Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 23/00545
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 21 Août 2015, [I] [Q] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE d'une opposition à la contrainte établie le 4 Août 2015 par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE, pour un montant de 7.860,75 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur la période de 2012 à 2014. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 2015 1821. Par jugement en date du 20 Août 2018, ledit tribunal a : - sursis à statuer sur la demande de validation de la contrainte en attendant que [I] [Q] déclare à la MSA de la GIRONDE et à la caisse déléguée des professions libérales le montant de ses revenus pour l’année 2014 et 2015, - sursis également à statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par [I] [Q], - ordonne le retrait de l’affaire du rôle et dit que l’affaire pourra établie à la demande de la partie la plus diligente. En application des Lois n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 et n°2019-222 du 23 Mars 2019, le contentieux relevant initialement du t Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020, Tribunal Judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire. Par conclusions en date du 5 Avril 2023, adressé courrier le 6 Avril 2023, la MSA de la GIRONDE a sollicité auprès du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX la réinscription au rôle de l’affaire qui a été enregistré sous un nouveau numéro RG 23/00545. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 12 Septembre 2023, et renvoyée à plusieurs reprises avant d'être retenue pour être plaidée à celle du 10 Mars 2026. **** À l’audience, la Mutualité Sociale Agricole (MSA)de la GIRONDE demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 2.475,45 Euros correspondant aux cotisations et majorations dues pour l’année 2012. Concernant les années 2013 et 2014, elle fait valoir que les cotisations ne sont dues qu’au régime social des indépendants (RSI) de sorte qu’elle ne réclame plus de sommes pour ces deux années. **** En défense, [I] [Q], présente à l’audience, reconnaît qu’elle est poly-active depuis 1991. Elle estime n’avoir aucune somme à verser à la MSA au titre de l’année 2012 considérant qu’elle était rattachée uniquement à la caisse des indépendants (RSI). À l'issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et prorogée à ce jour. N° RG 23/00545 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYVI
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l’article L.171-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans ses différentes versions applicables au litige prévoient que «les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale». En outre, aux termes des article R.725-8 et R 725-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime, dans leur version en vigueur du 17 Juillet 2015 au 1er Janvier 2019, la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée. Son opposition doit être motivée. Il appartient ainsi à l’opposant de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l'espèce, il convient de rappeler qu’il n’est pas contesté que [I] [Q] exerce une activité libérale de pharmacien biologiste depuis 1991 au titre de laquelle elle cotise au régime des indépendants (RSI devenu URSSAF). En outre, il ressort de la contrainte établie le 4 Août 2015 que les sommes réclamées par la MSA de la GIRONDE portent sur des cotisations et majorations de retard relatives à la période comprise entre 2012 et 2015, seule période objet du litige et au cours de laquelle il est établi que [I] [Q] a parallèlement exercé une activité agricole pour laquelle elle était affiliée à la MSA de la GIRONDE. De plus, il convient de rappeler que dans son jugement rendu le 20 Août 2018, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de validation de la contrainte au titre des années 2014 et 2015. Dans le cadre du présent recours, la MSA de la GIRONDE expose qu’après avoir obtenu le montant des revenus professionnels agricoles de [I] [Q] auprès du Centre des Impôts de LIBOURNE pour les années 2014 et 2015, elle ne réclame plus de paiement de cotisations au titre de ces deux années. Il convient dès lors de constater que la somme totale réclamée au titre des années 2014 et 2015 soit 5.385,30 Euros représentant 5.071 Euros de cotisations outre 314,30 Euros de majorations de retard n'est plus due. Toutefois, la MSA de la GIRONDE maintient sa demande de paiement des cotisations et de majorations pour l’année 2012 pour un montant de 2.475,45 Euros. Or, il convient de souligner que le jugement rendu le 20 Août 2018 a relevé, concernant l’année 2012, que [I] [Q] ne relevait pas du régime de la double activité puisqu’elle n’a été affilée au RSI qu’à compter du 1er Janvier 2013. Ainsi, le tribunal a jugé «qu’en l’absence d’élément produit par Madame [Q] pour établir qu’en 2012 elle relevait du régime de double affiliation au profit de la caisse déléguée des professions libérales, l’appel des cotisations sera validé au titre de l’année 2012». En tout état de cause, il convient de constater que [I] [Q] ne justifie toujours pas, dans le cadre du présent recours, ni de ses revenus perçus au titre de l’année 2012 ni du fait qu’elle aurait pu bénéficier d’une double affiliation en 2012. En outre, [I] [Q] reconnaît ne pas avoir versé de cotisations à la MSA pour cette année 2012. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments pouvant remettre en cause les calculs réalisés par l’organisme, tel qu’ils apparaissent dans le relevé détaillé de la mise en demeure en date du 5 Juin 2015, le montant des cotisations et majorations réclamé par la MSA au titre des années 2012 doit être considéré comme bien fondé. Par conséquent, [I] [Q] doit être condamnée à verser à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE la somme de 2.475,45 Euros représentant 2.331 Euros de cotisations outre 144,45 Euros de majorations de retard au titre de l’année 2012. Sur les frais de signification de la contrainte En application de l'article R.725-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime, dans sa version applicable au litige "les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée". L'opposition n'étant que partiellement fondée, les frais de signification du 18 Août 2015 de la contrainte du 4 Août 2015 d’un montant de 73,94 Euros, doivent être mis à la charge de [I] [Q]. Sur les autres demandes [I] [Q], succombant principalement à l'instance, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale auquel renvoie l'article R.751-143-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, DÉCLARE l’opposition de [I] [Q] partiellement fondée, DONNE ACTE à la MSA de la GIRONDE qu’elle ne réclame plus de cotisations et majorations à [I] [Q] au titre des années 2013 et 2014,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte contestée, DÉCLARE non fondées les cotisations réclamées au titre des années 2013 et 2014, CONDAMNE [I] [Q] à verser à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE, les sommes suivantes : - DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS et quarante-cinq centimes (2.475,45 Euros) au titre des cotisations et majorations portant sur l’année 2012, - SOIXANTE-TREIZE EUROS et quatre-vingt-quatorze centimes (73,94 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte, - les entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/00545 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYVI 88B N° RG 23/00545 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYVI __________________________ 30 juin 2026 __________________________ AFFAIRE : MSA DE LA GIRONDE C/ [I] [Q] __________________________ CCC délivrées à MSA DE LA GIRONDE Mme [I] [Q] __________________________ Copie exécutoire délivrée à MSA DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 30 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Marie-Annick BLANCHIER, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 10 mars 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : MSA DE LA GIRONDE Service contentieux 13 rue Ferrère - CS 51585 33052 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [B] [Z], muni d’un pouvoir spécial ET DÉFENDERESSE : Madame [I] [Q] Le Temple 33220 SAINT AVIT SAINT NAZAIRE comparante en personne EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 21 Août 2015, [I] [Q] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE d'une opposition à la contrainte établie le 4 Août 2015 par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE, pour un montant de 7.860,75 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur la période de 2012 à 2014. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 2015 1821. Par jugement en date du 20 Août 2018, ledit tribunal a : - sursis à statuer sur la demande de validation de la contrainte en attendant que [I] [Q] déclare à la MSA de la GIRONDE et à la caisse déléguée des professions libérales le montant de ses revenus pour l’année 2014 et 2015, - sursis également à statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par [I] [Q], - ordonne le retrait de l’affaire du rôle et dit que l’affaire pourra établie à la demande de la partie la plus diligente. En application des Lois n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 et n°2019-222 du 23 Mars 2019, le contentieux relevant initialement du t Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020, Tribunal Judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire. Par conclusions en date du 5 Avril 2023, adressé courrier le 6 Avril 2023, la MSA de la GIRONDE a sollicité auprès du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX la réinscription au rôle de l’affaire qui a été enregistré sous un nouveau numéro RG 23/00545. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 12 Septembre 2023, et renvoyée à plusieurs reprises avant d'être retenue pour être plaidée à celle du 10 Mars 2026. **** À l’audience, la Mutualité Sociale Agricole (MSA)de la GIRONDE demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 2.475,45 Euros correspondant aux cotisations et majorations dues pour l’année 2012. Concernant les années 2013 et 2014, elle fait valoir que les cotisations ne sont dues qu’au régime social des indépendants (RSI) de sorte qu’elle ne réclame plus de sommes pour ces deux années. **** En défense, [I] [Q], présente à l’audience, reconnaît qu’elle est poly-active depuis 1991. Elle estime n’avoir aucune somme à verser à la MSA au titre de l’année 2012 considérant qu’elle était rattachée uniquement à la caisse des indépendants (RSI). À l'issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et prorogée à ce jour. N° RG 23/00545 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYVI MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l’article L.171-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans ses différentes versions applicables au litige prévoient que «les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale». En outre, aux termes des article R.725-8 et R 725-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime, dans leur version en vigueur du 17 Juillet 2015 au 1er Janvier 2019, la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée. Son opposition doit être motivée. Il appartient ainsi à l’opposant de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l'espèce, il convient de rappeler qu’il n’est pas contesté que [I] [Q] exerce une activité libérale de pharmacien biologiste depuis 1991 au titre de laquelle elle cotise au régime des indépendants (RSI devenu URSSAF). En outre, il ressort de la contrainte établie le 4 Août 2015 que les sommes réclamées par la MSA de la GIRONDE portent sur des cotisations et majorations de retard relatives à la période comprise entre 2012 et 2015, seule période objet du litige et au cours de laquelle il est établi que [I] [Q] a parallèlement exercé une activité agricole pour laquelle elle était affiliée à la MSA de la GIRONDE. De plus, il convient de rappeler que dans son jugement rendu le 20 Août 2018, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de validation de la contrainte au titre des années 2014 et 2015. Dans le cadre du présent recours, la MSA de la GIRONDE expose qu’après avoir obtenu le montant des revenus professionnels agricoles de [I] [Q] auprès du Centre des Impôts de LIBOURNE pour les années 2014 et 2015, elle ne réclame plus de paiement de cotisations au titre de ces deux années. Il convient dès lors de constater que la somme totale réclamée au titre des années 2014 et 2015 soit 5.385,30 Euros représentant 5.071 Euros de cotisations outre 314,30 Euros de majorations de retard n'est plus due. Toutefois, la MSA de la GIRONDE maintient sa demande de paiement des cotisations et de majorations pour l’année 2012 pour un montant de 2.475,45 Euros. Or, il convient de souligner que le jugement rendu le 20 Août 2018 a relevé, concernant l’année 2012, que [I] [Q] ne relevait pas du régime de la double activité puisqu’elle n’a été affilée au RSI qu’à compter du 1er Janvier 2013. Ainsi, le tribunal a jugé «qu’en l’absence d’élément produit par Madame [Q] pour établir qu’en 2012 elle relevait du régime de double affiliation au profit de la caisse déléguée des professions libérales, l’appel des cotisations sera validé au titre de l’année 2012». En tout état de cause, il convient de constater que [I] [Q] ne justifie toujours pas, dans le cadre du présent recours, ni de ses revenus perçus au titre de l’année 2012 ni du fait qu’elle aurait pu bénéficier d’une double affiliation en 2012. En outre, [I] [Q] reconnaît ne pas avoir versé de cotisations à la MSA pour cette année 2012. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments pouvant remettre en cause les calculs réalisés par l’organisme, tel qu’ils apparaissent dans le relevé détaillé de la mise en demeure en date du 5 Juin 2015, le montant des cotisations et majorations réclamé par la MSA au titre des années 2012 doit être considéré comme bien fondé. Par conséquent, [I] [Q] doit être condamnée à verser à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE la somme de 2.475,45 Euros représentant 2.331 Euros de cotisations outre 144,45 Euros de majorations de retard au titre de l’année 2012. Sur les frais de signification de la contrainte En application de l'article R.725-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime, dans sa version applicable au litige "les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée". L'opposition n'étant que partiellement fondée, les frais de signification du 18 Août 2015 de la contrainte du 4 Août 2015 d’un montant de 73,94 Euros, doivent être mis à la charge de [I] [Q]. Sur les autres demandes [I] [Q], succombant principalement à l'instance, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale auquel renvoie l'article R.751-143-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, DÉCLARE l’opposition de [I] [Q] partiellement fondée, DONNE ACTE à la MSA de la GIRONDE qu’elle ne réclame plus de cotisations et majorations à [I] [Q] au titre des années 2013 et 2014, EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte contestée, DÉCLARE non fondées les cotisations réclamées au titre des années 2013 et 2014, CONDAMNE [I] [Q] à verser à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE, les sommes suivantes : - DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS et quarante-cinq centimes (2.475,45 Euros) au titre des cotisations et majorations portant sur l’année 2012, - SOIXANTE-TREIZE EUROS et quatre-vingt-quatorze centimes (73,94 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte, - les entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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