Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 7 juillet 2026, n° 2024F01302
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FAITS Le 4 octobre 2023, Monsieur [S] [X] s'est porté caution solidaire à hauteur de 143 400 € de la société Distri Parnasse (RCS [Localité 2] n° 832952881) dont l'activité est la distribution de produits alimentaires, au profit du Crédit Industriel et Commercial ci-après CIC (RCS [Localité 3] B 542016 381). Ce cautionnement venait garantir le plan d'apurement du découvert que le CIC avait accordé à la société Distri Parnasse. La société Distri Parnasse n'a plus respecté les termes du plan d'apurement à compter de décembre 2023. Les courriers de mises en demeures adressés par le CIC à la société et à la caution sont restés vains, c'est ainsi qu'est né la présente instance. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice adressés en date du 5 juin 2024 à Monsieur [S] [X] (signification de l'acte à tiers présent au domicile) et en date du 12 juin 2024 à la société Distri Parnasse ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, le CIC a assigné Monsieur [S] [X] et la société Distri Parnasse à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny à l'audience du 19 septembre 2024 à 14 heures. Aux termes de ses dernières conclusions n°2 déposées à l'audience du 2 octobre 2025, le CIC demande au Tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil Vu l'article 1343-2 du Code civil Condamner la SARL DISTRI PARNASSE à payer au CIC la somme de 126.763,76 € à majorer des intérêts au taux légal du 27 février 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du Compte numéro 30066 10201 00020243101. Condamner Monsieur [S] [X] en sa qualité de caution solidaire de la SARL DISTRI PARNASSE à payer au CIC la somme de 126.763,76 € à majorer des intérêts au taux légal du 27 février 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du Compte numéro 30066 10201 00020243101. Débouter la SARL DISTRI PARNASSE et Monsieur [S] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Ordonner la capitalisation des intérêts. Condamner in solidum la SARL DISTRI PARNASSE et Monsieur [S] [X] à payer au CIC la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Cette affaire, inscrite sous le numéro 2024 F 01302, a été appelée pour mise en état à quinze audiences, entre le 19 septembre 2024 et le 19 mars 2026. Le CIC dépose des conclusions aux audiences du 6 février 2025, 5 juin 2025 et 2 octobre 2025. Les défendeurs déposent des conclusions en réponse aux audiences du 28 novembre 2024, 3 avril 2025, 4 septembre 2025 et 13 novembre 2025. Dans ses dernières conclusions (conclusions n°4), le conseil des défendeurs demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu les articles 1345-5 du code civil Vu les articles 1131,1141 et 1143 du code civil FIXER la créance du CIC envers DISTRI-PARNASSE à la somme de de 126.763,76 euros et autoriser cette dernière à la régler en 23 mensualités de 5281 euros et une 24ème mensualité de 5 300,76 euros auxquels il faudra ajouter les intérêts depuis le 27 février 2024. ANNULER le cautionnement de Monsieur [S] [X] du 4 octobre 2024. STATUER ce que de droit en ce qui concerne les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le 19 mars 2026, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge le 16 avril 2026. Le 16 avril 2026, et à la demande des parties, le juge chargé d'instruire l'affaire les a reconvoqué à son audience du 30 avril 2026. A cette date et à la demande du défendeur avec l'accord du demandeur, le juge a de nouveau reconvoqué les parties à son audience du 4 juin 2026. Le 4 juin 2026, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge a tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Lors de cette audience, le demandeur a indiqué que ses conclusions n° 2 sont récapitulatives et le conseil des défendeurs que ses conclusions n°4 le sont également, en ajoutant que la société Distri Parnasse se désiste de sa demande de fixer la créance du CIC à la somme de 126 763,76 €, de son règlement en 24 mensualités et qu'il reconnait la créance et son quantum. Puis le juge a entendu leurs dernières observations et plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Le Tribunal a pris connaissance des moyens et arguments développés par le demandeur dans ses conclusions et appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la façon suivante : Le demandeur, le CIC, expose qu'il est bien fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance de 126 763,76 € à l'encontre de la société Distri Parnasse et de Monsieur [S] [X], caution solidaire de la société Distri Parnasse. Concernant l'annulation de la caution pour vices du consentement évoquée par Monsieur [S] [X] dans ses conclusions, le CIC expose que celui qui se prétend victime de violence doit démontrer que sont réunies les conditions exigées pour que le vice de consentement existe à savoir, l'existence d'un état de dépendance, l'abus de cet état par le CIC et le fait que le CIC en est tiré un avantage manifestement excessif. Or Le défendeur n'en apporte pas la preuve en ne produisant aux débats aucun élément permettant de caractériser les conditions de la violence par abus de l'état de dépendance A l'appui de sa demande, le CIC produit les pièces fondant sa prétention, et notamment : 4. Cautionnement solidaire du 04.10.2023 ; 5. Lettre recommandée avec A.R au titre du Compte 01 à la SARL DISTRI PARNASSE du 27.09.2023 ; 6. Lettre recommandée avec A.R + courrier simple au titre du Compte 01 à la SARL DISTRI PARNASSE du 11.12.2023 ; Lettre recommandée avec A.R au titre du Compte 01 à Monsieur [S] [X] du 12.12.2023 ; 8. Lettre recommandée avec A.R + courrier simple au titre du Compte 01 à la SARL DISTRI PARNASSE du 03.01.2024 ; 9. Lettre recommandée avec A.R + courrier simple + décompte de créance au titre du Compte 01 à Monsieur [S] [X] du 03.01.2024 ; 10. Lettre recommandée avec A.R + décompte de créance au titre du Compte 01 à la SARL DISTRI PARNASSE du 26.02.2024 ; 11. Lettre recommandée avec A.R + décompte de créance au titre du Compte 01 à Monsieur [S] [X] du 26.02.2024 + décompte ; 12. Fiche patrimoniale. Pour sa part Monsieur [S] [X] soutient qu'il est utopique de penser qu'un établissement bancaire prendrait le risque de menacer frontalement ou de commettre un abus vis-à-vis de son client via des écrits et qu'il faut dans le cas présent, regarder les indices et les faits pour constater la violence morale dont il a fait l'objet : le refus d'un PGE et la mise place d'un découvert au lieu et place du PGE ; le mail du 2 octobre 2023 demandant à Monsieur [S] [X] de passer à l'agence du CIC avec les tampons de certaines de ses sociétés ; un refus initial du cautionnement qui n'a pas été accepté par le CIC ; la signature le 4 octobre 2023 d'un courrier antidaté présentant un échéancier dont la première échéance devait être réglé le lendemain ; la signature ce même 4 octobre 2023 de l'acte de cautionnement et de la fiche de renseignement ; le fait que son épouse aurait marqué son consentement sur l'acte de cautionnement alors qu'elle n'était pas présente à cette réunion du 4 octobre 2023. Ces faits prouvent que l'unique objectif du CIC était de forcer Monsieur [S] [X] à signer ce cautionnement en abusant de la dépendance économique de la société Distri Parnasse envers le CIC. A l'appui de sa plaidoirie, Monsieur [S] [X] produit notamment ; 2 Echéancier du CIC 5 Convention de trésorerie groupe SOPADIA 7 Email du CIC du 2 octobre 2023 8 Attestation de Madame [E] [N] [X] et sa carte d'identité qui comporte sa signature
Motifs
MOTIVATION DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu l'acte introductif d'instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d'ordre public que ce Tribunal doit relever d'office n'entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le Tribunal l'examinera. Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation». Concernant le découvert de la société Distri Parnasse La société Distri Parnasse ayant dans sa plaidoirie reconnue sa créance et son quantum et ayant renoncé à sa demande de délai de règlement sur une période de 24 mois, le Tribunal condamnera la SARL Distri Parnasse à payer au CIC la somme de 126 763,76 € à majorer des intérêts au taux légal du 27 février 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro 30066 10201 00020243101. Concernant la nullité pour violence ayant vicié le consentement de l'acte de cautionnement de Monsieur [S] [X] Par acte du 4 octobre 2023, Monsieur [S] [X] s'est porté caution solidaire et indivisible de la société Distri Parnasse envers le CIC pour un montant de 143 400 € et pour une durée de 5 ans à compter de la signature de l'acte. Monsieur [S] [X] soutient qu'il n'était pas en mesure de refuser l'échéancier de remboursement imposé par le CIC pour le découvert qu'avait sa société Distri Parnasse sous peine de voir sa société et très potentiellement tout le Groupe qu'il dirige entrer en procédure collective. Il soutient que cette situation a créé un état de dépendance économique vis-à-vis de la banque qui a exercé une pression sur lui pour contracter l'acte de cautionnement. Ce comportement assimilable à de la violence a, selon lui, vicié son consentement L'article 1130 du code civil dispose que : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » L'article 1140 du code civil dispose que : « Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. » L'article 1143 du code civil dispose que : « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. » L'article 1141 du code civil dispose que : « La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. » L'article 1142 du code civil dispose que : « La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou un tiers.» L'existence du vice de consentement est appréciée par le juge in concreto, en fonction des éléments de l'affaire et il appartient à la partie qui estime que son consentement a été vicié, d'en rapporter la preuve qui peut se faire par tout moyen. La violence n'est une cause de nullité que si elle a été une cause déterminante du consentement et que, en son absence, celui qui l'invoque n'aurait pas contracté. Au cas présent, à la date de la remise du plan de remboursement du découvert et la signature de l'acte de cautionnement, la société Distri Parnasse est une filiale de la société Sopadia dont Monsieur [S] [X] est également le président. La société Distri Parnasse est intégrée comme huit autres filiales à la convention de trésorerie de leur maison mère, la société Sopadia (pièce 5 du défendeur). Cette convention de trésorerie permettait de faciliter le versement de sommes d'argent entre les sociétés participantes à cette convention ; par exemple en cas de besoin de trésorerie de l'une d'entre elles. Monsieur [S] [X] est également dirigeant de six autres sociétés essentiellement des sociétés civiles immobilières (SCI). La mise en œuvre d'une convention de trésorerie entre les entités opérationnelles et leur maison mère (la société Sopadia), sa gestion au quotidien et les nombreuses fonctions de dirigeants qu'exerce Monsieur [S] [X] démontre que ce dernier avait une parfaite connaissance du monde des affaires. La mise en œuvre d'un plan de remboursement du découvert ne présente pas un caractère exceptionnel dans les relations entre le groupe Sopadia et le CIC. Le Tribunal a constaté qu'en date du 29 décembre 2022, les sociétés Distri Bourse, Halles Saint Pierre et Superette du Faubourg toutes les trois également filiales de la société Sopadia se sont vues proposer par le CIC un plan d'apurement de leur découvert qu'elles ont accepté. Il en a été de même le 5 janvier 2023 et le 27 septembre 2023 pour les sociétés Distri Halles et Halles Maubeuge (pièce 2 du défendeur). Il n'est pas contesté que le plan d'apurement du découvert de la société Distri Parnasse était lié à l'obtention de la caution de Monsieur [S] [X] et ce dans un contexte où la société Distri Parnasse n'avait plus d'activité mais conservait le soutien financier de sa maison mère comme le démontre les virements de trésorerie entre Sopadia et Distri Parnasse enregistré sur le relevé de compte de la société Distri Parnasse entre janvier 2023 et novembre 2023 (pièce 13 du demandeur). Monsieur [S] [X] soutient que le CIC aurait exercé à son encontre une contrainte économique en exigeant au cours de la même réunion l'acceptation du plan d'apurement, la signature de l'acte de cautionnement, la rédaction et la signature de la fiche de renseignement de la caution. Le fait que la remise de l'offre du plan d'apurement du découvert, la signature de l'acte de cautionnement et de la fiche de renseignement se soient matérialisées le même jour restent insuffisants à démontrer l'existence d'une pression équivalente à une contrainte. Il est même usuel qu'un contrat de prêt, la garantie attachée à ce prêt et en cas de cautionnement la fiche de renseignement sur les revenus et patrimoine de la caution, soient signés au cours du même rendez-vous. Monsieur [S] [X] qui prétend dans un temps avoir refusé de signer l'acte de cautionnement ne transmet au Tribunal, aucun document prouvant qu'il aurait refusé, et / ou qu'il aurait reçu des menaces concernant l'avenir financier de son groupe Sopadia et de la société Distri Parnasse en particulier, le contraignant à signer l'acte de cautionnement. Monsieur [S] [X] n'a adressé aucun courrier pour contester son engagement de caution dans les jours qui ont suivi sa signature et a attendu ses conclusions en réponse en date du 28 novembre 2024 pour contester cet engagement prétendument obtenu par violence. Monsieur [S] [X] échoue à démontrer que le CIC aurait exploité abusivement la situation de dépendance économique de la société et le fait que le CIC en est tiré un avantage manifestement excessif. Enfin le Tribunal constatera que l'engagement pris par Monsieur [X] en 2023 n'était pas non plus de nature à exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable, eu égard au patrimoine et aux revenus déclarés dans la fiche de renseignement confidentielle versée aux débats (pièce 12, du demandeur). Le consentement de Monsieur [S] [X] ayant été libre et éclairé, l'acte de cautionnement, régulièrement signé par Monsieur [S] [X] et comportant toutes les mentions manuscrites visées par le nouvel article 2297 du code civil (pièce 4 du demandeur), le Tribunal constatera la validité de l'acte de cautionnement de Monsieur [S] [X] souscrit le 23 octobre 2023 au profit du CIC, et rejettera en conséquence la demande d'annulation. En application de l'article 2288 du code civil, applicable au cas d'espèce « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » Le défaut de paiement du débiteur principal, Distri Parnasse, autorise le CIC à mettre en jeu l'engagement de caution signé le 4 octobre 2023 par Monsieur [S] [X] dans la limite de son engagement de caution. C'est dans le respect des dispositions précitées que le CIC a mis en demeure le 26 février 2024, de lui régler la somme de 126 763,76 €. En conséquence, Le Tribunal condamnera Monsieur [S] [X] en sa qualité de caution solidaire de la société Distri Parnasse à payer au CIC la somme de 126 763,76 € à majorer des intérêts au taux légal du 27 février 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro 30066 10201 00020243101 Et ce dans la limite de son engagement de caution de 143 400 €. Concernant le consentement exprès de Madame [E] [N] épouse de Monsieur [S] [X] sur l'acte de cautionnement Monsieur [S] [X] affirme que Madame [E] [N] son épouse n'a pas donné son consentement exprès sur l'acte de cautionnement de la société Distri Parnasse du 4 octobre 2023. A l'appui de ses dires il fournit au Tribunal une « Attestation de témoin » datée du 2 septembre 2025 (pièce 8 du défendeur) dans lequel son épouse atteste sur l'honneur : « Je soussigné Mme [N] [E] atteste n'avoir signé de caution avec mon mari au bénéfice du CIC en particulier pour les sociétés Distri Parnasse et Distri cadet. Je n'ai jamais été convoqué au CIC ni assister à aucun rendez vous à l'agence ni en dehors de l'agence » * Le CIC n'a pas démontré dans ses écrits et plaidoiries que Madame [N] [E] épouse de Monsieur [S] [X] a donné son consentement à la caution de son époux lors de la signature de l'acte de cautionnement, en fournissant, par exemple, une copie de sa pièce d'identité ou un témoignage écrit de son personnel. Le Tribunal rappellera l'article 1415 du code civil qui dispose que : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt à moins que ceux-ci n'aient été contactés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui dans ce cas n'engage pas ses biens propres. » En l'absence du nom et prénom du conjoint du signataire de la caution sur l'acte, d'une signature et d'une écriture manuscrite marquant le consentement exprès, bien différentes de celles figurant sur la carte d'identité et sur l'« Attestation de témoin » fournies par le défendeur, le Tribunal : Jugera que le CIC n'apporte pas la preuve de la validité du consentement exprès de Madame [E] [N] épouse [X] sur l'acte de cautionnement signé par Monsieur [S] [X] en date du 4 octobre 2023. En conséquence Limitera l'engagement au titre de l'acte de cautionnement de Monsieur [S] [X], à ses seuls biens propres. Concernant la capitalisation des intérêts Le demandeur requiert la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. En conséquence, le Tribunal Ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 12 juin 2024. Concernant l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le Tribunal condamnera in solidum la société Distri Parnasse et Monsieur [S] [X] à payer au CIC la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant les dépens de l'instance La société Distri Parnasse et Monsieur [S] [X] étant les parties qui succombent dans la présente instance, le Tribunal les condamnera in solidum aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026 : CONDAMNE la SARL Distri Parnasse à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 126 763,76 € à majorer des intérêts au taux légal du 27 février 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro 30066 10201 00020243101 ; REJETTE la demande d'annulation de l'engagement de Monsieur [S] [X] ; CONDAMNE Monsieur [S] [X] en sa qualité de caution solidaire de la société Distri Parnasse à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 126 763,76 € à majorer des intérêts au taux légal du 27 février 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro 30066 10201 00020243101, et ce dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 143 400 € ; LIMITE l'engagement au titre de l'acte de cautionnement de Monsieur [S] [X], à ses seuls biens propres ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 12 juin 2024 ; CONDAMNE in solidum la société Distri Parnasse et Monsieur [S] [X] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Distri Parnasse et Monsieur [S] [X] in solidum aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ; * LIQUIDE les dépens d'instance à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 juillet 2026 N° de RG : 2024F01302 N° MINUTE : 2026F02205 5ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] Sigle : CIC Représentant légal : M. [K] [D],Président du conseil d'administration, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 3]) et par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 4] (75D0578) DEFENDEUR(S): * EURL DISTRI-PARNASSE [Adresse 5] Représentant légal : M. [S] [X], Gérant, [Adresse 6] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 7] (75R285) et par Me [Q] [A] [Adresse 8] M. [S] [X] [Adresse 9] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 7] (75R285) et par Me [Q] [A] [Adresse 8] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. MAGNIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 4 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 juillet 2026 et délibérée le 11 juin 2026 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Bruno MAGNIN M. Charles CLAVREUL La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. FAITS Le 4 octobre 2023, Monsieur [S] [X] s'est porté caution solidaire à hauteur de 143 400 € de la société Distri Parnasse (RCS [Localité 2] n° 832952881) dont l'activité est la distribution de produits alimentaires, au profit du Crédit Industriel et Commercial ci-après CIC (RCS [Localité 3] B 542016 381). Ce cautionnement venait garantir le plan d'apurement du découvert que le CIC avait accordé à la société Distri Parnasse. La société Distri Parnasse n'a plus respecté les termes du plan d'apurement à compter de décembre 2023. Les courriers de mises en demeures adressés par le CIC à la société et à la caution sont restés vains, c'est ainsi qu'est né la présente instance. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice adressés en date du 5 juin 2024 à Monsieur [S] [X] (signification de l'acte à tiers présent au domicile) et en date du 12 juin 2024 à la société Distri Parnasse ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, le CIC a assigné Monsieur [S] [X] et la société Distri Parnasse à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny à l'audience du 19 septembre 2024 à 14 heures. Aux termes de ses dernières conclusions n°2 déposées à l'audience du 2 octobre 2025, le CIC demande au Tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil Vu l'article 1343-2 du Code civil Condamner la SARL DISTRI PARNASSE à payer au CIC la somme de 126.763,76 € à majorer des intérêts au taux légal du 27 février 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du Compte numéro 30066 10201 00020243101. Condamner Monsieur [S] [X] en sa qualité de caution solidaire de la SARL DISTRI PARNASSE à payer au CIC la somme de 126.763,76 € à majorer des intérêts au taux légal du 27 février 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du Compte numéro 30066 10201 00020243101. Débouter la SARL DISTRI PARNASSE et Monsieur [S] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Ordonner la capitalisation des intérêts. Condamner in solidum la SARL DISTRI PARNASSE et Monsieur [S] [X] à payer au CIC la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Cette affaire, inscrite sous le numéro 2024 F 01302, a été appelée pour mise en état à quinze audiences, entre le 19 septembre 2024 et le 19 mars 2026. Le CIC dépose des conclusions aux audiences du 6 février 2025, 5 juin 2025 et 2 octobre 2025. Les défendeurs déposent des conclusions en réponse aux audiences du 28 novembre 2024, 3 avril 2025, 4 septembre 2025 et 13 novembre 2025. Dans ses dernières conclusions (conclusions n°4), le conseil des défendeurs demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu les articles 1345-5 du code civil Vu les articles 1131,1141 et 1143 du code civil FIXER la créance du CIC envers DISTRI-PARNASSE à la somme de de 126.763,76 euros et autoriser cette dernière à la régler en 23 mensualités de 5281 euros et une 24ème mensualité de 5 300,76 euros auxquels il faudra ajouter les intérêts depuis le 27 février 2024. ANNULER le cautionnement de Monsieur [S] [X] du 4 octobre 2024. STATUER ce que de droit en ce qui concerne les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le 19 mars 2026, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge le 16 avril 2026. Le 16 avril 2026, et à la demande des parties, le juge chargé d'instruire l'affaire les a reconvoqué à son audience du 30 avril 2026. A cette date et à la demande du défendeur avec l'accord du demandeur, le juge a de nouveau reconvoqué les parties à son audience du 4 juin 2026. Le 4 juin 2026, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge a tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Lors de cette audience, le demandeur a indiqué que ses conclusions n° 2 sont récapitulatives et le conseil des défendeurs que ses conclusions n°4 le sont également, en ajoutant que la société Distri Parnasse se désiste de sa demande de fixer la créance du CIC à la somme de 126 763,76 €, de son règlement en 24 mensualités et qu'il reconnait la créance et son quantum. Puis le juge a entendu leurs dernières observations et plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Le Tribunal a pris connaissance des moyens et arguments développés par le demandeur dans ses conclusions et appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la façon suivante : Le demandeur, le CIC, expose qu'il est bien fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance de 126 763,76 € à l'encontre de la société Distri Parnasse et de Monsieur [S] [X], caution solidaire de la société Distri Parnasse. Concernant l'annulation de la caution pour vices du consentement évoquée par Monsieur [S] [X] dans ses conclusions, le CIC expose que celui qui se prétend victime de violence doit démontrer que sont réunies les conditions exigées pour que le vice de consentement existe à savoir, l'existence d'un état de dépendance, l'abus de cet état par le CIC et le fait que le CIC en est tiré un avantage manifestement excessif. Or Le défendeur n'en apporte pas la preuve en ne produisant aux débats aucun élément permettant de caractériser les conditions de la violence par abus de l'état de dépendance A l'appui de sa demande, le CIC produit les pièces fondant sa prétention, et notamment : 4. Cautionnement solidaire du 04.10.2023 ; 5. Lettre recommandée avec A.R au titre du Compte 01 à la SARL DISTRI PARNASSE du 27.09.2023 ; 6. Lettre recommandée avec A.R + courrier simple au titre du Compte 01 à la SARL DISTRI PARNASSE du 11.12.2023 ; Lettre recommandée avec A.R au titre du Compte 01 à Monsieur [S] [X] du 12.12.2023 ; 8. Lettre recommandée avec A.R + courrier simple au titre du Compte 01 à la SARL DISTRI PARNASSE du 03.01.2024 ; 9. Lettre recommandée avec A.R + courrier simple + décompte de créance au titre du Compte 01 à Monsieur [S] [X] du 03.01.2024 ; 10. Lettre recommandée avec A.R + décompte de créance au titre du Compte 01 à la SARL DISTRI PARNASSE du 26.02.2024 ; 11. Lettre recommandée avec A.R + décompte de créance au titre du Compte 01 à Monsieur [S] [X] du 26.02.2024 + décompte ; 12. Fiche patrimoniale. Pour sa part Monsieur [S] [X] soutient qu'il est utopique de penser qu'un établissement bancaire prendrait le risque de menacer frontalement ou de commettre un abus vis-à-vis de son client via des écrits et qu'il faut dans le cas présent, regarder les indices et les faits pour constater la violence morale dont il a fait l'objet : le refus d'un PGE et la mise place d'un découvert au lieu et place du PGE ; le mail du 2 octobre 2023 demandant à Monsieur [S] [X] de passer à l'agence du CIC avec les tampons de certaines de ses sociétés ; un refus initial du cautionnement qui n'a pas été accepté par le CIC ; la signature le 4 octobre 2023 d'un courrier antidaté présentant un échéancier dont la première échéance devait être réglé le lendemain ; la signature ce même 4 octobre 2023 de l'acte de cautionnement et de la fiche de renseignement ; le fait que son épouse aurait marqué son consentement sur l'acte de cautionnement alors qu'elle n'était pas présente à cette réunion du 4 octobre 2023. Ces faits prouvent que l'unique objectif du CIC était de forcer Monsieur [S] [X] à signer ce cautionnement en abusant de la dépendance économique de la société Distri Parnasse envers le CIC. A l'appui de sa plaidoirie, Monsieur [S] [X] produit notamment ; 2 Echéancier du CIC 5 Convention de trésorerie groupe SOPADIA 7 Email du CIC du 2 octobre 2023 8 Attestation de Madame [E] [N] [X] et sa carte d'identité qui comporte sa signature MOTIVATION DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu l'acte introductif d'instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d'ordre public que ce Tribunal doit relever d'office n'entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le Tribunal l'examinera. Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation». Concernant le découvert de la société Distri Parnasse La société Distri Parnasse ayant dans sa plaidoirie reconnue sa créance et son quantum et ayant renoncé à sa demande de délai de règlement sur une période de 24 mois, le Tribunal condamnera la SARL Distri Parnasse à payer au CIC la somme de 126 763,76 € à majorer des intérêts au taux légal du 27 février 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro 30066 10201 00020243101. Concernant la nullité pour violence ayant vicié le consentement de l'acte de cautionnement de Monsieur [S] [X] Par acte du 4 octobre 2023, Monsieur [S] [X] s'est porté caution solidaire et indivisible de la société Distri Parnasse envers le CIC pour un montant de 143 400 € et pour une durée de 5 ans à compter de la signature de l'acte. Monsieur [S] [X] soutient qu'il n'était pas en mesure de refuser l'échéancier de remboursement imposé par le CIC pour le découvert qu'avait sa société Distri Parnasse sous peine de voir sa société et très potentiellement tout le Groupe qu'il dirige entrer en procédure collective. Il soutient que cette situation a créé un état de dépendance économique vis-à-vis de la banque qui a exercé une pression sur lui pour contracter l'acte de cautionnement. Ce comportement assimilable à de la violence a, selon lui, vicié son consentement L'article 1130 du code civil dispose que : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » L'article 1140 du code civil dispose que : « Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. » L'article 1143 du code civil dispose que : « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. » L'article 1141 du code civil dispose que : « La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. » L'article 1142 du code civil dispose que : « La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou un tiers.» L'existence du vice de consentement est appréciée par le juge in concreto, en fonction des éléments de l'affaire et il appartient à la partie qui estime que son consentement a été vicié, d'en rapporter la preuve qui peut se faire par tout moyen. La violence n'est une cause de nullité que si elle a été une cause déterminante du consentement et que, en son absence, celui qui l'invoque n'aurait pas contracté. Au cas présent, à la date de la remise du plan de remboursement du découvert et la signature de l'acte de cautionnement, la société Distri Parnasse est une filiale de la société Sopadia dont Monsieur [S] [X] est également le président. La société Distri Parnasse est intégrée comme huit autres filiales à la convention de trésorerie de leur maison mère, la société Sopadia (pièce 5 du défendeur). Cette convention de trésorerie permettait de faciliter le versement de sommes d'argent entre les sociétés participantes à cette convention ; par exemple en cas de besoin de trésorerie de l'une d'entre elles. Monsieur [S] [X] est également dirigeant de six autres sociétés essentiellement des sociétés civiles immobilières (SCI). La mise en œuvre d'une convention de trésorerie entre les entités opérationnelles et leur maison mère (la société Sopadia), sa gestion au quotidien et les nombreuses fonctions de dirigeants qu'exerce Monsieur [S] [X] démontre que ce dernier avait une parfaite connaissance du monde des affaires. La mise en œuvre d'un plan de remboursement du découvert ne présente pas un caractère exceptionnel dans les relations entre le groupe Sopadia et le CIC. Le Tribunal a constaté qu'en date du 29 décembre 2022, les sociétés Distri Bourse, Halles Saint Pierre et Superette du Faubourg toutes les trois également filiales de la société Sopadia se sont vues proposer par le CIC un plan d'apurement de leur découvert qu'elles ont accepté. Il en a été de même le 5 janvier 2023 et le 27 septembre 2023 pour les sociétés Distri Halles et Halles Maubeuge (pièce 2 du défendeur). Il n'est pas contesté que le plan d'apurement du découvert de la société Distri Parnasse était lié à l'obtention de la caution de Monsieur [S] [X] et ce dans un contexte où la société Distri Parnasse n'avait plus d'activité mais conservait le soutien financier de sa maison mère comme le démontre les virements de trésorerie entre Sopadia et Distri Parnasse enregistré sur le relevé de compte de la société Distri Parnasse entre janvier 2023 et novembre 2023 (pièce 13 du demandeur). Monsieur [S] [X] soutient que le CIC aurait exercé à son encontre une contrainte économique en exigeant au cours de la même réunion l'acceptation du plan d'apurement, la signature de l'acte de cautionnement, la rédaction et la signature de la fiche de renseignement de la caution. Le fait que la remise de l'offre du plan d'apurement du découvert, la signature de l'acte de cautionnement et de la fiche de renseignement se soient matérialisées le même jour restent insuffisants à démontrer l'existence d'une pression équivalente à une contrainte. Il est même usuel qu'un contrat de prêt, la garantie attachée à ce prêt et en cas de cautionnement la fiche de renseignement sur les revenus et patrimoine de la caution, soient signés au cours du même rendez-vous. Monsieur [S] [X] qui prétend dans un temps avoir refusé de signer l'acte de cautionnement ne transmet au Tribunal, aucun document prouvant qu'il aurait refusé, et / ou qu'il aurait reçu des menaces concernant l'avenir financier de son groupe Sopadia et de la société Distri Parnasse en particulier, le contraignant à signer l'acte de cautionnement. Monsieur [S] [X] n'a adressé aucun courrier pour contester son engagement de caution dans les jours qui ont suivi sa signature et a attendu ses conclusions en réponse en date du 28 novembre 2024 pour contester cet engagement prétendument obtenu par violence. Monsieur [S] [X] échoue à démontrer que le CIC aurait exploité abusivement la situation de dépendance économique de la société et le fait que le CIC en est tiré un avantage manifestement excessif. Enfin le Tribunal constatera que l'engagement pris par Monsieur [X] en 2023 n'était pas non plus de nature à exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable, eu égard au patrimoine et aux revenus déclarés dans la fiche de renseignement confidentielle versée aux débats (pièce 12, du demandeur). Le consentement de Monsieur [S] [X] ayant été libre et éclairé, l'acte de cautionnement, régulièrement signé par Monsieur [S] [X] et comportant toutes les mentions manuscrites visées par le nouvel article 2297 du code civil (pièce 4 du demandeur), le Tribunal constatera la validité de l'acte de cautionnement de Monsieur [S] [X] souscrit le 23 octobre 2023 au profit du CIC, et rejettera en conséquence la demande d'annulation. En application de l'article 2288 du code civil, applicable au cas d'espèce « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » Le défaut de paiement du débiteur principal, Distri Parnasse, autorise le CIC à mettre en jeu l'engagement de caution signé le 4 octobre 2023 par Monsieur [S] [X] dans la limite de son engagement de caution. C'est dans le respect des dispositions précitées que le CIC a mis en demeure le 26 février 2024, de lui régler la somme de 126 763,76 €. En conséquence, Le Tribunal condamnera Monsieur [S] [X] en sa qualité de caution solidaire de la société Distri Parnasse à payer au CIC la somme de 126 763,76 € à majorer des intérêts au taux légal du 27 février 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro 30066 10201 00020243101 Et ce dans la limite de son engagement de caution de 143 400 €. Concernant le consentement exprès de Madame [E] [N] épouse de Monsieur [S] [X] sur l'acte de cautionnement Monsieur [S] [X] affirme que Madame [E] [N] son épouse n'a pas donné son consentement exprès sur l'acte de cautionnement de la société Distri Parnasse du 4 octobre 2023. A l'appui de ses dires il fournit au Tribunal une « Attestation de témoin » datée du 2 septembre 2025 (pièce 8 du défendeur) dans lequel son épouse atteste sur l'honneur : « Je soussigné Mme [N] [E] atteste n'avoir signé de caution avec mon mari au bénéfice du CIC en particulier pour les sociétés Distri Parnasse et Distri cadet. Je n'ai jamais été convoqué au CIC ni assister à aucun rendez vous à l'agence ni en dehors de l'agence » * Le CIC n'a pas démontré dans ses écrits et plaidoiries que Madame [N] [E] épouse de Monsieur [S] [X] a donné son consentement à la caution de son époux lors de la signature de l'acte de cautionnement, en fournissant, par exemple, une copie de sa pièce d'identité ou un témoignage écrit de son personnel. Le Tribunal rappellera l'article 1415 du code civil qui dispose que : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt à moins que ceux-ci n'aient été contactés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui dans ce cas n'engage pas ses biens propres. » En l'absence du nom et prénom du conjoint du signataire de la caution sur l'acte, d'une signature et d'une écriture manuscrite marquant le consentement exprès, bien différentes de celles figurant sur la carte d'identité et sur l'« Attestation de témoin » fournies par le défendeur, le Tribunal : Jugera que le CIC n'apporte pas la preuve de la validité du consentement exprès de Madame [E] [N] épouse [X] sur l'acte de cautionnement signé par Monsieur [S] [X] en date du 4 octobre 2023. En conséquence Limitera l'engagement au titre de l'acte de cautionnement de Monsieur [S] [X], à ses seuls biens propres. Concernant la capitalisation des intérêts Le demandeur requiert la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. En conséquence, le Tribunal Ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 12 juin 2024. Concernant l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le Tribunal condamnera in solidum la société Distri Parnasse et Monsieur [S] [X] à payer au CIC la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant les dépens de l'instance La société Distri Parnasse et Monsieur [S] [X] étant les parties qui succombent dans la présente instance, le Tribunal les condamnera in solidum aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026 : CONDAMNE la SARL Distri Parnasse à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 126 763,76 € à majorer des intérêts au taux légal du 27 février 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro 30066 10201 00020243101 ; REJETTE la demande d'annulation de l'engagement de Monsieur [S] [X] ; CONDAMNE Monsieur [S] [X] en sa qualité de caution solidaire de la société Distri Parnasse à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 126 763,76 € à majorer des intérêts au taux légal du 27 février 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro 30066 10201 00020243101, et ce dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 143 400 € ; LIMITE l'engagement au titre de l'acte de cautionnement de Monsieur [S] [X], à ses seuls biens propres ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 12 juin 2024 ; CONDAMNE in solidum la société Distri Parnasse et Monsieur [S] [X] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Distri Parnasse et Monsieur [S] [X] in solidum aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ; * LIQUIDE les dépens d'instance à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1345-5, code civil 1143, code civil 2297, code civil 1140, code civil 1415, code de procedure civile 861, code civil 1142, code civil 1141). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/00605
en commun : code civil 1143, code civil 1140, code civil 1142, code civil 1141
- 4 février 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/01296
en commun : code civil 1143, code civil 1140, code civil 1141
- 18 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/06405
en commun : code civil 1143, code civil 1140, code civil 1141
- 14 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03586
en commun : code civil 1143, code civil 1140, code civil 1141
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01477
en commun : code civil 1143, code civil 1140, code civil 1141
- 27 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/02229
en commun : code civil 1143, code civil 1140, code civil 1141
- 16 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/09352
en commun : code civil 1143, code civil 1140, code civil 1141
- 29 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/07737
en commun : code civil 1143, code civil 1140, code civil 1141
Mise à jour de la source le 2026-07-07T15:01:39.715Z.