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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 24/01867

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu au greffe le 24 juin 2024, Monsieur [Z] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [2] ([1]) le 6 mars 2024 et signifiée le 12 juin 2024.

Cette contrainte, d'un montant de 38 796,37 €, vise les contributions et cotisations sociales dues au titre de la période courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, outre les majorations de retard afférentes. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 12 mars 2026 et de ses développements à l’audience, la [1] demande au tribunal de débouter Monsieur [V] de ses demandes, de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 38 796,37 € outre majorations de retard complémentaires et frais légaux, de condamner Monsieur [V] au paiement d’une amende civile
pour procédure abusive et dilatoire et d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :
- la [1], chargée de la gestion des régimes légaux de sécurité sociale des médecins libéraux, tient des articles L 244-2, L 244-9 et R 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale la capacité juridique de procéder au recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale par voie de mise en demeure et de contrainte ; 
- les cotisations réclamées pour l’exercice 2023 ont été déterminées dans le respect des dispositions légales et règlementaires et en fonction des revenus déclarés de l’année 2021 (398 732 €) et 2022 (418 189 €) ; le principal dû pour 2023 s’élève à 37 939 € ; 
- les appels de cotisations ayant précédé la mise en demeure du 2 janvier 2024 précisent les modes de calcul des cotisations; la contrainte a bien été précédée de l’envoi d’une mise en demeure, qui comporte l’ensemble des éléments permettant au requérant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, à savoir les sommes dues par le médecin au titre des différents régimes obligatoires gérés par la [1] et les majorations dues; ni le mode de calcul des cotisations ni les bases de calcul n’ont à figurer sur une mise en demeure ; la contrainte reprend les sommes dues en distinguant cotisations et majorations de retard ;
- la mise en demeure mentionne expressément la possibilité d’un recours devant la commission de recours amiable, aucun texte ne prévoit que la mention de ce recours est obligatoire, et l’article R 612-9 du Code de la sécurité sociale ne lui est pas applicable ; 
- la mise en demeure mentionne bien les nom, prénom et qualité de son auteur.

Aux termes de ses conclusions déposées et de ses développements à l’audience, Monsieur [Z] [V] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse, de débouter la [1] de toutes ses demandes y compris celle formulée au titre de l’amende civile et de condamner la [1] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il précise qu’il ne maintient pas les moyens tirés du défaut de capacité juridique de la [1] et de l’irrégularité de la contrainte, et qu’il ne conteste pas le calcul des cotisations réclamées. 
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que :
- la mise en demeure n’assure pas une information complète de son destinataire, en ce qu’elle n’indique pas la nature des créances pour le paiement desquelles il est poursuivi, ni le mode de calcul des cotisations réclamées, ni encore les modalités de contestation auprès de la commission de recours amiable, notamment l’ouverture de ce recours, le délai de saisine, les modalités de saisine et l’adresse de cette commission ; l’absence de ces mentions entraîne la nullité de la mise en demeure et de la contrainte ; 
- au regard des moyens sérieux soulevés concernant la validité de la contrainte et de la mise en demeure, aucun abus de procédure n’est caractérisé et la [1] doit être déboutée de sa demande au titre de l’amende civile ; 
- il a dû engager des frais pour assurer sa défense, ce qui justifie une indemnisation de ses frais irrépétibles. 


L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la régularité de la procédure de recouvrement

L’absence de mention de l’adresse de la [3]

Selon l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Monsieur [V] soulève la nullité de la mise en demeure et la nullité subséquente de la contrainte en raison de l’absence d’indication expresse, dans la mise en demeure, des modalités de recours devant la commission de recours amiable et de l’adresse de cette commission.

Toutefois ni le code de la sécurité sociale ni la jurisprudence n’imposent à la [1], à peine de nullité, de faire figurer dans la mise en demeure l’adresse précise de la commission de recours amiable. L’absence de mention de la voie de recours ou une mention erronée a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de forclusion.

Ainsi le fait que la mise en demeure du 2 janvier 2024, qui précise bien le recours ouvert devant la commission de recours amiable et le délai de deux mois pour l’exercer, ne précise pas l’adresse de cette commission, n’est pas sanctionné par la nullité de la mise en demeure ou de la contrainte. 
Le moyen, dénué de pertinence, doit être écarté.

Le respect des dispositions de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale

Selon l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Selon l’article R 244-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. 

Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, la mise en demeure et la contrainte doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.

Le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627).


En l'espèce la contrainte a été précédée d’une mise en demeure datée du 2 janvier 2024 et adressée par lettre recommandée.
Cette mise en demeure mentionne :
- le montant total des sommes dues à hauteur de 38 796,37€, soit 37 939 € au titre des cotisations et 857,37 € au titre des majorations de retard, 
- la période concernée : exercice 2023 soit du 1er janvier au 31 décembre 2023,
- le motif de mise en recouvrement par la phrase “malgré nos différents rappels, et sous réserve de tout autre dû, vous restez redevable des sommes indiquées ci-dessous à l’égard de la CARMF”, qui caractérise sans équivoque un défaut de paiement des cotisations,
- la nature des cotisations, soit des “cotisations base vieillesse - provisionnel, complémentaire vieillesse, allocations supplémentaires vieillesse (ASV) forfaitaire, [4] ajustement, Invalidité-Décès”.

S’agissant de la contrainte, elle se réfère à la mise en demeure du 2 janvier 2024 et mentionne également :
- le montant total des sommes dues à hauteur de 38 796,37 €, soit 37 939 € au titre des cotisations et 857,37 € au titre des majorations de retard, 
- la période concernée : exercice 2023 soit du 1er janvier au 31 décembre 2023,
- la nature des cotisations, soit, “cotisations, majorations de retard”,
- les déductions applicables (encart vide).

Ces mentions précises et complètes ont permis à Monsieur [V] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.

En effet contrairement à ce qu'indique le défendeur, aucun texte n'impose à l'organisme de préciser dans ces documents le détail des calculs de chacune des cotisations par risques ou prestations. 

Le grief n’est donc pas fondé. 

En conséquence, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne seront pas retenus.

Sur le bien-fondé de la contrainte

A défaut de contestation de la part de Monsieur [V] sur les décomptes précis et cohérents fournis par la [1] quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise le 6 mars 2024 et signifiée le 12 juin 2024 pour son entier montant soit 38 796,37 € comprenant les cotisations dues au titre de l’exercice 2023 (37 939 €) outre les majorations de retard afférentes (857,37 €).

Sur la demande d’amende civile

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 

Le caractère abusif du recours engagé par Monsieur [V] n’est pas caractérisé dès lors que moyen reposant sur l’absence de qualité à agir de l’organisme, au demeurant abandonné, n’était pas le seul fondement de son opposition. 
Il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile.

Sur les demandes accessoires

Selon l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. 


La contrainte litigieuse étant validée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [V] les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 72,98 €.

Monsieur [V], succombant à l’instance, supportera les dépens et sera condamné à payer à la [1] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Valide la contrainte émise par la [1] le 6 mars 2024 et signifiée à Monsieur [Z] [V] le 12 juin 2024 pour un montant de 38 796,37 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour l’exercice 2023,

Condamne Monsieur [Z] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 72,98 €, 

Dit que Monsieur [Z] [V] supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, 

Condamne Monsieur [Z] [V] aux dépens,

Condamne Monsieur [Z] [V] à payer à la [1] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière. 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









07 JUILLET 2026

Cécile WOESSNER, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier
et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffier 
tenus en audience publique le 31 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Juillet 2026 par le même magistrat

[1] C/ Monsieur [Z] [V]

N° RG 24/01867 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQDF


DEMANDERESSE

[1]
dont le siège social est sis [Adresse 1] 
[Localité 1]

représentée par Madame [W] [Q] munie d’un pouvoir


DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [V]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maître Patrick LAGASSE, avocat au barreau d’ALBI

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[1]
[Z] [V]
Me Patrick LAGASSE
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

CARMF
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu au greffe le 24 juin 2024, Monsieur [Z] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [2] ([1]) le 6 mars 2024 et signifiée le 12 juin 2024.

Cette contrainte, d'un montant de 38 796,37 €, vise les contributions et cotisations sociales dues au titre de la période courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, outre les majorations de retard afférentes. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 12 mars 2026 et de ses développements à l’audience, la [1] demande au tribunal de débouter Monsieur [V] de ses demandes, de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 38 796,37 € outre majorations de retard complémentaires et frais légaux, de condamner Monsieur [V] au paiement d’une amende civile
pour procédure abusive et dilatoire et d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :
- la [1], chargée de la gestion des régimes légaux de sécurité sociale des médecins libéraux, tient des articles L 244-2, L 244-9 et R 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale la capacité juridique de procéder au recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale par voie de mise en demeure et de contrainte ; 
- les cotisations réclamées pour l’exercice 2023 ont été déterminées dans le respect des dispositions légales et règlementaires et en fonction des revenus déclarés de l’année 2021 (398 732 €) et 2022 (418 189 €) ; le principal dû pour 2023 s’élève à 37 939 € ; 
- les appels de cotisations ayant précédé la mise en demeure du 2 janvier 2024 précisent les modes de calcul des cotisations; la contrainte a bien été précédée de l’envoi d’une mise en demeure, qui comporte l’ensemble des éléments permettant au requérant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, à savoir les sommes dues par le médecin au titre des différents régimes obligatoires gérés par la [1] et les majorations dues; ni le mode de calcul des cotisations ni les bases de calcul n’ont à figurer sur une mise en demeure ; la contrainte reprend les sommes dues en distinguant cotisations et majorations de retard ;
- la mise en demeure mentionne expressément la possibilité d’un recours devant la commission de recours amiable, aucun texte ne prévoit que la mention de ce recours est obligatoire, et l’article R 612-9 du Code de la sécurité sociale ne lui est pas applicable ; 
- la mise en demeure mentionne bien les nom, prénom et qualité de son auteur.

Aux termes de ses conclusions déposées et de ses développements à l’audience, Monsieur [Z] [V] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse, de débouter la [1] de toutes ses demandes y compris celle formulée au titre de l’amende civile et de condamner la [1] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il précise qu’il ne maintient pas les moyens tirés du défaut de capacité juridique de la [1] et de l’irrégularité de la contrainte, et qu’il ne conteste pas le calcul des cotisations réclamées. 
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que :
- la mise en demeure n’assure pas une information complète de son destinataire, en ce qu’elle n’indique pas la nature des créances pour le paiement desquelles il est poursuivi, ni le mode de calcul des cotisations réclamées, ni encore les modalités de contestation auprès de la commission de recours amiable, notamment l’ouverture de ce recours, le délai de saisine, les modalités de saisine et l’adresse de cette commission ; l’absence de ces mentions entraîne la nullité de la mise en demeure et de la contrainte ; 
- au regard des moyens sérieux soulevés concernant la validité de la contrainte et de la mise en demeure, aucun abus de procédure n’est caractérisé et la [1] doit être déboutée de sa demande au titre de l’amende civile ; 
- il a dû engager des frais pour assurer sa défense, ce qui justifie une indemnisation de ses frais irrépétibles. 


L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la régularité de la procédure de recouvrement

L’absence de mention de l’adresse de la [3]

Selon l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Monsieur [V] soulève la nullité de la mise en demeure et la nullité subséquente de la contrainte en raison de l’absence d’indication expresse, dans la mise en demeure, des modalités de recours devant la commission de recours amiable et de l’adresse de cette commission.

Toutefois ni le code de la sécurité sociale ni la jurisprudence n’imposent à la [1], à peine de nullité, de faire figurer dans la mise en demeure l’adresse précise de la commission de recours amiable. L’absence de mention de la voie de recours ou une mention erronée a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de forclusion.

Ainsi le fait que la mise en demeure du 2 janvier 2024, qui précise bien le recours ouvert devant la commission de recours amiable et le délai de deux mois pour l’exercer, ne précise pas l’adresse de cette commission, n’est pas sanctionné par la nullité de la mise en demeure ou de la contrainte. 
Le moyen, dénué de pertinence, doit être écarté.

Le respect des dispositions de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale

Selon l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Selon l’article R 244-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. 

Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, la mise en demeure et la contrainte doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.

Le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627).


En l'espèce la contrainte a été précédée d’une mise en demeure datée du 2 janvier 2024 et adressée par lettre recommandée.
Cette mise en demeure mentionne :
- le montant total des sommes dues à hauteur de 38 796,37€, soit 37 939 € au titre des cotisations et 857,37 € au titre des majorations de retard, 
- la période concernée : exercice 2023 soit du 1er janvier au 31 décembre 2023,
- le motif de mise en recouvrement par la phrase “malgré nos différents rappels, et sous réserve de tout autre dû, vous restez redevable des sommes indiquées ci-dessous à l’égard de la CARMF”, qui caractérise sans équivoque un défaut de paiement des cotisations,
- la nature des cotisations, soit des “cotisations base vieillesse - provisionnel, complémentaire vieillesse, allocations supplémentaires vieillesse (ASV) forfaitaire, [4] ajustement, Invalidité-Décès”.

S’agissant de la contrainte, elle se réfère à la mise en demeure du 2 janvier 2024 et mentionne également :
- le montant total des sommes dues à hauteur de 38 796,37 €, soit 37 939 € au titre des cotisations et 857,37 € au titre des majorations de retard, 
- la période concernée : exercice 2023 soit du 1er janvier au 31 décembre 2023,
- la nature des cotisations, soit, “cotisations, majorations de retard”,
- les déductions applicables (encart vide).

Ces mentions précises et complètes ont permis à Monsieur [V] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.

En effet contrairement à ce qu'indique le défendeur, aucun texte n'impose à l'organisme de préciser dans ces documents le détail des calculs de chacune des cotisations par risques ou prestations. 

Le grief n’est donc pas fondé. 

En conséquence, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne seront pas retenus.

Sur le bien-fondé de la contrainte

A défaut de contestation de la part de Monsieur [V] sur les décomptes précis et cohérents fournis par la [1] quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise le 6 mars 2024 et signifiée le 12 juin 2024 pour son entier montant soit 38 796,37 € comprenant les cotisations dues au titre de l’exercice 2023 (37 939 €) outre les majorations de retard afférentes (857,37 €).

Sur la demande d’amende civile

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 

Le caractère abusif du recours engagé par Monsieur [V] n’est pas caractérisé dès lors que moyen reposant sur l’absence de qualité à agir de l’organisme, au demeurant abandonné, n’était pas le seul fondement de son opposition. 
Il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile.

Sur les demandes accessoires

Selon l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. 


La contrainte litigieuse étant validée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [V] les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 72,98 €.

Monsieur [V], succombant à l’instance, supportera les dépens et sera condamné à payer à la [1] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Valide la contrainte émise par la [1] le 6 mars 2024 et signifiée à Monsieur [Z] [V] le 12 juin 2024 pour un montant de 38 796,37 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour l’exercice 2023,

Condamne Monsieur [Z] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 72,98 €, 

Dit que Monsieur [Z] [V] supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, 

Condamne Monsieur [Z] [V] aux dépens,

Condamne Monsieur [Z] [V] à payer à la [1] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière. 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:21:30.691Z.