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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 17 juin 2026, n° 2025027740

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Parties (entreprises)

SIREN 383354594ARCANTHE

Exposé du litige

LES FAITS

Monsieur [S] [K] acquiert les parts sociales de la société SARL [E] [A] le 2 septembre 2019 dont il devient le gérant.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES consent le 23 janvier 2024, un prêt à la société [E] [A], PRO TAUX FIXE N°824991E pour un montant de 200 000 € au taux de 4,80 % l'an pour une durée de 83 mois, garanti par un nantissement du fonds de commerce.

Le même jour, Monsieur [S] [K] en sa qualité de gérant de la société [E] [A] se porte caution solidaire du prêt dans la limite de 40% des sommes dues et de 104 000 € pour une durée de 131 mois. Son épouse donne également son consentement au cautionnement.

A compter du mois d'octobre 2024, les premiers impayés d'échéance du prêt apparaissent.

Par LRAR, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES met en demeure Monsieur [S] [K] et la société [E] [A] de régler les échéances impayées du mois d'octobre à mai 2025 pour un montant de 23 143,47 € dans le délai de 30 jours faute de quoi, elle prononce la déchéance du terme du prêt entrainant l'exigibilité anticipée des sommes restant dues.

Le délai de 30 jours étant dépassé, par lettre recommandée avec avis de réception, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES prononce la déchéance du terme le 3 juillet 2025 et met en demeure la société [E] [A] de régler 204 386,41 € et pour Monsieur [S] [K] la somme de 82 154,56 € au titre de la caution.

La société [E] [A] et Monsieur [S] [K] ne s'exécutant pas, c'est en l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES assigne devant le tribunal de commerce de Toulouse la SARL [E] [A] et Monsieur [S] [K]. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025027740. Par actes extra judiciaires séparés, en date du 12 décembre 2025, Me [F], commissaire de justice à [Localité 1], a procédé à la signification de l'assignation selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile concernant Monsieur [S] [K] ; et en date du 26 décembre 2025 Maître [F], commissaire de justice à [Localité 1] n'a pas pu remettre l'assignation faute de trouver toute trace de la société SARL [E] [A] aux lieux indiqués par le demandeur et après recherches infructueuses d'une nouvelle domiciliation, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

Dans son acte introductif d'instance, la

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES

demande au tribunal de :

Condamner la SARL [E] [A], à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 206 782,27 € au titre du prêt n°824991E selon décompte arrêté au 25 août 2025, outre intérêts au taux de 7,80 % l'an, du 25 août 2025 jusqu'à parfait paiement ;

Condamner Monsieur [S] [K] solidairement avec la société, au paiement de la somme de 82 712,90 € selon décompte arrêté au 25 août 2025, outre intérêts au taux de 7,80 % l'an, du 25 août 2025 jusqu'à parfait paiement ;

Condamner in solidum la SARL [E] [A] et Monsieur [S] [K], à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la SARL [E] [A] et Monsieur [S] [K] aux dépens ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'application de l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

La CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES s'appuie sur les articles 1217, 1905 et suivants du code civil, sur l'article 2288 du code civil ainsi que sur les pièces versées aux débats.

La CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES justifie de ses créances avec les contrats, les décomptes correspondants ainsi que les lettres recommandées de mise en demeure de régler les sommes dues.

Au titre du prêt n°824991E, en date du 25 août 2025, le décompte se présente comme suit :

Echéances impayées du 10/10/2024 au 10/06/2025 : 26 052,97 € Intérêts de retard sur échéances impayées : 770, 73 € Capital restant dû au 01/07/2025 : 166 419,98 € Intérêts courus du 11/06/2025 au 01/07/2025 : 51,10 € Intérêts de retard à compter du 01/07/2025 au 25/08/2025 : 1 395,87 € Accessoires courus du 11/06/2025 au 12/06/2025 : 4,87 € Indemnités de déchéance du terme de 6% : 11 625,65 € Intérêts postérieurs : Pour mémoire Règlements reçus depuis le 01/07/2025 : -0,01 €

TOTAL au 25/08/2025 sauf mémoire erreur ou omission : 206 782,27 €

La CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES justifie son décompte par les articles des conditions générales du prêt qui stipulent la majoration de 3 points pour les intérêts de retard ainsi que les indemnités de déchéance du terme.

S'agissant de Monsieur [S] [K], son engagement de caution étend à hauteur de 40% et dans la limite de 104 000 €, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES retient la somme de 82 712,90 €.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES invoque avoir engagé des frais pour la présente procédure, et demande que la SARL [E] [A] et Monsieur [S] [K] soient condamnés in solidum à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

En défense, la SARL [E] [A] et Monsieur [S] [K] ne comparaissent pas, ni ne se font représenter, ni ne soutiennent de demande.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Dûment informés par le greffe de la date d'audience, la SARL [E] [A] et Monsieur [S] [K], bien que régulièrement assignés et appelés à l'audience, ne comparaissent pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour eux.

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, «

si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée

». Le tribunal statuera donc au vu des seuls éléments produits par la partie demanderesse, qu'il lui appartient d'examiner avec une particulière attention.

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
 * Il résulte des pièces produites que, par acte du 23 janvier 2024, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES a consenti à la SARL [E] [A] un prêt professionnel à taux fixe n°824991E d'un montant de 200 000 €, au taux nominal de 4,80 % l'an, remboursable en 83 mensualités, garanti par un nantissement du fonds de commerce. Le contrat de prêt, régulièrement signé et paraphé par les parties, fait la loi des parties.

Le contrat prévoit, à son article « Exigibilité anticipée — Déchéance du terme », que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, notamment en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque exigible au titre du contrat.

A compter du mois d'octobre 2024, la SARL [E] [A] n'a plus honoré les échéances du prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES l'a mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, à peine de déchéance du terme. Ce délai étant largement supérieur au délai contractuel de 15 jours, et la mise en demeure étant demeurée infructueuse, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il en résulte que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, dans le respect des stipulations contractuelles.

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES produit un décompte arrêté au 25 août 2025 qui se décompose comme suit :

 échéances impayées du 10 octobre 2024 au 10 juin 2025 : 26 052,97 € ;

intérêts de retard sur échéances impayées : 770,73 € ;

capital restant dû au 1er juillet 2025 : 166 419,98 € ;

intérêts courus du 11 juin 2025 au 1er juillet 2025 : 51,10 € ;

intérêts de retard du 1er juillet 2025 au 25 août 2025 : 1 395,87 € ;

accessoires courus du 11 juin 2025 au 12 juin 2025 : 4,87 € ;

indemnité de déchéance du terme de 6 % : 11 625,65 € ;

règlements reçus depuis le 1er juillet 2025 : -0,01 €.

Le tribunal observe que la somme des postes ainsi énumérés s'établit à 206 321,16 €, alors que la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES sollicite la condamnation à hauteur de 206 782,27 €, soit un écart inexpliqué de 461,11 €. En application de l'article 472 du code de procédure civile, et en l'absence de toute pièce permettant de justifier cet écart, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la limite du montant résultant de l'addition des postes du décompte produit, soit 206 321,16 €.

S'agissant des intérêts postérieurs, l'article « Intérêts et pénalités de retard » du contrat stipule que toute somme exigible et non payée à bonne date portera intérêts au taux du crédit majoré de trois (3) points, soit 7,80 % l'an, sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire.

Il en résulte que la créance de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES à l'encontre de la SARL [E] [A] présente un caractère certain par l'effet du contrat, liquide à hauteur de 206 321,16 €, et exigible par l'effet de la déchéance du terme régulièrement prononcée. La SARL [E] [A] sera condamnée à payer cette somme, avec intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an à compter du 26 août 2025 jusqu'à parfait paiement.

Aux termes de l'article 2288 du code civil, «

Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n' y satisfait pas lui-même».

Il résulte des pièces produites que, par acte du 23 janvier 2024, Monsieur [S] [K], gérant de la SARL [E] [A], s'est porté caution solidaire du prêt n°824991E à hauteur de 40 % des sommes dues au titre dudit prêt, dans la limite de 104 000 € couvrant le principal, les intérêts et accessoires, pour une durée de 131 mois. Son épouse a donné son consentement exprès à cet engagement, conformément à l'article 1415 du code civil, rendant ainsi opposables aux biens communs les obligations contractées par la caution.

L'acte de cautionnement, régulièrement signé et comportant les mentions manuscrites prévues par la loi, fait la loi des parties.

En application de la quotité contractuelle de 40 %, l'obligation de la caution s'élève à 206 321,16 € × 40 % = 82 528,46 €, soit un montant inférieur au plafond contractuel de 104 000 €. Monsieur [S] [K] sera, en conséquence, condamné solidairement avec la SARL [E] [A], dans cette limite, à payer cette somme à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES, avec intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an à compter du 26 août 2025 jusqu'à parfait paiement.

La SARL [E] [A] et Monsieur [S] [K], parties succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.

L'équité commande de faire droit à la demande de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait une juste appréciation des frais irrépétibles qu'elle a exposés en condamnant la SARL [E] [A] et Monsieur [S] [K] in solidum à lui verser la somme de 800 € à ce titre.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter cette exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la SARL [E] [A] à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES la somme de 206 321,16 € au titre du prêt professionnel n°824991E, selon décompte arrêté au 25 août 2025, avec intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an à compter du 26 août 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Condamne Monsieur [S] [K], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [E] [A], solidairement avec ladite société et dans la limite de 104 000 €, à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES la somme de 82 528,46 € au titre des sommes dues relatif au prêt professionnel n°824991E, avec intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an à compter du 26 août 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Condamne in solidum la SARL [E] [A] et Monsieur [S] [K] à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononce l'exécution provisoire.

Condamne in solidum la SARL [E] [A] et Monsieur [S] [K] aux entiers dépens de l'instance.

Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025027740

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 17 juin 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Après débats en audience publique le 01 avril 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Nicolas EVRARD, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 17 juin 2026.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
 * CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES

Immatriculée sous le numéro 383 354 594, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par :

Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, Avocat au Barreau de Toulouse

ET

PARTIES DÉFENDERESSES :
 * SARL [E] [A]

Immatriculée sous le numéro 829 489 848, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparante
 * Monsieur [S] [K]

demeurant [Adresse 3] Non comparant

Copie exécutoire délivrée le 17/06/2026 à Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE

LES FAITS

Monsieur [S] [K] acquiert les parts sociales de la société SARL [E] [A] le 2 septembre 2019 dont il devient le gérant.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES consent le 23 janvier 2024, un prêt à la société [E] [A], PRO TAUX FIXE N°824991E pour un montant de 200 000 € au taux de 4,80 % l'an pour une durée de 83 mois, garanti par un nantissement du fonds de commerce.

Le même jour, Monsieur [S] [K] en sa qualité de gérant de la société [E] [A] se porte caution solidaire du prêt dans la limite de 40% des sommes dues et de 104 000 € pour une durée de 131 mois. Son épouse donne également son consentement au cautionnement.

A compter du mois d'octobre 2024, les premiers impayés d'échéance du prêt apparaissent.

Par LRAR, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES met en demeure Monsieur [S] [K] et la société [E] [A] de régler les échéances impayées du mois d'octobre à mai 2025 pour un montant de 23 143,47 € dans le délai de 30 jours faute de quoi, elle prononce la déchéance du terme du prêt entrainant l'exigibilité anticipée des sommes restant dues.

Le délai de 30 jours étant dépassé, par lettre recommandée avec avis de réception, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES prononce la déchéance du terme le 3 juillet 2025 et met en demeure la société [E] [A] de régler 204 386,41 € et pour Monsieur [S] [K] la somme de 82 154,56 € au titre de la caution.

La société [E] [A] et Monsieur [S] [K] ne s'exécutant pas, c'est en l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES assigne devant le tribunal de commerce de Toulouse la SARL [E] [A] et Monsieur [S] [K]. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025027740. Par actes extra judiciaires séparés, en date du 12 décembre 2025, Me [F], commissaire de justice à [Localité 1], a procédé à la signification de l'assignation selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile concernant Monsieur [S] [K] ; et en date du 26 décembre 2025 Maître [F], commissaire de justice à [Localité 1] n'a pas pu remettre l'assignation faute de trouver toute trace de la société SARL [E] [A] aux lieux indiqués par le demandeur et après recherches infructueuses d'une nouvelle domiciliation, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

Dans son acte introductif d'instance, la

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES

demande au tribunal de :

Condamner la SARL [E] [A], à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 206 782,27 € au titre du prêt n°824991E selon décompte arrêté au 25 août 2025, outre intérêts au taux de 7,80 % l'an, du 25 août 2025 jusqu'à parfait paiement ;

Condamner Monsieur [S] [K] solidairement avec la société, au paiement de la somme de 82 712,90 € selon décompte arrêté au 25 août 2025, outre intérêts au taux de 7,80 % l'an, du 25 août 2025 jusqu'à parfait paiement ;

Condamner in solidum la SARL [E] [A] et Monsieur [S] [K], à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la SARL [E] [A] et Monsieur [S] [K] aux dépens ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'application de l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

La CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES s'appuie sur les articles 1217, 1905 et suivants du code civil, sur l'article 2288 du code civil ainsi que sur les pièces versées aux débats.

La CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES justifie de ses créances avec les contrats, les décomptes correspondants ainsi que les lettres recommandées de mise en demeure de régler les sommes dues.

Au titre du prêt n°824991E, en date du 25 août 2025, le décompte se présente comme suit :

Echéances impayées du 10/10/2024 au 10/06/2025 : 26 052,97 € Intérêts de retard sur échéances impayées : 770, 73 € Capital restant dû au 01/07/2025 : 166 419,98 € Intérêts courus du 11/06/2025 au 01/07/2025 : 51,10 € Intérêts de retard à compter du 01/07/2025 au 25/08/2025 : 1 395,87 € Accessoires courus du 11/06/2025 au 12/06/2025 : 4,87 € Indemnités de déchéance du terme de 6% : 11 625,65 € Intérêts postérieurs : Pour mémoire Règlements reçus depuis le 01/07/2025 : -0,01 €

TOTAL au 25/08/2025 sauf mémoire erreur ou omission : 206 782,27 €

La CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES justifie son décompte par les articles des conditions générales du prêt qui stipulent la majoration de 3 points pour les intérêts de retard ainsi que les indemnités de déchéance du terme.

S'agissant de Monsieur [S] [K], son engagement de caution étend à hauteur de 40% et dans la limite de 104 000 €, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES retient la somme de 82 712,90 €.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES invoque avoir engagé des frais pour la présente procédure, et demande que la SARL [E] [A] et Monsieur [S] [K] soient condamnés in solidum à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

En défense, la SARL [E] [A] et Monsieur [S] [K] ne comparaissent pas, ni ne se font représenter, ni ne soutiennent de demande.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Dûment informés par le greffe de la date d'audience, la SARL [E] [A] et Monsieur [S] [K], bien que régulièrement assignés et appelés à l'audience, ne comparaissent pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour eux.

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, «

si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée

». Le tribunal statuera donc au vu des seuls éléments produits par la partie demanderesse, qu'il lui appartient d'examiner avec une particulière attention.

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
 * Il résulte des pièces produites que, par acte du 23 janvier 2024, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES a consenti à la SARL [E] [A] un prêt professionnel à taux fixe n°824991E d'un montant de 200 000 €, au taux nominal de 4,80 % l'an, remboursable en 83 mensualités, garanti par un nantissement du fonds de commerce. Le contrat de prêt, régulièrement signé et paraphé par les parties, fait la loi des parties.

Le contrat prévoit, à son article « Exigibilité anticipée — Déchéance du terme », que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, notamment en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque exigible au titre du contrat.

A compter du mois d'octobre 2024, la SARL [E] [A] n'a plus honoré les échéances du prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES l'a mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, à peine de déchéance du terme. Ce délai étant largement supérieur au délai contractuel de 15 jours, et la mise en demeure étant demeurée infructueuse, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il en résulte que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, dans le respect des stipulations contractuelles.

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES produit un décompte arrêté au 25 août 2025 qui se décompose comme suit :

 échéances impayées du 10 octobre 2024 au 10 juin 2025 : 26 052,97 € ;

intérêts de retard sur échéances impayées : 770,73 € ;

capital restant dû au 1er juillet 2025 : 166 419,98 € ;

intérêts courus du 11 juin 2025 au 1er juillet 2025 : 51,10 € ;

intérêts de retard du 1er juillet 2025 au 25 août 2025 : 1 395,87 € ;

accessoires courus du 11 juin 2025 au 12 juin 2025 : 4,87 € ;

indemnité de déchéance du terme de 6 % : 11 625,65 € ;

règlements reçus depuis le 1er juillet 2025 : -0,01 €.

Le tribunal observe que la somme des postes ainsi énumérés s'établit à 206 321,16 €, alors que la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES sollicite la condamnation à hauteur de 206 782,27 €, soit un écart inexpliqué de 461,11 €. En application de l'article 472 du code de procédure civile, et en l'absence de toute pièce permettant de justifier cet écart, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la limite du montant résultant de l'addition des postes du décompte produit, soit 206 321,16 €.

S'agissant des intérêts postérieurs, l'article « Intérêts et pénalités de retard » du contrat stipule que toute somme exigible et non payée à bonne date portera intérêts au taux du crédit majoré de trois (3) points, soit 7,80 % l'an, sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire.

Il en résulte que la créance de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES à l'encontre de la SARL [E] [A] présente un caractère certain par l'effet du contrat, liquide à hauteur de 206 321,16 €, et exigible par l'effet de la déchéance du terme régulièrement prononcée. La SARL [E] [A] sera condamnée à payer cette somme, avec intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an à compter du 26 août 2025 jusqu'à parfait paiement.

Aux termes de l'article 2288 du code civil, «

Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n' y satisfait pas lui-même».

Il résulte des pièces produites que, par acte du 23 janvier 2024, Monsieur [S] [K], gérant de la SARL [E] [A], s'est porté caution solidaire du prêt n°824991E à hauteur de 40 % des sommes dues au titre dudit prêt, dans la limite de 104 000 € couvrant le principal, les intérêts et accessoires, pour une durée de 131 mois. Son épouse a donné son consentement exprès à cet engagement, conformément à l'article 1415 du code civil, rendant ainsi opposables aux biens communs les obligations contractées par la caution.

L'acte de cautionnement, régulièrement signé et comportant les mentions manuscrites prévues par la loi, fait la loi des parties.

En application de la quotité contractuelle de 40 %, l'obligation de la caution s'élève à 206 321,16 € × 40 % = 82 528,46 €, soit un montant inférieur au plafond contractuel de 104 000 €. Monsieur [S] [K] sera, en conséquence, condamné solidairement avec la SARL [E] [A], dans cette limite, à payer cette somme à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES, avec intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an à compter du 26 août 2025 jusqu'à parfait paiement.

La SARL [E] [A] et Monsieur [S] [K], parties succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.

L'équité commande de faire droit à la demande de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait une juste appréciation des frais irrépétibles qu'elle a exposés en condamnant la SARL [E] [A] et Monsieur [S] [K] in solidum à lui verser la somme de 800 € à ce titre.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter cette exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la SARL [E] [A] à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES la somme de 206 321,16 € au titre du prêt professionnel n°824991E, selon décompte arrêté au 25 août 2025, avec intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an à compter du 26 août 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Condamne Monsieur [S] [K], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [E] [A], solidairement avec ladite société et dans la limite de 104 000 €, à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES la somme de 82 528,46 € au titre des sommes dues relatif au prêt professionnel n°824991E, avec intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an à compter du 26 août 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Condamne in solidum la SARL [E] [A] et Monsieur [S] [K] à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononce l'exécution provisoire.

Condamne in solidum la SARL [E] [A] et Monsieur [S] [K] aux entiers dépens de l'instance.

Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T08:42:24.160Z.