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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, 3 juillet 2026, n° 2025F01009

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Parties (entreprises)

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCEF&F Méca

Exposé du litige

LES FAITS

Le 19 novembre 2020, la société F&F Méca, qui exerce l'activité d'entretien et réparation de véhicules automobiles légers, a ouvert pour les besoins de son activité un compte courant dans les livres de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France, ci-après dénommée « la société CEIDF ».

Le 5 janvier 2021, la CEIDF a consenti à la société F&F Méca un prêt n° 054520G d'un montant de 490 000 euros, pour lequel son dirigeant, M. [R] [U], s'est porté caution personnelle.

Le 28 janvier 2022, la CEIDF a consenti à la société F&F Méca un second prêt n° 246134G d'un montant de 50 000 euros, pour lequel M. [U] s'est également porté caution personnelle.

La société F&F Méca ayant cessé d'honorer ses échéances de prêt à compter de janvier 2025, la CEIDF demande solidairement à la société F&F Méca et à M. [U] en sa qualité de caution, le paiement de la somme de 257 554,59 euros au titre des prêts professionnels, et à la société F&F Méca le paiement de la somme de 18 480,18 euros au titre du compte courant professionnel débiteur.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 10 octobre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la SCOP Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 900 942, a assigné M. [R] [U], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 5 novembre 2025.

Par acte délivré le 15 octobre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SCOP Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France a assigné la SAS F&F Méca, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 877 749 804, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 5 novembre 2025.

Aux termes de cette assignation, la société CEIDF demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905, 2288 et suivants du code civil,

Condamner la société F&F Méca à payer à la société CEIDF, au titre du compte courant n° 90000 08 0163414 92, la somme de 18 480,18 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 28 avril 2025, date de la mise en demeure,

Condamner solidairement la société F&F Méca et M. [R] [U], en sa qualité de caution, à payer à la société CEIDF, au titre du prêt n°054520G, la somme de 234 303,29 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1% majoré des pénalités de trois points, soit 4%, à compter du 11 juillet 2025, date de la mise en demeure,

Condamner solidairement la société F&F Méca et M. [R] [U], en sa qualité de caution, à payer à la société CEIDF, au titre du prêt n°246134G, la somme de 23 251,30 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% majoré des pénalités de trois points, soit 4,50%, à compter du 16 juillet 2025, date de la mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner solidairement la société F&F Méca et M. [R] [U] à payer à la société CEIDF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les condamner solidairement aux entiers dépens,

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 7 mai 2026 au cours de laquelle la société CEIDF a été entendue en ses explications en absence de la société F&F Méca et M. [R] [U].

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale

Sur le compte courant professionnel n° 90000 08 0163414 92

La société CEIDF expose que le 19 novembre 2020, la société F&F Méca a ouvert un compte courant professionnel n°90000 08 0163414 92.

Elle indique que ce compte présente un solde débiteur non autorisé.

Elle soutient que les 28 avril 2025, elle a en vain mis en demeure la société F&F Méca de régulariser sa situation pour la somme de 27 675,93 euros et précise que le taux d'intérêt contractuel applicable en cas de découvert non-autorisé est de 12,6 %.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

L'article « 4- Solde du compte – Découvert non autorisé » page 11 des conditions générales de vente de la société CEIDF, annexées à l'avenant du contrat de convention de compte n° 17515 90000 08 0163414 92, stipule : « Toute position débitrice non autorisée ou tout dépassement du montant du découvert ou de la facilité de caisse autorisée, donnera lieu, à titre de pénalité, à la perception par la Caisse d'Epargne d'intérêts, de commissions et frais selon les taux et tarifs mentionnés aux conditions et tarifs des principaux services bancaires applicables au Client, sans que cette perception ne puisse être interprétée comme valant autorisation de la Caisse d'Epargne de faire fonctionner le compte en ligne débitrice. Le taux effectif global (T.E.G.) réellement appliqué est calculé sur la base d'une année de 365 ou 366 jours et sera communiqué, a posteriori, sur les arrêtés de compte trimestriels. ».

En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le 21 novembre 2020, la société F&F Méca a valablement approuvé un avenant à la convention de son «

compte courant entreprise n° 17515 90000 08 0163414 92

», auprès de l'agence de [Localité 2] Sébastopol de la société CEIDF et, par la même, les conditions générales et particulières de cet avenant.

Par courrier RAR avisé le 2 mai 2025, la société CEIDF a mis en demeure la société F&F Méca de régulariser le solde débiteur de son compte à hauteur de 27 675,93 euros. Ce courrier est resté sans effet.

La société CEIDF produit aux débats un décompte de sa créance à la date du 16 septembre 2025 au titre du compte courant professionneln°17515 90000 08 0163414 92 de la société F&F Méca, faisant apparaître un solde débiteur de 18 480,18 euros.

Elle produit également les « Conditions et tarifs des opérations et services bancaires aux professionnels et associations de la Caisse d'Epargne Ile-de-France », applicable à compter du 1er janvier 2025, qui stipulent que le taux d'intérêt applicable aux découverts non-autorisés sera égal au taux de base Caisse d'Epargne de 6,60 %, majoré de 6 % l'an, soit 12,6 %. Cependant elle ne prouve pas avoir communiqué ce taux à la société F&F Méca à l'occasion des arrêtés de compte trimestriels ;

Il conviendra en conséquence d'appliquer le taux d'intérêt légal.

Faute de comparaître, la société F&F Méca ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société CEIDF est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de condamner la société F&F Méca à payer à la société CEIDF la somme de 18 480,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2025, lendemain de la date de la mise en demeure.

Sur le contrat de prêt professionnel n° 054520G

La société CEIDF expose que suivant contrat du 5 janvier 2021, elle a consenti un prêt professionnel à la société F&F Méca, s'élevant à la somme de 490 000 euros, au taux annuel contractuel de 1%, et remboursable en 84 mensualités.

Elle indique qu'en garantie de ce prêt, M. [U] s'est porté caution solidaire des engagements de la société F&F Méca avec l'accord de son épouse.

Elle soutient que la société F&F Méca a cessé de s'acquitter des échéances de ce prêt à compter de janvier 2025.

Elle ajoute que par courrier RAR, elle a mis en demeure la société F&F Méca de régulariser ses échéances impayées avant le 27 juin 2025 et que par courrier RAR séparé, elle en a informé M. [U] en sa qualité de caution.

Elle souligne que par courrier RAR du 11 juillet 2025, elle a prononcé la résiliation du contrat de prêt et a mis en demeure la société F&F Méca de lui régler la somme de 234 303,29 euros et que par courrier RAR séparé, elle en a informé M. [U].

Ces courriers étant restés sans effet, la société CEIDF souligne qu'elle sollicite la condamnation de la société F&F Méca au paiement de la somme de 234 303,29 euros majorée des intérêts de retard contractuels au taux de 4 % l'an à compter du 11 juillet 2025, date de la mise en demeure, et de M. [U] en sa qualité de caution solidaire.

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil précédemment cités.

Les dispositions de l'article 2288 du code civil énoncent que «

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
 * L'article « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit » page 8 du contrat de prêt du 5 janvier 2021 stipule que « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l'envoi d'une mise en demeure (…) restée infructueuse, dans l'un quelconque des cas suivants : - non-paiement à bonne date d'une somme quelconque exigible au titre d'un quelconque autre concours consenti par le Prêteur » et « En cas d'exigibilité du Crédit consécutif à la résiliation du Contrat dans les cas prévus ci-dessus, l'Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à cinq (5) % de l'ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues au titre du Crédit produisent des intérêts de retard selon les modalités prévues à l'article « Calcul et paiement des intérêts » à « intérêts de retard ». «

L'article «

Calcul et paiement des intérêts

» à «

intérêts de retard

», page 7 du contrat de prêt du 5 janvier 2021, stipule que «

Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de trois (3) points (…). Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu'ils seront dus pour une année entière (…) ».

En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le 5 janvier 2021, la société CEIDF a consenti un prêt professionnel n° 054520G à la société F&F Méca, d'un montant de 490 000 euros remboursable en 84 mensualités successives de 6 221,16 euros et au taux de 1 % l'an.

Aux termes de ce contrat de prêt, M. [U], président de la société F&F Méca, s'est valablement porté caution solidaire des engagements de cette dernière à hauteur de 637 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une période de 112 mois, tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division.

Le tribunal constate que l'acte de cautionnement respecte bien le formalisme requis par l'article 2297 du code civil et comporte les mentions exigées. Par mention manuscrite présente à l'acte, Mme [Z] [U], épouse de M. [U], a expressément signifié son consentement pour cet engagement de caution, selon les exigences de l'article 1415 du code civil.

La société F&F Méca a cessé d'honorer ses échéances à compter de janvier 2025.

Par courrier RAR du 28 avril 2025, avisé le 2 mai 2025, la société CEIDF a mis en demeure la société F&F Méca de régulariser les échéances impayées du contrat de prêt professionnel avant le 27 juin 2025.

Par courrier RAR du 28 avril 2025, avisé le 2 mai 2025, la société CEIDF a mis en demeure M. [U] de se substituer au débiteur principal à défaut de règlement par ce dernier.

Ces deux courriers étant restés sans effet, par courrier RAR du 11 juillet 2025, avisé le 17 juillet 2025, la société CEIDF a prononcé la résiliation du contrat et a mis en demeure la société F&F Méca de régler

immédiatement la somme de 234 303,29 euros correspondant aux échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard et accessoires du prêt professionnel.

Par courrier RAR du 11 juillet 2025, M. [U] a été avisé par la société CEIDF de la résiliation du prêt professionnel, et a valablement été mis en demeure de régler immédiatement la somme de 234 303,29 euros conformément à ses engagements de caution de la société F&F Méca.

La société CEIDF produit aux débats un décompte de sa créance à la date du 11 juillet 2025 au titre du prêt professionnel n° 054520G, et détaillé comme suit :

Echéances impayées du 15/01/2025 au 15/06/2025 : 33 400,71 euros

Capital restant dû au 10/07/2025 : 190 720,33 euros

Intérêts courus du 16/06/2025 au 10/07/2025 : 132,44 euros

Accessoires courus du 16/06/2025 au 10/07/2025 : 149,04 euros

Intérêts de retard et frais à l'exigibilité : 333,55 euros

Intérêts de retard à compter du 10/07/2025 : 24,59 euros

Indemnités d'exigibilité : 9 542,63 euros

Total : 234 303,29 euros

Faute de comparaître, la société F&F Méca et M. [U] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoir.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société CEIDF est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de condamner solidairement la société F&F Méca avec M. [U] en sa qualité de caution, à payer à la société CEIDF la somme de 234 303,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 12 juillet 2025, lendemain de la mise en demeure.

Sur le contrat de prêt professionnel n° 246134G

La société CEIDF expose que suivant contrat du 28 janvier 2022, elle a consenti un prêt professionnel à la société F&F Méca, s'élevant à la somme de 50 000 euros, au taux annuel contractuel de 1,5 %, et remboursable en 60 mensualités.

Elle indique qu'en garantie de ce prêt, M. [U] s'est porté caution solidaire des engagements de la société F&F Méca avec l'accord de son épouse.

Elle soutient que la société F&F Méca a cessé de s'acquitter des échéances de ce prêt à compter de janvier 2025.

Elle ajoute que par courrier RAR, elle a mis en demeure la société F&F Méca de régulariser ses échéances impayées avant le 28 avril 2025 et que par courrier RAR séparé, elle en a informé M. [U] en sa qualité de caution.

Elle souligne que par courrier RAR du 16 juillet 2025, elle a prononcé la résiliation du contrat de prêt et a mis en demeure la société F&F Méca de lui régler la somme de 23 251,30 euros et que par courrier RAR séparé, elle en a informé M. [U].

Ces courriers étant restés sans effet, la société CEIDF souligne qu'elle sollicite la condamnation de la société F&F Méca au paiement de la somme de 23 251,30 euros majorée des intérêts de retard contractuel au taux de 4,5% l'an à compter du 16 juillet 2025, date de la mise en demeure, et de M. [U] en sa qualité de caution solidaire.

Selon les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil précédemment cités.

L'article « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit » page 6 du contrat de prêt du 28 janvier 2022 stipule que « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l'envoi d'une mise en demeure (…) restée infructueuse, dans l'un quelconque des cas suivants : - non-paiement à bonne date d'une somme quelconque exigible au titre du Contrat » et « En cas d'exigibilité du Crédit consécutif à la résiliation du Contrat dans les cas prévus ci-dessus, l'Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à cinq (5) % de l'ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues au titre du Crédit produisent des intérêts de retard selon les modalités prévues à l'article « Calcul et paiement des intérêts » à « intérêts de retard ».

L'article «

Calcul et paiement des intérêts

» à «

intérêts de retard

», page 5 du contrat de prêt du 28 janvier 2022, stipule que «

Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de trois (3) points (…). Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu'ils seront dus pour une année entière (…) ».

En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le 28 janvier 2022, la société CEIDF a consenti un prêt professionnel n° 246134G à la société F&F Méca, d'un montant de 50 000 euros remboursable en 60 mensualités successives de 874,57 euros et au taux de 1,5 % l'an.

Aux termes de ce contrat de prêt, M. [U], président de la société F&F Méca, s'est valablement porté caution solidaire des engagements de cette dernière à hauteur de 65 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une période de 88 mois, tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division. Le tribunal constate que l'acte de cautionnement respecte bien le formalisme requis par l'article 2297 du code civil et comporte les mentions exigées. Par mention manuscrite présente à l'acte, Mme [Z] [U], épouse de M. [U], a expressément signifié son consentement pour cet engagement de caution, selon les exigences de l'article 1415 du code civil.

La société F&F Méca a cessé d'honorer ses échéances à compter de janvier 2025.

Par courrier RAR du 28 avril 2025, avisé le 2 mai 2025, la société CEIDF a mis en demeure la société F&F Méca de régulariser les échéances impayées du contrat de prêt professionnel avant le 27 juin 2025.

Par courrier RAR du 28 avril 2025, avisé le 2 mai 2025, la société CEIDF a mis en demeure M. [U] de se substituer au débiteur principal à défaut de règlement par ce dernier.

Ces deux courriers étant restés sans effet, par courrier RAR du 16 juillet 2025, avisé le 21 juillet 2025, la société CEIDF a prononcé la résiliation du contrat et a mis en demeure la société F&F Méca de régler immédiatement la somme de 23 251,30 euros correspondant aux échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard et accessoires du prêt professionnel.

Par courrier RAR du 16 juillet 2025, M. [U] a été avisé par la société CEIDF de la résiliation du prêt professionnel, et a valablement été mis en demeure de régler immédiatement la somme de 23 251,30 euros conformément à ses engagements de caution de la société F&F Méca.

La société CEIDF produit aux débats un décompte de sa créance à la date du 16 juillet 2025 au titre du prêt professionnel n° 246134G, et détaillé comme suit :

Echéances impayées du 10/02/2025 au 10/07/2025 : 5 247,42 euros

Capital restant dû au 11/07/2025 : 17 084,95 euros

Intérêts courus du 11/07/2025 au 10/07/2025 : 0,71 euros

Accessoires courus du 11/07/2025 au 11/07/2025 : 0,30 euros

Intérêts de retard et frais à l'exigibilité : 49,96 euros

Intérêts de retard à compter du 11/07/2025 : 13,78 euros

Indemnités d'exigibilité : 854,28 euros

Total : 23 251,40 euros

Faute de comparaître, la société F&F Méca et M. [U] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoir.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société CEIDF est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de condamner solidairement la société F&F Méca avec M. [U] en sa qualité de caution, à payer à la société CEIDF la somme de 23 251,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 17 juillet 2025, lendemain de la mise en demeure.

Sur la capitalisation des intérêts

La société CEIDF sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil précédemment cités.

Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.

L'article «

Calcul et paiement des intérêts

» à «

intérêts de retard

» des contrats de prêts n° 054520G et n° 246134G dispose que : «

Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu'ils seront dus pour une année entière

(…) ».

Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société CEIDF sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros, solidairement par la société F&F Méca et M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CEIDF a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner

in solidum

la société F&F Méca et M. [U] à payer à la société CEIDF la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci in solidum à la charge de la société F&F Méca et M. [U].

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 3 juillet 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Déclare la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France recevable et bien fondée en ses demandes,

Condamne la société F&F Méca à payer à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 18 480,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2025,

Condamne solidairement la société F&F Méca avec M. [R] [U] en sa qualité de caution, à payer à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 234 303,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 3 mai 2025,

Condamne solidairement la société F&F Méca avec M. [R] [U] en sa qualité de caution, à payer à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 23 251,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 3 mai 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Condamne

in solidum

la société F&F Méca et M. [R] [U] à payer à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne

in solidum

la société F&F Méca et M. [R] [U] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier

La présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 3 JUILLET2026 CHAMBRE 05

N° RG : 2025F01009

DEMANDEUR

SCOP CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par l'AARPI BUISSON ALAIMO ASSOCIES en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocat [Adresse 2] Et par Maître Michèle SOLA, Avocate [Adresse 3]

DÉFENDEURS

SAS F & F MECAPrise en la personne de son représentant léga[Adresse 4]Non comparante

Monsieur [R] [U]

[Adresse 5] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 7 mai 2026 : M. Bruno TURPIN, Juge chargé d'instruire l'affaire

Lors du délibéré : Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre, M. Laurent PEZY, Juge, M. Bruno TURPIN, Juge

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Madame Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

Le 19 novembre 2020, la société F&F Méca, qui exerce l'activité d'entretien et réparation de véhicules automobiles légers, a ouvert pour les besoins de son activité un compte courant dans les livres de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France, ci-après dénommée « la société CEIDF ».

Le 5 janvier 2021, la CEIDF a consenti à la société F&F Méca un prêt n° 054520G d'un montant de 490 000 euros, pour lequel son dirigeant, M. [R] [U], s'est porté caution personnelle.

Le 28 janvier 2022, la CEIDF a consenti à la société F&F Méca un second prêt n° 246134G d'un montant de 50 000 euros, pour lequel M. [U] s'est également porté caution personnelle.

La société F&F Méca ayant cessé d'honorer ses échéances de prêt à compter de janvier 2025, la CEIDF demande solidairement à la société F&F Méca et à M. [U] en sa qualité de caution, le paiement de la somme de 257 554,59 euros au titre des prêts professionnels, et à la société F&F Méca le paiement de la somme de 18 480,18 euros au titre du compte courant professionnel débiteur.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 10 octobre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la SCOP Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 900 942, a assigné M. [R] [U], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 5 novembre 2025.

Par acte délivré le 15 octobre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SCOP Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France a assigné la SAS F&F Méca, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 877 749 804, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 5 novembre 2025.

Aux termes de cette assignation, la société CEIDF demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905, 2288 et suivants du code civil,

Condamner la société F&F Méca à payer à la société CEIDF, au titre du compte courant n° 90000 08 0163414 92, la somme de 18 480,18 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 28 avril 2025, date de la mise en demeure,

Condamner solidairement la société F&F Méca et M. [R] [U], en sa qualité de caution, à payer à la société CEIDF, au titre du prêt n°054520G, la somme de 234 303,29 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1% majoré des pénalités de trois points, soit 4%, à compter du 11 juillet 2025, date de la mise en demeure,

Condamner solidairement la société F&F Méca et M. [R] [U], en sa qualité de caution, à payer à la société CEIDF, au titre du prêt n°246134G, la somme de 23 251,30 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% majoré des pénalités de trois points, soit 4,50%, à compter du 16 juillet 2025, date de la mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner solidairement la société F&F Méca et M. [R] [U] à payer à la société CEIDF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les condamner solidairement aux entiers dépens,

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 7 mai 2026 au cours de laquelle la société CEIDF a été entendue en ses explications en absence de la société F&F Méca et M. [R] [U].

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale

Sur le compte courant professionnel n° 90000 08 0163414 92

La société CEIDF expose que le 19 novembre 2020, la société F&F Méca a ouvert un compte courant professionnel n°90000 08 0163414 92.

Elle indique que ce compte présente un solde débiteur non autorisé.

Elle soutient que les 28 avril 2025, elle a en vain mis en demeure la société F&F Méca de régulariser sa situation pour la somme de 27 675,93 euros et précise que le taux d'intérêt contractuel applicable en cas de découvert non-autorisé est de 12,6 %.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

L'article « 4- Solde du compte – Découvert non autorisé » page 11 des conditions générales de vente de la société CEIDF, annexées à l'avenant du contrat de convention de compte n° 17515 90000 08 0163414 92, stipule : « Toute position débitrice non autorisée ou tout dépassement du montant du découvert ou de la facilité de caisse autorisée, donnera lieu, à titre de pénalité, à la perception par la Caisse d'Epargne d'intérêts, de commissions et frais selon les taux et tarifs mentionnés aux conditions et tarifs des principaux services bancaires applicables au Client, sans que cette perception ne puisse être interprétée comme valant autorisation de la Caisse d'Epargne de faire fonctionner le compte en ligne débitrice. Le taux effectif global (T.E.G.) réellement appliqué est calculé sur la base d'une année de 365 ou 366 jours et sera communiqué, a posteriori, sur les arrêtés de compte trimestriels. ».

En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le 21 novembre 2020, la société F&F Méca a valablement approuvé un avenant à la convention de son «

compte courant entreprise n° 17515 90000 08 0163414 92

», auprès de l'agence de [Localité 2] Sébastopol de la société CEIDF et, par la même, les conditions générales et particulières de cet avenant.

Par courrier RAR avisé le 2 mai 2025, la société CEIDF a mis en demeure la société F&F Méca de régulariser le solde débiteur de son compte à hauteur de 27 675,93 euros. Ce courrier est resté sans effet.

La société CEIDF produit aux débats un décompte de sa créance à la date du 16 septembre 2025 au titre du compte courant professionneln°17515 90000 08 0163414 92 de la société F&F Méca, faisant apparaître un solde débiteur de 18 480,18 euros.

Elle produit également les « Conditions et tarifs des opérations et services bancaires aux professionnels et associations de la Caisse d'Epargne Ile-de-France », applicable à compter du 1er janvier 2025, qui stipulent que le taux d'intérêt applicable aux découverts non-autorisés sera égal au taux de base Caisse d'Epargne de 6,60 %, majoré de 6 % l'an, soit 12,6 %. Cependant elle ne prouve pas avoir communiqué ce taux à la société F&F Méca à l'occasion des arrêtés de compte trimestriels ;

Il conviendra en conséquence d'appliquer le taux d'intérêt légal.

Faute de comparaître, la société F&F Méca ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société CEIDF est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de condamner la société F&F Méca à payer à la société CEIDF la somme de 18 480,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2025, lendemain de la date de la mise en demeure.

Sur le contrat de prêt professionnel n° 054520G

La société CEIDF expose que suivant contrat du 5 janvier 2021, elle a consenti un prêt professionnel à la société F&F Méca, s'élevant à la somme de 490 000 euros, au taux annuel contractuel de 1%, et remboursable en 84 mensualités.

Elle indique qu'en garantie de ce prêt, M. [U] s'est porté caution solidaire des engagements de la société F&F Méca avec l'accord de son épouse.

Elle soutient que la société F&F Méca a cessé de s'acquitter des échéances de ce prêt à compter de janvier 2025.

Elle ajoute que par courrier RAR, elle a mis en demeure la société F&F Méca de régulariser ses échéances impayées avant le 27 juin 2025 et que par courrier RAR séparé, elle en a informé M. [U] en sa qualité de caution.

Elle souligne que par courrier RAR du 11 juillet 2025, elle a prononcé la résiliation du contrat de prêt et a mis en demeure la société F&F Méca de lui régler la somme de 234 303,29 euros et que par courrier RAR séparé, elle en a informé M. [U].

Ces courriers étant restés sans effet, la société CEIDF souligne qu'elle sollicite la condamnation de la société F&F Méca au paiement de la somme de 234 303,29 euros majorée des intérêts de retard contractuels au taux de 4 % l'an à compter du 11 juillet 2025, date de la mise en demeure, et de M. [U] en sa qualité de caution solidaire.

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil précédemment cités.

Les dispositions de l'article 2288 du code civil énoncent que «

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
 * L'article « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit » page 8 du contrat de prêt du 5 janvier 2021 stipule que « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l'envoi d'une mise en demeure (…) restée infructueuse, dans l'un quelconque des cas suivants : - non-paiement à bonne date d'une somme quelconque exigible au titre d'un quelconque autre concours consenti par le Prêteur » et « En cas d'exigibilité du Crédit consécutif à la résiliation du Contrat dans les cas prévus ci-dessus, l'Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à cinq (5) % de l'ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues au titre du Crédit produisent des intérêts de retard selon les modalités prévues à l'article « Calcul et paiement des intérêts » à « intérêts de retard ». «

L'article «

Calcul et paiement des intérêts

» à «

intérêts de retard

», page 7 du contrat de prêt du 5 janvier 2021, stipule que «

Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de trois (3) points (…). Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu'ils seront dus pour une année entière (…) ».

En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le 5 janvier 2021, la société CEIDF a consenti un prêt professionnel n° 054520G à la société F&F Méca, d'un montant de 490 000 euros remboursable en 84 mensualités successives de 6 221,16 euros et au taux de 1 % l'an.

Aux termes de ce contrat de prêt, M. [U], président de la société F&F Méca, s'est valablement porté caution solidaire des engagements de cette dernière à hauteur de 637 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une période de 112 mois, tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division.

Le tribunal constate que l'acte de cautionnement respecte bien le formalisme requis par l'article 2297 du code civil et comporte les mentions exigées. Par mention manuscrite présente à l'acte, Mme [Z] [U], épouse de M. [U], a expressément signifié son consentement pour cet engagement de caution, selon les exigences de l'article 1415 du code civil.

La société F&F Méca a cessé d'honorer ses échéances à compter de janvier 2025.

Par courrier RAR du 28 avril 2025, avisé le 2 mai 2025, la société CEIDF a mis en demeure la société F&F Méca de régulariser les échéances impayées du contrat de prêt professionnel avant le 27 juin 2025.

Par courrier RAR du 28 avril 2025, avisé le 2 mai 2025, la société CEIDF a mis en demeure M. [U] de se substituer au débiteur principal à défaut de règlement par ce dernier.

Ces deux courriers étant restés sans effet, par courrier RAR du 11 juillet 2025, avisé le 17 juillet 2025, la société CEIDF a prononcé la résiliation du contrat et a mis en demeure la société F&F Méca de régler

immédiatement la somme de 234 303,29 euros correspondant aux échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard et accessoires du prêt professionnel.

Par courrier RAR du 11 juillet 2025, M. [U] a été avisé par la société CEIDF de la résiliation du prêt professionnel, et a valablement été mis en demeure de régler immédiatement la somme de 234 303,29 euros conformément à ses engagements de caution de la société F&F Méca.

La société CEIDF produit aux débats un décompte de sa créance à la date du 11 juillet 2025 au titre du prêt professionnel n° 054520G, et détaillé comme suit :

Echéances impayées du 15/01/2025 au 15/06/2025 : 33 400,71 euros

Capital restant dû au 10/07/2025 : 190 720,33 euros

Intérêts courus du 16/06/2025 au 10/07/2025 : 132,44 euros

Accessoires courus du 16/06/2025 au 10/07/2025 : 149,04 euros

Intérêts de retard et frais à l'exigibilité : 333,55 euros

Intérêts de retard à compter du 10/07/2025 : 24,59 euros

Indemnités d'exigibilité : 9 542,63 euros

Total : 234 303,29 euros

Faute de comparaître, la société F&F Méca et M. [U] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoir.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société CEIDF est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de condamner solidairement la société F&F Méca avec M. [U] en sa qualité de caution, à payer à la société CEIDF la somme de 234 303,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 12 juillet 2025, lendemain de la mise en demeure.

Sur le contrat de prêt professionnel n° 246134G

La société CEIDF expose que suivant contrat du 28 janvier 2022, elle a consenti un prêt professionnel à la société F&F Méca, s'élevant à la somme de 50 000 euros, au taux annuel contractuel de 1,5 %, et remboursable en 60 mensualités.

Elle indique qu'en garantie de ce prêt, M. [U] s'est porté caution solidaire des engagements de la société F&F Méca avec l'accord de son épouse.

Elle soutient que la société F&F Méca a cessé de s'acquitter des échéances de ce prêt à compter de janvier 2025.

Elle ajoute que par courrier RAR, elle a mis en demeure la société F&F Méca de régulariser ses échéances impayées avant le 28 avril 2025 et que par courrier RAR séparé, elle en a informé M. [U] en sa qualité de caution.

Elle souligne que par courrier RAR du 16 juillet 2025, elle a prononcé la résiliation du contrat de prêt et a mis en demeure la société F&F Méca de lui régler la somme de 23 251,30 euros et que par courrier RAR séparé, elle en a informé M. [U].

Ces courriers étant restés sans effet, la société CEIDF souligne qu'elle sollicite la condamnation de la société F&F Méca au paiement de la somme de 23 251,30 euros majorée des intérêts de retard contractuel au taux de 4,5% l'an à compter du 16 juillet 2025, date de la mise en demeure, et de M. [U] en sa qualité de caution solidaire.

Selon les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil précédemment cités.

L'article « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit » page 6 du contrat de prêt du 28 janvier 2022 stipule que « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l'envoi d'une mise en demeure (…) restée infructueuse, dans l'un quelconque des cas suivants : - non-paiement à bonne date d'une somme quelconque exigible au titre du Contrat » et « En cas d'exigibilité du Crédit consécutif à la résiliation du Contrat dans les cas prévus ci-dessus, l'Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à cinq (5) % de l'ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues au titre du Crédit produisent des intérêts de retard selon les modalités prévues à l'article « Calcul et paiement des intérêts » à « intérêts de retard ».

L'article «

Calcul et paiement des intérêts

» à «

intérêts de retard

», page 5 du contrat de prêt du 28 janvier 2022, stipule que «

Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de trois (3) points (…). Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu'ils seront dus pour une année entière (…) ».

En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le 28 janvier 2022, la société CEIDF a consenti un prêt professionnel n° 246134G à la société F&F Méca, d'un montant de 50 000 euros remboursable en 60 mensualités successives de 874,57 euros et au taux de 1,5 % l'an.

Aux termes de ce contrat de prêt, M. [U], président de la société F&F Méca, s'est valablement porté caution solidaire des engagements de cette dernière à hauteur de 65 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une période de 88 mois, tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division. Le tribunal constate que l'acte de cautionnement respecte bien le formalisme requis par l'article 2297 du code civil et comporte les mentions exigées. Par mention manuscrite présente à l'acte, Mme [Z] [U], épouse de M. [U], a expressément signifié son consentement pour cet engagement de caution, selon les exigences de l'article 1415 du code civil.

La société F&F Méca a cessé d'honorer ses échéances à compter de janvier 2025.

Par courrier RAR du 28 avril 2025, avisé le 2 mai 2025, la société CEIDF a mis en demeure la société F&F Méca de régulariser les échéances impayées du contrat de prêt professionnel avant le 27 juin 2025.

Par courrier RAR du 28 avril 2025, avisé le 2 mai 2025, la société CEIDF a mis en demeure M. [U] de se substituer au débiteur principal à défaut de règlement par ce dernier.

Ces deux courriers étant restés sans effet, par courrier RAR du 16 juillet 2025, avisé le 21 juillet 2025, la société CEIDF a prononcé la résiliation du contrat et a mis en demeure la société F&F Méca de régler immédiatement la somme de 23 251,30 euros correspondant aux échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard et accessoires du prêt professionnel.

Par courrier RAR du 16 juillet 2025, M. [U] a été avisé par la société CEIDF de la résiliation du prêt professionnel, et a valablement été mis en demeure de régler immédiatement la somme de 23 251,30 euros conformément à ses engagements de caution de la société F&F Méca.

La société CEIDF produit aux débats un décompte de sa créance à la date du 16 juillet 2025 au titre du prêt professionnel n° 246134G, et détaillé comme suit :

Echéances impayées du 10/02/2025 au 10/07/2025 : 5 247,42 euros

Capital restant dû au 11/07/2025 : 17 084,95 euros

Intérêts courus du 11/07/2025 au 10/07/2025 : 0,71 euros

Accessoires courus du 11/07/2025 au 11/07/2025 : 0,30 euros

Intérêts de retard et frais à l'exigibilité : 49,96 euros

Intérêts de retard à compter du 11/07/2025 : 13,78 euros

Indemnités d'exigibilité : 854,28 euros

Total : 23 251,40 euros

Faute de comparaître, la société F&F Méca et M. [U] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoir.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société CEIDF est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de condamner solidairement la société F&F Méca avec M. [U] en sa qualité de caution, à payer à la société CEIDF la somme de 23 251,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 17 juillet 2025, lendemain de la mise en demeure.

Sur la capitalisation des intérêts

La société CEIDF sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil précédemment cités.

Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.

L'article «

Calcul et paiement des intérêts

» à «

intérêts de retard

» des contrats de prêts n° 054520G et n° 246134G dispose que : «

Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu'ils seront dus pour une année entière

(…) ».

Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société CEIDF sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros, solidairement par la société F&F Méca et M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CEIDF a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner

in solidum

la société F&F Méca et M. [U] à payer à la société CEIDF la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci in solidum à la charge de la société F&F Méca et M. [U].

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 3 juillet 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Déclare la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France recevable et bien fondée en ses demandes,

Condamne la société F&F Méca à payer à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 18 480,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2025,

Condamne solidairement la société F&F Méca avec M. [R] [U] en sa qualité de caution, à payer à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 234 303,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 3 mai 2025,

Condamne solidairement la société F&F Méca avec M. [R] [U] en sa qualité de caution, à payer à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 23 251,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 3 mai 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Condamne

in solidum

la société F&F Méca et M. [R] [U] à payer à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne

in solidum

la société F&F Méca et M. [R] [U] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier

La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1415, code civil 1905, code civil 2297, code de procedure civile 655). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T14:41:57.472Z.