne lui laissant aucun reste à vivre et aucun patrimoine disponible, ne lui permet pas de rembourser la somme de 195.000 euros,

Les articles L341-6 du code de la consommation et L 313-22 du code monétaire et financier disposent que le créancier professionnel est tenu, chaque année, de communiquer à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de son engagement, ces dispositions étant d'ordre public, ce que STAR LEASE n'a pas fait,

Pour sa défense, STAR LEASE réplique ainsi :

L'absence des deux mots « la durée » ne saurait emporter la nullité de l'engagement de caution car elle résulte d'une erreur matérielle, n'affecte pas le sens et la portée des mentions manuscrites car la durée de 96 mois a bien été inscrite par SC, qui avait donc bien conscience de la durée de son engagement,

SC, en tant que gérant de TIME INVESTISSEMENTS ainsi que de PAIN SIGNATURE avait parfaitement connaissance du contrat de crédit-bail et de sa qualité de caution, d'autant plus qu'en août 2022, l'administrateur judiciaire décidait de poursuivre ce contrat à la demande de SC, en tant que dirigeant de l'entreprise,

SC a rempli une fiche d'information qui indiquait qu'il avait les revenus et le patrimoine lui permettant de prendre un engagement de caution à hauteur de 195.000 €, et les éléments produits par STAR LEASE confirment que tel est bien le cas,

SC est poursuivi à titre personnel sans lien avec l'engagement de poursuite souscrit par TIME INVESTISSEMENTS au profit de STAR LEASE,

AC a rempli une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, et il ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'il a déclarée au créancier,

L'article L.322-22 du code monétaire et financier ne s'applique pas car le bailleur qui consent un contrat de crédit-bail n'accorde pas au preneur qui s'acquitte de loyers un concours financier entrant dans le champ d'application de ce texte,

L'article L341-6 du code de la consommation auquel AC fait référence ne s'applique pas, car il a été abrogé en 2016.

Motifs

Sur ce,

Le code civil définit dans ses articles 2292 et suivants les conditions qui doivent être respectées pour que le cautionnement soit valable. En particulier les deux conditions essentielles, dans le cas d'espèce, sont :

 « La caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. »

 « La personne qui s'oblige au titre d'un cautionnement légal ou judiciaire doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l'obligation. »

De plus, l'article 2299 du code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »

Le tribunal doit donc examiner si :

Les cautions ont bien respectées les obligations en termes de rédaction manuscrite de leur engagement de caution respectif.

STAR LEASE a mené les diligences nécessaires pour s'assurer de la solvabilité suffisante de SC et AC.

1. Sur le cautionnement de SC,

STAR LEASE produit un acte de cautionnement, daté du 16 octobre 2018, où la signature non contestée par SC est précédée de la mention manuscrite conformément à l'article 2297 du code civil.

STAR LEASE produit également une « fiche de renseignements de solvabilité personne physique », datée du 27 septembre 2018, et non contestée par SC, indiquant des revenus annuels totaux de 110 K€ et un patrimoine de 12 M€ correspondant à un groupe de société dont l'organigramme juridique est fourni en annexe de cette fiche.

SC conteste la validité de ce cautionnement en utilisant les moyens suivants :

Les mots « une durée » manquent entre « pour » et « de 96 mois »,

Il n'est pas justifié que le contrat de crédit-bail ait été remis à SC,

SC a quitté ses fonctions de dirigeant opérationnel le 10 avril 2024,

Aucune preuve n'est apportée par STAR LEASE sur la capacité de SC à assumer un engagement de 195.000 €.

Le tribunal constate que :

SC ne conteste pas que ces documents aient été remplis et signés par lui-même,

SC ne conteste pas le fait qu'il était, à l'époque de la signature de l'engagement de cautionnement, dirigeant de l'entreprise,

L'absence des deux mois « une durée » ne modifie pas le sens de cette mention manuscrite qui comprend bien les mentions importantes concernant le montant (195.000 €) et la durée (96 mois),

Le contrat de crédit-bail, objet du cautionnement, a été signé par SC qui en avait donc nécessairement pleinement connaissance et il ne tenait qu'à lui d'en avoir une copie,

Le fait que SC ait quitté ses fonctions de dirigeant opérationnel ne change rien à son engagement de caution qui précise en p.1 que «

La caution reste tenue du présent

engagement sans possibilité de le révoquer, jusqu'au remboursement intégral et définitif au créancier de toutes sommes dues par le cautionné au titre de l'obligation de garantie »,
 * SC a indiqué des revenus et un patrimoine qui lui permettait à la date de signature d'assumer l'engagement qu'il prenait comme caution et n'apporte aucune preuve que tel n'était pas le cas ou, à défaut, que cela n'est plus le cas aujourd'hui.

Le tribunal déduit de tous ces éléments que la caution est régulière.

En conséquence, le tribunal dira que SC sera condamné à respecter son engagement en tant que caution de PAIN SIGNATURE à hauteur de 195.000 €.

2. Sur le cautionnement de AC,

STAR LEASE produit un acte de cautionnement, daté du 9 octobre 2018, où la signature non contestée par AC est précédée de la mention manuscrite conformément à l'article 2297 du code civil.

STAR LEASE produit également une « fiche de renseignements de solvabilité personne physique », datée du 27 septembre 2018, indiquant des revenus annuels totaux de 150 K€ et un patrimoine de 5 M$.

AC conteste la validité de ce cautionnement en utilisant les moyens suivants :

Il conteste être l'auteur des mentions manuscrites,

Il apporte des preuves de sa non-solvabilité au moment de la signature de ce document.

Le tribunal constate que la fiche de renseignements présente les anomalies suivantes :

Les paraphes en bas de page ont été raturés en apposant la lettre A par-dessus la lettre S pour parapher CA au lieu de CS et ne sont pas comparables aux paraphes AC sur l'acte de cautionnement,

Le nombre d'enfants indiqués semble être de 0, alors que AC a deux enfants.

Le tribunal en déduit que :

La fiche de renseignements présente des anomalies suffisamment sérieuses que STAR LEASE aurait dû relever et s'assurer que AC avait les moyens financiers de faire face à ses obligations de caution,

Ne prouve pas avoir vérifié que AC avait une situation financière en cohérence avec l'engagement pris.

Ne produit aucun élément mettant en garde AC de sa possible incapacité à tenir les engagements pris.

Le tribunal déduit de ces éléments que STAR LEASE n'a pas mené les diligences nécessaires, conformément à l'article 2299 du code civil pour s'assurer de la capacité de AC à respecter ses engagements.

AC produit des éléments dans ses écritures indiquant son insolvabilité

En conséquence, le tribunal déboutera STAR LEASE de sa demande de condamner AC à lui verser une somme en lien avec son engagement de caution pour le contrat de crédit-bail signé avec PAIN SIGNATURE.

Sur le montant de la créance de STAR LEASE,

STAR LEASE demande au tribunal de condamner SC et AC de verser chacun à la Société STAR LEASE la somme de 195.000 € dans la limite de la somme de 311.586,49 €.

A l'appui de sa demande, STAR LEASE soutient que :

Le montant de la créance a été déclaré au liquidateur judiciaire et est justifié en pièce 20,

L'indemnité de résiliation prévue au contrat ne saurait s'analyser en une clause pénale dans la mesure où la résiliation du contrat n'émane pas de STAR LEASE, mais de l'administrateur judiciaire,

Le montant final demandé prend en compte le produit de la cession du matériel,

Les engagements de caution signés par les défendeurs précise qu'il leur appartient de suivre la situation du cautionné et qu'il ne peut donc pas lui être reproché un défaut d'information.

Pour sa défense, SC réplique que :

STAR LEASE ne produit aucun décompte au soutien de son assignation et de ses demandes,

Aucune preuve n'est apportée sur la valeur de revente du matériel,

La clause pénale doit être judiciairement annihilé ou réduite à juste proportion puisque la société STAR LEASE n'établit aucun préjudice particulier.

Pour sa défense, AC soutient que :
 * STAR LEASE est tenue de prouver le quantum exact de sa demande, ce qu'il ne fait pas en l'absence d'information sur la revente du matériel.

Sur ce,

En application des dispositions générales du contrat de crédit-bail signé entre les parties en son article 10.2, le tribunal constate que le locataire est tenu non seulement de restituer, dès la résiliation, les matériels mais également de verser au loueur, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale :

a) A la totalité des loyers H.T. restent à échoir postérieurement à la résiliation, majorée du montant de l'option d'achat H.T. prévue contractuellement

b) Augmentée pour s'assurer de la bonne exécution du présent Contrat d'une peine égale à 10% de la totalité des loyers H.T. restant à échoir postérieurement à la résiliation.

Le montant de la créance, tel que détaillé par STAR LEASE, se présente ainsi :

CONTRAT N°001572104-00

PAGE 10

SARL PAIN SIGNATURE

Ces différents éléments de la créance ne sont pas contestés dans leurs montants par SC, mais dans leurs justifications.

Il convient néanmoins de déduire de ce montant la valeur de revente du matériel, soit la somme de 1.200 € TTC prouvé par la pièce 36 produite par STAR LEASE.

Concernant l'indemnité de résiliation ainsi que la clause pénale appliquée aux loyers échus impayés, le tribunal retient que celles-ci constituent des clauses pénales susceptibles d'être modérées, en ce qu'elles ont une nature à la fois indemnitaires puisqu'elles fixent à l'avance des montants de dommages-intérêts de nature à compenser le préjudice subi par STAR LEASE du fait de la résiliation anticipée du contrat de crédit-bail mais également comminatoire ayant pour effet de dissuader le locataire de ne pas payer ses loyers et de voir le contrat de crédit-bail résilié avant son terme.

Le tribunal dira que cette clause est justifiée et qu'il n'y a donc pas lieu à les modérer.

Concernant le calcul des intérêts, le contrat prévoit en son article 3.7 des intérêts de 1,5% par mois de retard. Le décompte présenté ci-dessus prend en compte ce taux pour les intérêts concernant les loyers échus et sera, donc, retenu par le tribunal.

En conséquence, le tribunal dira que le décompte de la créance de STAR LEASE à l'égard de PAIN FRANÇAIS est de 311.386,48 € TTC (312.586,48 – 1.200).

Sur la demande de condamnation de SC et AC par STAR LEASE,

STAR LEASE demande de condamner SC et AC à lui verser chacun la somme de 195.000 € dans la limite de la somme de 311.386,49 €, outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 7 novembre 2024.

Le tribunal a débouté STAR LEASE de sa demande à AC au titre de son engagement de caution et a dit que l'engagement de caution de SC était pleinement valable.

La demande de STAR LEASE est nettement supérieure à l'engagement de caution pris par SC à hauteur de 195.000 €.

En conséquence, le tribunal condamnera SC à payer la somme de 195.000 € à STAR LEASE outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2024.

Sur la demande de délai de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

SC demande au tribunal, en cas de condamnation, d'accorder un délai de paiement de 24 mois.

A l'appui de sa demande, SC ne produit aucun élément justifiant sa situation financière et les motifs pour lesquels il demande des délais de paiement.

En conséquence, le tribunal déboutera SC de sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens

Les dépens seront mis solidairement à la charge de SC qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

STAR LEASE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera solidairement SC à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

AC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera STAR LEASE à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute la SA STAR LEASE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'égard de Monsieur [P] [H]

Condamne Monsieur [Q] [C] à payer à la SA STAR LEASE la somme de 195.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement.

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ;

Condamne Monsieur [Q] [C] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,62 € dont 12,72 € de TVA.

Condamne Monsieur [Q] [C] à payer 5.000 € à la SA STAR LEASE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA STAR LEASE à payer 1.000 € à Monsieur [P] [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Danièle BRUNOL, M. Patrice KRETZ et M. Nordine HACHEMI.

Délibéré le 15 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Danièle BRUNOL, présidente du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière.

La greffière.

La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me BRODU Me HUVELIN

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025086664 23/10/2025

ENTRE :

SA STAR LEASE, dont le siège social est [Adresse 1], actuellement [Adresse 2] - RCS B 423465905

Partie demanderesse : assistée de la SCP GUIZARD & ASSOCIES représentée par Maître Laurent GUIZARD Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

1) M. [C] [Q], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Me CHEVRIER Damien Avocat et comparant par Me ROUSSEAU Sandrine Avocat (RPJ070677)

2) M. [H] [P], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : assistée de Me RUFF [I] Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société STAR LEASE exerce, entre autres une activité de financement de biens mobiliers par voie de crédit-bail, location simple et location avec option d'achat.

Monsieur [Q] [C], dénommé ci-après SC, et Monsieur [P] [H], dénommé ciaprès AC, se sont associés pour créer une boulangerie industrielle sous le nom LE PAIN FRANÇAIS, la dénomination sociale étant GROUPE PAIN FRANÇAIS, dénommée ci-après PAIN FRANCAIS.

Cette société a créée deux filiales dénommées PAIN SIGNATURE et NOUVELLE SOCIETE PELLOILE.

AC a procédé à son investissement dans PAIN FRANÇAIS par l'intermédiaire de la société TIME INVESTISSEMENTS.

Le 5 octobre 2018, PAIN SIGNATURE souscrit un contrat de crédit-bail mobilier destiné à financer l'acquisition de matériels de boulangerie. Ce crédit-bail est d'une durée de 84 mois

moyennant le paiement de loyers mensuels de 3.391,89 € HT, après un premier loyer de 29.150 € HT. Il correspond à un montant total investi de 291.500 € HT.

Les 9 octobre et 16 octobre 2018, AC et SC respectivement se portent cautions solidaires de PAIN SIGNATURE dans le cadre de ce contrat à hauteur de 195.000 € chacun.

Le 16 octobre 2018, TIME INVESTISSEMENTS s'engage à poursuivre le contrat de créditbail en cas de défaillance de PAIN SIGNATURE.

Les relations se sont dégradées entre SC et TIME INVESTISSEMENTS entraînant une révocation de SC dans ses différentes fonctions en février 2021 et un protocole d'accord transactionnel est signé entre les deux parties le 12 mai 2021 prévoyant la reprise de l'engagement de caution personnelle et solidaire de AC et la cession des titres détenues par SC dans PAIN FRANÇAIS à TIME INVESTISSEMENTS.

Le 20 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Paris émet une ordonnance ordonnant « la communication des documents demandées, par Monsieur [P] [H] prévue par le protocole d'accord transactionnel en date du 12 mai 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 8° jour de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une période de 60 jours ». Cette ordonnance n'a pas été respecté.

Le 2 octobre 2024, PAIN SIGNATURE est mise en liquidation judiciaire, après avoir été placée en redressement judiciaire le 8 juin 2022.

Le 7 novembre 2024, STAR LEASE, après avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, met en demeure SC et AC de lui régler en tant que caution solidaire la somme de 195.000 € et TIME INVESTISSEMENTS de lui communiquer les documents nécessaires au transfert du contrat en exécution de son engagement de caution.

Les défendeurs ne réagissent pas à ces mises en demeure.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte des 1er et 23 septembre 2025, STAR LEASE assignent AC et SC.

Par ses conclusions du 27 avril 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, STAR LEASE demande au tribunal de :

Vu les dispositions des anciens articles 1103 et suivants, et 1343-2 du Code civil, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,

ACCUEILLIR la Société STAR LEASE en ses demandes et les DECLARER recevables et bien fondées.

DEBOUTER Messieurs [Q] [C] et [P] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

CONDAMNER Messieurs [Q] [C] et [P] [H] à verser chacun à la Société STAR LEASE la somme de 195.000 € dans la limite de la somme de 311.586,49 €, outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 7 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du Code civil.

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CONDAMNER solidairement Messieurs [Q] [C] et [P] [H] à verser à la Société STAR LEASE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi

qu'aux entiers dépens, en ce compris la contribution pour la justice économique.

Par ses conclusions du 8 décembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, SC demande au tribunal de :

À titre principal,

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT DU MARDI 30/06/2026
 * Dire nul et de nul effet le cautionnement de Monsieur [C] en date du 16 octobre 2018,

En conséquence,

Débouter la société STAR LEASE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [C],

À titre subsidiaire,

Dire inopposable le cautionnement à Monsieur [C] pour cause de disproportion,

Prononcer la déchéance des intérêts échus et afférents à l'engagement de cautionnement,

Annihiler et à défaut réduire la clause pénale à de plus justes proportions,

Débouter la société STAR LEASE du surplus de ses demandes,

Prononcer la déchéance des intérêts échus et afférents à l'engagement de cautionnement,

À titre infiniment subsidiaire,

Accorder à Monsieur [C] la possibilité de s'acquitter de leur éventuelle dette en vingt-quatre mensualités, soit 23 mensualités de 1.000 euros et le solde au 24ème mois, et dire que les sommes concernées porteront intérêt à un taux réduit au taux légal, et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,

En tout état de cause,
 * Condamner la société STAR LEASE au paiement d'une somme de 3.000 euros au profit de chacun des deux défendeurs sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses conclusions du 30 avril 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, AC demande au tribunal de :
 * RECEVOIR Monsieur [H] en ses présentes conclusions, le déclarer recevable et bien fondé, y faisant droit ;

A TITRE PRINCIPAL : SUR LA NULLITE DU CAUTIONNEMENT,

JUGER que le cautionnement souscrit par Monsieur [H] était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus lors de la conclusion du contrat, le 9 octobre 2018;

JUGER que le cautionnement consenti par Monsieur [H] était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus à la date de l'appel en garantie de la caution, le 7 novembre 2024 ;

JUGER que Monsieur [H] dénie être l'auteur des mentions manuscrites figurant sur la fiche de renseignements de solvabilité produite par la société STAR LEASE ;

EN CONSEQUENCE :

ECARTER des débats la fiche de renseignements de solvabilité produite par la société STAR LEASE comme étant dépourvue de force probante, car falsifiée ;

ORDONNER, si le Tribunal de céans estimait ne pouvoir statuer sans tenir compte de cette fiche, la vérification d'écriture de cette pièce conformément à l'article 287 du Code de procédure civile, avec production de l'original et des pièces de comparaison utiles ;

JUGER que l'acte de cautionnement est nul et de nul effet ;

ORDONNER la nullité de l'acte de cautionnement du 9 octobre 2018 souscrit par Monsieur [H] ;

DEBOUTER la société STAR LEASE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'égard de Monsieur [H] ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire l'acte de cautionnement devait être jugé comme étant non disproportionné :

JUGER que la société STAR LEASE a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde à l'égard de Monsieur [H] ;

JUGER que la société STAR LEASE a manqué à son obligation de dénonciation du premier incident de paiement du débiteur principal à la caution ;

EN CONSEQUENCE :

DEBOUTER la société STAR LEASE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, notamment concernant les intérêts réclamés ;

CONDAMNER la société STAR LEASE à payer à Monsieur [H] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

ACCORDER à Monsieur [H], compte tenu de sa bonne foi, un délai de paiement de 24 mois au regard de ses difficultés financières pour s'acquitter de toute éventuelle condamnation ;

ECARTER toute exécution provisoire du jugement à intervenir vu les faits de l'espèce;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société STAR LEASE à payer à Monsieur [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société STAR LEASE aux entiers dépens générés dans le cadre de la présente instance.

A l'audience du 8 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

MOYENS et MOTIVATIONS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

En droit,

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'article 9 du code de procédure civile dispose que «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»

L'article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »

L'article L 332-1 du code de la consommation dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Sur la nullité des cautionnements,

SC et AC demandent au tribunal de prononcer la nullité des cautionnements qu'ils ont souscrits en lien avec le contrat de crédit-bail mobilier n° 001572104-00 signé avec STAR LEASE.

A l'appui de sa demande, SC soutient que :

La mention manuscrite rédigée par SC omet 2 mots, « la durée », ce qui rend l'acte de caution nul conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, sachant que la durée est un élément essentiel de l'engagement pris,

Une part significative des impayés invoqués par STAR LEASE sont postérieurs à la cessation de ses fonctions, de sorte qu'aucune faute de gestion ne peut lui être reprochée et qu'il ne saurait être assimilé à un « dirigeant de fait »,

STAR LEASE ne justifie pas de la remise au concluant d'un exemplaire du contrat de crédit-bail, ni du cautionnement, ni des conditions générales ce qui est une exigence obligatoire,

STAR LEASE devait se renseigner sur la situation financière de SC et ne prouve pas avoir vérifier qu'il pouvait assumer un engagement de 195.000 €,

La pièce STARLEASE n° 7 se présente comme un « engagement de poursuite » du contrat par TIME INVESTISSEMENTS présentant de multiples irrégularités privant l'acte de toute valeur contractuelle interdisant d'en déduire quelque obligation que ce soit à la charge de SC.

A l'appui de sa demande, AC soutient que :

Lors de la souscription de l'engagement de caution, AC n'avait manifestement pas une capacité financière suffisante, et STAR LEASE ne démontre pas qu'il disposait, de revenus stables et d'un patrimoine compatibles avec un engagement de 195.000 euros,

AC conteste être l'auteur des mentions manuscrites sur la fiche de renseignements de solvabilité versée aux débats, et ce document est affecté d'incohérences apparentes,

La situation de AC à la date de l'appel en garantie de l'engagement de caution, bénéficiant d'allocations de 1.692,60 euros par mois ne lui laissant aucun reste à vivre et aucun patrimoine disponible, ne lui permet pas de rembourser la somme de 195.000 euros,

Les articles L341-6 du code de la consommation et L 313-22 du code monétaire et financier disposent que le créancier professionnel est tenu, chaque année, de communiquer à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de son engagement, ces dispositions étant d'ordre public, ce que STAR LEASE n'a pas fait,

Pour sa défense, STAR LEASE réplique ainsi :

L'absence des deux mots « la durée » ne saurait emporter la nullité de l'engagement de caution car elle résulte d'une erreur matérielle, n'affecte pas le sens et la portée des mentions manuscrites car la durée de 96 mois a bien été inscrite par SC, qui avait donc bien conscience de la durée de son engagement,

SC, en tant que gérant de TIME INVESTISSEMENTS ainsi que de PAIN SIGNATURE avait parfaitement connaissance du contrat de crédit-bail et de sa qualité de caution, d'autant plus qu'en août 2022, l'administrateur judiciaire décidait de poursuivre ce contrat à la demande de SC, en tant que dirigeant de l'entreprise,

SC a rempli une fiche d'information qui indiquait qu'il avait les revenus et le patrimoine lui permettant de prendre un engagement de caution à hauteur de 195.000 €, et les éléments produits par STAR LEASE confirment que tel est bien le cas,

SC est poursuivi à titre personnel sans lien avec l'engagement de poursuite souscrit par TIME INVESTISSEMENTS au profit de STAR LEASE,

AC a rempli une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, et il ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'il a déclarée au créancier,

L'article L.322-22 du code monétaire et financier ne s'applique pas car le bailleur qui consent un contrat de crédit-bail n'accorde pas au preneur qui s'acquitte de loyers un concours financier entrant dans le champ d'application de ce texte,

L'article L341-6 du code de la consommation auquel AC fait référence ne s'applique pas, car il a été abrogé en 2016.

Sur ce,

Le code civil définit dans ses articles 2292 et suivants les conditions qui doivent être respectées pour que le cautionnement soit valable. En particulier les deux conditions essentielles, dans le cas d'espèce, sont :

 « La caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. »

 « La personne qui s'oblige au titre d'un cautionnement légal ou judiciaire doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l'obligation. »

De plus, l'article 2299 du code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »

Le tribunal doit donc examiner si :

Les cautions ont bien respectées les obligations en termes de rédaction manuscrite de leur engagement de caution respectif.

STAR LEASE a mené les diligences nécessaires pour s'assurer de la solvabilité suffisante de SC et AC.

1. Sur le cautionnement de SC,

STAR LEASE produit un acte de cautionnement, daté du 16 octobre 2018, où la signature non contestée par SC est précédée de la mention manuscrite conformément à l'article 2297 du code civil.

STAR LEASE produit également une « fiche de renseignements de solvabilité personne physique », datée du 27 septembre 2018, et non contestée par SC, indiquant des revenus annuels totaux de 110 K€ et un patrimoine de 12 M€ correspondant à un groupe de société dont l'organigramme juridique est fourni en annexe de cette fiche.

SC conteste la validité de ce cautionnement en utilisant les moyens suivants :

Les mots « une durée » manquent entre « pour » et « de 96 mois »,

Il n'est pas justifié que le contrat de crédit-bail ait été remis à SC,

SC a quitté ses fonctions de dirigeant opérationnel le 10 avril 2024,

Aucune preuve n'est apportée par STAR LEASE sur la capacité de SC à assumer un engagement de 195.000 €.

Le tribunal constate que :

SC ne conteste pas que ces documents aient été remplis et signés par lui-même,

SC ne conteste pas le fait qu'il était, à l'époque de la signature de l'engagement de cautionnement, dirigeant de l'entreprise,

L'absence des deux mois « une durée » ne modifie pas le sens de cette mention manuscrite qui comprend bien les mentions importantes concernant le montant (195.000 €) et la durée (96 mois),

Le contrat de crédit-bail, objet du cautionnement, a été signé par SC qui en avait donc nécessairement pleinement connaissance et il ne tenait qu'à lui d'en avoir une copie,

Le fait que SC ait quitté ses fonctions de dirigeant opérationnel ne change rien à son engagement de caution qui précise en p.1 que «

La caution reste tenue du présent

engagement sans possibilité de le révoquer, jusqu'au remboursement intégral et définitif au créancier de toutes sommes dues par le cautionné au titre de l'obligation de garantie »,
 * SC a indiqué des revenus et un patrimoine qui lui permettait à la date de signature d'assumer l'engagement qu'il prenait comme caution et n'apporte aucune preuve que tel n'était pas le cas ou, à défaut, que cela n'est plus le cas aujourd'hui.

Le tribunal déduit de tous ces éléments que la caution est régulière.

En conséquence, le tribunal dira que SC sera condamné à respecter son engagement en tant que caution de PAIN SIGNATURE à hauteur de 195.000 €.

2. Sur le cautionnement de AC,

STAR LEASE produit un acte de cautionnement, daté du 9 octobre 2018, où la signature non contestée par AC est précédée de la mention manuscrite conformément à l'article 2297 du code civil.

STAR LEASE produit également une « fiche de renseignements de solvabilité personne physique », datée du 27 septembre 2018, indiquant des revenus annuels totaux de 150 K€ et un patrimoine de 5 M$.

AC conteste la validité de ce cautionnement en utilisant les moyens suivants :

Il conteste être l'auteur des mentions manuscrites,

Il apporte des preuves de sa non-solvabilité au moment de la signature de ce document.

Le tribunal constate que la fiche de renseignements présente les anomalies suivantes :

Les paraphes en bas de page ont été raturés en apposant la lettre A par-dessus la lettre S pour parapher CA au lieu de CS et ne sont pas comparables aux paraphes AC sur l'acte de cautionnement,

Le nombre d'enfants indiqués semble être de 0, alors que AC a deux enfants.

Le tribunal en déduit que :

La fiche de renseignements présente des anomalies suffisamment sérieuses que STAR LEASE aurait dû relever et s'assurer que AC avait les moyens financiers de faire face à ses obligations de caution,

Ne prouve pas avoir vérifié que AC avait une situation financière en cohérence avec l'engagement pris.

Ne produit aucun élément mettant en garde AC de sa possible incapacité à tenir les engagements pris.

Le tribunal déduit de ces éléments que STAR LEASE n'a pas mené les diligences nécessaires, conformément à l'article 2299 du code civil pour s'assurer de la capacité de AC à respecter ses engagements.

AC produit des éléments dans ses écritures indiquant son insolvabilité

En conséquence, le tribunal déboutera STAR LEASE de sa demande de condamner AC à lui verser une somme en lien avec son engagement de caution pour le contrat de crédit-bail signé avec PAIN SIGNATURE.

Sur le montant de la créance de STAR LEASE,

STAR LEASE demande au tribunal de condamner SC et AC de verser chacun à la Société STAR LEASE la somme de 195.000 € dans la limite de la somme de 311.586,49 €.

A l'appui de sa demande, STAR LEASE soutient que :

Le montant de la créance a été déclaré au liquidateur judiciaire et est justifié en pièce 20,

L'indemnité de résiliation prévue au contrat ne saurait s'analyser en une clause pénale dans la mesure où la résiliation du contrat n'émane pas de STAR LEASE, mais de l'administrateur judiciaire,

Le montant final demandé prend en compte le produit de la cession du matériel,

Les engagements de caution signés par les défendeurs précise qu'il leur appartient de suivre la situation du cautionné et qu'il ne peut donc pas lui être reproché un défaut d'information.

Pour sa défense, SC réplique que :

STAR LEASE ne produit aucun décompte au soutien de son assignation et de ses demandes,

Aucune preuve n'est apportée sur la valeur de revente du matériel,

La clause pénale doit être judiciairement annihilé ou réduite à juste proportion puisque la société STAR LEASE n'établit aucun préjudice particulier.

Pour sa défense, AC soutient que :
 * STAR LEASE est tenue de prouver le quantum exact de sa demande, ce qu'il ne fait pas en l'absence d'information sur la revente du matériel.

Sur ce,

En application des dispositions générales du contrat de crédit-bail signé entre les parties en son article 10.2, le tribunal constate que le locataire est tenu non seulement de restituer, dès la résiliation, les matériels mais également de verser au loueur, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale :

a) A la totalité des loyers H.T. restent à échoir postérieurement à la résiliation, majorée du montant de l'option d'achat H.T. prévue contractuellement

b) Augmentée pour s'assurer de la bonne exécution du présent Contrat d'une peine égale à 10% de la totalité des loyers H.T. restant à échoir postérieurement à la résiliation.

Le montant de la créance, tel que détaillé par STAR LEASE, se présente ainsi :

CONTRAT N°001572104-00

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SARL PAIN SIGNATURE

Ces différents éléments de la créance ne sont pas contestés dans leurs montants par SC, mais dans leurs justifications.

Il convient néanmoins de déduire de ce montant la valeur de revente du matériel, soit la somme de 1.200 € TTC prouvé par la pièce 36 produite par STAR LEASE.

Concernant l'indemnité de résiliation ainsi que la clause pénale appliquée aux loyers échus impayés, le tribunal retient que celles-ci constituent des clauses pénales susceptibles d'être modérées, en ce qu'elles ont une nature à la fois indemnitaires puisqu'elles fixent à l'avance des montants de dommages-intérêts de nature à compenser le préjudice subi par STAR LEASE du fait de la résiliation anticipée du contrat de crédit-bail mais également comminatoire ayant pour effet de dissuader le locataire de ne pas payer ses loyers et de voir le contrat de crédit-bail résilié avant son terme.

Le tribunal dira que cette clause est justifiée et qu'il n'y a donc pas lieu à les modérer.

Concernant le calcul des intérêts, le contrat prévoit en son article 3.7 des intérêts de 1,5% par mois de retard. Le décompte présenté ci-dessus prend en compte ce taux pour les intérêts concernant les loyers échus et sera, donc, retenu par le tribunal.

En conséquence, le tribunal dira que le décompte de la créance de STAR LEASE à l'égard de PAIN FRANÇAIS est de 311.386,48 € TTC (312.586,48 – 1.200).

Sur la demande de condamnation de SC et AC par STAR LEASE,

STAR LEASE demande de condamner SC et AC à lui verser chacun la somme de 195.000 € dans la limite de la somme de 311.386,49 €, outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 7 novembre 2024.

Le tribunal a débouté STAR LEASE de sa demande à AC au titre de son engagement de caution et a dit que l'engagement de caution de SC était pleinement valable.

La demande de STAR LEASE est nettement supérieure à l'engagement de caution pris par SC à hauteur de 195.000 €.

En conséquence, le tribunal condamnera SC à payer la somme de 195.000 € à STAR LEASE outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2024.

Sur la demande de délai de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

SC demande au tribunal, en cas de condamnation, d'accorder un délai de paiement de 24 mois.

A l'appui de sa demande, SC ne produit aucun élément justifiant sa situation financière et les motifs pour lesquels il demande des délais de paiement.

En conséquence, le tribunal déboutera SC de sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens

Les dépens seront mis solidairement à la charge de SC qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

STAR LEASE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera solidairement SC à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

AC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera STAR LEASE à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute la SA STAR LEASE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'égard de Monsieur [P] [H]

Condamne Monsieur [Q] [C] à payer à la SA STAR LEASE la somme de 195.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement.

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ;

Condamne Monsieur [Q] [C] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,62 € dont 12,72 € de TVA.

Condamne Monsieur [Q] [C] à payer 5.000 € à la SA STAR LEASE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA STAR LEASE à payer 1.000 € à Monsieur [P] [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Danièle BRUNOL, M. Patrice KRETZ et M. Nordine HACHEMI.

Délibéré le 15 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Danièle BRUNOL, présidente du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière.

La greffière.

La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code de procedure civile 287, code monetaire et financier L313-22, code civil 2297, code monetaire et financier L322-22, code de la consommation L341-6, code civil 2299, code civil 1342-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T13:47:50.002Z.