Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourges, 1ère Chambre, 4 juin 2026, n° 24/01771
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, présidée par Mme [B] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, JUGEMENT : Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme [A], Greffière. Vu les conclusions 1 de la SAS GRITCH RPVA du 13 janvier 2026 par lesquelles elle conclut au débouté de la SCEA DESRUES de l’ensemble de ses demandes, sollicite la condamnation de la SCEA DESRUES à lui payer les sommes suivantes : - principal 10.973,15 euros - indemnité de recouvrement 80 euros __________________------- Total de 11.053,15 euros, outre intérêts et frais de retard calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points à compter du 31 août 2022, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive, - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil - 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile - ordonner que dans l’hypothèse d’une exécution forcée que les frais d’huissier soient supportés par le débiteur ; Vu les conclusions de la SCEA DESRUES RPVA du 15 septembre 2025 par lesquelles elle conclut au débouté des demandes de la société GRITCHE et sollicite reconventionnellement la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 avril 2026 ;
Motifs
SUR CE, * Sur la créance de la SAS GRITCHE Vu les articles 1103 et suivants, 1221 du Code civil ; Attendu que la SAS GRITCHE explique qu’elle a livré à la SCEA DESRUES des marchandises et établi une facture pour un montant de 10.973,15 euros restée impayée ; qu’elle en demande le paiement ; qu’elle observe que la SCEA DESRUES ne présente aucun moyen sérieux de nature à démontrer que la créance n’est pas due rappelant les termes de l’article L.110-3 du Code de Commerce ; qu’elle fait valoir qu’elle verse aux débats un faisceau concordant d’éléments de preuve, notamment les factures corroborées par les bons de livraison, pour établir le principe de la créance, et sa comptabilité, pour son montant ; qu’elle observe que la débitrice n’a par ailleurs jamais réagi à la suite de ses courriers de mise en demeure qu’elle lui a envoyés ; Attendu que la SCEA DESRUES conteste le principe de la créance de la SAS GRITCHE et oppose notamment l’absence de bon de commande signé ; qu’elle réfute toute relation commerciale antérieure ; qu’elle observe que les pièces fournies sont illisibles et présentent des annotations manuscrites voire des mentions contradictoires ou incohérentes, que les factures portent la mention du nom de Monsieur [W] [O], exploitant d’une ferme voisine, qui n’a jamais fait partie de la SCEA DESRUES ; Attendu qu’il est constant qu’aucun contrat n’a été formalisé entre les parties et que l’antériorité des relations commerciales est contestée par la défenderesse et non démontrée par la demanderesse ; Attendu que la SAS GRITCHE conteste le principe de la créance ; Attendu qu’il appartient donc à la SAS GRITCHE d’établir la réalité de la créance ; Attendu que la SAS GRITCHE produit une facture du 31 mars 2022 et une facture du 30 avril 2022 d’un montant respectif de 10.995,72 euros et de 315,83 euros pour la livraison de produits phytosanitaires ; qu’en dessous de la mention du nom de la SCEA DESRUES apparaît le nom de Monsieur [W] [O] dont il est contesté qu’il appartienne à ladite société ; Attendu que les bons de livraisons produits, parmi ceux qui sont lisibles et exploitables, destinés à corroborer ces factures portent comme mention du destinataire la mention “ SCEA DE LA [Localité 1] “ , et non de la SCEA DESRUES, c’est-à-dire celle d’une autre personnalité morale ; Attendu que le courrier de mise en demeure du 31 août 2022 n’a pas été réceptionné par la SCEA DESRUES, pas plus que celle du 18 septembre 2023, qu’aucune information n’est apportée sur la bonne réception s’agissant de celle du 28 octobre 2022, ce qui suffit à expliquer l’absence de réaction qui ne peut dès lors valoir comme commencement de preuve ; Attendu que dans ces conditions la production d’un extrait du grand livre de la SAS GRITCHE, qui ne peut se constituer une preuve à elle-même, est insuffisante à conforter la réalité de la créance dont il est fait état ; Attendu qu’il résulte de tous ces éléments que la créance alléguée n’est pas certaine ; Attendu que la SAS GRITCHE échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe ; qu’elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes ; * Sur les dépens et l’article 700 Attendu que la SA GRITCHE, qui succombe, sera condamnée aux dépens ; Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de condamner la SAS GRITCHE à payer à la SCEA DESRUES une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant par mise à destination au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la SAS GRITCHE de toutes ses demandes ; CONDAMNE la SAS GRITCHE aux dépens ; CONDAMNE la SAS GRITCHE à payer à la SCEA DESRUES une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, [U] [A] [K] [B]
Texte intégral
République française Au nom du peuple français N° RG 24/01771 - N° Portalis DBXE-W-B7I-E6C6 PB / DDG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES JUGEMENT RENDU LE : 04 Juin 2026 56B S.A.S. GRITCHE C/ S.C.E.A. DESRUES DEMANDERESSE : S.A.S. GRITCHE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Comparant et plaidant par Me Delphine DEBORD-GUY de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES DÉFENDERESSE : S.C.E.A. DESRUES, dont le siège social est sis [Adresse 2] Comparant et plaidant par Me Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : [K] [B], statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, Greffière lors des débats : [U] [A] DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, présidée par Mme [B] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, JUGEMENT : Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme [A], Greffière. Vu les conclusions 1 de la SAS GRITCH RPVA du 13 janvier 2026 par lesquelles elle conclut au débouté de la SCEA DESRUES de l’ensemble de ses demandes, sollicite la condamnation de la SCEA DESRUES à lui payer les sommes suivantes : - principal 10.973,15 euros - indemnité de recouvrement 80 euros __________________------- Total de 11.053,15 euros, outre intérêts et frais de retard calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points à compter du 31 août 2022, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive, - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil - 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile - ordonner que dans l’hypothèse d’une exécution forcée que les frais d’huissier soient supportés par le débiteur ; Vu les conclusions de la SCEA DESRUES RPVA du 15 septembre 2025 par lesquelles elle conclut au débouté des demandes de la société GRITCHE et sollicite reconventionnellement la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 avril 2026 ; SUR CE, * Sur la créance de la SAS GRITCHE Vu les articles 1103 et suivants, 1221 du Code civil ; Attendu que la SAS GRITCHE explique qu’elle a livré à la SCEA DESRUES des marchandises et établi une facture pour un montant de 10.973,15 euros restée impayée ; qu’elle en demande le paiement ; qu’elle observe que la SCEA DESRUES ne présente aucun moyen sérieux de nature à démontrer que la créance n’est pas due rappelant les termes de l’article L.110-3 du Code de Commerce ; qu’elle fait valoir qu’elle verse aux débats un faisceau concordant d’éléments de preuve, notamment les factures corroborées par les bons de livraison, pour établir le principe de la créance, et sa comptabilité, pour son montant ; qu’elle observe que la débitrice n’a par ailleurs jamais réagi à la suite de ses courriers de mise en demeure qu’elle lui a envoyés ; Attendu que la SCEA DESRUES conteste le principe de la créance de la SAS GRITCHE et oppose notamment l’absence de bon de commande signé ; qu’elle réfute toute relation commerciale antérieure ; qu’elle observe que les pièces fournies sont illisibles et présentent des annotations manuscrites voire des mentions contradictoires ou incohérentes, que les factures portent la mention du nom de Monsieur [W] [O], exploitant d’une ferme voisine, qui n’a jamais fait partie de la SCEA DESRUES ; Attendu qu’il est constant qu’aucun contrat n’a été formalisé entre les parties et que l’antériorité des relations commerciales est contestée par la défenderesse et non démontrée par la demanderesse ; Attendu que la SAS GRITCHE conteste le principe de la créance ; Attendu qu’il appartient donc à la SAS GRITCHE d’établir la réalité de la créance ; Attendu que la SAS GRITCHE produit une facture du 31 mars 2022 et une facture du 30 avril 2022 d’un montant respectif de 10.995,72 euros et de 315,83 euros pour la livraison de produits phytosanitaires ; qu’en dessous de la mention du nom de la SCEA DESRUES apparaît le nom de Monsieur [W] [O] dont il est contesté qu’il appartienne à ladite société ; Attendu que les bons de livraisons produits, parmi ceux qui sont lisibles et exploitables, destinés à corroborer ces factures portent comme mention du destinataire la mention “ SCEA DE LA [Localité 1] “ , et non de la SCEA DESRUES, c’est-à-dire celle d’une autre personnalité morale ; Attendu que le courrier de mise en demeure du 31 août 2022 n’a pas été réceptionné par la SCEA DESRUES, pas plus que celle du 18 septembre 2023, qu’aucune information n’est apportée sur la bonne réception s’agissant de celle du 28 octobre 2022, ce qui suffit à expliquer l’absence de réaction qui ne peut dès lors valoir comme commencement de preuve ; Attendu que dans ces conditions la production d’un extrait du grand livre de la SAS GRITCHE, qui ne peut se constituer une preuve à elle-même, est insuffisante à conforter la réalité de la créance dont il est fait état ; Attendu qu’il résulte de tous ces éléments que la créance alléguée n’est pas certaine ; Attendu que la SAS GRITCHE échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe ; qu’elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes ; * Sur les dépens et l’article 700 Attendu que la SA GRITCHE, qui succombe, sera condamnée aux dépens ; Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de condamner la SAS GRITCHE à payer à la SCEA DESRUES une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant par mise à destination au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la SAS GRITCHE de toutes ses demandes ; CONDAMNE la SAS GRITCHE aux dépens ; CONDAMNE la SAS GRITCHE à payer à la SCEA DESRUES une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, [U] [A] [K] [B]
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:52:25.104Z.