Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 22/00733
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 10 Juin 2022, l’EARL [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'une opposition à la contrainte établie le 23 Mai 2022 par le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de la [F], signifiée par voie de commissaire de justice le 1er Juin 2022, d’un montant de 35.594,93 Euros, dont 42.274,24 Euros en cotisations et contributions sociales, 2.426,11 Euros en majorations de retard et sous déductions de la somme de 9.105,42 Euros. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 Mars 2026. * * * * Par conclusions en date du 4 Mars 2026, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Mutualité Sociale Agricole de la [F] demande au tribunal de : - valider la première contrainte CT 22007 d’un montant de 34.310,92 Euros, - condamner l’EARL [Y] au paiement du premier titre s’élevant à la somme de 34.310,92 Euros ainsi qu’au montant des frais de signification s’élevant à la somme de 71,86 Euros. L’organisme soulève le non-respect de l’échéancier mis en place dans le cadre d’une procédure de règlement amiable par la société cotisante et sollicite ainsi la condamnation en paiement des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard afférentes dont elle demeure redevable. Elle renonce toutefois au recouvrement partiel à hauteur de 1.179,67 Euros, correspondant aux sommes dues suite à l’envoi de mises en demeure non-réceptionnées par la société cotisante. * * * * Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 22 Janvier 2026, l’EARL [P] BELLEGARDE ni présente ni représentée à l’audience du 10 Mars 2026, n’a pas fait valoir de motif légitime à son absence ni sollicité de dispense de comparution. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile. À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 prorogée à ce jour.
Motifs
MOTIFS [P] LA DÉCISION Sur la régularité de la contrainte : Au sens de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Les articles L.725-3-1 et R.725-22-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime prévoient que l’action en recouvrement des sommes indûment versées doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou tout moyen conférant date certaine à sa réception. De même, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En outre, par renvoi à l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, les dispositions de l’article L.725-3-1 prévoient que lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement. Il convient de rappeler que la charge de la preuve d’une telle délivrance incombe à l’organisme de sécurité sociale. En l’espèce, le 23 Mai 2022, le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de la [F] a émis à l’encontre de l’EARL [Y] une contrainte d’un montant de 35.594,93 Euros, dont 42.274,24 Euros en cotisations et contributions sociales, 2.426,11 Euros en majorations de retard et sous déductions de la somme de 9.105,42 Euros. À la lecture des pièces versées aux débats par l’organisme, il apparaît que celle-ci a été émise suite à l’échec du recouvrement des sommes pour lesquelles la société cotisante a été mise en demeure de procéder au paiement ainsi qu’il suit : - par mise en demeure MD19009 en date du 9 Novembre 2019 d’un montant de 2.128,11 Euros dont 1.028,78 Euros en principal et 1.099,33 Euros en majorations de retard au titre des mois de Février à Décembre 2018 et Janvier à Juin 2019, adressée par courrier recommandé réceptionné par le cotisant le 16 Novembre 2019. - par mise en demeure MD19010 en date du 14 Novembre 2019 d’un montant de 9.263,02 Euros dont 9.115,91 Euros en principal et 147,11 Euros en majorations de retard au titre des quatre trimestres de l'année 2016, 1er et 2ème trimestres 2017, des mois d'Octobre à Décembre 2018, Janvier à Juin 2019, adressée par courrier recommandé, réceptionné par le cotisant le 20 Novembre 2019. - par mise en demeure MD20012 en date du 15 Décembre 2020 d’un montant de 1.033,03 Euros en majorations de retard au titre de s mois de Juillet à Décembre 2017. - par mise en demeure MD20014 en date du 15 Décembre 2020 d’un montant de 146,64 Euros en majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2017. - par mise en demeure MD21006 en date du 6 Juillet 2021 d’un montant de 26.549,37 Euros en principal au titre des mois de Juillet à Décembre 2019, Janvier à Décembre 2020, Janvier à Avril 2021, adressée par courrier recommandé, réceptionné par le cotisant le 12 Juillet 2021. - par mise en demeure MD21008 en date du 16 Août 2021 d’un montant de 5.580,18 Euros en principal au titre des mois d’Avril à Juin 2021, adressée par courrier recommandé, réceptionné par le cotisant le 25 Août 2021. En conséquence, l’organisme n’étant pas en mesure de rapporter la preuve que les mises en demeure MD20012 et MD20014 ont été reçues par l’EARL [Y], la contrainte émise le 23 Mai 2022 doit être déclarée régulière dans la limite de 34.310,92 Euros. Sur le bien-fondé de la demande : Il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. En l’espèce, bien qu’ayant formé opposition à la contrainte susvisée devant la présente juridiction dans le délai et les formes susvisés, l’EARL [Y] n’ayant pas comparu, ni fait valoir le motif légitime de son absence, il convient de considérer qu’elle ne soutient plus de moyens à l’appui de sa contestation. Toutefois, la Mutualité Sociale Agricole de la [F] sollicitant un jugement sur le fond, il appartient de déterminer si une telle demande est bien fondée, la seule absence de comparution à l’audience de l’EARL [P] BELLEGARDE ne permettant pas d’en présumer (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 25 Novembre 2021, n°20-13.780). Il ressort des conclusions de l’organisme que par Ordonnance en date du 2 Décembre 2021, le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a procédé à l’ouverture d’une procède de règlement amiable des cotisations et contributions dues à la Mutualité Sociale Agricole de la [F] par l’EARL [P] BELLEGARDE. Suite aux propositions du conciliateur, un échéancier a été mis en place entre les parties. N° RG 22/00733 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXZJ Devant le non-respect de celui-ci, la Mutualité Sociale Agricole de la [F] a mis en œuvre une procédure de recouvrement des sommes dues auprès de l’EARL [Y]. L’EARL [Y], qui ne comparaît pas, ne soutient aucun moyen permettant de remettre en cause les constations opérées par l’organisme. En conséquence, et tenant compte de l’abandon du recouvrement de majorations de retard pour un montant de 1.179,67 Euros, il convient de condamner l’EARL [Y] à verser à la Mutualité Sociale Agricole de la [F] la somme de TRENTE-QUATRE MILLE TROIS CENT DIX EUROS et quatre-vingt-douze centimes (34.310,92 Euros) au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : l'année 2016, les 1er et 2ème trimestres 2017, les mois de Février à Décembre 2018, les années 2019 et 2020 et les mois de Janvier à Juin 2021. Sur les autres demandes En application de l'article R.725-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime, dans sa version applicable au litige "les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée". L'opposition n'étant que partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte du 23 Mai 2022 d’un montant de 71,86 Euros, doivent être mis à la charge de l’EARL [Y]. L’EARL [Y], succombant principalement à l'instance, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale auquel renvoie l'article R.751-143-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE l’opposition de l’EARL [Y] non-soutenue et partiellement fondée, DONNE ACTE à la Mutualité Sociale Agricole de la [F] qu’elle abandonne les majorations de retard d’un montant de 1.179,67 Euros issues des mises en demeure MD20012 et MD20014,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte contestée, CONDAMNE l’EARL [Y] à verser à la Mutualité Sociale Agricole de la [F] : - TRENTE-QUATRE MILLE TROIS CENT DIX EUROS et quatre-vingt-douze centimes (34.310,92 Euros) au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour l'année 2016, les 1er et 2ème trimestres 2017, les mois de Février à Décembre 2018, les années 2019 et 2020 et les mois de Janvier à Juin 2021, - SOIXANTE-ET-ONZE EUROS et quatre-vingt-six centimes (71,86 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte, CONDAMNE l’EARL [Y] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88B N° RG 22/00733 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXZJ __________________________ 30 juin 2026 __________________________ AFFAIRE : MSA [P] LA [F] C/ E.A.R.L. [Y] __________________________ CCC délivrées à MSA [P] LA [F] E.A.R.L. [P] BELLEGARDE __________________________ Copie exécutoire délivrée à MSA [P] LA [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 30 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Marie-Annick BLANCHIER, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 10 mars 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : MSA [P] LA [F] Service contentieux 13 rue Ferrère - CS 51585 33052 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [M] [O], muni d’un pouvoir spécial ET DÉFENDERESSE : E.A.R.L. [Y] 3 Bellegarde 33420 NAUJAN ET POSTIAC non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 10 Juin 2022, l’EARL [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'une opposition à la contrainte établie le 23 Mai 2022 par le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de la [F], signifiée par voie de commissaire de justice le 1er Juin 2022, d’un montant de 35.594,93 Euros, dont 42.274,24 Euros en cotisations et contributions sociales, 2.426,11 Euros en majorations de retard et sous déductions de la somme de 9.105,42 Euros. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 Mars 2026. * * * * Par conclusions en date du 4 Mars 2026, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Mutualité Sociale Agricole de la [F] demande au tribunal de : - valider la première contrainte CT 22007 d’un montant de 34.310,92 Euros, - condamner l’EARL [Y] au paiement du premier titre s’élevant à la somme de 34.310,92 Euros ainsi qu’au montant des frais de signification s’élevant à la somme de 71,86 Euros. L’organisme soulève le non-respect de l’échéancier mis en place dans le cadre d’une procédure de règlement amiable par la société cotisante et sollicite ainsi la condamnation en paiement des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard afférentes dont elle demeure redevable. Elle renonce toutefois au recouvrement partiel à hauteur de 1.179,67 Euros, correspondant aux sommes dues suite à l’envoi de mises en demeure non-réceptionnées par la société cotisante. * * * * Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 22 Janvier 2026, l’EARL [P] BELLEGARDE ni présente ni représentée à l’audience du 10 Mars 2026, n’a pas fait valoir de motif légitime à son absence ni sollicité de dispense de comparution. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile. À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 prorogée à ce jour. MOTIFS [P] LA DÉCISION Sur la régularité de la contrainte : Au sens de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Les articles L.725-3-1 et R.725-22-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime prévoient que l’action en recouvrement des sommes indûment versées doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou tout moyen conférant date certaine à sa réception. De même, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En outre, par renvoi à l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, les dispositions de l’article L.725-3-1 prévoient que lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement. Il convient de rappeler que la charge de la preuve d’une telle délivrance incombe à l’organisme de sécurité sociale. En l’espèce, le 23 Mai 2022, le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de la [F] a émis à l’encontre de l’EARL [Y] une contrainte d’un montant de 35.594,93 Euros, dont 42.274,24 Euros en cotisations et contributions sociales, 2.426,11 Euros en majorations de retard et sous déductions de la somme de 9.105,42 Euros. À la lecture des pièces versées aux débats par l’organisme, il apparaît que celle-ci a été émise suite à l’échec du recouvrement des sommes pour lesquelles la société cotisante a été mise en demeure de procéder au paiement ainsi qu’il suit : - par mise en demeure MD19009 en date du 9 Novembre 2019 d’un montant de 2.128,11 Euros dont 1.028,78 Euros en principal et 1.099,33 Euros en majorations de retard au titre des mois de Février à Décembre 2018 et Janvier à Juin 2019, adressée par courrier recommandé réceptionné par le cotisant le 16 Novembre 2019. - par mise en demeure MD19010 en date du 14 Novembre 2019 d’un montant de 9.263,02 Euros dont 9.115,91 Euros en principal et 147,11 Euros en majorations de retard au titre des quatre trimestres de l'année 2016, 1er et 2ème trimestres 2017, des mois d'Octobre à Décembre 2018, Janvier à Juin 2019, adressée par courrier recommandé, réceptionné par le cotisant le 20 Novembre 2019. - par mise en demeure MD20012 en date du 15 Décembre 2020 d’un montant de 1.033,03 Euros en majorations de retard au titre de s mois de Juillet à Décembre 2017. - par mise en demeure MD20014 en date du 15 Décembre 2020 d’un montant de 146,64 Euros en majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2017. - par mise en demeure MD21006 en date du 6 Juillet 2021 d’un montant de 26.549,37 Euros en principal au titre des mois de Juillet à Décembre 2019, Janvier à Décembre 2020, Janvier à Avril 2021, adressée par courrier recommandé, réceptionné par le cotisant le 12 Juillet 2021. - par mise en demeure MD21008 en date du 16 Août 2021 d’un montant de 5.580,18 Euros en principal au titre des mois d’Avril à Juin 2021, adressée par courrier recommandé, réceptionné par le cotisant le 25 Août 2021. En conséquence, l’organisme n’étant pas en mesure de rapporter la preuve que les mises en demeure MD20012 et MD20014 ont été reçues par l’EARL [Y], la contrainte émise le 23 Mai 2022 doit être déclarée régulière dans la limite de 34.310,92 Euros. Sur le bien-fondé de la demande : Il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. En l’espèce, bien qu’ayant formé opposition à la contrainte susvisée devant la présente juridiction dans le délai et les formes susvisés, l’EARL [Y] n’ayant pas comparu, ni fait valoir le motif légitime de son absence, il convient de considérer qu’elle ne soutient plus de moyens à l’appui de sa contestation. Toutefois, la Mutualité Sociale Agricole de la [F] sollicitant un jugement sur le fond, il appartient de déterminer si une telle demande est bien fondée, la seule absence de comparution à l’audience de l’EARL [P] BELLEGARDE ne permettant pas d’en présumer (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 25 Novembre 2021, n°20-13.780). Il ressort des conclusions de l’organisme que par Ordonnance en date du 2 Décembre 2021, le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a procédé à l’ouverture d’une procède de règlement amiable des cotisations et contributions dues à la Mutualité Sociale Agricole de la [F] par l’EARL [P] BELLEGARDE. Suite aux propositions du conciliateur, un échéancier a été mis en place entre les parties. N° RG 22/00733 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXZJ Devant le non-respect de celui-ci, la Mutualité Sociale Agricole de la [F] a mis en œuvre une procédure de recouvrement des sommes dues auprès de l’EARL [Y]. L’EARL [Y], qui ne comparaît pas, ne soutient aucun moyen permettant de remettre en cause les constations opérées par l’organisme. En conséquence, et tenant compte de l’abandon du recouvrement de majorations de retard pour un montant de 1.179,67 Euros, il convient de condamner l’EARL [Y] à verser à la Mutualité Sociale Agricole de la [F] la somme de TRENTE-QUATRE MILLE TROIS CENT DIX EUROS et quatre-vingt-douze centimes (34.310,92 Euros) au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : l'année 2016, les 1er et 2ème trimestres 2017, les mois de Février à Décembre 2018, les années 2019 et 2020 et les mois de Janvier à Juin 2021. Sur les autres demandes En application de l'article R.725-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime, dans sa version applicable au litige "les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée". L'opposition n'étant que partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte du 23 Mai 2022 d’un montant de 71,86 Euros, doivent être mis à la charge de l’EARL [Y]. L’EARL [Y], succombant principalement à l'instance, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale auquel renvoie l'article R.751-143-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE l’opposition de l’EARL [Y] non-soutenue et partiellement fondée, DONNE ACTE à la Mutualité Sociale Agricole de la [F] qu’elle abandonne les majorations de retard d’un montant de 1.179,67 Euros issues des mises en demeure MD20012 et MD20014, EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte contestée, CONDAMNE l’EARL [Y] à verser à la Mutualité Sociale Agricole de la [F] : - TRENTE-QUATRE MILLE TROIS CENT DIX EUROS et quatre-vingt-douze centimes (34.310,92 Euros) au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour l'année 2016, les 1er et 2ème trimestres 2017, les mois de Février à Décembre 2018, les années 2019 et 2020 et les mois de Janvier à Juin 2021, - SOIXANTE-ET-ONZE EUROS et quatre-vingt-six centimes (71,86 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte, CONDAMNE l’EARL [Y] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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