Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 3, 7 juillet 2026, n° 25/11733
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre du 26 mai 2018, acceptée le 1er juin 2018, la société civile immobilière Family A, représentée par Mme [R] [Y] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque le crédit lyonnais pour un montant de 506.000 euros au taux annuel de 1,34% remboursable en 216 mensualités de 2.637,76 euros. La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire professionnelle. Des incidents de paiement sont intervenus dans le remboursement du crédit obligeant la banque à mobiliser la caution. Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Family A. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2022, le crédit lyonnais a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire, la société Bally MJ, à hauteur de 449.740,08 euros arrêtée au 17 mars 2022 incluant : 10.551,04 euros au titre des échéances impayées, 410.398,77 euros au titre du capital restant dû et 28.727,91 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, outre les intérêts. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2023, la société crédit logement a indiqué à Mme [R] [Y] et M. [T] [G] qu’elle avait été sollicitée par la banque pour régler la dette de la société Family A en ses lieux et places. La banque a émis une quittance de règlement de la somme de 427.628,40 euros le 19 juin 2023. Par actes de commissaire de justice du 20 novembre 2025, la société Crédit logement a fait assigner Mme [Y] et M. [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société crédit logement demande au tribunal de : - condamner Mme [R] [Y] à lui payer la somme de 230.889,405 euros au titre de la créance arrêtée au 19 mars 2025 avec intérêts au taux légal ; - condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 230.889,405 euros au titre de la créance arrêtée au 19 mars 2025 avec intérêts au taux légal ; - condamner Mme [R] [Y] et M. [T] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner Mme [R] [Y] et M. [T] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Cieol ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Se fondant sur les articles 1844-1, 1857 et 1858 du code civil, la société crédit logement soutient que compte tenu de la procédure collective affectant la société Family A, celle-ci est défaillante de sorte que la société crédit logement dispose d’un recours contre les associés de la personne morale. La société crédit logement se fonde également sur l’attitude de Mme [R] [Y] et M. [T] [G] au soutien de sa demande de dommages-intérêts complémentaires. Régulièrement assignés à étude et à domicile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est datée du 20 janvier 2026.
Motifs
MOTIVATION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée. 1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT L’article 1857 du code civil prévoit qu’à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. Selon l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. En vertu de ces textes, il appartient au créancier qui entend exercer son recours contre les associés d’établir d’une part le bien fondée de sa créance à l’encontre de la société et d’autre part l’impossibilité de poursuivre la personne morale. En l’espèce, la société crédit logement produit la quittance du 19 juin 2023 établissant qu’elle a réglé la dette de la société Family A en ses lieux et place ainsi que la déclaration de créance du crédit lyonnais à hauteur de 449.740,08 euros. Toutefois, la société crédit logement ne précise pas le fondement de son action à l’égard de la société Family A de sorte qu’elle n’établit pas être subrogée dans les droits du crédit lyonnais à l’encontre de la débitrice principale en qualité de créancière inscrite à la liquidation. Elle ne produit pas non plus une déclaration de créance qu’elle aurait elle-même régularisée. Par conséquent, faute d’établir qu’elle dispose des droits du crédit lyonnais tirés de la qualité de créancière inscrite, la société crédit logement ne justifie pas être créancière de la société Family A en cours de liquidation. En outre, la qualité de créancière inscrite de la société Family A fut-elle établie, aucun élément n’est produit quant à l’avancement de la procédure collective étant souligné que la personne morale Family A a procédé à l’emprunt bancaire en 2018 en vue de l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 5] (93) lequel est éventuellement devenu un actif de son patrimoine pouvant être liquidé et participer à désintéresser les créanciers. Il n’est donc pas établi, à ce stade, que la société crédit logement aurait vainement poursuivi la société Family A et que la liquidation judiciaire de celle-ci ne permettrait pas de désintéresser, même partiellement, la banque et par suite, la demanderesse. Il s’en suit que les conditions de l’article 1858 du code civil ne sont pas réunies et ne permettent pas au tribunal d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Mme [R] [Y] et de M. [T] [G]. La société crédit logement sera déboutée de ses demandes. 2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS Se limitant à indiquer que l’attitude des emprunteurs lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice direct à l’encontre de Mme [R] [Y] et de M. [T] [G]. Sa demande se heurte par ailleurs à la démonstration du principe d’une créance à l’encontre de ces derniers. La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 3. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La société crédit logement qui succombe conservera à sa charge ses propres dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, Déboute la société crédit logement de sa demande de condamnation de Mme [R] [Y] à hauteur de 230.889,405 euros avec intérêts au taux légal ; Déboute la société crédit logement de sa demande de condamnation de M. [T] [G] à hauteur de 230.889,405 euros avec intérêts au taux légal ; Déboute la société crédit logement de sa demande de condamnation de Mme [R] [Y] et M. [T] [G] à titre de dommages-intérêts ; Condamne la société crédit logement aux dépens ; Déboute la société crédit logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUILLET 2026 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 25/11733 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4D3M N° de MINUTE : 26/00513 S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03 DEMANDEUR C/ Madame [R] [N] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] défaillante Monsieur [T] [O] [J] [G] [Adresse 3] [Localité 4] défaillant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Mai 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre du 26 mai 2018, acceptée le 1er juin 2018, la société civile immobilière Family A, représentée par Mme [R] [Y] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque le crédit lyonnais pour un montant de 506.000 euros au taux annuel de 1,34% remboursable en 216 mensualités de 2.637,76 euros. La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire professionnelle. Des incidents de paiement sont intervenus dans le remboursement du crédit obligeant la banque à mobiliser la caution. Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Family A. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2022, le crédit lyonnais a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire, la société Bally MJ, à hauteur de 449.740,08 euros arrêtée au 17 mars 2022 incluant : 10.551,04 euros au titre des échéances impayées, 410.398,77 euros au titre du capital restant dû et 28.727,91 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, outre les intérêts. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2023, la société crédit logement a indiqué à Mme [R] [Y] et M. [T] [G] qu’elle avait été sollicitée par la banque pour régler la dette de la société Family A en ses lieux et places. La banque a émis une quittance de règlement de la somme de 427.628,40 euros le 19 juin 2023. Par actes de commissaire de justice du 20 novembre 2025, la société Crédit logement a fait assigner Mme [Y] et M. [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société crédit logement demande au tribunal de : - condamner Mme [R] [Y] à lui payer la somme de 230.889,405 euros au titre de la créance arrêtée au 19 mars 2025 avec intérêts au taux légal ; - condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 230.889,405 euros au titre de la créance arrêtée au 19 mars 2025 avec intérêts au taux légal ; - condamner Mme [R] [Y] et M. [T] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner Mme [R] [Y] et M. [T] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Cieol ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Se fondant sur les articles 1844-1, 1857 et 1858 du code civil, la société crédit logement soutient que compte tenu de la procédure collective affectant la société Family A, celle-ci est défaillante de sorte que la société crédit logement dispose d’un recours contre les associés de la personne morale. La société crédit logement se fonde également sur l’attitude de Mme [R] [Y] et M. [T] [G] au soutien de sa demande de dommages-intérêts complémentaires. Régulièrement assignés à étude et à domicile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est datée du 20 janvier 2026. MOTIVATION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée. 1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT L’article 1857 du code civil prévoit qu’à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. Selon l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. En vertu de ces textes, il appartient au créancier qui entend exercer son recours contre les associés d’établir d’une part le bien fondée de sa créance à l’encontre de la société et d’autre part l’impossibilité de poursuivre la personne morale. En l’espèce, la société crédit logement produit la quittance du 19 juin 2023 établissant qu’elle a réglé la dette de la société Family A en ses lieux et place ainsi que la déclaration de créance du crédit lyonnais à hauteur de 449.740,08 euros. Toutefois, la société crédit logement ne précise pas le fondement de son action à l’égard de la société Family A de sorte qu’elle n’établit pas être subrogée dans les droits du crédit lyonnais à l’encontre de la débitrice principale en qualité de créancière inscrite à la liquidation. Elle ne produit pas non plus une déclaration de créance qu’elle aurait elle-même régularisée. Par conséquent, faute d’établir qu’elle dispose des droits du crédit lyonnais tirés de la qualité de créancière inscrite, la société crédit logement ne justifie pas être créancière de la société Family A en cours de liquidation. En outre, la qualité de créancière inscrite de la société Family A fut-elle établie, aucun élément n’est produit quant à l’avancement de la procédure collective étant souligné que la personne morale Family A a procédé à l’emprunt bancaire en 2018 en vue de l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 5] (93) lequel est éventuellement devenu un actif de son patrimoine pouvant être liquidé et participer à désintéresser les créanciers. Il n’est donc pas établi, à ce stade, que la société crédit logement aurait vainement poursuivi la société Family A et que la liquidation judiciaire de celle-ci ne permettrait pas de désintéresser, même partiellement, la banque et par suite, la demanderesse. Il s’en suit que les conditions de l’article 1858 du code civil ne sont pas réunies et ne permettent pas au tribunal d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Mme [R] [Y] et de M. [T] [G]. La société crédit logement sera déboutée de ses demandes. 2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS Se limitant à indiquer que l’attitude des emprunteurs lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice direct à l’encontre de Mme [R] [Y] et de M. [T] [G]. Sa demande se heurte par ailleurs à la démonstration du principe d’une créance à l’encontre de ces derniers. La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 3. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La société crédit logement qui succombe conservera à sa charge ses propres dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, Déboute la société crédit logement de sa demande de condamnation de Mme [R] [Y] à hauteur de 230.889,405 euros avec intérêts au taux légal ; Déboute la société crédit logement de sa demande de condamnation de M. [T] [G] à hauteur de 230.889,405 euros avec intérêts au taux légal ; Déboute la société crédit logement de sa demande de condamnation de Mme [R] [Y] et M. [T] [G] à titre de dommages-intérêts ; Condamne la société crédit logement aux dépens ; Déboute la société crédit logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:03:30.196Z.